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25/03/2024 | FRANCE | N°22/03388

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 mars 2024, 22/03388


MINUTE N° 24/166





























Copie exécutoire à :



- Me Eulalie LEPINAY

- Me Patricia

CHEVALLIER-GASCHY





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03388 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5IG<

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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau





APPELANTE :



Madame [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)



Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉE...

MINUTE N° 24/166

Copie exécutoire à :

- Me Eulalie LEPINAY

- Me Patricia

CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03388 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5IG

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau

APPELANTE :

Madame [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Société ARFMANN RECHTSANWALTEGESELLSCHAFT La forme sociale est GmbH.

Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Faisant valoir que Madame [X] [B] a fait appel à son cabinet d'avocats pour défendre ses intérêts dans plusieurs litiges et que seules deux factures d'honoraires sur six ont été payées, la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft a obtenu le 29 décembre 2020 une ordonnance lui enjoignant de payer la somme totale de 6 653,60 € en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] [B] le 4 juin 2021.

Madame [X] [B] ayant formé opposition à cette ordonnance, au motif de la prescription de la créance, la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 6 653,60 € augmentée des intérêts au taux légal en vigueur, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'est prévalue des dispositions du droit allemand prévoyant une prescription de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la demande est née et de la suspension du délai de prescription du fait de l'ordonnance d'injonction de payer européenne du 29 décembre 2020.

Madame [X] [B] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :

-reçu Madame [X] [B] en son opposition,

-mis à néant les dispositions de l'injonction de payer européenne du 29 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

Concernant les factures d'honoraires du 24 novembre 2017, du 13 décembre 2017 et du 14 décembre 2017,

-dit que l'action est irrecevable car prescrite,

-débouté la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft de ses demandes à ce titre,

Concernant la facture du 4 avril 2018,

-condamné Madame [X] [B] à payer à la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft la somme de 2 531,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2021,

Pour le surplus,

-condamné Madame [X] [B] à payer à la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2021,

-condamné Madame [X] [B] à payer à la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [X] [B] au paiement des entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure, y compris la procédure d'injonction de payer,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour retenir la prescription de plusieurs factures, le premier juge a retenu que l'effet interruptif de la prescription ne s'attachait qu'à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 4 juin 2021 ; que la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft justifie d'un préjudice lié aux nombreuses démarches qu'elle a dû réaliser en France pour défendre ses intérêts afin d'être rétablie dans ses droits.

Madame [X] [B] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2022.

Par écritures notifiées le 20 décembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

-débouter purement et simplement la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft de l'intégralité de sa demande,

Subsidiairement,

-limiter la condamnation éventuelle de Madame [X] [B] au profit de la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft à la somme de 126 €,

Plus subsidiairement encore,

-inviter la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft à rectifier sa facture en date du 4 avril 2018, en tenant compte d'une valeur en litige purement symbolique qui ne saurait excéder 1 000 €,

Sur l'appel incident adverse,

-déclarer l'intimée mal fondée en son appel incident,

-l'en débouter,

Sur les frais et dépens,

-condamner la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel,

-condamner la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft à payer à Madame [X] [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, concernant la facture non prescrite, que les honoraires d'avocats ne sont pas libres en Allemagne et qu'à défaut de convention expresse, l'avocat ne peut réclamer des montants supérieurs à ceux fixés par la réglementation des frais d'avocat, qui distingue la rémunération non seulement en fonction de la mission du professionnel, mais également en fonction de la valeur en litige ; que la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft n'a pas été mandatée pour une procédure de succession, mais seulement afin de solliciter un dossier auprès du tribunal des successions de Kandel et d'en faire copie pour la lui remettre ; qu'en pareille hypothèse, la réglementation ne prévoit au bénéfice de l'avocat qu'un droit fixe de 50 € et un montant forfaitaire de 20 €, soumis à la Tva de 19 %, outre les frais postaux et de photocopies ; que subsidiairement, la valeur en litige retenue par la société d'avocats est manifestement surfaite, au regard de la valeur quasiment nulle du bien immobilier hérité.

Elle fait valoir que les documents dont se prévaut l'intimée ne sont pas des conventions d'honoraires, mais de simples mandats qu'elle lui a donnés pour agir en son nom ; que la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft ne peut invoquer une suspension de la prescription par l'exercice d'une action en justice en invoquant les dispositions de l'article 204 du code civil allemand, ce texte ne prévoyant de suspension de la prescription que par la signification de l'injonction de payer, hypothèse identique à celle retenue par le premier juge par application des dispositions de droit français ; que le point de départ de la prescription concerne l'activité de l'avocat et nullement la date de facturation ; que dès le 17 octobre 2017,

elle a mis fin au mandat de Maître Arfmann ; qu'en tout état de cause, les demandes relatives aux trois factures écartées en première instance sont mal fondées, en ce que la valeur en litige est manifestement surestimée.

Par écritures notifiées le 5 janvier 2024, la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft a conclu au rejet de l'appel principal et a formé appel incident pour voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.

Elle demande à la cour de :

-condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 6 653,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins et conclusions,

-confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la partie adverse au titre des dommages et intérêts et de l'article 700,

-condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le premier juge s'est contredit en rappelant qu'il y avait lieu d'appliquer le droit allemand de la prescription, mais en appliquant les dispositions françaises concernant l'effet interruptif ; que le droit allemand a vocation à régir la convention qui ne présentait aucun élément d'extranéité ; que selon le droit allemand, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer européenne suspend le délai de prescription ; que la portée de cette suspension doit être reportée à la date à laquelle la requête en injonction de payer a été présentée, dans la mesure où la signification est intervenue dans ses suites ; que l'effet interruptif accordé la signification de l'ordonnance rétroagit au moment de l'introduction de la requête le 18 décembre 2020, de sorte que les trois factures ne sont pas prescrites.

Sur le fond, elle fait valoir que les factures déclarées prescrites sont dues, Madame [X] [B] lui ayant confié une procuration non limitative ; que la dernière facture concerne la succession de Madame [W] [N], pour laquelle elle a reçu procuration non limitée le 20 septembre 2017, de sorte que l'appelante ne saurait soutenir que son mandat était circonscrit à une certaine activité seulement ; que l'avocat a droit à l'émolument de procédure ; que la valeur en litige avait été

donnée par l'appelante elle-même, selon son évaluation de la valeur du bien immobilier ; qu'il n'appartenait pas à l'avocat de vérifier la valeur du bien donnée par sa mandante ; que Madame [X] [B] ne rapporte aucune preuve de ce que le droit allemand limiterait le droit de l'avocat a un droit fixe et à un montant forfaitaire ; qu'elle soutient à tort qu'elle a dû mettre un terme au mandat, l'avocat n'ayant commis aucune faute ; que les factures numéro 1013-17 et numéro 1014-17 ont trait à deux actes différents, quand bien même l'adversaire est le même ; que l'allocation de dommages et intérêt pour résistance abusive est justifiée.

MOTIFS

Il est constant et non contesté que le litige survenu entre les parties à vocation à être réglé selon les dispositions du droit allemand.

La société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft réclamait, aux termes de l'ordonnance d'injonction de payer européenne délivrée à l'encontre de Madame [X] [B], paiement de factures d'honoraires numéro 948-17 du 24 novembre 2017 d'un montant de 887,03 €, numéro 1013-17 du 13 décembre 2017 d'un montant de 3091,92 €, numéro 1014-17 du 13 décembre 2017 d'un montant de 143,40 € et numéro 279-18 du 4 avril 2018 d'un montant de 2 531,25 €.

Concernant la prescription, le paragraphe 195 du Code civil allemand BGB dispose que le délai de prescription régulier est de trois ans ; le paragraphe 199 prévoit que le délai court, sauf si un autre point de départ est fixé, à la fin de l'année au cours de laquelle 1. Le droit est né 2. Le créancier prend connaissance des circonstances justifiant la créance et de la personne du débiteur ou devrait en prendre connaissance sans négligence grave.

Il résulte des dispositions du paragraphe 204 du BGB que la prescription est suspendue par : 3. La signification de l'injonction de payer dans la procédure d'injonction de payer ou de l'injonction de payer européenne dans la procédure européenne d'injonction de payer, conformément au règlement CE n° 1896/2006 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Par ailleurs, le paragraphe 167 du code de procédure civile allemand ZPO dans un paragraphe intitulé « effet rétroactif de la notification » prévoit que si la notification doit permettre de sauvegarder un délai ou de faire courir un nouveau délai de prescription ou de le suspendre conformément au paragraphe 204

du code civil, cet effet se produit dès la réception de la demande ou de la déclaration, si la notification est effectuée prochainement.

En l'espèce, la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft a déposé sa demande en injonction de payer européenne le 10 décembre 2020. L'ordonnance a été délivrée par le juge du tribunal de proximité de Haguenau le 29 décembre 2020. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] [B] le 4 juin 2021.

La société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft, qui se prévaut des dispositions du paragraphe 167 du ZPO pour voir reporter l'effet suspensif de la prescription à la date de la demande en injonction de payer, ne démontre pas l'existence de circonstances qui auraient rendu impossible la signification de l'ordonnance dans de meilleurs délais, le seul fait que Madame [X] [B] soit, à la date de cette signification tout comme à la date de la requête en injonction de payer, domiciliée en France ne constituant pas une circonstance susceptible de justifier un délai de signification de plus de cinq mois.

Il convient en conséquence de considérer que le report du point de départ de la suspension de la prescription à la date de la demande n'a pu jouer, la notification n'ayant pas été effectuée dans un délai raisonnable au sens du paragraphe 167 précité.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les factures d'honoraires numéro 948-17 du 24 novembre 2017 d'un montant de 887,03 €, numéro 1013-17 du 13 décembre 2017 d'un montant de 3 091,92 € et numéro 1014- 17 du 13 décembre 2017 d'un montant de 143,40 €.

Madame [X] [B] soutient dans le corps de ses écritures que la facture d'honoraires du 4 avril 2018 est également prescrite. Cependant, aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, elle conclut au débouté pur et simple de la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft de l'intégralité de sa demande et ne sollicite nullement qu'elle soit déclarée irrecevable car prescrite.

En vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la prescription de cette facturation.

Cette facture du 4 avril 2018 d'un montant de 2 531,25 € a été calculée sur la base d'une valeur en litige de 125 000 € et fait référence à un entretien et à un écrit au tribunal pour consultation du dossier.

La société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft verse aux débats le mandat que lui a confié Madame [X] [B] en date du 20 septembre 2017.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ce mandat ne circonscrit pas l'intervention de l'avocat en un acte particulier, à savoir une demande de copie de dossier. Par ailleurs, le courriel adressé par Madame [X] [B] à l'avocat le 28 septembre 2017, par lequel elle lui demandait, se référant à un entretien précédent, si le tribunal des successions avait déjà envoyé le dossier, ne permet pas de conclure que la mission confiée à la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft ne consistait qu'en une demande de dossier, ce d'autant que le courriel du 17 octobre 2017 par lequel elle déclare retirer le mandat à l'avocat en raison de son inaction fait également référence à une lettre qui devait être adressée à son frère.

Selon la note préliminaire 3 répertoire des rémunérations relatifs à la loi sur la rémunération des avocats, l'avocat qui a reçu un mandat inconditionnel en qualité de mandataire pour un procès ou une procédure, d'assistant d'un témoin ou d'un expert ou pour tout autre activité dans le cadre d'une procédure judiciaire, a droit à un émolument de procédure pour la conduite de l'affaire.

Les parties s'accordent sur le fait qu'en droit allemand, la rémunération de l'avocat est fonction de la mission qui lui a été confiée, mais également de la valeur en litige.

Compte tenu des courriels précités, par lesquels Madame [X] [B] indique qu'un entretien a eu lieu avec l'avocat et que le dossier de succession a été sollicité par l'avocat deux semaine après, il doit être conclu que la preuve de l'exécution des missions facturées est rapportée.

Concernant la valeur en litige, l'intimée soutient qu'elle lui a été indiquée par l'appelante. Celle-ci, qui la conteste, se borne à verser au dossier trois photographies de l'intérieur d'une habitation, qui ne peut être identifiée, qui ne sont pas de nature à critiquer utilement l'évaluation retenue.

L'appelante ne peut pas plus se référer à un courrier adressé par un avocat à son assureur, la compagnie d'assurances Örag, dans laquelle il conteste la valeur en litige et indique qu'une contestation relative à cette question sera déposée, dans la mesure où aucune preuve n'est rapportée d'une telle contestation et de la réponse qui y aurait été apportée.

Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] [B] au paiement de la somme de 2 531,25 euros au titre de cette facture.

En revanche il sera relevé que la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft échoue à rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] [B] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Les prétentions des parties prospérant partiellement en appel, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE la société GmbH Arfmann Rechtsanswaltegesellschaft de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 22/03388
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;22.03388 ?
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