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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00347

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juillet 2023, 23/00347


MINUTE N° 365/2023































Copie exécutoire

aux avocats



Le 7 juillet 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 7 JUILLET 2023



- SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT -





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00347 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZA>


Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 26 Août 2022 par la cour d'appel de Colmar





APPELANTE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :



S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à

[Localité 6]



...

MINUTE N° 365/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 7 juillet 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 JUILLET 2023

- SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT -

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00347 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZA

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 26 Août 2022 par la cour d'appel de Colmar

APPELANTE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à

[Localité 6]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour.

INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

S.A.R.L. WARGEL HOME CONCEPTEUR prise en

la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTIMÉE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :

Madame [M] [E]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]

représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Mme Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Mme Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS et PROCÉDURE

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 avril 2019 qui a :

- condamné solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD à payer à Mme [E] la somme de 70 764,21 euros au titre de la reprise des désordres,

- condamné la société Wargel Home Conception à payer à Mme [E] la somme de 6047,10 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice faisant suite aux actes de vandalisme subis,

- condamné la société Allianz IARD à tenir la société Wargel Home Conception quitte de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [E],

- rejeté la demande de la société Allianz IARD relative à la franchise,

- condamné solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de ce siège qui a dit qu'il convenait d'interpréter ce jugement en ce sens que :

- la condamnation de la société Allianz IARD à tenir la société Wargel Home Concepteur quitte de toute condamnation au profit de Mme [M] [E] s'étendait aux condamnations prononcées en référé avant l'introduction de l'instance au fond,

- la condamnation solidaire de la société Allianz IARD et de la société Wargel Home Concepteur aux dépens visait uniquement les dépens de l'instance au fond devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu l'arrêt rendu le 28 août 2022 par la cour de ce siège qui a :

- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD à l'encontre de l'appel incident de Mme [M] [E] et de l'appel incident de la SARL Wargel Home Concepteur,

- déclaré recevable l'appel en garantie de la SARL Wargel Home Concepteur à l'encontre de la SA Allianz IARD, incluant la demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 55 419,49 euros,

- confirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 2 avril 2019, sauf en ce qu'il avait condamné solidairement la SARL Wargel Home Concepteur et son assureur, la SA Allianz IARD, à payer à Mme [M] [E] la somme de 70 764,21 euros seulement, au titre de la réparation des désordres, et en ce qu'il avait rejeté la demande de la SA Allianz IARD relative à la franchise dans les rapports avec son assurée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné in solidum la SARL Wargel Home Concepteur et la SA Allianz IARD à payer à Mme [M] [E], au titre de la réparation des désordres, le montant de 122 927,90 euros (cent vingt-deux mille neuf cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes), actualisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 19b ' menuiseries extérieures ' en prenant pour base le dernier indice paru le 29 août 2015, et dont à déduire la provision de 52 163,69 euros (cinquante-deux mille cent soixante-trois euros et soixante-neuf centimes) allouée par le juge des référés,

- dit que la garantie de toute condamnation en principal au profit de Mme [M] [E], dont était tenue la SA Allianz IARD à l'égard de son assurée, la SARL Wargel Home Concepteur, était due à cette dernière sous déduction de la franchise contractuelle, laquelle représente 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,

- condamné in solidum la SARL Wargel Home Concepteur et la SA Allianz IARD aux frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la SARL Wargel Home Concepteur et la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance principale d'appel,

- condamné in solidum la SARL Wargel Home Concepteur et la SA Allianz IARD à payer à Mme [M] [E] la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,

- rejeté les demandes de la SARL Wargel Home Concepteur et de la SA Allianz IARD présentées contre Mme [M] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel,

- condamné la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel relatifs à l'appel en garantie de la SARL Wargel Home Concepteur à son encontre,

- condamné la SA Allianz IARD à payer à la SARL Wargel Home Concepteur la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens d'appel engagés par cette dernière au titre de son appel en garantie.

Vu la requête en interprétation de cet arrêt déposée le 16 janvier 2023 par la société Wargel Home Concepteur, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de la présidente de la chambre du 2 février 2023 qui a invité les parties à comparaître à l'audience du 14 avril 2023 ;

Vu les conclusions déposées le 14 avril 2023 par la société Wargel Home Concepteur, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile, sollicitant de la cour qu'elle :

- précise qu'elle n'a nullement remis en cause, dans son arrêt du 26 août 2022, son appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz IARD, au titre de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E],

- précise que la confirmation (page 13/14 de l'arrêt) du jugement rendu entre les parties figurant au dispositif de l'arrêt implique, conformément à ses motifs, la confirmation du jugement en tant qu'Allianz a été condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [M] [E],

- précise que la condamnation prononcée contre la société Allianz IARD à la tenir quitte de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [E] comprend les frais et dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile,

- en tant que de besoin, complète l'arrêt du 26 août 2023 par :

« condamner la Cie Allianz à tenir la société Wargel Home Concepteur quitte de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et frais et dépens au profit de Mme [M] [E], comprenant les frais et dépens de première instance,

- condamne la société Allianz IARD à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, par lesquelles la société Allianz IARD sollicite que cette requête en interprétation soit déclarée irrecevable ou non fondée et, en conséquence, qu'elle soit rejetée, de même que l'intégralité des prétentions de la société Wargel Home Concepteur, et que cette dernière soit condamnée aux entiers frais et dépens et au paiement, à son profit, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La société Wargel Home Concepteur fait valoir que l'arrêt en cause est interprété différemment entre les parties, la société Allianz IARD estimant qu'elle n'est pas condamnée à la garantir au titre des frais et dépens de première instance, des dépens d'appel, des frais d'expertise et de l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, au profit de Mme [E], contrairement à l'interprétation qu'elle fait elle-même de cet arrêt.

Elle souligne que la cour n'a pas remis en cause l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société Allianz IARD au titre de toute condamnation prononcée à son encontre, mais qu'elle a seulement modifié le montant principal alloué à Mme [E] et accueilli la demande de la société Allianz IARD au titre de la franchise contractuelle. Cette décision ne remet donc pas en cause son appel en garantie formé contre la société Allianz IARD au titre des « intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [E] », ce qui est rappelé dans les motifs mêmes de l'arrêt.

Elle précise que sa requête s'est imposée, dès lors que la société Allianz IARD refuse de payer sous prétexte que l'arrêt de la cour ne l'aurait pas expressément condamnée à la garantir de ces sommes. Elle invoque en tant que de besoin les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile relatives à l'omission de statuer.

En revanche, la société Allianz IARD soutient que l'arrêt du 26 août 2022 n'est ni obscur, ni ambigu, quant aux chefs de dispositif et aux motifs ayant arbitré les frais et dépens, et que la cour ne l'a jamais condamnée à garantir la société Wargel Home Concepteur de toutes les condamnations comprenant les frais et dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ajoute que, si la cour avait voulu la condamner à garantir son assurée au titre des frais d'expertise, des dépens de l'instance principale et d'appel ainsi que de la somme de 2 500 euros arbitrée en faveur de Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle l'aurait expressément jugé, sans prononcer, à ces trois titres, une condamnation in solidum.

Elle estime que la société Wargel Home Concepteur confond les notions de garantie et de solidarité et que faire droit à la requête reviendrait à porter atteinte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 26 août 2022 et à aggraver sa situation.

* * *

L'arrêt du 28 août 2022 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 avril 2019, sauf en ce qu'il avait condamné solidairement la SARL Wargel Home Concepteur et son assureur, la SA Allianz IARD, à payer à Mme [M] [E] la somme de 70 764,21 euros seulement, au titre de la réparation des désordres, et ce pour augmenter le montant de cette condamnation, et en ce que ce jugement avait rejeté la demande de la SA Allianz IARD relative à la franchise dans les rapports avec son assurée, pour faire droit à cette demande.

Or, parmi les dispositions confirmées du jugement du 2 avril 2019 figure celle par laquelle celui-ci avait condamné « la société Allianz IARD à tenir la société Wargel Home Conception quitte de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [E] ».

En cela, l'arrêt n'est pas en lui-même sujet à interprétation. Seule la notion de frais nécessite d'être précisée, faisant l'objet d'interprétations divergentes de la part de chacune des parties, si bien qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD et de déclarer recevable la présente requête de la société Wargel Home Concepteur.

Il doit être ainsi précisé, sans qu'il soit porté atteinte à la chose jugée par l'arrêt, que ces « frais » doivent s'entendre comme s'agissant des dépens et des frais irrépétibles dus en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi que des frais de l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé, par l'ordonnance du 17 février 2015. De plus, cet arrêt confirmant le jugement condamnant la société Allianz IARD à garantir la société Wargel Home Concepteur de toutes condamnations prononcées contre elle, [souligné par la cour], il doit, de même, être précisé que cette garantie est nécessairement due également pour les dépens et frais exclus des dépens de la procédure d'appel.

Il sera donc statué en ce sens.

Les frais de cette procédure en interprétation seront laissés à la charge du Trésor public et chaque partie conservera la charge des frais exclus des dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure. Les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc toutes deux rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

Vu l'arrêt de cette cour du 26 août 2022,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz IARD et DÉCLARE recevable la présente requête de la SARL Wargel Home Concepteur en interprétation de l'arrêt susvisé,

PRÉCISE que la confirmation, par l'arrêt susvisé, de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 avril 2019 contre la SA Allianz IARD à tenir la SARL Wargel Home Concepteur quitte de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [E] inclut les dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise judiciaire et les frais exclus des dépens de première instance et d'appel relevant de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

REJETTE les demandes réciproques des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00347
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00347 ?
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