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06/07/2023 | FRANCE | N°21/03468

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 juillet 2023, 21/03468


MINUTE N° 352/2023































Copie exécutoire

aux avocats



Le 6 juillet 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 Juillet 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03468 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQ7



Décision déférée à la cour : 24 Juin 2021 par le t

ribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



La S.À.R.L. KOTTER PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 12]



représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.



INTIMÉS :



M...

MINUTE N° 352/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 juillet 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 Juillet 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03468 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQ7

Décision déférée à la cour : 24 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La S.À.R.L. KOTTER PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 12]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [G] [J]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 24]

assigné le 26 octobre 2021 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

La COMMUNE DE [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 11] à [Localité 24]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Président : Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Kotter Patrimoine a acquis le 10 octobre 2014 de la société Dentelle, [Adresse 23] à [Localité 24], figurant au cadastre sous les références section 24 n°[Cadastre 3], lieu-dit " [Localité 22] ", et section 25 n°[Cadastre 6], lieu-dit " [Localité 21] ", se trouvant sur le cours d'eau de l'Ill, île sur laquelle se trouve un cabanon sur pilotis. En face de cette île se trouvent plusieurs autres parcelles, dont la parcelle propriété de Monsieur [G] [J].

S'estimant en situation d'enclave, la SARL Kotter Patrimoine a assigné Monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 juin 2018, aux fins, notamment, de faire reconnaître son droit de passage sur le terrain de ce dernier.

Monsieur [J] a fait assigner la cmmune d'[Localité 24] aux fins de la voir condamnée à le tenir quitte de toute condamnation pouvant intervenir en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens sur les conclusions de la SARL Kotter Patrimoine.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Commune d'[Localité 24] pour n'avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état,

- débouté la SARL Kotter Patrimoine de sa demande de servitude de passage,

- débouté Monsieur [J] de ses demandes d'indemnités à l'encontre de la SARL Kotter Patrimoine,

- condamné la SARL Kotter Patrimoine au paiement des dépens et à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la commune de sa demande formulée à ce titre.

Le premier juge a d'abord rappelé que l'acte authentique de vente du 10 octobre 2014, dont une copie partiellement cancellée a été produite aux débats par la société Kotter Patrimoine, ne mentionnait pas l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds de la société requérante, et que l'extrait du livre foncier relatif à la parcelle litigieuse de Monsieur [G] [J] ne portait pas davantage mention d'une servitude au profit du fonds de la société.

Puis, en faisant une étude des plans cadastraux et des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 16 mai 2017, 8 juin 2017 et 3 avril 2018 produits, la juridiction a constaté et estimé que :

- les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] appartenant à la SARL Kotter Patrimoine sont toutes situées sur l'Ile aux Pêcheurs et sont accessibles exclusivement par voie navigable,

- la SARL Kotter Patrimoine, dont le gérant est Monsieur [U] [K], explique accéder à ses parcelles suivant un trajet décrit par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 16 mai 2017 qui consiste, au niveau du n°10-12 de la [Adresse 25], à emprunter un chemin agricole à peu près parallèle à la berge ouest de l'Ill, à traverser pas moins de 12 parcelles (n° [Cadastre 19], n°[Cadastre 10], n° [Cadastre 18], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 9], n° [Cadastre 16], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 5]) dont celle appartenant à Monsieur [J], avant d'utiliser un ponton situé sur la parcelle n°[Cadastre 2] pour embarquer sur un bateau et se rendre sur son île,

- la SARL Kotter Patrimoine ne démontre pas être dans l'impossibilité physique ou juridique d'accéder à la voie publique que constitue la rivière de l'Ill, en sachant qu'elle doit toujours utiliser une barque pour accéder à l'île,

- en réalité, la SARL Kotter Patrimoine ne se plaint pas du caractère suffisant ou non de l'accès au fleuve pour les besoins d'exploitation de son fonds, dont la destination est exclusivement d'habitation, mais de l'insuffisance d'accès au ponton situé sur la parcelle n°[Cadastre 2], et ne rapporte pas la preuve, d'une part, de ce que ce ponton est le seul moyen d'accès à un bateau sur ce cours d'eau et par suite d'accéder à son ile et, d'autre part, de l'inadéquation de la desserte de son fonds en raison de la dangerosité ou de l'impraticabilité de l'Ill,

- dès lors le droit légal de passage tel qu'elle en demande la reconnaissance apparait non comme une nécessité, mais comme une convenance ou une commodité personnelle de sorte que la SARL Kotter Patrimoine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la situation d'enclave des parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6].

Puis, dans un troisième temps, le tribunal s'est intéressé à la question de la servitude de marchepied, en considérant que celle-ci, de nature administrative, ne pouvait être invoquée par la société Kotter Patrimoine pour justifier une demande de passage sur le fonds de Monsieur [J].

Enfin, s'agissant de la demande de la société Kotter à l'encontre de la commune d'[Localité 24], le tribunal a estimé qu'aucune demande n'avait été formulée régulièrement à l'encontre de cette dernière, et rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [J] fondée sur l'article 1240 code civil en lien avec le stationnement illégal du véhicule de la société sur sa propriété privée.

La société Kotter Patrimoine a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Kotter Patrimoine demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] ;

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle à titre indemnitaire ainsi que la Commune d'[Localité 24] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- constater que la propriété de la SARL Kotter Patrimoine est en situation d'enclave au regard de l'article 682 du code civil ;

En conséquence :

- accorder à la société SARL Kotter Patrimoine un droit de passage [Adresse 25], praticable à pied comme en véhicule terrestre à moteur, sous astreinte de 500 euros par infraction au droit de passage ;

- déclarer que la SARL Kotter Patrimoine devra s'acquitter d'une indemnité de 1 euro par an pour le droit de passage ;

- déclarer que la SARL Kotter Patrimoine dispose également d'une servitude de marche de pied de droit ;

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

- condamner Monsieur [J] à la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 500 euros pour la procédure de première instance et 2000 euros pour la procédure d'appel.

La SARL appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise et qu'il soit constaté que sa propriété est en situation enclavée en application de l'article 682 du code civil car le seul accès à son fonds s'effectuerait au moyen d'une embarcation - sous condition que le niveau de l'eau soit suffisant et que le courant ne soit pas trop sévère - partant d'un ponton situé [Adresse 25].

L'accès à ce passage terrestre, et au ponton, supposerait nécessairement d'emprunter le terrain de Monsieur [J] ce que ce dernier refuserait.

On ne saurait considérer l'utilisation de la barque comme étant toujours possible notamment lorsque le niveau de l'eau est trop bas, ou suffisant pour permettre le transport de matériaux.

Aussi l'appelante demande à ce qu'il lui soit accordé un droit de passage [Adresse 25], praticable à pied comme en véhicule terrestre à moteur sous astreinte de 500 euros par infraction au droit de passage.

La société fonde dans un second moyen sa demande sur l'article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGCPP) qui prévoit que les propriétaires riverains d'un cours d'eau domanial ne peuvent planter d'arbres et se clore autrement qu'à une distance de 3,25 m et que leurs propriétés sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 m dite " servitude de marchepied ".

La propriété de Monsieur [J] bordant le domaine public fluvial, ce dernier ne pourrait s'opposer à l'exercice de la servitude de marchepied qui peut être invoquée par la société pour justifier sa demande de passage sur le fonds de Monsieur [J].

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, la ville d'[Localité 24] demande à la cour de :

- dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande dirigée contre la Commune d'[Localité 24]

- débouter SARL Kotter Patrimoine de l'intégralité de ses fins et conclusions;

En conséquence:

- confirmer la décision entreprise ;

- condamner la SARL Kotter Patrimoine aux entiers frais et dépens des deux instances;

- condamner la SARL Kotter Patrimoine à payer à commune d'[Localité 24] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un premier temps, la collectivité territoriale expose que les moyens dirigés à son encontre par la société Kotter patrimoine ne tendent nullement à sa condamnation ; la commune rappelle qu'elle avait été attraite à la cause sur la demande de Monsieur [J]. Aussi la société Kotter patrimoine qui a formé l'appel et mis en cause la commune à hauteur d'appel devrait-elle être condamnée à prendre en charge les frais et dépens de cette dernière et à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un deuxième temps, s'agissant des demandes de la société, la ville d'Oswald les considère comme particulièrement imprécises et fondées sur des affirmations inexactes résidant dans le fait de dire qu'il existerait un " passage terrestre " pour se rendre sur l'île alors qu'il n'existerait aucun accès terrestre à celle-ci, le seul accès étant de nature fluviale.

Il ne saurait alors être fait droit à la demande fondée sur l'article 682 du code civil.

En outre la commune estime que l'appelante ne démontre par la réalité des affirmations selon lesquelles il existerait, selon les saisons, un problème d'insuffisance du niveau d'eau ou encore qu'il était impossible de faire usage d'une barque en capacité de transporter du matériel de construction.

La société pourrait en tout état de cause accéder à l'ile en partant de n'importe quel point des berges de l'Ill.

* * *

Monsieur [G] [J] se voyait signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant le 26 octobre 2021 à personne.

Il ne constituait cependant pas avocat, et n'était pas représenté à hauteur de cour, de sorte que l'arrêt sera rendu réputé contradictoirement.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mai 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur la demande fondée sur l'article 682 du code civil

La société appelante est propriétaire d'une île qui se trouve sur le cours d'eau de l'Ill au niveau de la commune d'[Localité 24], et soutient que son fonds serait " enclavé " au sens des dispositions de l'article 682 du code civil.

La société produit un courrier daté du 30 janvier 2016 rédigé par l'ancienne propriétaire de [Adresse 23], Madame [H] [I] (annexe 3) qui indique avoir toujours accédé à l'île " en passant par le [Adresse 20] " pour rejoindre l'embarcadère " situé au bout du chemin " pour traverser le petit bras de l'Ill.

Il est constant que pour rejoindre l'embarcadère évoqué tant par la société que par Madame [I], il faut traverser une douzaine de parcelles dont celle de Monsieur [J].

L'article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner.

Les termes " voie publique " ne concernent pas seulement les voies terrestres mais aussi les voies d'eau.

La jurisprudence distingue selon qu'une île dispose d'un accès par guet ou non. Lorsqu'une île est accessible par le moyen d'un franchissement d'un cours d'eau au moyen d'un gué, elle peut en déduire que les propriétés présentes sur l'île sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil. Dans ce cas de figure, la rivière n'est pas considérée comme une voie navigable, et donc comme une voie publique.

En revanche, si l'accès ne peut se faire que par bateau, il s'en déduit que le cours d'eau est navigable et est assimilable à une voie publique.

Au cas d'espèce, la cour rappelle à titre préliminaire que le cours d'eau de l'Ill présente une certaine importance dans le monde hydrographique de l'Alsace, et qu'à l'endroit où est implantée l'ile de la société appelante, l'Ill - qui n'est plus qu'à quelques kilomètres de sa jonction avec le Rhin - présente son débit le plus important de son cours.

A aucun moment l'appelante ne prétend que l'accès à son île pourrait se faire par un guet. Au demeurant, il est important de noter que dans son attestation, la précédente propriétaire ne fait référence qu'à un accès par bateau, et n'évoque pas la possibilité de rejoindre l'île par un autre moyen. Par conséquent, il ressort des pièces et conclusions qu'on ne peut accéder à l'île que par voie navigable.

Le cours d'eau de l'Ill doit alors être considéré comme une " voie d'eau " qui constitue par nature une voie publique, de sorte que les terrains présents en bordure de cette ile ne peuvent être appréhendés comme étant enclavés au sens de l'article 682 du code civil. Le propriétaire de ce fonds peut emprunter librement le cours d'eau, à partir de n'importe quel point d'embarquement prévu à cet effet, pour accéder à son île. Il est à noter que l'huissier de justice intervenu à la demande de la société appelante qualifiait l'Ill de " voie navigable " (annexe 19 de l'appelant).

Au demeurant, la société requérante n'a apporté aucun élément d'information de nature à contester le caractère navigable de l'Ill à l'endroit de son île, n'apportant aucune preuve susceptible de corroborer ses allégations selon lesquelles le débit du cours d'eau pourrait être insuffisant pour lui permettre d'être navigable. En outre elle s'est gardée d'étayer ses écritures d'éléments d'information scientifique portant sur le débit de l'Ill, sur sa navigabilité au niveau de la commune d'[Localité 24] - que ce soit au niveau du " petit bras " ou du " bras principal " - sur le statut juridique du cours d'eau de l'Ill (classement dans la nomenclature des voies navigables ou non) ou même sur le nombre et la localisation des différents embarcadères positionnés sur les berges de la rivière.

Dans ces conditions la cour ne peut que constater, d'une part qu'il n'est pas démontré qu'il est possible d'accéder à cette île par un guet, d'autre part que la seule façon de s'y rendre est d'emprunter l'Ill, dont la preuve du caractère non navigable pérenne n'a pas été rapportée.

Ainsi, ce cours d'eau doit être qualifié de " voie publique " et le fonds de la société situé sur [Adresse 23] - qui dispose d'un accès aux berges - ne peut être considéré comme enclavé.

La décision du premier juge sera dès lors confirmée sur ce point.

2) Sur la servitude de marche pied

L'article L2131-2 du code Général de la Propriété de la Personne Publique (CGPPP) - sous-section 2 " dispositions particulières au domaine public fluvial " édicte que " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied ".

Le CGPPP grève ainsi les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. Celle-ci était à l'origine liée à l'entretien du domaine public fluvial et à l'usage de la batellerie.

La servitude a évolué vers la reconnaissance d'un droit au cheminement et a ainsi été élargie aux pécheurs, puis aux piétons, mais en aucun cas cette servitude ne peut bénéficier à des véhicules, comme le réclame la SARL Kotter Patrimoine.

Aussi, comme l'a décidé le premier juge, ce fondement ne saurait justifier l'octroi d'un droit de passage, permettant l'usage d'un véhicule, à la société appelante.

Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de la SARL Kotter Patrimoine faite sur ce fondement.

3) sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

La société, partie succombante principale au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la commune d'[Localité 24] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la société tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

Et y ajoutant

CONDAMNE la SARL Kotter Patrimoine aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SARL Kotter Patrimoine à verser à la commune d'[Localité 24] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de la SARL Kotter Patrimoine fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03468
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03468 ?
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