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12/07/2023 | FRANCE | N°21/03103

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 juillet 2023, 21/03103


MINUTE N° 373/2023

























Copie exécutoire

aux avocats



Le 12 juillet 2023



La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 JUILLET 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03103 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5M



Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par le tribunal ju

diciaire de Mulhouse





APPELANT :



Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]



Représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005218 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridicti...

MINUTE N° 373/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 juillet 2023

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03103 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5M

Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005218 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)

INTIMÉ :

Le G.I.E. AG2R REUNICA PRÉVOYANCE

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, et les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre

Madame DENORT, Conseiller

Madame HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE,

ARRÊT contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [G], salarié d'une entreprise de travail temporaire, a été victime d'un accident du travail en date du 2 août 2008, suite auquel il a été indemnisé par l'organisme de Prévoyance AG2R, conformément à l'accord du 23 janvier 2002 pour les intérimaires non cadres des entreprises de travail temporaire et de la convention souscrite entre la société AG2R Prévoyance et les partenaires sociaux.

Il a fait l'objet d'une rechute en date du 29 juillet 2009, également prise en charge au titre du même accord et a été reconnu invalide 2e catégorie selon décision de la C.P.A.M de [Localité 3] en date du 14 décembre 2009.

Monsieur [G] a alors sollicité auprès de la société AG2R le bénéfice de la garantie invalidité prévue par le régime de prévoyance des intérimaires non-cadres.

La société devait s'opposer à cette demande au motif que M. [G] ne remplissait pas les conditions de réalisations d`heures de travail (1 800 heures) dans les 24 mois précédents l'arrêt de travail.

Monsieur [G] a, selon acte introductif d'instance enregistré le 2 septembre 2016 et signifié le 20 avril 2017, fait citer la société AG2R Reunica devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 60 000 euros sur le fondement des articles 1 134 et suivants du code civil, outre des dommages et intérêts.

La société AG2R Reunica Prévoyance, devenue la société AG2R Prévoyance est intervenue volontairement à la procédure selon acte du 5 septembre 2017.

Au terme de ses dernières conclusions, M. [G] a sollicité au principal que la société AG2R Prévoyance soit condamnée à lui payer la somme de 165 156 euros, correspondant à un montant de 1 251 euros par mois, sur la période allant de la date de sa mise en invalidité au ler février 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société AG2R Prévoyance,

- prononcé la mise hors de cause de la société AG2R Reunica,

- débouté Monsieur [N] [G] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la garantie invalidité

- dit n'y avoir lieu de réserver ses droits et ce faisant rejeté toute demande en ce sens

- débouté Monsieur [N] [G] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société AG2R Prévoyance au titre de sa prétendue résistance abusive

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343'2 du code civil

- condamné Monsieur [N] [G] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal de première instance, après avoir admis l'intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance, a estimé qu'il convenait d'appliquer l'accord du 23 janvier 2002 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non-cadres, étendu par arrêté du 11 juin 2003.

Il a noté que si cet accord a été remplacé par l'accord du 10 juillet 2009, les dispositions de ce second accord prévoient expressément en son article 5.0.10 que les dispositions des accords précédents continuent à s'appliquer pour tout sinistre dont le fait générateur est antérieur à la date de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2010.

Or, s'agissant d'une demande de prise en charge au titre de la garantie invalidité, la date de réalisation du risque est celle de la reconnaissance de l'état d'invalidité, en l'espèce la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 14 décembre 2009. Dans ces conditions c'est bien l'accord du 23 janvier 2002 qui doit être appliqué.

La juridiction a précisé que cet accord, qui a fait l'objet d'une extension selon arrêté du 11 juin 2003, est un accord collectif de branche qui s'applique de manière obligatoire à l'ensemble des salariés relevant de son champ d'application, à savoir le régime des intérimaires non-cadres, et estimé qu'aucune obligation d'informer particulière ne reposait sur l'institution de prévoyance à l'égard du salarié, Monsieur [N] [G] ne fondant en tout état de cause pas sa demande sur les dispositions régissant la responsabilité délictuelle sanctionnant un défaut d'information.

S'agissant de la demande particulière de Monsieur [N] [G] qui réclame le bénéfice de la garantie invalidité, le tribunal a considéré que le requérant ne remplissait pas une des conditions posées par le texte en ce sens qu'il n'avait pas effectué 1 800 heures de travail en qualité d'intérimaire durant les 24 mois précédant son accident, la majeure partie de ses heures ayant été réalisées en qualité de titulaire de contrats de travail à durée déterminée.

La juridiction a écarté l'argument de Monsieur [N] [G] (selon lequel le terme de « profession » présent dans l'accord ne renverrait pas uniquement à la profession d'intérimaire) en rappelant que ce terme est inscrit dans une convention collective bénéficiant aux seuls salariés non-cadres intérimaires.

Monsieur [N] [G] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, Monsieur [N] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner le groupement d'intérêt économique AG2R Reunica devenu la société AG2R Prévoyance à lui payer la somme de 165 156 euros correspondant à un montant de 1 251 euros par mois sur la période allant de la date de mise en invalidité au 1er février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- autoriser Monsieur [N] [G] à parfaire sa demande jusqu'à la date d'audience,

- condamner le GIE AG2R Reunica devenu AG2R Prévoyance à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant estime que contrairement à ce que soutient le Groupement d'Intérêt Economique AG2R Reunica Prévoyance, dans un premier temps l'organisme aurait accepté d'appliquer les dispositions d'indemnisation complémentaire au titre du chapitre 2, article 1.2.1 de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties de prévoyances des

intérimaires non-cadres, et donc que l'organisme aurait reconnu que Monsieur [N] [G] avait bien justifié des 1 800 heures de travail dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail. Il précise qu'il avait effectué 1 897 heures, dont 685,75 en intérim et 1 211,67 en CDD.

Il argumente sur le fait que le texte de la convention ne prévoirait pas l'obligation d'effectuer toutes les heures en intérim.

Ce ne serait que par courrier du 13 octobre 2015 que AG2R Reunica aurait refusé d'accorder une indemnisation au titre de l'invalidité au motif que les 1 800 heures de travail devraient être effectuées lors de mission d'intérimaire. L'appelant dénonce l'attitude contradictoire de AG2R Reunica, qui aurait fait droit à sa demande dans un premier temps avant de se rétracter, sur la base pourtant du même texte.

Il termine son développement en insistant sur le fait que son état de santé se serait aggravé depuis lors, et qu'il importerait d'exécuter les obligations et contrats de bonne foi, réclamant une somme de 165 156 euros sans apporter d'explication quant au mode de calcul retenu si ce n'est que dans son dispositif il précise que ce montant est obtenu en multipliant la somme de 1 251 euros par mois sur la période allant de la mise en invalidité au 1er février 2021.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, le Groupement d'Intérêt Economique AG2R Reunica Prévoyance demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris du 18 mai 2021,

- débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes,

- le condamner, outre aux dépens, à payer une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le groupement indique qu'aux termes de ses conclusions d'appel Monsieur [N] [G] reconnaît que suite à son placement en invalidité du 14 décembre 2009, c'est bien l'accord du 23 janvier 2002 qui est applicable.

Il nie avoir accepté dans un premier temps d'appliquer les dispositions de l'accord du 10 juillet 2009 en sachant en tout état de cause que les dispositions de l'article 1.2.1 de l'accord du 23 janvier 2002 et de l'accord du 10 juillet 2009 sont en tous points identiques.

Il conteste également les allégations de l'appelant, selon lesquelles l'organisme aurait reconnu que ce dernier avait justifié de 1 800 heures de travail dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.

L'appelant ferait une confusion entre les régimes d'indemnisation. L'accord du 23 janvier 2002 prévoirait des dispositions différentes selon que le sinistre est consécutif à un arrêt maladie ou un accident de travail'maladies professionnelles ; en l'espèce, Monsieur [N] [G] ayant été victime d'un accident de travail il conviendrait d'appliquer les dispositions relatives aux accidents du travail'maladies professionnelles soit les dispositions du titre II.

Suite à son accident du travail du 2 août 2008 avec une rechute en 2009, l'arrêt travail de Monsieur [N] [G] ayant été supérieur à 21 jours continus, ce dernier a fait l'objet d'une indemnisation au titre de cet arrêt, du 2 août 2008 au 31 janvier 2010. Dans la mesure où l'accident de travail a donné lieu à un arrêt de travail supérieur à 21 jours, aucune condition d'ancienneté n'était exigée pour prendre en charge le sinistre.

En revanche, s'agissant de la question de l'invalidité ce serait l'article 1.3.1 du chapitre 3 « invalidité » du premier titre de l'accord du 23 janvier 2002 qui trouverait à s'appliquer ; or il imposerait comme condition que « les intérimaires doivent justifier de 1800 heures d'activité dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail ».

La condition des 1 800 heures porterait donc exclusivement sur une activité d'intérimaire; or Monsieur [N] [G] ne remplirait pas cette condition, car il résulterait de ses propres propos que la majeure partie des 1 897 heures de travail réalisées dans les 24 mois précédant son arrêt, ont été faites au profit d'entreprises dans le cadre de contrats à durée déterminée, et non pas de missions d'intérim.

Le jugement devrait alors être confirmé.

L'organisme explique de surcroît, qu'en tout état de cause le montant réclamé par Monsieur [N] [G] ne serait pas justifié en ce sens que le calcul qu'il a proposé serait erroné, la rente invalidité ne pouvant 'à considérer qu'elle soit due- correspondre qu'à 75 % du salaire de base de la dernière mission duquel il conviendrait de déduire le montant de la pension d'invalidité versée. Or l'appelant, ne justifierait ni du salaire de base de la dernière mission, ni du montant de la pension d'invalidité perçue.

* * *

Le G.I.E AG2R Reunica Prévoyance saisissait le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qui a été rejetée par ordonnance du 27 avril 2022.

Par ordonnance du 7 juin 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 mai 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

Monsieur [N] [G], salarié d'une entreprise de travail temporaire a été victime d'un accident du travail survenu le 2 août 2008. Il a fait une rechute en date du 29 juillet 2009.

Ni l'arrêt de travail initial, ni aucun document de nature à confirmer le fait que l'accident a eu lieu durant une mission d'interim, n'a été produit.

Cependant, les deux parties au litige s'accordent pour appliquer le titre I à la situation découlant de l'accident du travail.

Il est également constant que l'appelant a été indemnisé par la société AG2R, et a été placé en invalidité deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie par décision en date du 14 décembre 2009, de sorte qu'il réclame le bénéfice de la garantie invalidité prévue par le régime de prévoyance des intérimaires.

Toutes les parties admettent à hauteur de cour qu'en tenant compte de la date, soit de la survenue du sinistre (l'accident de travail initial le 2 août 2008) ou de la décision d'invalidité (14 décembre 2009), c'est l'accord du 23 janvier 2002 qui est applicable au cas d'espèce, puisque l'accord du 10 juillet 2009 ne l'est que pour les sinistres postérieurs à son entrée en vigueur au 1er janvier 2010.

S'agissant de la mise en 'uvre de la garantie « invalidité » réclamée par l'appelant, les parties s'accordent pour convenir qu'il convient de se référer à l'article 1.3.1 du chapitre 3 (intitulé « Invalidité ») du titre I (« maladie-accident-invalidité décès sans lien avec le travail ») de l'accord du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non-cadres qui prévoit que :

« Une rente annuelle se substitue aux indemnités complémentaires visées au chapitre 2, lorsque le salarié est classé en 2eme ou 3eme catégorie d'invalidité par la sécurité sociale ou est titulaire d'un avantage équivalent versé sous forme de rente pour les intérimaires affiliés à un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un État membre de l'union européenne.

Pour bénéficier du versement de cette rente, les intérimaires doivent justifier de 1800 heures d'ancienneté dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail. Les salariés justifient des heures de travail effectué dans la profession par la présentation des bulletins de salaire ».

Il est nécessaire préalablement de rappeler que l'accord comporte :

- un premier titre intitulé « maladie'accident'invalidité décès sans lien avec le travail » qui « vise les conditions d'indemnisation en cas de maladie, d'accident, d'invalidité et de décès, sans lien avec le travail intervenant lors d'une mission. Elle s'applique en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de la maladie, d'accident sans lien avec le travail ou d'accident de trajet »,

- un deuxième titre intitulé « accidents du travail'maladies professionnelles » qui s'applique « en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant d'un accident du travail survenu pendant une mission ou d'une maladie professionnelle contractée pendant une mission » ou en cas « d'invalidité suite à un accident du travail survenu pendant une mission ou d'une maladie professionnelle contractée pendant une mission », ajoutant que « lorsqu'un intérimaire est victime d'un accident du travail au cours d'une mission et que l'arrêt de travail initial, au titre de cet accident de travail, reconnue comme tel par la sécurité sociale, intervient après la fin de la mission, l'intérimaire est indemnisé selon les modalités définies ci-dessous ».

Si l'actuelle situation sanitaire de Monsieur [G] résulte d'un accident du travail subi lors d'une mission d'intérim, il n'apparaît pas possible de fonder une demande en application des dispositions du titre I de l'accord applicables uniquement au cas où le salarié n'a pas subi un accident de travail.

La situation de Monsieur [G] relèverait du seul titre II de l'accord.

Or à hauteur d'appel, Monsieur [G] se contente d'alléguer remplir la condition des 1 800 heures de travail posée par le chapitre trois du titre I de l'accord qui est inapplicable au cas d'espèce, sa situation actuelle ne résultant pas d'un accident de travail subi en dehors d'une mission d'intérim.

Il ne formule aucune demande - ou raisonnement ou moyen - sur le fondement du titre II.

En tout état de cause, la rédaction de l'article 1.3.1 du chapitre 3 du titre I exposé plus haut, ne laisse aucun doute quant à l'interprétation de la notion des « 1800 heures d'ancienneté dans la profession ».

En effet, dans chacun des deux paragraphes ci-dessus rappelés, il est clairement précisé que ces dispositions sont applicables aux seuls « intérimaires » (terme souligné par la cour), de sorte que les termes de « dans la profession » ne peuvent qu'être interprétés comme des missions d'intérim. Si tel n'avait pas été le cas il aurait convenu au minimum que l'accord définisse la notion de profession et précise le périmètre de cette notion, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

De surcroît, il convient de garder à l'esprit que ces dispositions s'inscrivent dans un accord qui précise dans son intitulé être « relatif au régime de prévoyance des intérimaires non-cadres » dont l'objectif est d'assurer « dans le cadre d'une solidarité entre toutes les entreprises de la branche » de « un régime de prévoyance au profit des intérimaires non-cadres des entreprises de travail temporaire ».

Enfin, le guide d'information consultable sur le site internet de la société AG2R intitulé « Prévoyance des intérimaires » précise clairement dans ses développements consacrés à l'invalidité que les droits sont ouverts sous condition que « vous devez justifier d'une ancienneté de 1800 heures d'intérim au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail initial » (annexe 5 de l'intimée).

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que cette condition de travail devait être analysée comme une obligation de remplir 1 800 heures de travail en tant qu'intérimaire, et a écarté l'ensemble des demandes de Monsieur [G], qui ne peuvent être fondées, ni sur le titre I, ni sur le titre II de l'accord.

Il y a alors lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée, et la décision de première instance confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [G].

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

Monsieur [N] [G], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Au regard de la nature de l'affaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas appliquées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 18 mai 2021,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03103
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;21.03103 ?
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