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12/07/2023 | FRANCE | N°21/03132

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 juillet 2023, 21/03132


MINUTE N° 372/2023

























Copie exécutoire

aux avocats



Le 12 juillet 2023



La Greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 JUILLET 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03132 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7E



Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le trib

unal judiciaire de Colmar





APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour





INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL IN...

MINUTE N° 372/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 juillet 2023

La Greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03132 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7E

Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, et les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre

Madame DENORT, Conseiller

Madame HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juillet 2016, Monsieur [S] [B] a commandé auprès de la SARL RC Prestige un véhicule de marque Ferrari pour un montant de 150 000 euros. Il a réglé immédiatement cette somme ainsi que frais d'immatriculation d'un montant de 2 893,76 euros.

Le véhicule ne lui ayant jamais été livré, le dirigeant de la société RC Prestige, Monsieur [Z] [L] a remis à Monsieur [B] le 2 septembre 2016 un « chèque de caution » à son nom personnel d'un montant de 152 893,76 euros. Le 13 octobre 2016, la société RC Prestige, par un courrier signé par Monsieur [L], indiquait à Monsieur [B] que ce chèque avait été remis « en tant que garantie, caution et reconnaissance de dette ».

Monsieur [B] a procédé à l'encaissement de ce chèque en novembre 2016, lequel a fait l'objet d'un rejet suite à une opposition pour perte.

Un nouveau chèque a été émis le 29 décembre 2017 par Monsieur [L] à hauteur de 54 000 euros, lequel s'est retrouvé insuffisamment provisionné, un troisième chèque de 95 000 euros ayant été émis par la société RC Prestige le du 14 janvier 2018 et envoyé par courrier du 17 janvier 2018.

Par assignation du 25 septembre 2018, Monsieur [B] a fait citer la SARL RC Prestige devant la Présidente du tribunal de grande instance de Colmar en référé aux fins de se voir allouer une provision d'un montant de 152 893,76 euros outre les dépens et les frais irrépétibles.

Par ordonnance du 5 novembre 2018, la juridiction précitée a condamné la SARL RC Prestige à payer à Monsieur [B] la somme sollicitée avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2018.

Dans l'intervalle, la société RC Prestige faisait l'objet d'une procédure collective.

C'est dans ce contexte que, par assignation du 5 août 2020, Monsieur [B] a fait citer Monsieur [Z] [L] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar afin de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 152 893,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des frais et dépens.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- condamné Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [B] la somme de 152 893,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020

- débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

- condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [L] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 

Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022 Monsieur [Z] [L] demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

DÉCLARER l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé,

CONFIRMER le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

INFIRMER le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 152.893,76 euros, avec intérêt légal à compter du 5 août 2020,

- condamné Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;

Et, statuant à nouveau,

PRENDRE ACTE du défaut de fondement juridique de l'action du demandeur et intimé ;

PRENDRE ACTE de la prescription de l'action du demandeur et intimé ;

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [S] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

Sur l'appel incident,

DÉCLARER l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

DÉBOUTER Monsieur [S] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens d'appel.

L'appelant, faisant référence à l'article 131'59 du code monétaire et financier et à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, soutient que le défaut de provision d'un chèque, qui permet l'ouverture du recours prévu par ledit article, doit être constaté avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'alinéa 2 de cet article, qui est d'une année courant à partir de l'expiration du délai de présentation.

La prescription en cette matière étant brève, si le porteur du chèque n'a pas respecté le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de présentation, il ne pourrait plus se prévaloir du recours cambiaire contre le tireur.

Monsieur [Z] [L] reproche au tribunal, qui s'est placé sur le terrain du droit cambiaire, de ne pas avoir tiré les conclusions nécessaires du fait que Monsieur [Z] [L] a été assigné le 5 août 2020 soit près de quatre ans après l'émission du chèque litigieux. L'action du porteur - intervenue plus d'une année après l'expiration du délai de présentation - serait nécessairement, selon l'appelant, prescrite.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui avait été formulée par Monsieur [S] [B], il conviendrait de se référer au raisonnement du premier juge ; l'appelant ajoute qu'aucun des documents produits par Monsieur [S] [B] ne viendrait justifier l'existence d'une quelconque atteinte ou dégradation de l'état de santé de l'intimé, ou encore démontrer l'existence d'un préjudice matériel.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, Monsieur [S] [B] demande à la cour de :

DÉBOUTER Monsieur [Z] [L] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

En conséquence:

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [B] la somme de 152 893,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, aux dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel incident :

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers frais et dépens des deux instances;

CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [B] estime que le premier juge a, à juste titre, retenu que dans la mesure où le chèque est un instrument de paiement payable à vue, son devenir normal est d'être encaissé même avant l'échéance de la dette garantie.

La demande en paiement de l'intimé ne saurait être considérée comme étant prescrite en vertu des dispositions de l'article 131'59 du code monétaire et financier qui prévoient une prescription brève pour les recours cambiaires, car la jurisprudence retiendrait que l'action cambiaire n'est pas prescrite en cas d'opposition frauduleuse sur un chèque, ce qui aurait été le cas en l'espèce.

Pour écarter cette règle, il conviendrait que Monsieur [Z] [L] démontrât le bien-fondé de son opposition, ce qu'il ne peut faire en ce sens qu'il a déclaré ledit chèque perdu de manière frauduleuse.

Monsieur [S] [B] formule un appel incident au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; il considère avoir été victime d'un stratagème (lui faire croire qu'il serait remboursé en lui adressant les certificats de vente d'autres véhicules à son nom, des prétendues preuves de virements qui n'étaient en réalité jamais passés, ou encore des chèques qu'il savait pertinemment impossibles à encaisser suite à des oppositions ou à des absences de fonds) mis en place par de Monsieur [Z] [L] pour gagner du temps.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 mai 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur la demande principale

Monsieur [S] [B] a commandé le 13 juillet 2016 auprès de la SARL RC Prestige, gérée par Monsieur [Z] [L], un véhicule de marque Ferrari pour un montant de 150 000 euros.

Il a réglé cette somme augmentée d'un montant de 2 898,76 euros correspondant aux frais d'établissement de carte grise. Il est reconnu par toutes les parties que cette somme a été encaissée par la société mais que le véhicule n'a jamais été livré au particulier.

Monsieur [Z] [L] a émis un chèque de 152 893,76 euros le 2 septembre 2016 au profit de Monsieur [S] [B] dans le cadre du différend évoqué plus haut suite à la non-livraison du véhicule Ferrari par sa société au profit de Monsieur [S] [B].

Par la délivrance de ce chèque, Monsieur [Z] [L] s'est donc engagé personnellement à rembourser Monsieur [S] [B] du montant qu'il avait réglé au titre de cette commande.

Monsieur [S] [B] ayant mis à encaissement ledit chèque, ce dernier a été rejeté le 28 novembre 2016 en raison d'une opposition de Monsieur [Z] [L] pour le motif de « perte ».

Monsieur [Z] [L] soutient que l'action de Monsieur [S] [B] serait dépourvue de tout fondement juridique.

Cependant force est de constater que l'intimé fait expressément référence au droit cambiaire et plus particulièrement aux droits de l'endosseur d'un chèque, comme fondement de sa demande. Par conséquent la demande de ce dernier dispose d'un fondement.

Monsieur [Z] [L] soutient aussi que l'action cambiaire de Monsieur [S] [B] serait prescrite pour ne pas respecter les conditions de l'article 131-59 du code monétaire et financier.

Cet article prévoit que les actions et recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation, qui lui-même est d'une année (alinéa 2), tout en prévoyant en son alinéa 3 que « toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. »

La Cour de cassation est venue préciser que dans le cadre de l'application de cet alinéa 3, le porteur conserve ses droits, à la condition toutefois que le défaut de provision soit constaté avant l'expiration du délai de prescription d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation, prévu par le deuxième alinéa de cet article.

En l'espèce, s'agissant du premier chèque litigieux de 152 893,76 euros du 2 septembre 2016 émis par Monsieur [Z] [L] sur un de ses comptes personnels (ouvert dans les livres comptables de la banque HSBC), Monsieur [S] [B] produit aux débats un courrier du 28 novembre 2016 émanant de sa banque Crédit Agricole Provence - Côte d'Azur l'informant que ce chèque n'a pu être honoré suite à une « opposition sur chèque » suite à « perte » (annexe 2 de l'intimé).

Concernant le second chèque émis par Monsieur [L] le 29 décembre 2017 (sur son compte ouvert au Crédit Agricole Val de France) pour un montant de 54 000 euros, il n'a pu être encaissé cette fois-ci au motif de « provision insuffisante » comme l'atteste le courrier du 19 novembre 2018 (annexes 4).

S'agissant de l'opposition au chèque de 152 893,76 euros du 2 septembre 2016, elle a été faite de manière frauduleuse par Monsieur [Z] [L] en ce sens que ce dernier savait

pertinemment que ce titre n'avait pas été perdu puisqu'il l'avait remis à l'intimé ; aussi l'opposition « pour perte » relevait de la mauvaise foi, constitutive d'une man'uvre destinée à dissimuler l'absence de provision suffisante. Il est à noter que Monsieur [L] n'a jamais prétendu que ses comptes bancaires étaient suffisamment provisionnés pour honorer le paiement de ces deux chèques.

Il s'ensuit que le porteur a bien constaté, avant l'expiration de la prescription d'un an courant à compter de l'expiration du délai annuel de présentation (délais qui s'achevaient respectivement le 2 septembre 2018 pour la première formule et le 29 décembre 2019 pour la seconde), que les deux chèques émis par Monsieur [L] souffraient d'un défaut de provision.

Le premier juge a donc parfaitement bien analysé la situation de fait et de droit, en décidant de condamner Monsieur [Z] [L] à régler à Monsieur [S] [B] la somme de 152 893,76 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, après avoir rappelé d'une part que le chèque en question de 152 893,76 euros du 2 septembre 2016 avait une cause légitime et définie, et d'autre part qu'un chèque est un instrument de paiement payable à vue dont le devenir normal est d'être encaissé même avant l'échéance de la dette garantie et que sa présentation à encaissement ne peut être considérée comme une utilisation frauduleuse du chèque.

2) Sur l'appel incident portant sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le premier juge a écarté la demande formulée par Monsieur [S] [B] au titre du préjudice découlant de la résistance abusive adoptée par Monsieur [Z] [L], au motif que l'acheteur ne démontrait pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard, d'ores et déjà indemnisé par l'attribution des intérêts moratoires.

Cependant, il convient de rappeler le contexte du dossier. Monsieur [S] [B] a réglé la somme de 152 893,76 euros le 13 juillet 2016 au moment de la commande portant sur le véhicule de marque Ferrari. Très rapidement il est apparu que la société RC prestige ne serait pas en capacité de livrer ledit véhicule, alors même que son prix d'achat avait été encaissé.

De nombreuses promesses de remboursement de ce montant ont été adressées à l'acquéreur, accompagnées de chèques soi-disant de caution qui en réalité n'avaient aucune valeur, les comptes de la société ou de Monsieur [Z] [L] n'étant pas provisionnés (chèque de 152 893,76 euros du 2 septembre 2016, chèque de 54 000 euros du 29 décembre 2017, chèque de 95 000 euros du 12 janvier 2018).

Ce temps gagné par Monsieur [Z] [L] a eu des conséquences juridiques évidentes, préjudiciables pour l'acquéreur, en ce sens que Monsieur [Z] [L] a différé le moment où l'intimé a assigné la société RC prestige. Or entre temps, la société était placée en redressement judiciaire ce qui lui a fait perdre une chance d'obtenir le remboursement.

Ce temps passé a aussi été invoqué par Monsieur [Z] [L] qui en a tiré argument et moyen, pour soutenir que les chèques qu'il avait émis n'étaient plus valables à l'aune du droit cambiaire.

En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [B] démontre que Monsieur [Z] [L] a adopté une attitude fuyante qui doit être qualifiée de résistance abusive à son égard, ayant causé un préjudice à l'intimé.

Il y a par conséquent lieu d'infirmer la décision sur ce point et de condamner Monsieur [Z] [L] à régler à Monsieur [S] [B] une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

3) Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

Monsieur [Z] [L], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Monsieur [S] [B] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [Z] [L] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

Et statuant à nouveau sur ce seul point :

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [S] [B] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de dommages et intérêts,

Et y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [S] [B] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03132
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;21.03132 ?
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