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21/03/2024 | FRANCE | N°22/01047

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 mars 2024, 22/01047


MINUTE N° 115/2024











































Copie exécutoire

aux avocats



Le 21 mars 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 21 MARS 2024







Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01047 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H

ZJY



Décision déférée à la cour : 08 Février 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 4]





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



Madame [N] [I]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]



représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour





INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDE...

MINUTE N° 115/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 mars 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01047 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJY

Décision déférée à la cour : 08 Février 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 4]

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [N] [I]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]

représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic provisoire la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M], es-qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2]

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003041 du 13/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [I] est propriétaire d'un appartement et d'une cave dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 18 juin 2019 sur convocation du syndic alors en exercice, la SARL L'Immobilière Buecher.

Selon assignation du 9 août 2019, Mme [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, remplacé entretemps par la SARL IDRE Schoepf-Desaulles, devant le tribunal de grande instance de [Localité 4], aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019, subsidiairement des résolutions 3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de cette assemblée.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de [Localité 4] a désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, et lui a confié tous les pouvoirs du syndic, ainsi que tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception des décisions relevant du a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte du 31 août 2021, l'administrateur provisoire intervenait volontairement à la procédure de première instance et reprenait à son compte l'ensemble des conclusions antérieurement régularisées par le syndicat des copropriétaires.

Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de [Localité 4] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019, prise en son entier ;

- rejeté les demandes de nullité des résolution n°3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019 ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M] ;

- condamné Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;

- ordonné la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- rejeté la demande formée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] aux dépens.

Le 14 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation, de réformation voire d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4] qui s'est tenue le 18 juin 2019, prise en son entier, en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité des résolutions n° 3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4] qui s'est tenue le 18 juin 2019, en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des intérêts au taux légal, en ce qu'il a ordonné la capitalisation desdits intérêts, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision déférée.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour, au visa de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, de la déclarer régulière et recevable en son appel, d'infirmer le jugement des chefs visés dans sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires qui s'est tenue le 18 juin 2019,

subsidiairement,

- prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019 à l'exception de la résolution n° 7,

très subsidiairement,

- prononcer la nullité de la résolution n° 3 votée lors de cette assemblée générale, et en conséquence, la nullité de ladite assemblée générale,

- prononcer la nullité de la résolution n°4 votée lors de cette assemblée générale, et en conséquence, la nullité de ladite assemblée générale,

- prononcer la nullité de la résolution n°5 votée lors de cette assemblée générale, et en conséquence, la nullité de ladite assemblée générale,

- prononcer la nullité de la résolution n°8 votée votée lors de cette assemblée générale, et en conséquence, la nullité de ladite assemblée générale,

- prononcer la nullité de la résolution n°9 votée lors de cette assemblée générale, et en conséquence, la nullité de ladite assemblée générale,

en toutes hypothèses,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.

sur appel incident,

- rejeter l'appel incident,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

Au soutien de son appel, l'appelante reproche au premier juge de s'être contenté de déclarer irrecevable son action en nullité de l'assemblée générale du 18 juin 2019, au motif qu'elle s'était prononcée en faveur de la résolution n° 7 votée par l'assemblée sans avoir statué sur les irrégularités formelles qu'elle avait pourtant soulevées, alors que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu dans un arrêt en date du 28 mars 2019, qu'en cas d'irrégularités affectant la tenue de l'assemblée générale, le copropriétaire demeure admis à solliciter l'annulation de l'ensemble des résolutions à l'encontre desquelles il a voté, et qu'elle demeure, en tout état de cause, recevable à poursuivre l'annulation de l'ensemble des résolutions votées à l'exception de la résolution n° 7. Elle fait valoir que les irrégularités qu'elle a soulevées affectaient l'ensemble de l'assemblée générale : d'une part, le procès-verbal de l'assemblée générale ne mentionne pas les réserves formulées par M. [U], mandaté pour la représenter lors de l'assemblée générale litigieuse, et, d'autre part, le mandat du syndic en exercice lors de la convocation à l'assemblée générale litigieuse était expiré.

Subsidiairement, elle développe les moyens fondant ses demandes de nullité des résolutions n°3, 4, 5, 8 et 9 de l'assemblée générale du 18 juin 2019.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à son encontre, elle conteste l'existence d'une faute susceptible de lui être imputable.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Maître [M] de la SELARL Ajassociés en sa qualité d'administrateur provisoire, et la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [M] en sa qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires, concluent au rejet de l'appel principal et forment appel incident pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement pour le surplus.

En tout cas, ils demandent à la cour de condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Ils approuvent la motivation du premier juge qui, pour déclarer Mme [I] irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 18 juin 2019, a rappelé la jurisprudence selon laquelle en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la qualité de créancier opposant conditionne la recevabilité de l'action en nullité de l'assemblée et que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque Mme [I] avait accepté la résolution n°7. Ils soutiennent que l'appelante n'est pas fondée à obtenir la nullité de l'assemblée générale en son ensemble et que sa demande, distincte, ne tend pas à obtenir la nullité de l'ensemble des résolutions à l'encontre desquelles elle a voté.

Ils font, en outre, valoir leurs moyens de défense pour s'opposer à la demande de nullité de l'ensemble des résolutions votées à l'exception de la résolution n°7, ainsi qu'à la demande de nullité des résolutions n°3, 4, 5, 8 et 9.

Sur leur appel incident relatif au rejet de la demande de dommages-intérêts, ils soutiennent que Mme [I] a introduit six procédures devant le tribunal d'instance, qu'elle fait preuve d'une volonté délibérée de bloquer le fonctionnement normal de la copropriété alors qu'elle reste redevable d'importantes charges de copropriété et qu'elle attaque systématiquement les décisions en se préconstituant ses propres éléments de preuve. Ils ajoutent que le procès-verbal de la nouvelle assemblée générale convoquée avec le même ordre du jour n'a pas été contesté et que les démarches en vue d'un règlement amiable ont échoué. Ils concluent que cette attitude caractérise un abus de droit

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale :

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'annulation de l'assemblée générale en son entier implique que le copropriétaire demandeur soit toujours opposant ou défaillant ; le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n'est pas admis à contester l'assemblée générale en son entier.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2019 que, lors de cette assemblée, Mme [I] s'est opposée, par l'intermédiaire de son mandataire, au vote de l'ensemble des résolutions prises à l'exception de la résolution n°7 portant désignation de la société IDRE Schoepf-Desaulles en qualité de syndic suite à la démission de la société L'Immobilière Buecher, résolution qui a été votée à l'unanimité des copropriétaires.

C'est en vain que l'appelante soutient qu'elle demeure admise à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, au motif inopérant qu'en cas d'irrégularité affectant la tenue de l'assemblée générale, le copropriétaire demeure admis à solliciter l'annulation de l'ensemble des résolutions à l'encontre desquelles il a voté.

En effet, comme le soutiennent les intimés, la demande d'annulation d'une assemblée générale dans son ensemble et la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions à l'exception de la résolution n°7 constituent deux demandes distinctes, de sorte Mme [I] ne peut se prévaloir de ce moyen pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019 en son entier.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale en son entier du 18 juin 2019. Le jugement déféré étant ainsi confirmé sur point.

Sur la demande de nullité de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019 excepté de la résolution n° 7 :

Mme [I] soutient, sur le fondement de l'article 7, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, que la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré est une cause d'annulation de ladite assemblée. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que par l'effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic, ce dernier n'a plus qualité pour convoquer l'assemblée générale qui s'est tenue entre temps. Elle prétend qu'il en est ainsi en l'espèce, la convocation à l'assemblée générale litigieuse ayant été effectuée par le syndic en exercice, à savoir la société L'Immobilière Buecher, désignée comme syndic par des résolutions adoptées lors des assemblées générales du 27 juin 2018 et 23 janvier 2019, mais qui ont été annulées par jugements des 28 septembre 2021 et 8 février 2022 rendus par le tribunal judiciaire de [Localité 4]

Les intimés répliquent que ce moyen pris du défaut de pouvoir de la société L'Immobilière Buecher est invoqué pour la première fois à hauteur d'appel et que le changement de syndic intervenu en cours de procédure serait sans incidence sur la régularité de l'assemblée générale, les assemblées générales subséquentes n'étant pas nulles par le seul effet de l'annulation de la désignation du syndic mais seulement annulables

Sur ce,

la cour rappelle que toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité des résolutions prises lors de ladite assemblée, à l'exception en l'espèce de la résolution n°7 pour laquelle Mme [I] a voté, et ce, même en l'absence de grief. Il en est ainsi lorsque la convocation émane d'un syndic dont le mandat est par la suite annulé.

En l'espèce, les copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4] se sont réunis en assemblée générale le 18 juin 2019 sur convocation de la société L'Immobilière Buecher, laquelle avait été désignée syndic par une résolution n°5 votée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018 pour une durée douze mois expirant le 30 juin 2019, et par le vote d'une résolution identique lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2019.

Or, ces résolutions ont été annulées, puisque par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a prononcé l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018 à l'exception de la résolution n°11, et par jugement du 8 février 2022, ce même tribunal a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2019.

Il n'est pas soutenu qu'un appel aurait été interjeté contre ces décisions.

Ainsi, par l'effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic de la société L'Immobilière Buecher, celle-ci n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 18 juin 2019, puisque son mandat était réputé ne pas avoir existé lors de la convocation à cette assemblée.

Les intimés ne peuvent donc valablement prétendre au rejet de ce moyen en affirmant que le changement de syndic intervenu en cours de procédure serait sans incidence sur la régularité de l'assemblée générale litigieuse.

En outre, la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré ou a été annulé a effectivement pour unique effet de rendre cette assemblée annulable.

Mais, force est de constater que Mme [I] sollicite bien l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019, à l'exception de la résolution n°7, en raison de l'expiration du mandat du syndic et n'invoque pas une nullité de plein droit desdites résolutions.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'action en justice tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale litigieuse a bien été introduite par Mme [I] dans le délai de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante de prononcer l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019 excepté de la résolution n° 7.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires :

Mme [I] obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'elle n'a pas commis d'abus de droit d'agir en justice. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.

Il sera, en outre, condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la demande du syndicat des copropriétaires formée en première instance à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera aussi condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 8 février 2022 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de nullité des résolutions 3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4] qui s'est tenue le 18 juin 2019,

- condamné Mme [N] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de ladite résidence, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,

- ordonné la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté la demande formée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] [I] aux dépens ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :

PRONONCE la nullité de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019 à l'exception de la résolution n° 7 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel pour la première instance, et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à ce titre pour l'instance d'appel ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01047
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.01047 ?
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