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07/07/2023 | FRANCE | N°21/02740

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juillet 2023, 21/02740


MINUTE N° 360/2023

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 7 juillet 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 7 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02740 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIL

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Décision déférée à la cour : 25 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTES :





La S.A.R.L. BÂTIMENT CLOS COUVERT

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à

[Localité 5]



La CAISSE D'A...

MINUTE N° 360/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le 7 juillet 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02740 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIL

Décision déférée à la cour : 25 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTES :

La S.A.R.L. BÂTIMENT CLOS COUVERT

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à

[Localité 5]

La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP - GROUPE CAMACTE)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Madame [U] [A] et

Monsieur [C] [F]

demeurant tous deux [Adresse 7] à

[Localité 9]

La S.A.R.L. ALSACE MAINTENANCE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège socia[Adresse 8] à

[Localité 6]

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

plaidant : Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de Strasbourg

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée, assignée à personne habilitée le 25 août 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier présent au débat : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 2013, Mme [U] [A] a été victime d'un grave accident de la circulation après avoir quitté son domicile situé à [Localité 9] (67) pour se rendre sur son lieu de travail à Mittelhausen (67).

Aux termes de l'enquête de gendarmerie, Mme [A] a percuté un arbre alors qu'un carton se trouvait sur la chaussée sur laquelle elle circulait, ce carton chargé par M. [S] [I], étant tombé d'une camionnette appartenant à la SARL Bâtiment clos couvert dont ce dernier était le gérant.

Par exploits du 2 et 4 octobre 2018, Mme [U] [A], M. [C] [F], son compagnon et la société Alsace Maintenance, employeur de ce dernier, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, M. [S] [I], la SARL Bâtiment clos couvert et la société caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), assureur de cette dernière aux fins, notamment, de voir, au visa des dispositions de l'article 1242, alinéa 1 du code civil (anciennement 1384, alinéa 1), dire et juger que M. [S] [I] et la société Bâtiment clos couvert sont seuls et entièrement responsables de l'intégralité des préjudices subis par Mme [U] [A], M. [C] [F] et la société Alsace Maintenance suite à l'accident dont a été victime Mme [U] [A] le 18 décembre 2013, ordonner une expertise médicale de Mme [A] et de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices qu'ils ont subis suite à l'accident en cause.

Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :

- déclaré la société Bâtiment clos couvert seule responsable du préjudice subi par Mme [U] [A] et M. [C] [F] suite à l'accident du 18 décembre 2013 ;

- mis hors de cause M. [S] [I] ;

- condamné la société Bâtiment clos couvert et la société d'assurance CAMBTP à indemniser les préjudices subis par Mme [U] [A] et M. [C] [F] suite audit accident ;

- condamné solidairement la société Bâtiment clos couvert et la société d'assurance CAMBTP à payer à M. [C] [F] la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices ;

- rejeté les demandes formulées par la SARL Alsace Maintenance ;

- ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le Docteur [G] avec notamment pour mission de procéder à un examen clinique détaillé de Mme [A] et décrire son état de santé actuel et ses éventuelles lésions et préjudices ;

- condamné solidairement la société Bâtiment clos couvert et la société d'assurance CAMBTP à payer à Mme [U] [A] une provision de 170 000 euros au titre de ses préjudices ;

- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;

- réservé les droits des parties et la question des dépens.

Le tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, a précisé que le carton à l'origine de l'accident était bien une chose inanimée au sens de cet article, qu'il était sous la garde physique exclusive de M. [S] [I], qui agissait non pas en son nom propre mais en tant que responsable de la société Bâtiment clos couvert, en vue d'être utilisé sur un de ses chantiers, qu'en conséquence le gardien de la chose n'était pas M. [I] en tant que personne physique mais bien la société Bâtiment clos couvert, représentée par celui-ci.

Après avoir rappelé que la perte de la chose ne « dédouanait » pas le gardien de sa responsabilité, le premier juge a retenu qu'il était établi que la camionnette de M. [I] à bord de laquelle avait été chargé le carton avait emprunté la même route que Mme [A], qu'il résultait des circonstances que l'accident de circulation provenait exclusivement du fait de la présence intempestive de ce carton déplié, laissant croire qu'il était rempli et qu'il importait peu de savoir s'il y avait eu contact entre le véhicule de la victime et ledit carton ou non, dès lors que, c'est en raison de sa présence sur la chaussée et la tentative de Mme [A] pour l'éviter, que celle-ci avait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un arbre.

Le tribunal a relevé que l'analyse des pièces versées au dossier et des témoignages permettaient de considérer qu'aucune autre cause à cet accident n'était de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité.

Il en a alors déduit que la présence inappropriée du carton appartenant à la société Bâtiment clos couvert était seule à l'origine de l'accident, de sorte que ladite société était seule responsable du préjudice subi par Mme [U] [A] et M. [C] [F] et que la CAMBTP, était tenue d'indemniser ce préjudice dès lors qu'elle reconnaissait qu'elle devait sa garantie en cas de réparation du dommage corporel résultant de la chute des accessoires d'un véhicule, même si l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985.

Le tribunal a fait droit à la demande d'expertise médicale pour déterminer les préjudices tant physiques que psychiques de Mme [A] et à la demande de provision à hauteur de 170 000 euros au regard de l'ancienneté du fait générateur et de l'importance du préjudice subi.

Le tribunal a également fait droit à l'indemnisation du préjudice moral d'affection sollicité par M. [F], découlant du fait de voir sa compagne subir un tel préjudice et de devoir l'accompagner dans son quotidien et la suivre durant ses hospitalisations, ce qui a généré des frais et troublé ses conditions d'existence qu'il a fixé à 30 000 euros.

Il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Alsace Maintenance au titre des absences de M. [F], en ce que si l'effet induit de ces absences était crédible, ces allégations n'étaient étayées par aucun document comptable de nature à démontrer que la société avait subi, de ce fait, une perte de son chiffre d'affaires.

Le 18 mai 2021, par voie électronique, la société Bâtiment clos couvert et la société CAMBTP ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. [I], rejeté les demandes formulées par la SARL Alsace Maintenance et déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.

L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2021, les sociétés Bâtiment clos couvert et CAMBTP demandent à la cour de :

- recevoir l'appel ;

- rejeter l'intégralité des demandes et conclusions de Mme [A], M. [F] et de la SARL Alsace Maintenance ;

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire ;

statuant à nouveau :

- déclarer que la société Bâtiment clos couvert n'était pas gardienne du carton incriminé lors de la survenance de l'accident de Mme [A] ;

- déclarer que le carton incriminé n'a pas joué un rôle actif dans la réalisation du dommage ;

- déclarer que la société Bâtiment clos couvert n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et n'est donc pas responsable des dommages causés à Mme [A] et M. [F] ;

- subsidiairement, réduire les provisions accordées à Mme [A] et M. [F] ;

- en tout état de cause, condamner les intimés d'avoir à payer la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des deux procédures ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Bas-Rhin.

Au soutien de leur appel, les sociétés Bâtiment clos couvert et CAMBTP font valoir que le carton sur la chaussée n'était pas un véritable obstacle, en ce que plusieurs automobilistes ayant précédé Mme [A] étaient parvenus à l'éviter sans rencontrer de difficulté et soulignent que les témoignages versés aux débats diffèrent sur les circonstances de l'accident, alors que les conditions d'évitement de celui-ci étaient idéales en ce qu'il faisait jour, que le temps était beau et que la route est bien plus large que le carton.

Les appelants affirment que, dès lors que le carton a été perdu plus d'une heure avant la survenance de l'accident, il n'était plus sous la garde de la société Bâtiment clos couvert, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable en qualité de gardienne du carton, soulignant qu'une chose perdue contribuant à la réalisation d'un dommage ne peut être imputée à son gardien initial.

Ils indiquent qu'il incombe à la victime de prouver le rôle causal actif de la chose lorsqu'elle est inerte pour permettre l'application de la responsabilité du fait des choses, ce qu'ils estiment ne pas être le cas d'espèce puisque Mme [A] était en mesure d'éviter le carton.

Ils reprochent au tribunal d'avoir accordé une provision aux victimes sur la base de l'expertise médicale privée en date du 4 janvier 2018, alors que la jurisprudence indique qu'une expertise réalisée non contradictoirement doit être corroborée par d'autres éléments de preuve pour être exploitée judiciairement et ne peut servir de preuve unique.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, Mme [A], M. [F] et la SARL Alsace Maintenance demandent à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté irrecevable et mal fondé ;

- le rejeter ;

- débouter la SARL Bâtiment clos couvert et la société CAMBTP de leur fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner solidairement les appelants à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Mme [A], M. [F] et la société Alsace Maintenance partagent l'analyse du premier juge quant à l'appréciation du rôle causal du carton dans l'accident et affirment que la perte pendant une heure de celui-ci avant l'accident ne dispense pas son gardien de sa responsabilité, ni de sa garde, et ne permet pas de parler d'une chose sans maître.

Ils considèrent que M. [I], en prenant le carton, en était son gardien dès lors qu'il en avait l'usage, le contrôle et la direction et se prévalent d'une présomption de garde qui subsiste en cas de perte de la chose non imputable à autrui, ce qui implique que la charge de la preuve de la perte de la garde repose sur le gardien et non la victime.

Ils critiquent l'argument des appelants selon lequel, dès lors qu'une chose perdue contribue à la réalisation d'un dommage, cette contribution n'est pas imputable à son gardien initial alors qu'en l'espèce, la chose n'était pas perdue, était gardée par M. [I] et avait un propriétaire.

Ils indiquent encore qu'il n'y a pas eu de transfert de garde du carton durant l'intervalle d'une heure entre sa perte et l'accident et que, selon une jurisprudence constante, si une chose inanimée a contribué à la réalisation du dommage, celle-ci est présumée en être la cause génératrice, ce qui est le cas d'espèce, dès lors que le déroulement des faits établit que la chose a été la cause adéquate du dommage et que l'anormalité du carton est illustrée par sa présence sur la chaussée, sans que l'absence de contact entre le véhicule de Mme [A] et le carton ne supprime la possibilité d'établir le lien de causalité entre la survenance de l'accident et cette présence anormale.

Ils ajoutent qu'en l'absence de mouvement et de contact, la jurisprudence retient un lien de causalité quand, sans la présence de la chose, il n'y aurait pas eu de dommage ou alors le déduit de l'anormalité de la position de la chose.

Ils relèvent que Mme [A] a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence inopinée du carton sur la route, dont la sortie de route en est la conséquence directe et n'est pas fautive.

Ils considèrent que c'est à bon droit que le premier juge a accédé à leur demande de provision et accordé une indemnisation pour le préjudice moral subi, dès lors que le dossier médical de Mme [A] établit le sérieux de son dommage.

La CPAM du Bas-Rhin, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 25 août 2021 ainsi que les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [A], M. [F] et la société Alsace Maintenance ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel des sociétés Bâtiment clos couvert et CAMBTP, et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.

Sur la responsabilité

Aux termes des dispositions de l'article 1384 du code civil applicable à la date de l'accident en cause (devenu 1242 du code civil), on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le procès-verbal clôturé par la gendarmerie nationale le 26 juin 2014 fait état de deux témoignages, à savoir ceux de Mme [W] [D] et de Mme [P], lesquels évoquent, pour la première, l'absence de contact entre le carton et le véhicule de la victime et, pour l'autre, un contact avec ce carton. Aucun des deux témoignages ne fait, cependant, mention de ce que le carton en cause était en mouvement, de sorte qu'il appartient aux intimés qui se prévalent de ce que ce dernier est à l'origine de l'accident dont Mme [A] a été victime de rapporter la preuve de l'intervention matérielle de cette chose et de son rôle causal dans l'accident.

En l'occurrence, il résulte des témoignages déjà cités que Mme [A] a quitté la route du fait de la présence anormale de ce carton sur sa voie de circulation et, ce, soit, après l'avoir percuté, soit, afin de l'éviter, Mme [D] ayant précisé que le carton était entier (à savoir en trois dimensions tel que cela résulte des photographies prises sur les lieux) et au milieu de la voie sur laquelle la victime circulait. Le carton en cause ayant été l'instrument du dommage du fait de sa position anormale, son rôle causal est établi.

L'enquête de la gendarmerie nationale a déterminé que ce carton était tombé d'un camion appartenant à la société Bâtiment clos couvert qui a emprunté la même route que la victime une heure avant l'accident, M. [I], gérant de cette société ayant déclaré à la gendarmerie nationale qu'il avait pris soin de caler des cartons sur sa camionnette à plateau lesquels devaient être utilisés sur un chantier pour protéger le carrelage pour le passage de matériel, ce qui tend à démontrer que ce carton, bien que tombé du camion, n'avait pas été abandonné mais simplement perdu, la société Bâtiment clos couvert étant toujours gardienne du carton qui aurait dû se trouver, non pas sur la voie sur laquelle circulait Mme [A], mais dans le camion.

En outre, il apparaît que le dommage subi par la victime s'explique par l'anormalité liée au positionnement du carton et non par un manque d'attention de la victime et donc par sa faute ; en effet, Mme [D] a précisé qu'elle-même avait été en mesure d'éviter le carton en passant à sa droite et en roulant sur la banquette puis s'était garée un peu plus loin dans l'optique d'aller enlever le carton de la route, ce qui induit qu'elle estimait dangereuse la présence de ce carton sur la voie. Elle a également fait état de ce que, lors de son déplacement, elle avait vu, dans son rétroviseur, le véhicule automobile de Mme [A] arriver et percuter un arbre lors de l'évitement du carton. Il s'en déduit que Mme [A] a eu un comportement adapté en essayant d'éviter le carton dont elle ignorait s'il était plein ou vide , dont les dimensions étaient les suivantes : 60 cm de large, 40 cm de hauteur et 30 cm de profondeur, et dont la présence était effectivement dangereuse pour les automobilistes. En outre, la man'uvre d'évitement de Mme [A] a été rendue plus complexe, du fait que Mme [D] roulait devant elle, la propre man'uvre d'évitement de cette dernière étant de nature à générer un effet de surprise.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Bâtiment clos couvert, propriétaire du véhicule dont le carton est tombé, seule responsable du préjudice subi par Mme [U] [A] et M. [C] [F], son époux.

Sur la demande de réduction des provisions accordées à Mme [A] et à M. [F]

La somme allouée à M. [F] par le jugement entrepris n'est pas une provision mais l'a été afin de liquider son préjudice.

Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer, la somme de 30 000 euros apparaissant tout à fait adaptée au préjudice moral d'affection subi par M. [F], généré par l'accident dont sa compagne a été victime, laquelle a été grièvement blessée.

S'agissant de Mme [A], les documents médicaux produits témoignent des conséquences extrêmement graves de l'accident dont celle-ci a été victime il y a presque dix ans, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société Bâtiment clos couvert et la société CAMBTP sont condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [A], M. [F] et la société Alsace Maintenance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

Les sociétés appelantes sont déboutées de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

*

Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE recevable l'appel de la SARL Bâtiment clos couvert et de la société CAMBTP;

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mars 2021 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL Bâtiment clos couvert et la société CAMBTP aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SARL Bâtiment clos couvert et la société CAMBTP à payer à Mme [U] [A], M. [C] [F] et la SARL Alsace Maintenance la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SARL Bâtiment clos couvert et la société CAMBTP de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02740
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.02740 ?
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