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07/07/2023 | FRANCE | N°21/03128

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juillet 2023, 21/03128


MINUTE N° 364/2023

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER-

DECHRISTÉ



- Me Joseph WETZEL





Le 7 juillet 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 7 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03128 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT64
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Décision déférée à la cour : 01 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTS :



Monsieur [S] [V] [A]

demeurant [Adresse 8] à [Localité 15] à [Localité 15]



Monsieur [I] [A]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]



représentés par Me V...

MINUTE N° 364/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER-

DECHRISTÉ

- Me Joseph WETZEL

Le 7 juillet 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03128 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT64

Décision déférée à la cour : 01 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS :

Monsieur [S] [V] [A]

demeurant [Adresse 8] à [Localité 15] à [Localité 15]

Monsieur [I] [A]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRSTÉ, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Madame [F] [A]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 13]

Monsieur [N] [A]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 12]

représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [L] [A], décédé le 9 septembre 2013, a laissé pour lui succéder ses deux fils, [S] et [I] [A], et ses deux petits-enfants, [F] et [N] [A] venant en représentation de leur père prédécédé [B] [A].

Par ordonnance du 10 août 2015, le juge du tribunal d'instance de Mulhouse a ouvert une procédure de partage judiciaire et a désigné Me [X], Notaire à [Localité 11] pour y procéder.

Le 11 mars 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté portant notamment sur les assurances-vie et l'estimation des biens immobiliers.

Par assignations du 22 août 2019 et du 26 août 2019, Mme [F] [A] et M. [N] [A] ont attrait MM. [S] [A] et [I] [A] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour que les difficultés liées au partage soient réglées.

Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a notamment :

dit n'y avoir lieu au rapport à la succession des capitaux versés à Mme [F] [A] et M. [N] [A] au titre des contrats d'assurance-vie souscrits à leur bénéfice par [K]-[L] [A] ;

et par décision avant-dire-droit contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours selon les modalités des articles 380 et 272 du code de procédure civile  a :

sursis à statuer sur la valeur de la parcelle cadastrée Section 28 n° [Cadastre 10]/[Cadastre 3] (issue de la parcelle [Cadastre 3]) [Adresse 1] à [Localité 15] ;

ordonné une expertise judiciaire de la valeur de la parcelle cadastrée Section 28 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 3] (issue de la parcelle [Cadastre 3]) [Adresse 1] a [Localité 15] et commis pour y procéder M. [E] ;

sursis à statuer sur les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de la fixation de la valeur de la parcelle cadastrée Section 28 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 3] ( issue de la parcelle [Cadastre 3]) [Adresse 1] à [Localité 15].

Le tribunal a indiqué que, d'une part, il résultait des actes de donation établis en 2008 entre [K] [L] [A] et M. [S] [A] et en 2009 entre M. [S] [A] et Mme [H] [A] que la valeur totale des parcelles en pleine propriété était estimée sur cette période à la somme de 95 000 + 422 000 = 517 000 euros et, d'autre part, que la parcelle [Cadastre 10]/[Cadastre 3] avait été qualifiée dans la donation de l'usufruit fait par [K] [L] [A] à M. [S] [A] de « terrain à bâtir ». Précisant qu'aucun élément de nature à justifier une dépréciation de l'immeuble n'était allégué, le tribunal en a déduit que ces éléments étaient de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l'expert pour l'estimation de la valeur actuelle dans une fourchette de prix comprise entre 380 000 euros et 390 000 euros, étant de surcroît observé que cette expertise avait été réalisée sans visite de l'intérieur de la maison d'habitation et en tenant compte du caractère non viabilisé du terrain alors même qu'une partie de ce dernier (parcelle [Cadastre 10]/[Cadastre 3]) avait fait l'objet d'une donation simple en septembre 2009 en qualité de terrain à bâtir.

S'agissant plus spécialement de la parcelle cadastrée Section 28 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 3] (issue de la parcelle [Cadastre 3]) [Adresse 1] à [Localité 15], le tribunal a considéré qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise afin d'en déterminer la valeur dans l'état dans lequel elle se trouvait le 1er avril 1999, en tenant compte, le cas échéant, des améliorations qui auraient été apportées par M. [S] [A].

Sur les capitaux versés à Mme [F] [A] et M. [N] [A] au titre des contrats d'assurance-vie souscrits à leur bénéfice par [K] [L] [A], le tribunal a rappelé les dispositions de l'article L.132-12 et L.132-13 du code des assurances aux termes desquelles les primes d'assurance-vie ne sont pas rapportables à la succession, sauf lorsqu'elle présentent un caractère manifestement excessif au regard des facultés du souscripteur.

Il a relevé que le caractère excessif des primes n'était pas allégué.

Il a ensuite indiqué que si le capital versé au titre d'un contrat d'assurance-vie pouvait également être inclus dans la succession, il appartenait à la partie qui s'en prévalait de rapporter la preuve de la volonté du souscripteur de faire du capital ainsi versé un legs, au sens successoral.

Il a considéré qu'était insuffisante à établir la volonté du souscripteur d'inclure le capital dans l'actif successoral, la seule mention dans un courriel adressé par la compagnie CM/CIC Assurances du Crédit Mutuel en date du 5 mars 2018 à l'étude du notaire selon laquelle « 4 autres contrats d'assurance-vie ont déjà été réglés au profit des petits-enfants afin de «gratifier les deux petits-enfants de la part de leur père décédé » (motivation indiquée par le défunt lors de la souscription), en l'absence, tout d'abord, de production des mentions portées sur les contrats d'assurance-vie en cause dont les références n'étaient d'ailleurs pas indiquées et, ensuite, de disposition testamentaire de nature à faire obstacle au mécanisme « hors succession » de l'assurance-vie.

Le tribunal a donc rejeté la demande de rapport à la succession des capitaux d'assurance-vie versés à Mme [F] [A] et M. [N] [A].

MM. [I] et [S] [A] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 5 juillet 2021.

L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2022, MM. [S] et [I] [A] demandent à la cour de :

déclarer Mme [F] [A] et M. [N] [A] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

dit n'y avoir lieu au rapport à la succession des capitaux versés à Mme [F] [A] et M. [N] [A] au titre des contrats d'assurance-vie souscrits à leur bénéfice par [K]-[L] [A],

ordonné le sursis à statuer sur la valeur de la parcelle [Adresse 1] à [Localité 15],

ordonné une expertise judiciaire de la valeur de cette parcelle et désigné M. [E] pour y procéder ;

et statuant à nouveau :

dire que les contrats d'assurance-vie dont a bénéficié Mme [F] [A] et M. [N] [A] seront intégrés à la succession de [K] [L] [A] ;

à défaut :

dire que les primes versées au titre de ces assurances vies présentent un caractère excessif ;

dire n'y avoir à expertise judiciaire de la valeur de cette parcelle [Adresse 1] à [Localité 15] ;

condamner Mme [F] [A] et M. [N] [A] à payer aux défendeurs, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'estimation de la maison [Adresse 1] à [Localité 15], MM. [S] et [I] [A] s'étonnent de ce qu'à présent, les intimés entendent en voir fixer la valeur à 700 000 euros au moins et considèrent que l'expert a parfaitement analysé la situation puisqu'il retient une valeur de 370 000 /380 000 euros, tenant compte de la surface importante du terrain qui appartient à la maison lequel, cependant, ne peut en aucun cas être valorisé à un prix constructible car non viabilisé.

Ils rappellent les dispositions de l'article 860 du code civil aux termes duquel le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d 'après son état à l'époque de la donation, soit en l'espèce en 1999, de sorte que les intimés ne peuvent demander une valorisation à ce jour.

S'agissant des contrats d'assurance-vie, MM. [S] et [I] [A] exposent que les demandeurs souhaitent pouvoir bénéficier du principe posé par les articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, espérant ainsi percevoir deux fois leurs droits dans la succession, et ce, en totale contradiction avec la volonté du défunt.

Ils font état d'un courriel des ACM à Me [X], daté du 5 mars 2018 qui indique qu'à cette date, trois contrats d'assurance-vie ont déjà été réglés au pro't des enfants, sans notion de représentation pour un montant de 4 431, 82 euros et que quatre autres contrats d'assurance-vie ont déjà été réglés au pro't des petits-enfants du défunt, afin de gratifier les deux petits-enfants de la part de leur père décédé.

Ils en déduisent que la volonté du défunt était donc bien que ces assurances-vie soient rapportées à la succession et que dans cette hypothèse, la jurisprudence admet l'inclusion du capital de 1'assurance dans 1'actif de la succession.

Ils soulignent qu'il n'existait que sept contrats d'assurance-vie souscrits aux ACM, que trois d'entre eux ont été souscrits sans notion de représentation pour un montant de 4 431, 82 euros, que les quatre autres ont été souscrits pour gratifier les petits-enfants de la part de leur père pour un montant de 250 000 euros, de sorte que le courriel du Crédit Mutuel ne peut concerner que les quatre assurance-vie souscrites au pro't des intimés.

Ils demandent que les intimés versent aux débats la copie des contrats d'assurance-vie souscrit auprès des ACM par le défunt dont ils ont seuls bénéficié.

A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne considérait pas comme rapportable à la succession le capital de ces assurances, MM. [S] et [I] [A] soutiennent que ces primes apparaissent manifestement disproportionnées, les petits enfants percevant dans ce contexte, deux fois la part de leur père décédé.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [F] [A] et M. [N] [A] demandent à la cour de :

rejeter l'appel interjeté par M. [S] [A] et M. [I] [A] ;

confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

condamner M. [S] [A] et M. [I] [A] à payer aux intimés la somme de 6 000 euros à hauteur de cour par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] [A] et M. [I] [A] en tous les dépens.

Mme [F] [A] et M. [N] [A] rappellent que l'agence [T] Immobilier, s'agissant de la valorisation des terrains et de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], a situé la valeur du bien entre 370 000 et 380 000 euros, cette valorisation prenant en compte à la fois la maison d'habitation et le terrain l'entourant, d'une superficie de 50,85 ares.

Ils font état de ce que, concernant ce bien :

- selon acte reçu le 1er avril 1999 par Maître [M], notaire, [K] [L] [A] a fait une donation simple à M. [S] [A] de cette maison d'habitation et des 50,85 ares d'un seul tenant, du terrain surbâti, pour une valeur de l'époque en toute propriété de 1 320 000 F soit 201 250 euros, d'une partie des meubles pour 40 000 F, soit 6 000,98 euros, de terrains situés à [Localité 15] et [Localité 16] d'une valeur de 33 500 F, soit 5 107 euros, la valeur globale en toute propriété étant donc évaluée à cette époque à 1 393 500 F, soit 212 456 euros et en nue-propriété à 1 260 000 F, soit 192 100 euros,

- par acte du 1er septembre 2009 reçu par Maître [M], notaire à [Localité 14], M. et Mme [S] [A] ont fait donation à leur fille, Mme [H] [A], de la maison susvisée et de terrains d'une surface de 35,35 ares contigus pour une valeur déclarée à 422 000 euros en toute propriété, ladite donation ayant été effectuée en nue-propriété, cet acte rappelant une donation précédemment reçue par le même notaire en date du 8 février 2008 de 15 ares de terrain adjacent pour 95 000 euros.

Ils soulignent qu'ainsi, déjà en 2008/2009, l'estimation du bien en question était largement supérieure à celle effectué par M. [T], puisque de 517 000 euros alors même que la situation a clairement évolué à la hausse depuis, les prix de l'immobilier ayant indiscutablement augmenté.

Ils contestent que puisse être retenue la valorisation faite par l'agence [T] Immobilier pour cet immeuble puisque l'agent n'a pas visité les lieux et a précisé que le terrain ne pouvait être valorisé à un prix constructible, car non viabilisé, alors que, d'une part, un terrain non viabilisé reste constructible, devant simplement être déduit de sa valorisation le prix théorique de la viabilisation, qui est négligeable par rapport à la valeur du bien et, d'autre part, tout le domaine foncier concerné est devenu constructible après l'élévation d'une digue protectrice du village renforcée dans les années 1990.

Ils approuvent la motivation du jugement entrepris sur ce point.

Sur les contrats d'assurance-vie souscrits au profit des petits-enfants, Mme [F] [A] et M. [N] [A] exposent que [K] [L] [A] avait souscrit certains contrats à leur bénéfice.

Ils entendent rappeler les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances et en déduisent que les contrats en cause n'ont pas vocation à être réintégrés dans l'actif successoral puisque le montant des primes n'était pas exagéré et aucun élément ne laissant suggérer une prétendue volonté de [K] [L] [A] de rétablir un équilibre.

Ils considèrent que le courrier électronique du 5 mars 2018 dont se prévalent les parties appelantes n'a aucune valeur probatoire, d'autant qu'on ne sait ni comment et dans quel contexte ces prétendues déclarations ont été recueillies.

Ils reprennent la motivation du premier juge de nature à confirmer que le capital qui leur est payable en vertu des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt ne fait pas partie de la succession de [K] [L] [A].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants concluent à l'irrecevabilité des demandes des intimés sans pour autant développer de moyens au soutien de cette demande, de sorte qu'il y a lieu de déclarer les intimés recevables en leurs demandes.

Sur les demandes de rapport à la succession au titre des contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de Mme [F] [A] et M. [N] [A]

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Sur le rapport des capitaux

Les appelants soutenant que la volonté du défunt était que les quatre contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice des intimés soient rapportées à la succession, il leur appartient de démontrer que [K] [L] [A], souscripteur desdits contrats d'assurance-vie avait la volonté de faire du capital ainsi versé un legs au sens successoral.

A ce titre, ils font état d'un courriel de la banque Assurances du Crédit Mutuel (les ACM) adressé à Me [X], le 5 mars 2018 qui indique qu'à cette date, trois contrats d'assurance-vie ont été souscrits au pro't des enfants, sans notion de représentation pour un montant de 4 431,82 euros et que quatre autres contrats d'assurance-vie ont déjà été réglés au pro't des petits-enfants du défunt, afin de « gratifier les deux petits-enfants de la part de leur père décédé », le courriel précisant que cette motivation a été indiquée par le défunt lors de la souscription.

Les intimés leur opposent, à hauteur d'appel, l'absence de valeur probatoire de ce courrier électronique reprenant ainsi la motivation du premier juge sans pour autant contester la motivation spécifiée par les ACM.

Or, la formulation de la motivation indiquée par les ACM, laquelle fait état de la décision de [K] [L] [A] de donner les sommes relevant de ces contrats d'assurance-vie, ce qui est un des objectifs de ce type de contrat ne manifeste cependant pas la volonté expresse du défunt d'intégrer ces assurances-vie dans sa succession.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de solliciter la production des quatre contrats d'assurance-vie en cause, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à rapport à la succession des capitaux versés à Mme [F] [A] et M. [N] [A] au titre de ces contrats d'assurance-vie.

Sur le rapport des primes

Ce rapport ne peut avoir lieu que si les primes étaient manifestement excessives, à savoir manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, l'excès manifeste des primes devant s'apprécier au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.

La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande leur réintégration dans l'actif successoral.

Or, en l'espèce, les appelants ne rapportent pas cette preuve puisqu'ils ne justifient pas du montant des primes effectivement versées par le souscripteur des contrats d'assurance-victime en cause ni de leurs dates ni de la situation patrimoniale et familiale de [K] [L] [A] à la date de versements de ces primes.

Il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande tendant à dire que les primes versées au titre des contrats d'assurance-vie présentent un caractère excessif.

Sur la parcelle cadastrée Section 28 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 3] (issue de la parcelle [Cadastre 3]) [Adresse 1] à [Localité 15]

La parcelle cadastrée Section 28 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 3] est issue de la parcelle [Cadastre 3] laquelle a fait l'objet d'une donation par [K] [L] [A] à son fils [S] le 1er avril 1999.

Cette parcelle a ensuite fait l'objet d'une division laquelle a abouti à la création de deux parcelles : n°[Cadastre 10]/[Cadastre 3] et n°[Cadastre 9]/[Cadastre 3], la première ayant été donnée en usufruit, en 2008, par [K] [L] [A] à son fils [S] et la seconde, ayant été donnée en nue-propriété par M. [S] [A] à sa fille le 1er septembre 2009.

Aux termes des dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, soit en l'espèce le 1er avril 1999.

Les appelants s'opposent à cette expertise au motif qu'il existe déjà une évaluation immobilière faite dans le cadre des opérations de partage laquelle doit être prise en compte sans toutefois formuler de demande de fixation de valeur dans le dispositif de leurs conclusions.

Dans le cadre des opérations de partage, Me [X], a effectivement désigné l'agence immobilière [T] pour estimer les biens objet des donations pour leur valeur à ce jour en tenant compte de leur état à l'époque des donations. Cette agence, concernant, le bien situé [Adresse 1] à [Localité 15] en a chiffré sa valeur actuelle entre 370 000 et 380 000 euros. Il n'apparaît cependant pas sérieusement envisageable de retenir cette évaluation dès lors que l'agence [T] a procédé à son estimation pour l'ensemble des parcelles [Cadastre 9],[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] sans distinguer l'évaluation afférente à chaque parcelle, qu'elle n'a pas été en mesure d'accéder à la maison et a considéré que le terrain appartenant à la maison ne pouvait être valorisé à un prix constructible pour cause de non viabilisation.

Dès lors, l'expertise apparaît nécessaire.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

MM. [S] et [I] [A] sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] [A] et M. [N] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [S] et [I] [A] sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE Mme [F] [A] et M. [N] [A] recevables en leurs demandes ;

CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er juin 2021 ;

Y ajoutant :

REJETTE la demande de M. [S] [A] et de M. [I] [A] tendant à dire que les primes versées au titre des contrats d'assurance-vie présentent un caractère excessif ;

CONDAMNE M. [S] [A] et M. [I] [A] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [F] [A] et M. [N] [A], ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE M. [S] [A] et M. [I] [A] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03128
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.03128 ?
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