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21/03/2024 | FRANCE | N°21/04256

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 mars 2024, 21/04256


MINUTE N° 110/2024



































































Copie exécutoire

aux avocats



Le 21 mars 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Numéro d'inscr

iption au répertoire général : 2 A N° RG 21/04256 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HV2P



Décision déférée à la cour : 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANT :



Monsieur [P] [Z]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour





INTIMÉS :



Le syndicat des copropriétaires de la [Adres...

MINUTE N° 110/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 mars 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04256 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HV2P

Décision déférée à la cour : 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Agence Strasbourg Immobilière (ASI) , prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

La S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIÈRE ALSACE LORRAINE (SIAL), prise en la personne de son représentant légal, es qualité de Syndic représentant le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3]

ayant siège [Adresse 2]

représentés par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour

plaidant : Me BRILL, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3], M.[P] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, la SARL Société immobilière Alsace Lorraine (la société SIAL), devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, devenu tribunal judiciaire a, par jugement du 3 novembre 2020, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur la recevabilité des demandes présentées par M. [Z] à l'encontre de la société SIAL au regard de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 août 2020 (RG n° 18/1513)

Puis, par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande de remboursement dirigée contre la société SIAL à hauteur de 1 800 euros ;

- débouté M. [Z] de ses prétentions pour le surplus ;

- condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires et à la société SIAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.

Le tribunal, sur la recevabilité des demandes de M. [Z], a considéré, au visa des articles 480 et 125 du code de procédure civile, que sa demande aux fins de remboursement de la somme de 1 800 euros facturée par le syndic au titre de ses honoraires complémentaires de l'année 2016 se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 18 août 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait déjà statué sur cette demande, de sorte qu'il n'était plus recevable à solliciter cette condamnation.

Le tribunal, sur l'annulation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018, a estimé, au visa de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 dans leur version applicable au litige, qu'il résultait des pièces versées aux débats par les parties que M. [Z] avait bien pu consulter les factures de l'exercice 2017 ainsi que le contrat conclu avec la société Prestanett et nonobstant l'opposition du syndic à la consultation de certains documents, il avait néanmoins pu consulter les pièces justificatives des charges de l'exercice 2017, conformément aux textes précités. Il a ainsi rejeté sa demande d'annulation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale pour non-respect de l'article 18-1 susvisé.

Le tribunal, sur l'annulation du contrat signé avec la société Prestanett, a rejeté ladite demande, dès lors que la société Prestanett n'avait pas été attraite à la procédure.

Le tribunal a également rejeté les demandes de remboursement et de dommages-intérêts au titre de manquements dans l'administration de l'immeuble par le syndic, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'en l'absence d'identification des copropriétaires responsables de l'encombrement des parties communes, ces frais ne pouvaient qu'être imputés à l'ensemble des copropriétaires selon le règlement de copropriété et qu'ainsi ledit syndic ne commettait aucune faute à cet égard.

Le tribunal a constaté que M. [Z] arguait d'une prétendue carence du syndic dans le recouvrement de créances du syndicat, mais en se prévalant de moyens déjà examinés dans le jugement rendu le 18 août 2020 et sans évoquer aucun préjudice personnel et direct de sorte que cette demande devait être rejetée.

Enfin, le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 994,50 euros relative à des honoraires supplémentaires perçues par le syndic au titre de l'année 2017, dès lors que le contrat de syndic stipulait bien que la réalisation de visites supplémentaires par celui-ci pouvait donner lieu à complément de rémunération et que ces interventions avaient été approuvées par l'assemblée générale du 27 juin 2018.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2021, en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, M. [Z] demande à la cour :

- de recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;

- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions aux termes de la déclaration d'appel ;

Statuant à nouveau :

- d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018, ou à tout le moins la résolution n° 1 du procès-verbal de ladite assemblée générale ;

- de condamner la société ASI à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

- de condamner la société SIAL à rembourser à la copropriété la somme de 994,50 euros au titre des honoraires indûment perçus en 2017 ;

- de condamner la société ASI à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

- de l'exonérer de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- de débouter les intimés de toute demande formée au titre d'un appel incident.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Agence Strasbourg Immobilière (la société ASI), et la société SIAL concluent au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent à la cour :

- de déclarer l'appel de M. [Z] mal fondé, conséquemment, le rejeter ;

- de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

- subsidiairement, si la demande de remboursement de M. [Z] dirigée contre la société Sial devait être déclarée recevable : de déclarer la demande de remboursement mal fondée, en conséquence, l'en débouter et de confirmer le jugement pour le surplus ;

- en tout état de cause, de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,

- de condamner M. [Z] à payer à la société SIAL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

* * *

A l'audience du 16 novembre 2023, le conseil de M. [Z] a été invité à se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office, opposée à ses demandes formulées contre la société ASI, qui n'est pas partie à la présente instance à titre personnel.

Par note en délibéré transmise par voie électronique le 29 novembre 2023, celui-ci indique que la société ASI est devenue le syndic de la copropriété à la suite de la société SIAL, que la société ASI est intervenue volontairement à la procédure d'appel et qu'elle a commis des faits fautifs qui n'ont été révélés qu'au cours de la procédure, de sorte qu'en application de l'article 555 du code de procédure civile, sa demande à son encontre est recevable.

MOTIFS

A titre liminaire, si M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande de remboursement dirigée contre la société SIAL à hauteur de 1 800 euros, et en ce qu'il le déboute de ses prétentions pour le surplus (et donc rejette ainsi sa demande tendant à déclarer nul et non avenu le contrat de la société Prestanett), il convient de constater qu'il ne présente aucune demande à ces deux titres dans le dispositif de ses conclusions

De même, si M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses prétentions pour le surplus (et donc rejette ainsi sa demande de condamnation de la société SIAL en paiement de la somme de 1 500 euros), il convient de constater qu'il ne présente aucune demande contre cette société à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Il convient dès lors de confirmer le jugement de ces trois chefs.

1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018 :

M. [Z] soutient que la feuille de présence de l'assemblée générale du 27 juin 2018 n'a pas été transmise avec le procès-verbal de ladite assemblée et ce, en violation de l'article 17 alinéa 6 du décret du 17 mars 1967 l'imposant.

Les intimés répliquent que, si la feuille de présence constitue bien une annexe au procès-verbal d'assemblée générale, elle n'a, cependant, pas à être notifiée avec ce dernier par application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon l'article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2016, 'Il est tenu une feuille de présence (...).

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.'

Ce texte, ni aucune autre disposition, ne prévoit que ladite feuille de présence soit transmise aux copropriétaires avec le procès-verbal de l'assemblée générale concernée

Dès lors, cette demande sera rejetée.

2. Sur la demande d'annulation de la résolution n° 1 du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2018 :

Par cette résolution n°1, l'assemblée générale a approuvé en leur forme, teneur et imputation, les comptes et les annexes financières de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017.

M. [Z], invoquant l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, soutient, d'une part, qu'en tant que copropriétaire, il avait le droit de consulter toutes les pièces justificatives permettant au syndic de prélever les charges de copropriété et de les répartir entre copropriétaires, et que cet article n'énumère pas de façon limitative les pièces utiles consultables. Il reproche au syndic de lui avoir refusé l'accès à toutes les pièces afférentes aux charges de copropriété dont il demandait la consultation, de sorte que ce refus fait encourir la nullité de la résolution portant approbation des comptes, car il l'a empêché de s'assurer de la bonne répartition des charges concernant l'enlèvement des encombrants

Il soutient, d'autre part, invoquant les articles 14-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, que la société SIAL a manqué à ses obligations en qualité de syndic pour non-respect du budget prévisionnel voté par le syndicat des copropriétaires. Il expose que l'assemblée générale du 26 novembre 2014 a donné mandat au conseil syndical pour choisir le prestataire chargé de l'entretien des parties communes, sans limitation dans le temps, ni budget particulier, de sorte que le conseil syndical devait se conformer aux budgets prévisionnels votés lors des assemblées générales concernant les parties communes. Evoquant le compte-rendu du conseil syndical du 16 novembre 2016, et le budget prévisionnel adopté pour l'année 2017 à hauteur de 15 000 euros pour l'entretien des parties communes de l'immeuble, il fait valoir que le conseil syndical a désigné un nouveau prestataire à compter de mars 2017 pour 20 160 euros par an, soit bien au-dessus de la prévision initiale et sans mise en concurrence lors du choix du prestataire.

En réplique, les intimés concluent au rejet du moyen développé par M. [Z] pris de ce que l'absence de consultation des pièces justificatives qu'il demandait l'a empêché d'exercer son vote de manière éclairée. Ils estiment que l'article 18-1 de loi du 10 juillet 1965 n'ouvre pas droit aux copropriétaires de consulter « les comptes-rendus de réunion du conseil syndical ; les informations concernant les copropriétaires débiteurs ; la balance de l'immeuble ; et les impayés de charges de copropriété et l'imputation des frais de recouvrement ». En outre, ils soutiennent que M. [Z] a pu consulter les pièces justificatives des charges et notamment les factures de l'exercice 2017 ainsi que le contrat passé avec la société Prestanett, de sorte qu'il a été mis en mesure d'exercer son droit de consultation et, partant, d'émettre un vote éclairé. Ils ajoutent qu'il a été destinataire des pièces comptables annexées à la convocation à l'assemblée générale et que la balance ne fait pas partie des éléments comptables exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

S'agissant du choix de l'entreprise pour l'entretien des parties communes, ils soutiennent que la société NSPIA avait initialement été choisie, mais, que suite à la résiliation de son contrat le 16 novembre 2016, la société Prestanett a été choisie après une mise en concurrrence, celle-ci émettant l'offre en moins-disant ; et ce alors même que la jurisprudence n'impose pas, pour la souscription d'un contrat d'entretien, de choisir le prestataire après mise en concurrence (Cass. 3ème Civ. 28 janvier 2015, n°13-28021).

Ils ajoutent, s'agissant du montant du devis, que le mandat donné au conseil syndical n'était pas plafonné ni limité dans le temps, que le budget voté en assemblée générale était prévisionnel, que si le budget prévisionnel pour l'entretien des parties communes fixé à 15 000 euros pour l'année 2017 a été dépassé dans le cadre du nouveau contrat, celui-ci n'était pas un budget définitif, qu'il était plus réaliste au vu de l'insatisfaction générée par le premier prestataire (NSPIA), que le montant finalement versé à la société Prestanett s'établissait pour 2017 à la somme de 16 678,39 euros TTC (pièce 3) et que ce montant était bien inférieur en comparaison au coût de conciergerie pour les exercices de 2012 à 2014 (38 827,55 et 35 936,70 euros)

Sur ce :

Selon l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, 'Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.'

Selon l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2015, 'pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.

Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.

Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.

Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.'

En l'espèce, la convocation du 31 mai 2018 à l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018, produite en pièce n°1 par M. [Z], précise qu'y sont joints le relevé individuel de ses charges et la liste des dépenses, le budget prévisionnel avec l'état comparatif par nature de charges ainsi que les annexes, le détail des 'comptes copropriétaires', 'devis-mail', le 'PV de réunion Conseil syndical' et un pouvoir.

Selon sa pièce n°5, il a, par courriel du 10 juin 2018, demandé au syndic à pouvoir consulter un certain nombre de pièces, qu'il liste. Il résulte de la réponse du syndic du 11 juin 2018, jointe à cette même pièce, que celui-ci a accepté qu'il consulte les factures de l'exercice 2017 et le contrat Prestanett, précisant qu'il les tiendra à sa disposition.

Ainsi, il résulte de ces éléments que le syndic a mis à la disposition de M. [Z] les pièces qu'il devait tenir à sa disposition conformément à l'article 18-1 précité.

Cet article ne prévoit pas que les autres pièces invoquées, et notamment celles listées dans le courriel de l'appelant du 10 juin 2018, devaient être mises à sa disposition.

Ce premier moyen sera donc rejeté.

D'autre part, s'agissant du second moyen soulevé de manière nouvelle devant la cour, l'assemblée générale avait décidé, le 26 novembre 2014, de donner mandat au conseil syndical afin de 'consulter et de choisir le prestataire chargé de l'entretien des parties communes de la copropriété'.

L'assemblée générale du 22 juin 2016 a approuvé le budget prévisionnel de fonctionnement 2017 fixé à 126 320 euros.

Il résulte du budget prévisionnel daté du 18 mai 2016, produit en pièce 14 par les intimés, qui s'élève à 126 320 euros pour 2017, que les dépenses pour l'entretien effectuées en 2015 s'élevaient à 22 429,43 euros, et que pour 2016 et 2017, elles étaient prévues, respectivement, à 20 000 euros et à 15 000 euros.

Selon le compte-rendu du conseil syndical du 16 novembre 2016, celui-ci décide et demande au syndic de 'faire établir un devis par l'entreprise Prestanet concernant l'entretien des communs et de le communiquer aux membres du CS accompagnés des devis déjà effectués', et de 'dénoncer le contrat de l'entreprise NSPIA, actuel prestataire, celle-ci n'apportant pas du tout satisfaction'.

Les intimés produisent à cet égard plusieurs devis émis par plusieurs sociétés à l'attention de la société Sial immobilier, notamment en date des 20, 29 et 30 octobre 2015 pour l'entretien des parties communes de l'immeuble [Adresse 3].

Si M. [L] soutient que ces devis sont dépassés, il soutient également que les prix sont susceptibles d'augmenter fortement au-delà d'un délai de trois mois. Dès lors que les devis précités du mois d'octobre 2015 mentionnent chacun un prix d'un montant supérieur à celui de la société Prestanett en date du 25 novembre 2016, il pouvait dès lors en être déduit que le devis de la société Prestanett était le moins onéreux en novembre 2016 sans qu'il soit besoin de faire établir de nouveaux devis.

Si le devis de la société Prestanett était certes d'un montant supérieur à celui émis le 16 octobre 2015 par la société NSPIA initialement choisie, M. [Z] ne conteste pas que cette société n'apportait pas satisfaction.

La liste des dépenses de l'exercice 2017 mentionne, s'agissant des frais d'entretien des parties communes, d'une part, un paiement à la société NSPIA d'un montant total de 2 388 euros pour l'entretien de janvier et février 2017, et d'autre part, un paiement à la société Prestanett d'un montant total de 16 988,81 euros pour l'entretien du 27 février 2017 au mois de décembre 2017, outre une somme de 124,03 euros pour le remplacement d'ampoules, ainsi qu'une somme de 1 425,20 euros au titre d'un poste 'feuilles mortes' en novembre et décembre 2017, étant précisé qu'une somme de 408 euros avait été versée en début d'année à la société Sonetmo en mars 2017.

Le paiement de telles sommes à la société Prestanett, proposée par le conseil syndical mandaté à cet effet, sans limite de temps, par l'assemblée générale, et d'un montant très proche de celui prévu par le budget prévisionnel adopté par l'assemblée générale, et ce après confrontation avec des devis émis l'année précédente pour un prix supérieur par d'autres entreprises, n'est dès lors pas irrégulier.

Ce second moyen sera donc rejeté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

3. Sur la demande de condamnation de la société ASI à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi :

La cour constate que la société ASI n'est dans la cause qu'en tant que représentant le syndicat des copropriétaires. Contrairement à ce qu'indique M. [Z], elle n'est pas volontairement intervenue à l'instance à titre personnel.

Dès lors, cette demande n'est pas recevable.

4. Sur la demande de condamnation de la société SIAL à rembourser à la copropriété la somme de 994,50 euros au titre des honoraires indûment perçus en 2017 :

M. [Z] soutient que les visites supplémentaires réalisées (12,75 heures) et facturées pour un montant de 994,50 euros ne sont justifiées par aucune pièce et qu'il est impossible de savoir à quoi elles correspondent. Il ajoute que la note d'honoraires ne comporte pas les mentions obligatoires telles que le numéro de TVA. Il en déduit que le syndic doit être condamné à les rembourser.

Les intimés, après avoir évoqué les dispositions du contrat de syndic relatif aux honoraires complémentaires, se prévalent du détail des prestations de l'exercice 2017 qui est produit aux débats (pièce 19) pour justifier de la mise en compte d'un tel montant.

Sur ce :

Le contrat liant la société SIAL au syndicat des copropriétaires prévoit les modalités de la rémunération du syndic. Outre une rémunération forfaitaire, il fixe, en son article 7.2. les modalités de rémunération complémentaire due pour certaines prestations particulières.

En pièce 19, les intimés produisent une liste des visites supplémentaires réalisées en 2017, dont les dates correspondent à la liste des visites mentionnées sur la note d'honoraires contestée, mais également leur nature et leur motif précis, lesquels sont suffisants pour en établir la réalité et la durée horaire facturée.

De plus, elles ont été facturées, conformément au contrat, déduction faite de 12 h de réunions déjà rémunérées dans le cadre du forfait, au taux horaire de 78 euros TTC.

En outre, l'absence de mention du numéro de TVA du syndic sur la note d'honoraires est sans emport sur le montant dû conformément au contrat et sur l'exigibilité de la créance, étant de surcroît relevé que son numéro de TVA est mentionné dans le contrat de syndic.

Au surplus, ces honoraires litigieux figurent dans les comptes de l'exercice 2017, qui ont été approuvés par l'assemblée générale du 26 juin 2018.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

5. Sur les frais et dépens :

Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [Z] dirigée contre la société ASI sera déclarée irrecevable.

M. [Z], succombant, sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, il sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société SIAL à ce titre pour l'instance d'appel.

Enfin, sera rejetée la demande de M. [Z] tendant à l'exonérer de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 septembre 2021 ;

Y ajoutant :

Rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018;

Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [Z] dirigées contre la société ASI ;

Condamne M. [P] [Z] à supporter les dépens d'appel ;

Condamne M. [P] [Z] à payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la société SARL Société Immobilière Alsace Lorraine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [P] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [P] [Z] tendant à l'exonérer de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04256
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.04256 ?
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