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27/03/2024 | FRANCE | N°24/01112

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 27 mars 2024, 24/01112


Copie transmise par mail :

- à M. [C] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Orlane AUER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le 27.03.2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/01112 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMR



Minute n° : 14/2024






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ORDONNANCE du 27 Mars 2024

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [F] [C]

né le 05 Mai 1972 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Orla...

Copie transmise par mail :

- à M. [C] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Orlane AUER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 27.03.2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/01112 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMR

Minute n° : 14/2024

ORDONNANCE du 27 Mars 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

né le 05 Mai 1972 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour, (commission d'office en cours)

INTIMÉE :

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DU [Localité 3]

ni comparante, ni représentée

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Mars 2024 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 21 décembre 2023, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3],

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [F] [C],

Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin, en date du 6 mars 2024, transformant la mesure et portant admission en soins psychiatriques de M. [F] [C], né le 5 mai 1972 à [Localité 4] (03), demeurant [Adresse 1], et l'arrêté de maintien du 9 mars 2024,

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 11 mars 2024, de Madame la Préfète du Bas Rhin,

Vu l'ordonnance, en date du 13 mars 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [F] [C],

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [C] en date du 25 mars 2024,

Vu l'avis du parquet général du 26 mars 2024, qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 25 mars 2024,

Vu l'audience de ce jour, à laquelle a été entendu le conseil de M. [F] [C],

MOTIFS :

M. [F] [C] a formé appel de la décision rendue le 13 mars 2024, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 25 mars 2024, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Il a fait valoir, en substance, à l'appui de son appel, concluant à l'infirmation de la décision déférée et à la main-levée de son hospitalisation, que le certificat médical d'admission ne faisait pas état d'éléments caractérisant le péril imminent.

À l'audience, M. [F] [C], dont la comparution a été déclarée incompatible avec son état de santé, était représenté par son conseil, qui a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et s'en est remis à la sagesse de la cour.

Cela étant, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que si M. [F] [C] a été initialement hospitalisé le 21décembre 2023, dans le cadre d'une procédure d'admission à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, toute irrégularité de cette première procédure est couverte par l'ordonnance définitive du 29 décembre 2023; que le moyen soulevé par le conseil de M. [F] [C] n'est donc pas fondé.

Par ailleurs, la procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel.

Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.

En l'espèce, l'hospitalisation de M. [F] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints, dans le cadre du péril imminent, a été transformée à compter du 6 mars 2024, par le représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, s'agissant, plus particulièrement, d'un patient, initialement admis en hospitalisation à la demande d'un tiers, plus de deux mois auparavant, dans le cadre d'une décompensation de sa maladie psychiatrique, dont l'état n'a pas évolué favorablement malgré la thérapeutique, le patient verbalisant un vécu délirant riche à thématique mystique et de persécution, et se montrant menaçant quotidiennement envers les soignants de façon très véhémente, créant dans l'unité un climat d'insécurité difficile à gérer pour l'équipe soignante.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs viennent confirmer la persistance d'éléments délirants ainsi que l'agressivité verbale du patient, sa réticence et son hostilité et un discours décousu avec des idées de persécution centrées sur sa femme, qu'il a menacée plusieurs fois de mort.

En dernier lieu, le certificat de situation, rédigé le 26 mars 2024 par le docteur [G] [I], exerçant à l'Usip de [Localité 5] où a été transféré le patient, fait état d'un envahissement délirant, le patient ayant acquis la conviction d'être le nouveau messie et qu'il doit sauver le monde. Le médecin ajoute que le délire est totalement envahissant et que le patient présente un risque de passage à l'acte permanent.

En l'état actuel des choses, les troubles mentaux de M. [F] [C] nécessitent toujours des soins et

l'état de santé du patient est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, si bien que la poursuite de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du13 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/01112
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.01112 ?
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