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20/03/2024 | FRANCE | N°24/01002

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 20 mars 2024, 24/01002


Copie transmise par mail :

- à par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Orlane AUER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

-M. [U] [V]



copie à Monsieur le PG



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIGX



Minute n° : 13/2024





ORDO

NNANCE du 20 Mars 2024

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [S] [D] épouse [V]

née le 26 Avril 1989 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]



repré...

Copie transmise par mail :

- à par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Orlane AUER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

-M. [U] [V]

copie à Monsieur le PG

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIGX

Minute n° : 13/2024

ORDONNANCE du 20 Mars 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [S] [D] épouse [V]

née le 26 Avril 1989 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Madame LA DIRECTRICE DU GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 4]

Monsieur [U] [V]

né le 01 Mai 1987

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques , à la demande d'un tiers, en date du 6 mars 2024, prise par Madame la directrice du Groupe hospitalier de la région de [Localité 4],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du Groupe hospitalier de la région de [Localité 4], en date du 9 mars 2024,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du Groupe hospitalier de la région de [Localité 4], en date du 11 mars 2024, concernant Madame [S] [D] épouse [V], née le 26 avril1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],

Vu l'ordonnance, en date du 13 mars 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [D] épouse [V] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [S] [D] épouse [V], par mail reçu au greffe le 15 mars 2024,

Vu les conclusions de Me Auer, reçues le 19 mars 2024,

Vu l'avis du parquet général du 18 mars 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 18 mars 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [S] [D] épouse [V] n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel.

Son conseil, par conclusions reçues le 19 mars 2024, a motivé son appel en exposant que la patiente, contrairement aux énonciations de l'ordonnance déférée, était consentante aux soins puisqu'elle avait déclaré regretter sa sortie contre avis médical et qu'elle souhaiter réintégrer son domicile, ou subsidiairement l'unité mère-enfant, pour poursuivre son traitement.

A l'audience Madame [S] [D] épouse [V] a demandé la levée de son hospitalisation, exprimant le souhait de regagner son domicile.

Elle a expliqué sa rechute par des disputes conjugales, expliquant souhaiter divorcer puis indiquant ensuite que le couple s'était réconcilié. Elle a précisé recevoir à l'hôpital les visites de sa famille, notamment son mari et son bébé.

Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de l'hospitalisation et subsidiairement l'admission de la patiente dans l'unité mère-enfant.

Il a exposé que l'appelante avait conscience de la nécessité de poursuivre le traitement mais souhaiter le faire à domicile.

***

Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.

En l'espèce, le conseil de l'appelante a complété la déclaration d'appel par des conclusions et ce dans le délai d'appel.

Par ailleurs l'appel ayant été formé dans le délai prescrit par le texte susvisé, il convient de déclarer celui-ci recevable.

***

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Madame [S] [D] épouse [V] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints, sur décision de la directrice du Groupe hospitalier de la région de [Localité 4] et à la demande d'un tiers, à savoir son époux, en raison d'un comportement à type de désorganisation psychique et instabilité psychomotrice, dans le cadre d'une décompensation maniaque, chez une patiente connue pour maladie bipolaire.

,

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d'une akathisie ainsi que des hallucinations acoustico-verbales avec injonction; la patiente est interprétative et désorganisée, avec accélération des idées et un discours qui passe du coq à l'âne. Elle admet la nécessité de l'hospitalisation, regrette sa sortie contre avis médical, mais reste ambivalente et l'adhésion aux soins est fragile.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 18 mars 2024 par le Dr [K], vient indiquer que la patiente présente encore un syndrome maniaque franc, l'humeur est labile, la pensée est accélérée et diffluente, il est observé une augmentation de l'estime de soi; la patiente est inconsciente de la sévérité de son état actuel et demande à plusieurs reprises de mettre fin à ce séjour hospitalier.

Le psychiatre conclut que la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire .

Pour mémoire, il convient de rappeler que Madame [S] [D] épouse [V] avait fait l'objet d'une première hospitalisation à la demande d'un tiers le 8 février 2024, levée le 21 février 2024 pour une hospitalisation libre, la patiente a donc été réhospitalisée quelques jours après cette levée, étant sortie de l'hospitalisation libre contre avis médical.

Il ressort des différents certificats médicaux, dont la cour ne peut dénaturer la teneur, que si la patiente reconnaît l'effet bénéfique de l'hospitalisation, elle demande toutefois fréquemment à y mettre fin, objectif que poursuit d'ailleurs son appel de la décision du juge des libertés et de la détention .

Il ressort aussi, notamment du certificat médical d'admission que, lors de son retour au domicile, après la levée du 21 février 2024, la patiente n'a pas respecté le traitement qui lui était prescrit.

Il ressort donc des pièces médicales que l'ambivalence de la patiente par rapport aux soins que nécessite son état de santé, c'est à dire une hospitalisation complète avec surveillance et administration du traitement, n'est absolument pas compatible avec une hospitalisation libre ou des soins ambulatoires, dont la patiente n'est actuellement pas en état de respecter les conditions qui permettraient sa guérison ou une rémission de son état de santé.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Madame [S] [D] épouse [V] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 13 mars 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/01002
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.01002 ?
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