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06/07/2023 | FRANCE | N°20/02535

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 juillet 2023, 20/02535


MINUTE N° 357/2023

























Copie exécutoire à





- Me Guillaume HARTER



- Me Valérie BISCHOFF -

DE OLIVEIRA





Le 6 juillet 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 6 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02535 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMN

F



Décision déférée à la cour : 26 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANTE :



La S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8]



représentée par Me Guillaume HARTE...

MINUTE N° 357/2023

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Valérie BISCHOFF -

DE OLIVEIRA

Le 6 juillet 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02535 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNF

Décision déférée à la cour : 26 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

La S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

La S.C.I. LA GRANGE AUX TUILES prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 10]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

Monsieur [P] [T]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 6]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

La CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 5]

assignée le 3 décembre 2020 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Se plaignant d'avoir été blessé, suite à une chute survenue, le 28 octobre 2018, [Adresse 11] à [Localité 10] sur le parking de l'immeuble de la SCI La Grange aux Tuiles après avoir trébuché sur une plaque d'égout mal positionnée, le 24 janvier 2020, M. [P] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saverne, la SCI La Grange aux Tuiles et l'assureur de celle-ci, la SA Albingia, lui ayant opposé un refus d'indemnisation, à fin de voir engager la responsabilité de la SCI sur le fondement de l'article l242 alinéa l du code civil et solliciter une mesure d'expertise médicale et une provision.

Le 27 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a été appelée en déclaration de jugement commun.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état, saisi par requête de M. [T] du 30 août 2021, a notamment rejeté cette dernière en ce qu'elle tendait à voir déclarer la société Albingia irrecevable en ses prétentions visant à contester la responsabilité de la SCI La Grange aux Tuiles et déclarer cette dernière irrecevable en son appel provoqué visant à contester sa responsabilité plus de trois mois après la déclaration d'appel régularisé par la société Albingia.

Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saverne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- déclaré la SCI La Grange aux Tuiles responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. [P] [T] le 28 octobre 2018 à [Localité 10] ;

- condamné in solidum la SCI La Grange aux Tuiles et la SA Albingia à indemniser M. [T] de son préjudice ;

- condamné in solidum la SCI La Grange aux Tuiles et la compagnie Albingia à verser à M. [P] [T] une provision de 8000 euros à valoir sur son dommage définitif ;

- ordonné une expertise médicale de M. [P] [T] aux fins de déterminer l'étendue et l'imputabilité des séquelles dont il reste atteint suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 octobre 2018 à [Localité 10] ;

- réservé les droits et dépens ;

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin.

Le tribunal a fait état de ce qu'il était constant que, le 28 octobre 2018, à [Localité 10], sur le parking de l'immeuble propriété de la SCI La Grange aux Tuiles assurée auprès de la compagnie Albingia, M. [T] avait été victime d'une chute en trébuchant sur une plaque d'égout mal positionnée et qu'il avait souffert d'une fracture complexe de la jambe gauche, un certificat médical du 7 août 2019 confirmant sa prise en charge par le service d'orthopédie de l'hôpital de [9] depuis l'accident.

Il a considéré, d'une part, que la matérialité des faits était établie par le témoignage de Mme [H] [M], présente à proximité et des pompiers amenés à intervenir sur les lieux qui ont attesté du " retournement " de la plaque d'égout à leur arrivée et, d'autre part, que le lien de causalité entre le mauvais positionnement de la plaque et la chute du demandeur était suffisamment caractérisé.

Il a retenu que la SCI La Grange aux Tuiles, gardienne des équipements extérieurs de l'immeuble dont elle était propriétaire sis [Adresse 3] engageait sa responsabilité à raison du fait des choses sur le fondement de l'article l240 alinéa ler du code civil.

Au regard des lésions invalidantes dont a souffert M. [T], le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale et a mis à la charge de la SCI La Grange aux Tuiles et de la société Albingia une provision de 8000 euros à valoir sur le dommage définitif de ce dernier.

Le 3 septembre 2020, la société Albingia a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique.

L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, la société Albingia demande à la cour de :

- sur la fin de non-recevoir tirée de l'adage "Nul ne plaide par Procureur " soulevée par M. [T] :

se déclarer incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir élevée par M. [T],

prendre acte du fait que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 janvier 2022, tranché cette fin de non-recevoir et rejeté les requête et demande d'irrecevabilité de M. [T],

la déclarer recevable en son appel et ses demandes, conformément à l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état;

- sur le fond :

infirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence et des circonstances de sa chute ;

juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité touchant à l'état et au positionnement de la chose qui serait selon lui à l'origine de sa chute,

en conséquence :

déclarer que la responsabilité civile délictuelle de la SCI La Grange aux Tuiles n'est pas engagée,

prononcer la mise hors de cause de la SCI La Grange aux Tuiles et partant d'elle-même en qualité d'assureur,

débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI La Grange aux Tuiles et à son encontre,

débouter la CPAM du Bas-Rhin des demandes qu'elle viendrait à former à l'encontre de la SCI La Grange aux Tuiles et à son encontre,

ordonner le remboursement par M. [T] des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement entrepris,

débouter M. [T], la CPAM du Bas-Rhin et la SCI La Grange aux Tuiles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

condamner M. [T], et tout succombant, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [T], et tout succombant, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Guillaume Harter, avocat au barreau de Colmar, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Albingia soutient que la responsabilité délictuelle de la SCI La Grange aux Tuiles n'est pas établie.

Elle entend rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime d'établir un rapport certain et direct de causalité entre la chose et le dommage, que l'objet incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice et que lorsque la chose est inerte, la victime doit démontrer qu'elle a joué un rôle causal, le simple contact entre la victime et la chose ne suffisant pas, cette preuve supposant de démontrer une anormalité touchant à l'état de la chose, à sa position ou à son caractère dangereux.

La société Albingia considère qu'aucun élément objectif ne permet de vérifier la thèse exposée par M. [T].

Elle indique que si sa jambe droite avait pu glisser dans le trou de la bouche d'égout, la photographie de la plaque d'égout établirait que la bouche était en tout ou partie ouverte, et non fermée et remise exactement à sa place et que sur la base des photographies versées aux débats par M. [T], la position du tampon de regard représente un obstacle caractérisé par un ressaut d'environ six centimètres par rapport au niveau des enrobés de parking. Elle en déduit que, sous son poids et sa conception, il est impossible qu'au passage de M. [T] le tampon ait pu basculer en se remettant exactement en place dans le regard, compte tenu du poids particulièrement important de la plaque d'égout conçue pour ne pas se soulever facilement.

Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme M. [T], les deux attestations établies par Mme [M] révèlent que celle-ci n'a pas été témoin de la chute, aucun témoin direct n'ayant assisté aux faits décrits par ce premier.

Elle avance l'hypothèse que, compte tenu du fait qu'il pleuvait le jour de sa chute, il n'est pas exclu que M. [T] ait glissé à proximité de son véhicule et donc de la bouche d'égout.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, M. [T] demande à la cour de :

- débouter la société Albingia et la SCI La Grange respectivement de leur appel principal et provoqué ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum la société Albingia et la SCI La Grange aux Tuiles à lui payer une indemnité de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

M. [T] souligne que la SCI La Grange aux Tuiles n'a jamais contesté sa responsabilité avant ses conclusions en réplique et d`appel provoqué, datées du 18 février 2021.

Il considère que la preuve de 1'anormalité du positionnement de la bouche d'égout est en tout état de cause suffisamment rapportée et que cette bouche d'égout mal positionnée et mal fixée a été l'instrument du dommage lequel résulte de sa chute sur le parking appartenant à la SCI La Grange aux Tuiles, la plaque d'égout s'étant dérobée sous son poids lors de son passage au moment où il tentait d'accéder à la plage arrière de son véhicule.

Il souligne que l'anormalité du positionnement de la bouche d'égout ressort du rapport du SDIS 67 consécutif à son intervention, de l'attestation de la boulangère, à proximité immédiate de l'accident, conformes à son propre compte-rendu écrit.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, la SCI La Grange aux Tuiles demande à la cour de :

- sur l'appel principal de la société Albingia, statuer ce que de droit ;

- sur son appel provoqué :

prendre acte du fait que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 janvier 2022, tranché la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] et rejeté ses requête et demande d'irrecevabilité,

déclarer la compagnie Albingia recevable en son appel et ses demandes,

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

infirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence et des circonstances de sa chute,

- juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité touchant à l'état et au positionnement de la chose qui serait selon lui à l'origine de sa chute,

en conséquence :

- déclarer que sa responsabilité civile délictuelle n'est pas engagée,

- prononcer sa mise hors de cause,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- débouter la CPAM du Bas-Rhin des demandes qu'elle viendrait à former à son encontre,

- débouter M. [T] et la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- condamner M. [T], et tout succombant, à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T], et tout succombant, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Guillaume Harter, avocat au barreau de Colmar, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société La Grange aux Tuiles développe les mêmes moyens que la société Albingia.

La CPAM du Bas-Rhin à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 3 décembre 2020 ainsi que les conclusions de l'appelante n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans ses dernières conclusions, M. [T] ne soulève pas de fin de non-recevoir, de sorte que la cour n'en n'est pas saisie.

Sur la responsabilité

Aux termes des dispositions de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il n'est pas contesté que la chute de M. [T] a eu lieu sur le parking de l'immeuble propriété de la SCI La Grange aux Tuiles.

M. [T] produit une attestation de Mme [H] [M] établie le 3 septembre 2019 laquelle indique que le 28 octobre 2018, alors qu'elle était sur son lieu de travail, la boulangerie " Chez François ", aux environs de 10h10, une passante était entrée pour lui signaler la présence d'un homme à terre sur le parking, ce qui l'avait amenée à sortir pour venir en aide à ce monsieur identifié comme étant M. [P] [T] lequel était assis par terre à côté d'une plaque d'égout visiblement retournée et de son véhicule automobile garé à cet endroit. Mme [M] précisait avoir fait appel aux pompiers et avoir pris des photographies qu'elle avait envoyées à M. [T].

Par courrier du 19 juillet 2019 adressé à M. [T], le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin a confirmé son intervention du 28 octobre 2018 et a indiqué qu'à son arrivée, il avait constaté que la plaque d'égout était retournée.

Les photographies produites par M. [T] permettent de constater, d'une part, qu'il est assis à terre adossé à l'arrière d'un véhicule automobile, sa jambe gauche, du dessous de son genou au haut de sa cuisse, étant entourée de tissu couvrant son pantalon, d'autre part, qu'il est positionné à quelques centimètres d'une plaque d'égout se trouvant au niveau de la portière arrière droite du véhicule et, enfin, que c'est la face verso non plane de la plaque d'égout qui est apparente, ce qui témoigne qu'elle s'est effectivement retournée. L'analyse de ces photographies permettent, en outre, de constater que la plaque n'est pas complètement intégrée dans son emplacement et donc qu'elle n'est pas ajustée.

Il s'en déduit que la sécurisation de la plaque d'égout n'était pas effective puisque son absence d'ajustement était de nature à générer son renversement lequel s'est d'ailleurs réalisé.

Dès lors, la version que M. [T] a donnée pour expliquer sa chute apparaît tout à fait réaliste laquelle est, de surcroît confortée par le descriptif de ses blessures, le certificat médical du 7 août 2019 établi par le Docteur [K], chirurgien traumatologue et orthopédiste faisant état d'une fracture complexe de la patella gauche sans signaler l'existence de la moindre plaie, ce qui est de nature à contredire l'hypothèse posée par la société Albingia selon laquelle M. [T], le jour des faits, compte tenu du temps pluvieux, aurait chuté à proximité de la bouche d'égout, étant souligné que Mme [H] [M], déjà citée, a fait état que M. [T] se plaignait de douleurs sans évoquer de plaies ou de saignements.

Au regard du positionnement anormal de la plaque d'égout qui a entraîné la chute de M. [T], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société La Grange aux Tuiles responsable de la chute dont M. [T] a été victime, a condamné in solidum la société La Grange aux Tuiles et la société Albingia à indemniser M. [T] de son préjudice et à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur son dommage définitif et a ordonné une expertise médicale.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, les sociétés Albingia et La Grange aux Tuiles sont condamnées aux dépens.

Les sociétés Albingia et La Grange aux Tuiles sont condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

Les sociétés Albingia et La Grange aux Tuiles sont déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 26 juin 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SA Albingia et la SCI La Grange aux Tuiles aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SA Albingia et la SCI La Grange aux Tuiles à payer à M. [P] [T] la somme de 4000 (quatre mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SA Albingia et la SCI La Grange aux Tuiles de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saverne.

La greffière, Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02535
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.02535 ?
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