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22/03/2024 | FRANCE | N°22/00633

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 mars 2024, 22/00633


MINUTE N° 120/2024





























Copie exécutoire

aux avocats



Le 22 mars 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 22 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYSR



Décision déférée à la cour : 20 Janvier 2022 par le tr

ibunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [M] [P]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]



représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me DREYFUS, avocat à Strasbourg.





INTIMÉE :



La S.A. GENERALI VIE, ...

MINUTE N° 120/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 22 mars 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYSR

Décision déférée à la cour : 20 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]

représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me DREYFUS, avocat à Strasbourg.

INTIMÉE :

La S.A. GENERALI VIE, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me LEHMAN, avocat à Paris.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [P] a souscrit, le 3 juin 1991, auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient désormais la société Generali, un contrat d'assurance-vie à effet au 15 juin 1991, d'une durée de dix ans, moyennant paiement d'une prime unique de 501 000 francs.

Par exploit du 26 mai 2020, M. [P] reprochant à la société Generali d'avoir rompu unilatéralement le contrat de manière fautive, en transférant les fonds à la Caisse des dépôts et consignations en 2018, l'a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir le rétablissement du contrat et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [P], l'a condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP Avens et associés et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rappelé que le contrat avait été souscrit pour une durée de dix années avec un taux d'intérêt de 8% l'an et garantissait, à l'issue de cette durée, en cas de vie de l'assuré, un capital minimum de 1 000 525 francs.

Il a considéré que M. [P] ne pouvait ignorer que la durée de vie du contrat était de 10 ans et qu'à l'issue de ce délai il cessait de produire ses effets, sauf pour le maintien de la production d'intérêts sous certaines conditions avec un taux de 4,5% sans reconduction des autres garanties et stipulations, et qu'il ne pouvait donc invoquer une prorogation du contrat, aucun avenant n'ayant été signé et cette possibilité n'ayant pas été prévue. Il ne pouvait pas non plus invoquer une reconduction tacite du contrat aucune clause ne le prévoyant expressément. Il en a déduit que M. [P] avait souhaité bénéficier de la faculté de continuer à faire fructifier son capital sans pour autant pouvoir bénéficier des autres engagements contractuels arrivés à échéance le 15 juin 2001.

Il a ensuite retenu que le contrat étant arrivé à échéance depuis 15 ans, c'était donc logiquement que la société Generali avait transféré les fonds à la Caisse des dépôts et consignations comme le lui imposait l'article L. 132-27-2 du code des assurances, issu de la loi dite Eckert du 13 juin 2014, après en avoir dûment informé le souscripteur le 15 octobre 2015.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2022 en toutes ses dispositions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :

- enjoindre à la société Generali de procéder au rétablissement du contrat d'assurance-vie n°71579 par réintégration des sommes qui étaient sur le contrat avant le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, soit un montant de 556 921 euros augmenté d'un intérêt de 4,5% l'an, au besoin l'y condamner,

- assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, jusqu'à justification par la société Generali de la réintégration aux conditions initiales du contrat d'assurance-vie ;

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture unilatérale du contrat lui porte préjudice ;

- condamner la société Generali à lui payer la somme de 1 259 979 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en raison du préjudice financier subi ;

- condamner la société Generali à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;

- condamner la société Generali à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

- la volonté des parties était de déroger aux conditions particulières dactylographiées du contrat puisque M. [P] a inséré une clause manuscrite acceptée par l'assureur relative à un taux minimum garanti de 8% par an pendant huit ans, capitalisable, alors que le contrat prévoyait un taux de 4,5 %,

- il pouvait légitimement penser, au moment de la conclusion du contrat, qu'il était à durée indéterminée, puisqu'il lui offrait la possibilité, en cas de vie de l'assuré au terme du contrat, soit de verser un capital 'retraite' transformable en rente viagère, soit de laisser fructifier son épargne sans limitation de durée,

- le contrat a été exécuté pendant 15 ans ce qui démontre que la commune intention des parties était bien de conclure un contrat à durée indéterminée,

- il est impossible que certaines clauses du contrat puissent continuer à produire des effets limités, après son échéance, comme l'a retenu le tribunal et le soutient la société Generali, dès lors qu'aucune disposition légale spécifique ne le prévoit, l'article 1212 du code civil prohibant les engagements perpétuels,

- aucun élément ne démontre que la commune intention des parties aurait été que certaines clauses puissent continuer à produire effet après la survenue du terme,

- l'exécution du contrat après son terme ne peut dès lors s'analyser qu'en la poursuite de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée, ou le cas échéant en une prorogation d'un contrat à durée déterminée, laquelle ne suppose pas nécessairement la conclusion d'un avenant, ou encore une tacite reconduction qui entraîne conclusion d'un nouveau contrat,

- en outre en l'espèce, les parties avaient bien conclu un avenant du fait de la stipulation manuscrite insérée par M. [P] portant à 8% le taux d'intérêt, acceptée par l'assureur, qui a eu pour effet d'en proroger la durée,

- à tout le moins le contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction, laquelle en application de l'article 1215 du code civil peut intervenir même sans clause le prévoyant, et résulte du fait que la société Generali a poursuivi l'exécution du contrat pendant quinze ans sans le considérer comme échu au 15 juin 2001.

L'appelant fait valoir que, dans tous les cas, la loi Eckert qui concerne les contrats arrivés à terme échus depuis plus de 10 années n'était pas applicable, et l'assureur n'avait pas à transférer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. En outre, ce transfert suppose une absence de manifestation du souscripteur or, dès réception du courrier de la société Generali du 15 octobre 2015, M. [P] s'est immédiatement manifesté le 19 octobre 2015, de sorte que la rupture unilatérale du contrat par la société Generali est fautive et injustifiée.

Subsidiairement, l'appelant soutient que l'inexécution par la société Generali de ses obligations contractuelles et la rupture unilatérale fautive du contrat lui causent un préjudice consistant d'une part en un manque à gagner du fait des intérêts non versés, d'autre part en des pertes liées à la fiscalité incitative des contrats d'assurance-vie en matière de droits de succession. Ce préjudice a été calculé par un cabinet d'expertise-comptable qui a pris en compte l'espérance de vie de l'assuré par référence à une table de mortalité couramment utilisée, et les droits de succession à intervenir. Il considère que le préjudice fiscal qu'il subit présente un caractère personnel et direct.

Il sollicite enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, la société Generali conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Elle rappelle que le contrat a la particularité d'être conclu pour une durée déterminée choisie par l'assuré lui-même ; qu'il prévoyait en cas de vie de l'assuré, soit le versement d'un capital garanti au terme fixé, soit la possibilité de laisser fructifier son épargne, et en cas de décès de l'assuré, avant le terme du contrat, le versement du capital aux bénéficiaires désignés, le capital ayant en revanche vocation à rentrer dans la succession de l'assuré en cas de décès survenu après le terme fixé.

Elle indique que, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2014, elle a informé M. [P] de ce qu'à défaut de demande de versement du capital entre ses mains elle devrait remettre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, or M. [P] a indiqué qu'il souhaité laisser son épargne fructifier sans limitation de durée.

Elle fait valoir que M. [P] ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois que le contrat serait à durée indéterminée et qu'il aurait été renouvelé par tacite reconduction.

Elle soutient que :

- M. [P] a fait le choix, en parfaite connaissance de cause, de souscrire un contrat à durée déterminée,

- les parties avaient prévu que certains effets du contrat se poursuivraient après son terme, ce qui est admis en matière bancaire ou d'assurance, la durée du contrat pouvant ne pas coïncider avec celle de ses effets,

- il est erroné d'affirmer que le fait qu'un contrat puisse continuer à produire des effets après son terme est nécessairement conditionné à l'existence d'un texte spécifique,

- le fait que le contrat ait continué à produire des effets après son terme ne conduit donc pas à une prorogation, ni à la conclusion d'un nouveau contrat par tacite reconduction,

- les conditions générales du contrat ne prévoient pas de possibilité de proroger le contrat.

Elle conteste toute faute de sa part, l'article L.132-27-2 lui imposant de transférer les fonds à l'issue d'un délai de dix ans après l'échéance du contrat, puisque M. [P] ne demandait pas le versement en capital.

Subsidiairement, elle considère que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] est extravagante et injustifiée, et soutient que le manque à gagner par les intérêts non versés est une perte de chance purement hypothétique, car il n'est nullement établi qu'il aurait conservé la somme jusqu'à son décès, discutant par ailleurs le calcul opéré. Elle soutient ensuite que le préjudice fiscal, qui dépend de données hypothétiques, n'est pas personnel à M. [P] et n'est nullement la conséquence du transfert des capitaux, outre le fait que le contrat ne bénéficie plus de la fiscalité avantageuse depuis son échéance, le 15 juin 2001.

Le préjudice serait tout au plus la perte d'une chance d'avoir pu continuer à obtenir une revalorisation des capitaux au taux de 4,50 %, qui ne pourrait s'élever qu'à 57 961,54 euros au 31 décembre 2020.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Sur la demande de rétablissement du contrat d'assurance-vie

Il résulte clairement des termes de la proposition d'assurance complétés par M. [P] que la durée du contrat d'assurance-vie souscrit a été fixée par l'assuré à 10 ans et que le bénéficiaire du contrat est, en cas de vie de l'assuré au terme, l'assuré lui-même, et en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, les bénéficiaires désignés.

Les conditions particulières du contrat 'Euro épargne' souscrit mentionnent tout aussi clairement que la durée du contrat est de 10 ans, que le terme du contrat est le 15 juin 2001, et que le(s) bénéficiaire(s) est(sont) suivant que l'assuré est ou non en vie au terme du contrat, l'assuré ou les personnes qu'il a désignées.

Si les conditions générales du contrat précisent à la rubrique 'objet du contrat' que le contrat d'assurance vie Capital euro épargne a pour objet principal de garantir à l'assuré s'il est vivant au terme du contrat, soit le versement d'un capital retraite 'transformable' s'il le souhaite en rente viagère réversible ou non, soit la faculté de laisser fructifier son épargne sans limitation de durée, cette faculté offerte à l'assuré n'a cependant pas pour effet de rendre le contrat d'assurance-vie à durée indéterminée, alors qu'il ressort clairement de toutes les autres stipulations d'une part que le contrat est conclu pour une durée limitée, en l'occurrence fixée à 10 ans, d'autre part que le bénéficiaire est selon le cas l'assuré s'il est en vie au terme du contrat, ou les personnes désignées en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, aucune stipulation ne prévoyant le versement du capital à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré après ce terme, ce qui exclut tout caractère indéterminé du contrat d'assurance-vie.

Au vu de ces stipulations, M. [P] ne peut donc soutenir avoir souscrit un contrat d'assurance-vie à durée indéterminée, nonobstant la faculté qui lui était offerte de pouvoir laisser fructifier son épargne après le terme du contrat, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisant en effet aux parties de prévoir qu'un contrat à durée déterminée puisse continuer à produire certains effets après la survenance de son terme.

La stipulation manuscrite ajoutée par M. [P] et acceptée par l'assureur selon laquelle : 'd'un commun accord entre les parties, le taux minimum garanti, du contrat est de 8% (huit) par an capitalisés chaque année plus participations aux bénéfices pour une durée de 8 ans, les autres clauses du contrat sont inchangées', qui ne concerne que le seul taux des intérêts produits pendant les 8 premières années, est sans effet sur la durée du contrat lui-même et n'a pas pour effet de proroger la durée convenue, ni de transformer le contrat en un contrat à durée indéterminée.

Par voie de conséquence, il ne peut être soutenu qu'en continuant à verser à M. [P] la rémunération de son épargne après le terme fixé, la société Generali a poursuivi l'exécution d'un contrat d'assurance-vie à durée indéterminée, ni que le contrat aurait été prorogé ou encore qu'il se serait renouvelé par tacite reconduction, ce versement correspondant seulement à l'exécution de la disposition contractuelle permettant à l'assuré de laisser fructifier son épargne après le terme du contrat d'assurance-vie, le capital ayant vocation à réintégrer son patrimoine ou, le cas échéant, sa succession après expiration de ce terme.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] tendant à voir rétablir un contrat d'assurance-vie ayant pris fin le 15 juin 2001.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L.132-27-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que :

I.-Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

Le contrat d'assurance-vie souscrit par M. [P] étant arrivé à son échéance le 15 juin 2001, sans que l'assuré ait demandé le versement du capital ou sa transformation en rente viagère, l'assureur qui a dûment informé l'appelant de ces nouvelles dispositions à deux reprises les 15 octobre 2015 et 27 avril 2016, n'a commis aucune faute en transférant les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, comme ce texte le lui imposait, ce nouveau dispositif étant applicable à tous les contrats d'assurance-vie.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] pour manquement de la société Generali à ses obligations.

La demande principale de M. [P] n'étant pas accueillie, sa demande formée au titre de la résistance abusive sera également rejetée et le jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande complété.

Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'appelant et en ce qui concerne les frais exclus des dépens. M. [P] fait toutefois valoir à bon droit que le tribunal ne pouvait prononcer la distraction des dépens au profit du cabinet Avens, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [P] qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En considération des circonstances de la causes, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Generali les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 janvier 2022, sauf en ce qu'il a ordonné la distraction des dépens au profit de la SCP Avens et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [M] [P] ;

REJETTE les demandes respectives des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [P] aux entiers dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00633
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;22.00633 ?
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