MRN / LB
Copie transmise par mail :
- à .M. [S] par remise de copie contre
récépissé par l'intermédiaire de
l'établissement hospitalier
- à Me Vincent MERRIEN
- au directeur d'établissement
- à la préfecture
- au directeur de l'[Localité 2]
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 10 Juillet 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDN4
Minute n° : 61/2023
ORDONNANCE du 10 Juillet 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 09 Décembre 1980 à [Localité 4] ([Localité 1])
[Adresse 3]
représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
ni comparant, ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale
Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 mai 2023 déclarant notamment M. [S] [N] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et ordonnant son hospitalisation d'office par ordonnance séparée ;
Vu l'ordonnance du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 mai 2023 ordonnant l'admission de M. [S] [N] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 10 mai 2023 ordonnant l'admission de M. [S] [N] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète jusqu'au 10 juin 2023 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 12 mai 2023 disant que les soins psychiatriques se poursuivent sous forme d'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 9 juin 2023 maintenant la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois du 10 juin au 10 septembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 1er juillet 2023 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement débutée le 28 juin 2023 à 12h14 ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2023 à 16h11, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu le courrier daté du 2 juillet 2023 émanant de M. [S] [N], reçu le 6 juillet 2023, au greffe de la cour d'appel, interjetant appel de l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu l'avis du parquet général du 10 juillet 2023 ;
Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 10 juillet 2023, les invitant à adresser des observations ;
Vu le courriel du centre hospitalier et les observations du conseil de l'appelant du 10 juillet 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] [N] a, aux termes de sa déclaration d'appel, contesté la mesure d'isolement, en relatant notamment le déroulement des faits du 28 juin 2023 de 11h30 à 12h15.
Le parquet général, par observations écrites du 10 juillet 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, s'en est remis à sagesse.
Par courriel du 10 juillet 2023 à 14h24, les services du centre hospitalier de [Localité 5] ont indiqué qu'il n'y pas plus de mesure [M] et le patient est sorti le 4 juillet 2023.
Par courriel du 10 juillet 2023 à 17h11, l'avocat de M.[S] [N] indique que les différents rapports des psychiatres sollicités dans ce dossier laissent à penser que le patient, qui refuse son traitement et qui est agressif et dangereux, nécessite cet isolement ; que cependant, depuis l'expertise du Dr [B], aucun compte-rendu n'est fait de façon approfondie par un médecin du CH de [Localité 5].
Dès lors qu'il résulte du courriel précité du centre hospitalier de [Localité 5] de ce jour que M. [S] [N] ne se trouve plus en isolement et ce depuis le 4 juillet 2023, l'appel, reçu le 6 juillet 2023, dirigé contre l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate qu'est devenue sans objet la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [S] [N] pour contester l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le Greffier Le Président