MINUTE N° 101/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 mars 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00293 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBE
Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, Avocat à la cour
La Caisse de Compensation des Services Sociaux de MONACO
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
non représentée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 1er Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [V] [J] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 novembre 2023 dans le litige l'opposant à la SA ACM IARD et à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco.
Selon ordonnance du 29 janvier 2024 et avis de fixation du même jour, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La Caisse de compensation des services sociaux de Monaco a fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à la procédure par courrier reçu à la cour le 5 février 2024.
Par acte en date du 16 février 2024, M. [V] [J] s'est désisté de son appel.
La SA ACM IARD a constitué avocat le 19 février 2024 mais n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2024.
SUR CE :
Conformément aux articles 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile, à défaut de demandes ou d'appel incidents, le désistement de M. [V] [J] est parfait.
Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission aux frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNE acte à M. [V] [J] de son désistement d'appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,