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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00770

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 mars 2024, 23/00770


MINUTE N° 107/2024



















































Copie exécutoire

aux avocats



Le 14 mars 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00770 -

° Portalis DBVW-V-B7H-IAPY



Décision déférée à la cour : 26 Janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg







APPELANTE :



La S.À.R.L. A.C.J. TRANS , prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]



représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à...

MINUTE N° 107/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 14 mars 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00770 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPY

Décision déférée à la cour : 26 Janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

La S.À.R.L. A.C.J. TRANS , prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]

représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

La S.A.S.U. KBC SERVICES, prise la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [W],

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]

représentés par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame MyriamDENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Urban Dumez, à compter du 18 mars 2015, a donné à bail commercial à l'EURL KBC Services un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (67) lequel, avec son accord, a été sous-loué, à compter du 20 mars 2015, à la SARL ACJ Trans selon acte de sous location du 5 avril 2015.

Le 24 septembre 2020, la société KBC Services a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de résiliation du contrat de sous-location lequel, par ordonnance en date du 18 décembre 2020, a dit n'y avoir lieu à référé.

Par une lettre du 28 juillet 2022, la société KBC Services a mis en demeure la société ACJ Trans de procéder à l'enlèvement des déchets, ordures industrielles et épaves de véhicules stockés irrégulièrement sur la propriété, faute de quoi, elle y procéderait elle-même et lui facturerait le coût de cette intervention.

Le 5 août 2022, la société ACJ Trans lui a répondu que le dépôt sauvage dans les lieux loués dont elle n'était pas à l'origine trouvait son explication dans la coupure d'électricité qu'elle subissait depuis le 30 juin 2022 ne permettant plus à ses caméras de surveillance de fonctionner et laissant le site ouvert et accessible au public en semaine. Elle y a également reproché à la société KBC Services d'avoir pris des photographies sur site sans avoir été autorisée à y entrer. Elle a mis la société KBC en demeure de remettre l'électricité dans les plus brefs délais et de ne pas s'introduire dans les locaux et sur les terrains loués sans son accord et sa présence sur place.

Le 17 août 2022, Me [G], huissier de justice, a, notamment, fait le constat de ce que l'entrée sur le site loué par la société ACJ Trans était impossible du fait de la présence de bennes, blocs de bétons et de tas de terre, que des dégâts et dégradations avaient été commis en amont du site loué et sur le site même et qu'il y avait des dépôts et décharges sur le site.

Par constat du 19 septembre 2022, ce même huissier de justice a constaté que le matériel appartenant à la société ACJ Trans avait été évacué.

Le 29 septembre 2022, la SARL ACJ Trans a fait assigner la SASU KBC Services et M. [C] [W], son gérant, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux 'ns de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, à évacuer sous astreinte les biens sous loués des objets qu'elle a listés, à alimenter, sous astreinte, le même site en électricité, à cesser, sous astreinte, toute pénétration sur le site loué et violation d'obligations qu'elle a également listées.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL ACJ Trans ;

condamné la SARL ACJ Trans aux dépens ;

rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Après avoir rappelé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge a indiqué que le trouble manifestement illicite désignait toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pesait sur la partie demanderesse.

Au vu des éléments produits, il a considéré que la SARL ACJ Trans ne produisait aucun élément démontrant que, d'une part, les biens présents sur les lieux qu'elle sous-louait (terrain, hangar et bureaux) étaient la propriété de la SAS KBC Services et que les déchets y avaient été déposés par celle-ci et que, d'autre part, la SAS KBC Services ou M. [W] étaient à l'origine des dégradations du local et de la section d'un câble électrique, rappelant que conformément à l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportaient par voie de fait à sa jouissance et soulignant qu'il ressortait du procès-verbal du 19 septembre 2022 de Me [G] que l'accès au site n'était pas fermé ou empêché par des obstacles.

Le juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société ACJ Trans laquelle ne justifiait pas de fautes de la société KBC Services et de M. [W] ainsi que d'un préjudice en lien avec ces fautes.

La société ACJ Trans a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le14 février 2023.

Selon ordonnance du 21 mars 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, la société ACJ Trans demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

condamner in solidum la société KCB Services et M. [W] à :

lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir à :

*évacuer le bien sous-loué des objets suivants : les bennes en métal de couleur blanche, bleue ou rouge, les déchets au fond et à gauche du site, à proximité de la benne bleue, la pelle hydraulique et les différents godets, le véhicule de marque Audi grise,

* libérer les locaux composés du hangar et du bureau de 450 m²,

sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir, à alimenter en électricité le site sous-loué,

sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir à cesser toute pénétration au site loué avec une peine d'astreinte de 1 000 euros par jour en cas de violation d'une des obligations suivantes : fermeture de la route d'accès au site loué sis [Adresse 2], pénétration sur le site loué sans autorisation écrite et préalable de la société ACJ Trans, tout trouble qui enfreint la libre et paisible jouissance du bien loué ;

condamner in solidum la société KCB Services et M. [W] aux entiers frais et dépens de la première instance, y compris ceux des constats du 18 août 2022 et du 19 septembre 2002, ainsi que les dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ACJ Trans indique qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés, Me [G], le 15 février 2023, s'est, de nouveau, rendu sur les lieux et a dressé un constat qui fait apparaître que le site est occupé par la société Demotec TP.

Elle argue de ce que M. [W] et la société KCB Services l'ont évincée du bien loué par la force alors qu'en sa qualité de sous-locataire, elle paie toujours les loyers au locataire conformément aux conditions du bail.

Elle souligne que la société Demotec TP est une société qui appartient à M. [O] [W], fils de M. [C] [W].

Elle fait état des préjudices suivants :

- privation du bien loué du mois d'août 2022 à ce jour, soit pendant 15 mois, le montant des loyers réglés s'élevant à la somme de 21 600 euros,

- manque à gagner suite à la privation de l'usage de la remorque immatriculée FN 459 RG, deux mois durant soit la somme de 24 000 euros,

- deux loyers des crédits bail de la remorque soit la somme 3 178,08 euros.

Elle en conclut qu'elle doit être rétablie dans son droit sur le bien loué et qu'une provision sur son préjudicie subi dû à son éviction des lieux et aux dégradations de son matériel par les intimés doit lui être allouée.

Les intimés n'ont pas déposé de conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société ACJ Trans aux conclusions transmises à la date susvisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont il a été fait appel.

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le contrat de sous-location liant la société KBC Services à la société ACJ Trans indique que l'objet du bail porte sur une partie des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] comprenant un hangar de 225 m² et un terrain de 888 m² environ et qu'il est conclu pour une durée de trois ans, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment sans indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous réserve de respecter un préavis de six mois.

En sa qualité de locataire principal, la société KBC Services a, à l'égard de la société ACJ Trans, sous-locataire, les obligations d'un bailleur, ce qui induit qu'il doit lui assurer une jouissance paisible des lieux.

La société AJC Trans demande à ce que la société KBC Services soit condamnée à évacuer des objets du bien sous-loué alors qu'il n'est pas démontré qui est à l'origine de ces dépôts d'objets.

En outre, la même demande est formulée à l'encontre de M. [W], gérant de la société KBC Services, aucun élément ne permettant, cependant, de retenir qu'il est à l'origine de ces dépôts d'objets.

La société ACJ Trans demande également que les mêmes libèrent les locaux qu'elle dit composés du hangar, sans plus l'identifier, et du bureau de 450 m² alors que le contrat de sous-location indique qu'il ne porte que sur un hangar de 225 m² et un terrain de 888 m² environ, étant souligné qu'il n'est pas établi que la société KBC Services et que M. [W] occupent ce hangar de 225 m².

S'agissant de la demande tendant à ce que la société KBC Services et M. [W] soient condamnés à cesser toute pénétration sur le site loué, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que ces premiers se soient d'ores et déjà rendus responsables d'un tel agissement.

S'agissant de la demande concernant l'alimentation du site sous-loué en électricité, la société ACJ Trans ne démontre pas que cette alimentation n'est plus assurée, étant souligné qu'elle ne précise pas le fondement juridique de la demande formulée de ce chef à l'encontre de M. [W].

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Cependant, l'obligation dont se prévaut l'appelante est sérieusement contestable puisque la société ACJ Trans ne démontre pas que la société KBC Services et M. [W] sont responsables des préjudices qu'elle dit avoir subi.

Ainsi, à défaut de démonstration d'un trouble manifestement illicite subi par la société ACJ Trans et d'existence d'une obligation non sérieusement contestable, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société ACJ Trans est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 janvier 2023 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL ACJ Trans aux dépens de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE la SARL ACJ Trans de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00770
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00770 ?
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