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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00773

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 mars 2024, 23/00773


MINUTE N° 106/2024













































Copie exécutoire

aux avocats



Le 14 mars 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 MARS 2024







Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00773 -

N° Portalis DBVW

-V-B7H-IAP5



Décision déférée à la cour : 03 Février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Colmar







APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCDENT :



Monsieur [G] [T]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-001083 du 04/04/2023 accordée par le ...

MINUTE N° 106/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 14 mars 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00773 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAP5

Décision déférée à la cour : 03 Février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCDENT :

Monsieur [G] [T]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-001083 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [Z] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame MyriamDENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 août 2021, M. [G] [T] a acheté à M. [Z] [O] pour le prix de 6 200 euros un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 3] avec un kilométrage de 163 500 kilomètres mis pour la première fois en circulation le 21 juillet 2009.

Se plaignant de ce qu'après la vente le moteur du véhicule automobile avait une consommation anormale d'huile et dégageait de la fumée, M. [T], le 27 octobre 2022, a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar à fin d'expertise.

Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des référés a :

débouté M. [T] de sa demande d'expertise ;

débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de M. [T] à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Après avoir appelé les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, le juge a indiqué que M. [T], qui se plaignait de dysfonctionnements affectant le véhicule d'occasion acquis auprès de M. [O], ne produisait aux débats que le certificat de cession du véhicule du 5 août 2021 portant un kilométrage de 163 500 et un devis de réparation du 25 août 2022 du garage Meks Auto mentionnant un kilométrage de 184 150, ces éléments ne suffisant pas à caractériser un motif légitime et nécessaire pour justifier l'instauration d'une mesure d'instruction.

M. [T] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 17 février 2023, cet appel tendant à l'annulation respectivement la réformation voire l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise.

Selon ordonnance du 21 mars 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, M. [T] demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

en conséquence :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes ;

statuant à nouveau :

ordonner une mesure d'expertise avec la mission qu'il précise ;

statuer ce que de droit quant à l'avance sur les frais d'expertise ;

débouter M. [O] de toute demande contraire y compris son appel incident ;

condamner M. [O] à payer un montant de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [O] aux entiers frais et dépens.

M. [T] expose que le véhicule lui a été vendu avec un kilométrage relativement faible pour une berline routière de ce type, soit 163 500 kms et qu'il a alerté, par téléphone, M. [O] très peu de temps après la vente des problèmes rencontrés sur le véhicule lequel n'a pas donné suite, ce qui l'a contraint à lui adresser une mise en demeure, dix mois s'étant écoulés entre le devis du 28 mai 2022 et la vente.

Il conteste s'être adonné à une activité de chauffeur « Uber » et insiste sur la nécessité qu'il a d'avoir un véhicule automobile, se disant atteint d'un handicap le contraignant à se déplacer tant à [Localité 4] qu'à [Localité 5] pour des opérations et des soins médicaux.

Il considère qu'une expertise est nécessaire pour déterminer si le véhicule est atteint de vices cachés.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de :

déclarer M. [T] mal fondé en son appel ;

le rejeter ;

confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, sous réserve de l'appel incident ;

débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

M. [O] soutient qu'il n'y a pas de motif légitime pour ordonner une expertise puisque l'éventuelle action fondée sur la garantie légale des vices cachés que M. [T] pourrait intenter ultérieurement ne saurait prospérer dès lors que les conditions de cette garantie ne sont pas remplies puisqu'il n'est pas établi que les vices dont il est fait état soient antérieurs à la vente.

Il souligne qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion de 2009 ayant parcouru un grand nombre de kilomètres de sorte que, conformément à la jurisprudence, l'usage attendu d'un véhicule d'occasion est moindre que celui d'un véhicule neuf et les vices résultant d'une usure normale ne peuvent donner lieu à la garantie du vendeur au titre des vices cachés.

Il expose que le véhicule en cause a été vendu alors qu'il avait parcouru 163 500 km et qu'au moment où les désordres invoqués ont été déclarés le véhicule affichait le kilométrage de 184 150, de sorte qu'il est manifeste que les défauts allégués sont apparus postérieurement à la vente du véhicule.

Il ajoute que le premier diagnostic réalisé quatre mois après l'acquisition du véhicule par M. [T] et 20 650 kilomètres supplémentaires parcourus met en exergue plusieurs désordres concernant notamment les filtres et l'injecteur caractérisant une utilisation excessive sur une durée aussi courte.

Il considère que s'agissant d'un véhicule mis en circulation depuis plus de 14 ans et ayant roulé plus de 160 000 km, il est normal que les désordres mentionnés dans la facture établie par la société Meks Auto soient survenus.

M. [O] indique encore que la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas utile en vue d'une éventuelle action au fond puisque, d'une part, M. [T] a fait réaliser un diagnostic du véhicule sans mettre son assureur en cause et, d'autre part, il existe des éléments suffisants à étayer le litige, consistant en un rapport de diagnostic et un rapport d'expertise amiable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

M. [T] considère qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer si le véhicule est atteint de vices cachés.

Dans le courrier du 10 décembre 2021 que son conseil a adressé à M. [O], il est fait mention d'une expertise faite sur le véhicule qui aurait mis en exergue que celui-ci consommerait anormalement de l'huile et produirait, lors du démarrage, une importante fumée.

Or, M. [T] ne produit pas cette expertise et les seuls documents qu'il fournit, à savoir, le certificat de cession du véhicule en cause du 5 août 2021 et le devis faisant état de la nécessité de réparations établi par le garage Meks Auto le 25 août 2022 soit un an après l'achat du véhicule en cause, alors que plus de 20 000 kms avaient été parcourus depuis, sont insuffisants pour caractériser un intérêt légitime à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise. La demande formulée de ce chef doit donc être rejetée.

L'ordonnance entreprise est ainsi confirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, M. [T] est condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

M. [T] est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar du 3 février 2023 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE M. [G] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00773
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00773 ?
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