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10/07/2023 | FRANCE | N°23/00058

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 10 juillet 2023, 23/00058


n° minute : 49/23









































Copie à :





- Me Guillaume HARTER





Copie pour information au

procureur de la République de [Localité 4]







Le



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE D

E REFERE





N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFX



mise à disposition le 10 Juillet 2023









Dans l'affaire opposant :





S.A.S. ORSI CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat po...

n° minute : 49/23

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

Copie pour information au

procureur de la République de [Localité 4]

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFX

mise à disposition le 10 Juillet 2023

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. ORSI CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Jean-Yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

- partie demanderesse au référé -

Mme [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ORSI CONSTRUCTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- parties défenderesses au référé -

Annie MARTINO, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Anne HOUSER, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 05 Juillet 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur requête du procureur de la république de Strasbourg, prononcé la liquidation judiciaire de la société Orsi Constructions, a ordonné la cessation immédiate de l'activité, a fixé la date de cessation des paiements au 19 décembre 2021 et a désigné Maître [U] [Y] en qualité de liquidateur.

Le 23 juin 2023, la société Orsi Constructions a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du «  juge commissaire de [Localité 4] » en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignations délivrées les 28 juin 2023, la société Orsi Constructions à fait attraire Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg et Maître [U] [Y], ès-qualités, devant le premier président de la cour d'appel de Colmar aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2023.

Au soutien de sa demande, elle explique qu'elle n'a pu comparaître devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 juin 2023 dans la mesure où son agent de liaison, au domicile de laquelle est fixé le siège social de la société, souffrante, n'a pas traité les différents courriers.

Elle souligne que la situation économique de l'entreprise est saine dans la mesure où il résulte des derniers exercices au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 que le bénéfice réalisé s'élève à la somme de 48 567 € pour l'année 2021 et de 35 055 € pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juillet 2023.

Ni le procureur de la république ni Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société Orsi Constructions n'ont comparu.

MOTIFS

En vertu de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Orsi Constructions, le tribunal énonce que le procureur de la république a été saisi le 1er mars 2023 d'un signalement établi par les services fiscaux indiquant que cette société reste devoir un passif fiscal de près de 140 000 € au titre de la TVA encaissée et non reversée au Trésor public, des pénalités afférentes ainsi que de l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférents ; qu'un premier signalement avait été établi par les services fiscaux le 1er décembre 2020 alors que le passif fiscal s'élevait à 74 749 € ; que le 5 janvier 2021, la société s'est engagée à mettre en place un versement mensuel de 2000 € par mois au bénéfice du Trésor public et à ne pas contracter de dette publique supplémentaire en s'acquittant des créances actuelles ; que les services fiscaux précisent que l'action recouvrement s'est avérée infructueuse, les avis à tiers détenteur se révélant inopérants.

Il a tiré de ces éléments que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que le non-respect des engagements de la société défenderesse, l'augmentation du passif fiscal et la carence de la défenderesse excluent toute perspective de redressement.

La requérante ne prétend ni a fortiori ne justifie que son actif disponible immédiatement réalisable est de nature à faire face à son passif échu.

Elle ne fournit aucune explication quant à l'aggravation du passif fiscal, qui a quasiment doublé en à peine plus de deux ans ni ne propose de plan d'apurement, se contentant de verser aux débats les bilans simplifiés des années 2021 et 2022, non certifiés conformes par un expert-comptable, qui font apparaître un bénéfice de 25988 euros pour 2021 et de 35055 euros pour 2022.

En cet état, il n'apparaît pas que la requérante présente des moyens sérieux d'infirmation.

Il en résulte que la requête en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

METTONS les dépens à la charge de la société Orsi Constructions.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 23/00058
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;23.00058 ?
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