Copie exécutoire à :
- Me Marion BORGHI
- Me Guillaume HARTER
le 14 mars 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/04437 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPQ
Minute n° : 114/2024
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [E] [V] et
Madame [Z] [B] épouse [V]
demeurant tous deux [Adresse 8] à [Localité 9]
représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
Madame [N] [F]
demeurant [Adresse 5])
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [D] [F]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]
non représentées
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mars 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2023 dans le litige opposant les époux [E] et [Z] [V] aux consorts [F] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [F] reçue par voie électronique le 22 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 8 janvier 2024 ayant autorisé l'appelante à assigner à jour fixe pour l'audience du 15 mars 2024 ;
Vu la requête présentée le 29 février 2024 par les époux [V] tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de Mme [S] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [S] [F] en date du 7 mars 2024 tendant au rejet de la requête et au débouté des époux [V], motifs pris d'une part de ce que la première présidente est saisie parallèlement d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et d'autre part du risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution s'agissant d'une obligation de faire portant sur le transfert d'un bien immobilier ;
Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 du président de chambre délégué par la première présidente ayant déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de radiation est dirigée contre Mme [S] [F], et n'a pas été signifiée à Mesdames [N] [F], [K] [F] et [Y] [F] qui n'ont pas constitué avocat, de sorte que la présidente de chambre, statuant sur délégation de la première présidente, n'est pas régulièrement saisie à l'égard de ces parties.
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [S] [F], appelante, ne conteste pas avoir refusé d'exécuter le jugement l'ayant notamment condamnée, ainsi que Mesdames [N] [F], [K] [F] et [Y] [F], sous astreinte, à réitérer l'acte authentique de vente d'un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 9], cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 7]/[Cadastre 2], conformément au 'compromis de vente' signé entre les parties le 14 août 2021.
Elle fait toutefois valoir, à bon droit, que l'exécution du jugement qui porte sur une obligation de faire et sur la vente d'un bien immobilier entraînerait des conséquences manifestement excessives en tant qu'elle emporterait une privation de son droit de propriété, alors que l'affaire est portée devant la cour selon la procédure à jour fixe.
La demande de radiation doit donc être rejetée et les dépens de l'incident mis à la charge des époux [V] qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Constatons ne pas être saisie d'une demande dirigée contre Mesdames [N] [F], [K] [F] et [Y] [F] ;
Rejetons la demande radiation ;
Rejetons la demandes des époux [E] [V] et [Z] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [V] et Mme [Z] [B] aux dépens de la présente instance en radiation.
La greffière, La présidente,