La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°24/00293

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 mars 2024, 24/00293


MINUTE N° 101/2024















































Copie exécutoire

aux avocats



Le 8 mars 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00293 -

N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBE
>

Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANT :



Monsieur [V] [J]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour





INTIMÉES :



La S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

prise en la per...

MINUTE N° 101/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 8 mars 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00293 -

N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBE

Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Biasantonio CALVANO, Avocat à la cour

La Caisse de Compensation des Services Sociaux de MONACO

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

non représentée, non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 1er Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [V] [J] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 novembre 2023 dans le litige l'opposant à la SA ACM IARD et à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco.

Selon ordonnance du 29 janvier 2024 et avis de fixation du même jour, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

La Caisse de compensation des services sociaux de Monaco a fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à la procédure par courrier reçu à la cour le 5 février 2024.

Par acte en date du 16 février 2024, M. [V] [J] s'est désisté de son appel.

La SA ACM IARD a constitué avocat le 19 février 2024 mais n'a pas conclu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2024.

SUR CE :

Conformément aux articles 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile, à défaut de demandes ou d'appel incidents, le désistement de M. [V] [J] est parfait.

Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission aux frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DONNE acte à M. [V] [J] de son désistement d'appel ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 24/00293
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;24.00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award