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05/04/2024 | FRANCE | N°22/04308

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 avril 2024, 22/04308


Copie exécutoire



aux avocats



le 5 avril 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/04308 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6X3



Minute n° : 145/2024





ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024



dans l'affaire entre :





APPELANTS :



Monsieur [T] [J]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]



L'E.U.R.L. CONCEPTION [T] [J] - CEW

prise en la

personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 6]



représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour





INTIMÉS :



Madame [R] [U] et

Monsieur [O] [W]

demeurant tous deux [Adresse 1] à [...

Copie exécutoire

aux avocats

le 5 avril 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/04308 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6X3

Minute n° : 145/2024

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [T] [J]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]

L'E.U.R.L. CONCEPTION [T] [J] - CEW

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 6]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [R] [U] et

Monsieur [O] [W]

demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 4]

représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

La S.A.R.L. DOSSMANN CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5] à [Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

plaidant : Me PHILIPPEAU, Avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu, en présence de Lauriane JAGEGLER, Greffière stagiaire, les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 21 février 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 octobre 2022 ayant notamment :

- condamné in solidum l'EURL Conception [T] [J] et M. [J] à payer à M. [W] et Mme [U] la somme de 33 264 euros au titre des travaux de réfection,

- condamné l'EURL Conception [T] [J] à payer à M. [W] et à Mme [U] les sommes de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 600 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné la SARL Dossmann Construction à payer à M. [W] et à Mme [U] les sommes de 22 176 euros au titre des travaux de réfection, de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 400 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné l'EURL Conception [T] [J] et M. [J] à garantir intégralement la SARL Dossmann Construction de la condamnation intervenue à son encontre au profit de M. [W] et Mme [U] au titre des travaux de réfection,

- condamné l'EURL Conception [T] [J] à garantir intégralement la SARL Dossmann Construction de la condamnation intervenue à son encontre au profit de M. [W] et Mme [U] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,

- condamné in solidum l'EURL Conception [T] [J] et M. [J] à payer à M. [W] et Mme [U] la somme de 8 290,96 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Vu l'appel formé par l'EURL Conception [T] [J] et M. [J] selon déclaration reçue par voie électronique le 24 novembre 2022 ;

Vu la requête datée du 15 mars 2023, transmise par voie électronique le même jour, de M. [W] et Mme [U] aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile et condamnation de la partie appelante à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête datée du 25 avril 2023, transmise par voie électronique le même jour, de la société Dossmann Construction aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile et condamnation in solidum de l'EURL Conception [T] [J] et M. [J] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions sur incident datées du 7 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, de l'EURL Conception [T] [J] et M. [J] aux fins de voir déclarer les requêtes en radiation irrecevables, et en tous les cas mal fondées, de les voir rejetées, et dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale,

en soutenant, en substance :

- que les deux requêtes sont irrecevables car elles visent la radiation de la procédure par application de l'article 526 du code de procédure civile, qui a été abrogé,

- que la requête de la société Dossmann est également irrecevable, car elle ne justifie pas du paiement fondant son recours en garantie,

- que les moyens sont sérieux et il est nécessaire que le double degré de juridiction puisse s'appliquer,

- qu'ils sont dans l'impossibilité de faire face à la condamnation.

Vu les conclusions récapitulatives datées du 11 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, de la société Dossmann Construction, aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, subsidiairement 524 dudit code, et condamnation in solidum de l'EURL Conception [T] [J] et M. [J] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

en soutenant, en substance :

- l'application de l'article 526 du code de procédure civile et la possibilité pour le juge de restituer aux faits leur exacte qualification,

- le fait qu'elle n'a pas procédé au paiement des condamnations en faveur des consorts [W]-[U] est sans emport sur la radiation, car seuls l'EURL CEW et M. [J] sont appelants, que 'c'est leur appel dont la recevabilité est conditionnée aux règlements des sommes auxquels ils ont été condamnés',

- les causes du jugement concernant la société Dossmann ont été exécutées ; que seule demeure encore à payer une somme de 3 617 euros, non prise en charge par son assureur, qui sera réglée prochainement,

- les appelants n'exposent aucun moyen sérieux en appel,

- aucun justificatif sérieux n'est produit quant à la situation financière des appelants, ni de leur situation patrimoniale et les appelants peuvent faire face aux condamnations mises à leur charge.

Vu les conclusions récapitulatives datées du 17 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, de M. [W] et Mme [U] qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- rejeter les arguments développés par M. [J] et la société CEW au soutien de l'irrecevabilité,

- dire et juger leur requête recevable,

- débouter la société CEW et M. [J] de leurs fins et moyens

- déclarer leur requête bien fondée et ordonner la radiation de l'affaire conformément à l'article 526 du code de procédure civile,

- condamner la partie appelante à payer à l'intimée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En soutenant, en substance :

- que, si par impossible, il avait été fait état de l'article 526 du code de procédure civile, alors que devait s'appliquer l'article 524 du même code, le juge aurait, en application de l'article 12 dudit code, à restituer l'exacte qualification aux faits,

- que l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 intègre l'article 524 nouveau, mais n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, alors que l'instance ayant abouti au jugement dont appel a été introduite par acte d'huissier signifié respectivement les 4, 5, 6 et 11 juin 2019, de sorte qu'elle reste gouvernée par l'article 526 du code de procédure civile,

- qu'à leur égard, il ne peut être soutenu que la société Dossmann n'a pas procédé au règlement des sommes découlant du jugement, et depuis, celle-ci a procédé au règlement des sommes auxquels elle a été condamnée,

- qu'il n'apparaît pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences excessives, et les appelants n'exposent pas de moyens sérieux en appel.

Vu l'audience du 21 février 2024 à laquelle les conseils des parties ont comparu et présenté leurs observations ;

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes :

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée au mois de juin 2019.

Les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à son abrogation par décret du 11 décembre 2019, restent applicables aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, tandis que l'article 524 du code de procédure civile, modifié par ce même décret est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 conformément au II de l'article 55 dudit décret.

Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le jugement attaqué a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Il a condamné, d'une part, l'EURL Conception [T] [J] (la société CEW) et M. [J] à payer à M. [W] et Mme [U] la somme de 33 264 euros au titre des travaux de réfection, ainsi qu'une somme de 8 290,96 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, d'autre part, l'EURL Conception [T] [J] à payer à M. [W] et à Mme [U] les sommes de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 600 euros au titre de leur préjudice moral, et de troisième part, la SARL Dossmann Construction à payer à M. [W] et à Mme [U], d'un côté, la somme de 22 176 euros au titre des travaux de réfection, tout en condamnant l'EURL Conception [T] [J] et M. [T] [J] à garantir intégralement la SARL Dossmann Construction de cette condamnation, et, et d'un autre côté, les sommes 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 400 euros au titre de leur préjudice moral, tout en condamnant l'EURL Conception [T] [J] à garantir intégralement la SARL Dossmann Construction de ces deux condamnations.

L'EURL Conception [T] [J] et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement.

La requête en radiation présentée par M. [W] et Mme [U] est dès lors recevable.

La requête en radiation présentée par la société Dossmann Construction est également recevable, dès lors qu'en juin et juillet 2023, ont été adressés à Maître Weil, qui est l'avocat de première instance de M. [W] et de Mme [U], des chèques libellés à l'ordre de la Carpa en règlement des sommes dues par la société Dossmann, d'un montant de 19 959 euros et d'un autre montant de 3 617 euros, et que la société Conception [T] [J] et M. [J] ont été condamnés à garantir la société Dossmann Construction dans les limites précitées.

Sur le fond :

L'EURL produit ses comptes annuels au 31 décembre 2022 montrant un résultat négatif de plus de 58 000 euros, en tenant compte d'une somme provisionnée d'un montant de 59 099,57 euros au titre d'une condamnation dont il a fait appel. Les intimés soutiennent, sans être contredit, que cette provision correspond au montant dus aux consorts [W]-[U].

Au 31 décembre 2021, son résultat avait été de l'ordre de 2 700 euros.

De leur côté, M. et Mme [J] ont perçu, en 2021, des revenus annuels de 15 381 euros et 27 400 euros, outre des revenus fonciers de 5 040 euros. Selon leur avis d'imposition, ils ont un enfant à charge, et selon le document produit, celle-ci suit des études supérieures.

Le 20 décembre 2021, ils ont fait donation à leurs deux filles de la nue-propriété d'une maison individuelle à [Localité 6], étant relevé qu'elle est située à l'adresse mentionnée par M. [J] comme étant la sienne dans le rubrum de ses conclusions, dont la valeur est évaluée à 350 000 euros, la nue-propriété étant évaluée à 175 000 euros et l'usufruit, conservé par les donateurs, à 175 000 euros.

Selon courriers du 20 octobre 2023, la banque n'a pas donné de suite favorable à la demande de prêt ou autorisation de découvert présentée par M. et Mme [J], d'une part, et par l'EURL CEW d'autre part.

L'EURL CEW et M. [J] ne soutiennent ni ne démontrent avoir réglé la moindre somme à M. [W] et Mme [U].

La société CEW a, pourtant, réalisé en 2022 un résultat légèrement positif si on ne tient pas compte de la somme provisionnée au titre de la présente condamnation.

En outre, et surtout, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ou bancaire au cours de l'année 2023.

Par ailleurs, M. [J] dispose de revenus lui permettant de s'acquitter, au moins de manière échelonnée, de la somme due. Il dispose également d'un patrimoine immobilier, dont il tire un revenu, pour lequel il ne donne aucune indication, ainsi que de l'usufruit de sa maison d'habitation.

Les appelants ne justifient ainsi pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni de ce que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la radiation du rôle de l'affaire.

L'EURL CEW et M. [J] supporteront in solidum les éventuels dépens de l'incident.

Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [W] et à Mme [U] la somme de 800 euros et à la société Dossmann Construction la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe de la cour et non déférable à la cour,

Déclarons recevable la requête en radiation présentée par M. [W] et Mme [U] ;

Déclarons recevable la requête en radiation présentée par la société Dossmann Construction ;

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la société Conception [T] [J] et par M. [J] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 octobre 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Condamnons la société Conception [T] [J] et M. [J] à supporter in solidum les éventuels dépens de l'incident ;

Condamnons la société Conception [T] [J] et M. [J] à payer in solidum à M. [W] et à Mme [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Conception [T] [J] et M. [J] à payer in solidum à la société Dossmann Construction la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/04308
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;22.04308 ?
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