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06/07/2023 | FRANCE | N°21/03454

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 juillet 2023, 21/03454


MINUTE N° 353/2023































Copie exécutoire

aux avocats



Le 6 juillet 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 Juillet 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03454 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQJ



Décision déférée à la cour : 15 Juin 2021 par le t

ribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [D] [J]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.



INTIMÉES :



La S.A. ADIS, centre de gestion AGIPI - AGIPI retraite, prise en la personne de ses repré...

MINUTE N° 353/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 juillet 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 Juillet 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03454 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQJ

Décision déférée à la cour : 15 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La S.A. ADIS, centre de gestion AGIPI - AGIPI retraite, prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1]

La S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Magali BIGOT-GONCALVES, avocat à [Localité 4].

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Président : Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [J] a adhéré au contrat d'assurance de groupe ARC (Assurance Relais pour le Crédit) souscrit par l'Association AGIPI auprès de l'assureur AXA France Vie SA par le biais d'une adhésion portant le n°027033 signée par ses soins le 7 octobre 2011 et prenant effet le 1er novembre 2011. L'adhésion de Monsieur [J] a pour objet la couverture d'un prêt d'un montant initial de 152 971 euros qu'il a souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Centre Est.

C'est la SA ADIS Centre de Gestion AGIPU-AGIOPI Retraite qui était chargée de la gestion de ce contrat d'assurance.

L'adhésion de Monsieur [J] portait sur des garanties capital décès, incapacité de travail / invalidité prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail versées au bénéficiaire à compter du 91 ème jour continu d'arrêt de travail.

Monsieur [J], avant que l'assureur n'accepte de garantir les risques dont il sollicitait la couverture, avait complété et signé un questionnaire de santé en date du 28 août 2011.

Monsieur [J] a été mis en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2017 et a sollicité le bénéfice de la couverture du contrat d'assurance ARC. Le médecin conseil de l'assureur a souhaité faire examiner Monsieur [J] par un expert et il a, à cette fin, été désigné le docteur [L] [U] qui a rempli la mission d'expertise lors d'un examen à son cabinet en date du 1er mars 2018 et établi un rapport.

Compte tenu des termes de ce rapport d'expertise du docteur [U], le médecin conseil du siège a estimé qu'il existait des antécédents médicaux antérieurs à la souscription, non déclarés, et a dès lors sollicité le versement de pièces complémentaires afin d'évaluer plus précisément les éléments non déclarés au jour de la souscription.

La société ADIS a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [J] un courrier l'informant que les éléments médicaux non déclarés au jour de la souscription remplissaient les conditions visées à l'article L113-8 du code des assurances, qui prévoient la nullité de l'adhésion et, à titre de sanction, la conservation par l'assureur des primes versées.

La société ADIS précisait accepter de maintenir l'adhésion de Monsieur [J] à condition d'aménager les conditions particulières d'adhésion en ajoutant une clause spécifique ayant pour objet la non prise en charge des arrêts de travail relatifs aux antécédents non mentionnés, et sans que l'arrêt de travail du 7 septembre 2017 ne soit être pris en charge.

En désaccord avec cette proposition, Monsieur [J] a assigné le 17 février 2020 l'ADIS devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour demander au principal sa condamnation à mettre en 'uvre la garantie "arrêt de travail" et à lui payer, au titre de la prise en charge des mensualités, un montant de 10 112,83 euros.

La société AXA, assureur, intervenait volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judicaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AXA France Vie ;

- rejeté la demande avant dire droit de production par Monsieur [D] [J] de pièces médicales le concernant ;

- déclaré nulle l'adhésion n° 027033 au contrat d'assurance de groupe ARC de Monsieur [J] ;

- dit que la société ADIS et SA AXA France Vie conserveront les cotisations et primes payées conformément aux dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances ;

- rejeté la demande en paiement formée par Monsieur [J] au titre des échéances de son prêt et des frais exposés suite aux impayés du crédit immobilier ;

- rejeté la demande en paiement formée par Monsieur [J] au titre d'une résistance abusive et d'un préjudice moral ;

- condamné Monsieur [J] à verser à la SA ADIS et à la SA AXA France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [J] aux entiers frais et dépens.

Le premier juge a retenu, s'agissant de la question de l'existence d'une fausse déclaration, que Monsieur [J] a, le 28 août 2011, renseigné un "questionnaire sur l'état de santé et le mode de vie" et attesté dans ce cadre n'avoir subi aucune intervention chirurgicale au cours des 15 dernières années et ne pas être atteint ou ne pas avoir été atteint au cours des années précédant la souscription d'une affection en rapport avec de "l'arthrose, rhumatisme, douleur cervicale, douleur dorsale, douleur lombaire, lombo-sciatique, hernie discale, luxation, entorse, tendinite ou toutes autres maladies ostéoarticulaires ", ayant simplement précisé avoir subi un seul arrêt de travail le 2 mai 2009 pour une fracture d'une lombaire et un seul examen en lien avec cette fracture au cours des quinze dernières années, alors pourtant que :

- il ne conteste pas avoir subi une arthroscopie du genou droit en 2005 et une arthroscopie de la cheville droite en 1998,

- le rapport d'examen médical du Dr [U] du 1er mars 2018 fait état de gonalgies avec raideur au niveau des genoux depuis 2007,

- le rapport du Dr [C] du 16 novembre 2018, versé aux débats par le demandeur lui-même, évoque de "nombreux antécédents chirurgicaux au niveau des épaules, de ses deux genoux, de la cheville droite et de la colonne vertébrale ", sans toutefois les identifier et les dater précisément,

- si la radiographie du genou gauche établie le 30 mai 2012 tend à démontrer que Monsieur [J] n'était pas atteint d'une pathologie ostéoarticulaire lors de la souscription de son contrat, il n'en demeure pas moins que les éléments susvisés établissent à suffisance qu'il n'a pas rempli de manière exhaustive et complète le questionnaire de santé.

Aussi, après avoir rappelé les dispositions de l'article L113-8 du code des assurances, sur la question de l'intention de la fausse déclaration de Monsieur [J], le tribunal a considéré que le questionnaire sur l'état de santé rempli par Monsieur [J] le 28 août 2011 comprend plusieurs questions particulièrement claires et dénuées d'équivoque relatives à ses antécédents et que l'assuré n'y a, à aucun moment, mentionné les arthroscopies subies en 1998 et 2005, ni au titre des examens, ni au titre des interventions chirurgicales subies au cours des 15 dernières années.

Dès lors, la juridiction a considéré que la discussion portant sur la question de savoir si les arthroscopies constituent de simples examens médicaux ou " des interventions chirurgicales " à part entière, est sans emport.

Aussi, le premier juge a-t-il dit que " Au vu de ces éléments, il peut être ainsi considéré que la réponse inexacte apportée par Monsieur [J] à des questions suffisamment claires et précises, dénuées de toute ambiguïté suffit à caractériser la mauvaise foi de l'assuré. Ce dernier ne pouvait, en effet, ignorer l'incidence de telles omissions sur l'étendue de la garantie susceptible de lui être offerte et ce faisant sur le contrat souscrit."

Puis le juge a estimé qu'un questionnaire de santé soumis à la personne qui demande à être assuré est par nature destiné, par les réponses qui vont y être apportées, à permettre à l'assureur de se faire une opinion sur le risque, si bien que toute fausse déclaration de nature à omettre une pathologie existante ou à dissimuler des examens ou interventions subies, change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur et ce, d'autant plus que les douleurs articulaires de Monsieur [J] existent depuis de nombreuses années.

Il en a déduit que c'est à bon droit que la société ADIS et AXA France Vie opposent à Monsieur [J] la nullité de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ARC et le bénéfice de la conservation des cotisations et primes payées, et a rejeté l'ensemble des demandes de l'assuré tant au principal que pour les dommages et intérêts réclamés pour résistance abusive ou au titre du préjudice moral subi.

Monsieur [D] [J] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2021, Monsieur [D] [J] demande à la cour :

- qu'elle infirme le jugement entrepris ;

- qu'elle déboute les sociétés ADIS et AXA France Vie SA de l'ensemble de leurs fins et prétentions ;

- qu'elle condamne les sociétés ADIS et AXA France Vie SA solidairement à payer à M. [J] un montant de 10 112,88 euros assorti des intérêts aux taux légal à compter de la demande introductive d'instance ;

-qu'elle condamne les sociétés ADIS et AXA France Vie SA solidairement à payer à M. [J] les montants de 1 001 euros au titre du préjudice matériel et de 8 000 euros au titre du préjudice moral, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- qu'elle condamne les sociétés ADIS et AXA France Vie SA solidairement à payer à M. [J] un montant de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de son appel, la partie appelante fait valoir que contrairement à ce qui est allégué par l'assureur, il a souscrit l'assurance en totale transparence en remplissant le questionnaire de façon exhaustive sans rien occulter de son état de santé passé. Les arthroscopies réalisées en 1998 et

2005 devraient être considérées comme de simples examens, en ce qu'elles se pratiquent en ambulatoire et que de surcroît n'ont pas décelé d'anomalies ou donné lieu à des suivis médicaux.

Monsieur [D] [J] affirme qu'il n'aurait plus eu souvenir de ces examens de contrôle au moment où il répondait au questionnaire médical en 2011. L'appelant affirme que si l'on se reporte à la question litigieuse posée, elle serait exclusivement relative à l'existence ou non d'une intervention chirurgicale et on ne saurait considérer une simple arthroscopie comme une telle intervention en ce qu'il ne s'agit que d'un examen endoscopique permettant de poser un diagnostic.

L'arrêt médical à l'origine du litige était dû à une rupture du ménisque interne, suite à une pathologie survenue de manière accidentelle comme l'établirait le compte rendu opératoire du docteur [V]. On ne saurait alors sérieusement reprocher à l'appelant ne pas avoir déclaré de maladie, puisqu'il ne souffrait d'aucune pathologie lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé.

En tout état de cause, même si la cour retenait qu'il appartenait à Monsieur [D] [J] de signaler les arthroscopies et gonalgies passées en remplissant le questionnaire de santé du 28 août 2011, il ne serait nullement démontré que l'absence de ces mentions relèverait d'une omission volontaire, et ce d'autant plus qu'il ressort du rapport du docteur [U] qu'à l'époque de la souscription, l'intéressé ne présentait pas d'handicap dans sa vie courante.

Aussi il conviendrait de condamner la compagnie d'assurances à prendre en charge les échéances échues du prêt sur la période couvrant l'arrêt travail de 18 mois, après application d'une période de 90 jours de carence contractuelle, soit une somme de 10 112,83 euros à laquelle il y aurait lieu d'ajouter 1 101 euros pour le préjudice financier résultant des frais bancaires et agios, et 8 000 euros pour le préjudice moral subi suite à la peur de perdre sa maison ou encore, de l'obligation de renégocier son prêt et d'avoir été fiché à la Banque de France comme mauvais payeur.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, les sociétés ADIS et AXA France Vie SA demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de Monsieur [J] mal fondé ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 juin 2021 ;

En conséquence,

- débouter purement et simplement Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Et y ajoutant,

- condamner Monsieur [J] à verser aux sociétés ADIS et AXA France Vie SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel en sus du montant de 1 500 euros auquel il a été condamné pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance ;

- condamner Monsieur [J] aux entiers frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel.

Les intimées précisent que la société ADIS est le centre de gestion de produits AGIPI et qu'elle est titulaire d'une délégation de la société AXA France Vie SA, assureur ,concernant la gestion des adhésions, ainsi que de la représentation de l'assureur dans le cadre des procédures judiciaires, mais que pour " respecter l'orthodoxie juridique ", AXA Vie était intervenue volontairement à l'instance.

Sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, les intimées soutiennent que Monsieur [D] [J] a commis une fausse déclaration de manière intentionnelle qui aurait fortement modifié l'opinion du risque pour l'assureur, en ce qu'il aurait passé sous silence - au moment de son adhésion - des informations médicales qui auraient entraîné une exclusion de certaines pathologies, dont celles à l'origine de son arrêt de travail.

Les intimées reprochent à Monsieur [D] [J] d'avoir tu, au moment de remplir le questionnaire médical du 28 août 2011, une arthroscopie de la cheville droite réalisée en 1998, un accident du travail en septembre 2003 ayant affecté son genou droit, une arthroscopie du genou droit réalisée en 2005 et l'existence de gonalgies bilatérales avec raideur à compter de 2007, et ce alors même qu'il aurait fait l'objet d'un suivi régulier pour ses genoux qui a entraîné une nouvelle arthroscopie en septembre 2012.

Les assureurs affirment que contrairement aux allégations de Monsieur [D] [J], une arthroscopie est une intervention chirurgicale effectuée sous anesthésie générale ou péridurale en salle d'opération, et font référence au compte-rendu de l'arthroscopie pratiquée en septembre 2012 intitulé " compte-rendu opératoire ". Monsieur [D] [J] ne pourrait déclarer de manière exacte et valable ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale pendant les 15 dernières années et prétendre ne pas avoir souffert " d'arthrose, rhumatisme (') ou tout autre maladie ostéoarticulaire ".

Au minimum, il aurait dû déclarer leur existence à la question présente au chapitre C du questionnaire médical (" au cours des 15 dernières années avez-vous (') subi des examens (radiographies, électrocardiogrammes, coloscopie, gastroscopie, autre ') ").

La cour pourrait inviter Monsieur [D] [J] à verser au débat les documents médicaux que ce dernier avait transmis au médecin-conseil de l'assureur, à savoir les éléments relatifs à l'arthroscopie de la cheville droite de 1998 et celle du genou droit en 2005, et des gonalgies bilatérales avec raideur subies depuis 2007. En cas de refus de ce dernier de verser ces pièces, il appartiendrait à la cour d'en tirer toutes les conséquences de droit.

Les assureurs estiment qu'au regard de l'importance des éléments non déclarés, l'omission de Monsieur [D] [J] était nécessairement volontaire dans le but d'obtenir des garanties d'assurance qui lui auraient été refusées en cas d'information complète, ce qui est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance. Les intimés précisent que l'importance des éléments passés sous silence aurait entraîné une exclusion de toute affection en lien avec les genoux et la cheville droite pour les garanties incapacité et invalidité comme en attesteraient les courriers émis par la société ADIS.

Enfin, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, les sociétés soutiennent que la position prise par la société ADIS ne serait ni abusive, ni dilatoire ni empreinte d'une mauvaise foi et ce d'autant plus que dans un premier temps, à titre amiable, la société avait proposé de ne pas prononcer la nullité de l'adhésion de Monsieur [D] [J] mais simplement de modifier cette dernière en y ajoutant la clause d'exclusion que la fausse déclaration intentionnelle n'aurait pas permise à l'assureur de mettre en place.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mai 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) sur la validité de la police

L'article L 113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré dès lors que cette réticence ou fausse déclaration a modifié l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur.

Cet article dispose aussi que dans ce cas, d'une part les primes payées par l'assuré restent acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts et d'autre part que cette omission ou déclaration inexacte intentionnelle du risque entraîne la nullité du contrat ou de l'adhésion.

Lorsque Monsieur [D] [J] a sollicité son adhésion au contrat d'assurance intitulé ARC proposé par Agipi, il a rempli un questionnaire sur son état de santé et son mode de vie qu'il a signé et daté du 28 août 2011.

Il y a mentionné l'existence d'un traitement pour la tension et, sous le chapitre C consacré aux " antécédents médicaux " avoir été victime le 2 mai 2009 d'une fracture du L2 ayant entraîné un arrêt de travail de trois mois, la réalisation d'un I.R.M. et le port d'un corset.

Il ne faisait état d'aucun autre problème physique.

Sous le titre intitulé D " récapitulatif des affections ", à la question de savoir s'il avait été atteint au cours des 15 dernières années d'une affection, sous le point 6 en rapport avec " arthrose, rhumatismes, douleur cervicale, douleur dorsale, douleur lombaire, lombo sciatique, hernie discale, luxation, entorse, tendinite ou tout autre maladie ostéoarticulaire ", il répondait négativement.

Les investigations médicales réalisées à la demande de l'assureur ont permis de démontrer que Monsieur [J] a passé sous silence une arthroscopie de la cheville droite réalisée en 1998, un accident du travail en septembre 2003 qui a touché son genou droit, une arthroscopie du genou droit réalisée en 2005 et l'existence de gonalgies bilatérales avec raideur à compter de 2007.

L'assuré ne conteste pas les développements du docteur [U] selon lesquels il souffrait de gonalgies depuis 2007.

Il est rappelé que constituent des gonalgies, des douleurs localisées au niveau du genou, qui trouvent leur origine dans chacun des éléments constituant cette articulation très sollicitée, et qu'une arthroscopie est une technique médicale qui permet d'explorer l'intérieur d'une articulation à l'aide d'un tube appelée endoscope, réalisée sous anesthésie locale.

Monsieur [J] a donc manifestement fait l'objet d'un suivi régulier pour ses genoux, car d'une part il a été victime d'un accident du travail en 2003 (directement à l'origine d'un suivi avec une arthroscopie de 2005), et d'autre part il s'est plaint d'un genou douloureux depuis au plus tard 2007 (date d'apparition des gonalgies selon le médecin).

Il ne saurait prétendre avoir " oublié " l'existence de ce suivi, alors que son activité professionnelle était directement impactée par ce souci (en qualité de responsable d'un atelier poids-lourd, il était appelé à faire preuve d'une activité physique avec nécessité de faire des flexions des genoux) et que le maintien de sa capacité de travail pouvait être remis en cause.

Dans ces conditions, il ne pouvait, de bonne foi, omettre de mentionner l'existence de ce suivi dans le chapitre D, point 6, consacré à la présence éventuelle de " maladie ostéoarticulaire, arthrose, entorse ".

En second lieu - au regard du contexte particulier évoqué - on ne saurait considérer les arthroscopies réalisées par l'appelant comme de simples examens de routine comme le soutient la partie appelante, car dès 2005, l'arthroscopie réalisée s'inscrivait clairement dans un suivi médical particulier suite à un accident du travail qui a eu lieu deux ans plus tôt.

L'absence d'indication de l'existence de ces problèmes articulaires et du suivi médical en lien, ne peut relever d'une négligence ou d'un oubli de sa part, de sorte que le premier juge a fort justement bien analysé la situation de fait et de droit en estimant qu'il s'agissait là d'une réticence ou d'une fausse déclaration, intentionnelle au sens de l'article L 113-8 du code des assurances, et de nature à modifier l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.

Le premier jugement sera dès lors confirmé.

2) sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

Monsieur [D] [J], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser aux sociétés ADIS et AXA France Vie SA une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'assuré tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 juin 2021,

Et y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser aux sociétés ADIS et AXA France Vie SA une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de Monsieur [D] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03454
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03454 ?
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