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10/07/2023 | FRANCE | N°23/02570

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 10 juillet 2023, 23/02570


MRN / LB































































Copie transmise par mail :

- à .M. [S] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Vincent MERRIEN

- au directeur d'établissement

- à la préfecture

- au directeur de l'[Localité 2]

- au JLD

- à Monsieur le PG





le 10 Juillet 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDN4



Minute n° : 61/2023









ORDONNANCE du 10 Juillet 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [N] [S]

né ...

MRN / LB

Copie transmise par mail :

- à .M. [S] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Vincent MERRIEN

- au directeur d'établissement

- à la préfecture

- au directeur de l'[Localité 2]

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 10 Juillet 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDN4

Minute n° : 61/2023

ORDONNANCE du 10 Juillet 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

né le 09 Décembre 1980 à [Localité 4] ([Localité 1])

[Adresse 3]

représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 mai 2023 déclarant notamment M. [S] [N] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et ordonnant son hospitalisation d'office par ordonnance séparée ;

Vu l'ordonnance du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 mai 2023 ordonnant l'admission de M. [S] [N] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 10 mai 2023 ordonnant l'admission de M. [S] [N] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète jusqu'au 10 juin 2023 ;

Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 12 mai 2023 disant que les soins psychiatriques se poursuivent sous forme d'hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 9 juin 2023 maintenant la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois du 10 juin au 10 septembre 2023 ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 1er juillet 2023 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement débutée le 28 juin 2023 à 12h14 ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2023 à 16h11, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ;

Vu le courrier daté du 2 juillet 2023 émanant de M. [S] [N], reçu le 6 juillet 2023, au greffe de la cour d'appel, interjetant appel de l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;

Vu l'avis du parquet général du 10 juillet 2023 ;

Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 10 juillet 2023, les invitant à adresser des observations ;

Vu le courriel du centre hospitalier et les observations du conseil de l'appelant du 10 juillet 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] [N] a, aux termes de sa déclaration d'appel, contesté la mesure d'isolement, en relatant notamment le déroulement des faits du 28 juin 2023 de 11h30 à 12h15.

Le parquet général, par observations écrites du 10 juillet 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, s'en est remis à sagesse.

Par courriel du 10 juillet 2023 à 14h24, les services du centre hospitalier de [Localité 5] ont indiqué qu'il n'y pas plus de mesure [M] et le patient est sorti le 4 juillet 2023.

Par courriel du 10 juillet 2023 à 17h11, l'avocat de M.[S] [N] indique que les différents rapports des psychiatres sollicités dans ce dossier laissent à penser que le patient, qui refuse son traitement et qui est agressif et dangereux, nécessite cet isolement ; que cependant, depuis l'expertise du Dr [B], aucun compte-rendu n'est fait de façon approfondie par un médecin du CH de [Localité 5].

Dès lors qu'il résulte du courriel précité du centre hospitalier de [Localité 5] de ce jour que M. [S] [N] ne se trouve plus en isolement et ce depuis le 4 juillet 2023, l'appel, reçu le 6 juillet 2023, dirigé contre l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement est devenu sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS :

Constate qu'est devenue sans objet la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [S] [N] pour contester l'ordonnance du 1er juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/02570
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;23.02570 ?
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