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30/06/2023 | FRANCE | N°22/02949

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2023, 22/02949


MINUTE N° 337/2023





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Dominique HARNIST





Le 30 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02949 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4Q7

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Décision déférée à la cour : 12 Juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



La S.A.S. LEGEND BY SF

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]



représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

avocat plaidant : M...

MINUTE N° 337/2023

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Dominique HARNIST

Le 30 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02949 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4Q7

Décision déférée à la cour : 12 Juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La S.A.S. LEGEND BY SF

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me GROETZ, avocat à Colmar

INTIMÉ :

Monsieur [X] [E]

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me HOUSSAIN, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Régulièrement autorisée par ordonnance du 8 mars 2022, la SAS Legend By Sf a assigné M. [X] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, selon la procédure de référé d'heure à heure, aux fins de voir constater parfaite la vente d'un véhicule de marque Ferrari modèle La Ferrari immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 2 400 000 euros, et condamner M. [E] à lui remettre le véhicule, sous astreinte ainsi qu'à régulariser l'acte de cession.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge des référés a déclaré les demandes de la société Legend By Sf irrecevables pour défaut d'intérêt à agir contre M. [E], et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes des parties.

Le premier juge a retenu que l'intérêt à agir s'appréciait à la date de l'introduction de l'instance, en l'occurrence le 9 mars 2022, date de l'assignation en référé, et que M. [E] justifiait qu'à cette date il n'était plus le propriétaire du véhicule dont s'agit depuis le 3 mars 2022, de sorte que la demande tendant à le voir condamner à remettre un véhicule dont il n'était plus propriétaire était irrecevable.

La société Legend By Sf a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2022, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre saisie a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2022, la société Legend By Sf demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes autres demandes, et statuant à nouveau, de débouter M. [E] de sa fin de non-recevoir, et de :

- constater que la vente conclue le 8 février 2022 concernant le véhicule de marque Ferrari, modèle La Ferrari est parfaite pour un prix de 2 400 000 euros,

en conséquence,

- constater qu'en date du 17 février 2022 la société Legend By Sf a payé le prix du véhicule,

- condamner M. [E] à lui remettre ledit véhicule avec l'ensemble des accessoires qu'elle liste, dès notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

- condamner M. [E] à régulariser l'imprimé Cerfa 'certificat de vente d'un véhicule' sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à la société Legend By Sf de ce qu'elle remettra le prix de façon strictement concomitants à la remise du véhicule,

A titre subsidiaire, condamner M. [E] aux dépens, et à titre plus subsidiaire dire que les dépens seront tranchés par le juge du fond, en tout état de cause condamner M. [E] aux entiers frais et dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société Legend By Sf expose que :

- selon 'fiche de reprise' en date du 8 février 2022, M. [E] lui a cédé le véhicule en cause qui est un véhicule rare et recherché pour un prix de 2 400 000 euros, à charge pour elle de solder le financement souscrit par l'intimé auprès de la société Natiocréditmurs ;

- le 15 février 2022, elle a appris que M. [E] avait soldé le financement et était devenu propriétaire du véhicule conformément aux stipulations du contrat de location vente avec option d'achat ;

- le 16 février 2022 M. [E] demandait le versement d'un acompte de 300 000 euros ; 

- le 18 février 2023 la société Legend By Sf versait l'intégralité du prix de vente ;

- le 24 février 2022 M. [E], qui n'avait toujours pas livré le véhicule, effectuait un virement du prix en retour indiquant que la vente était annulée ;

- la société Legend By Sf procédait alors à la consignation du prix sur un compte spécial.

Elle soutient que la vente étant parfaite depuis le 8 février 2022, puisque les parties s'étaient accordées sur la chose et sur le prix, elle était nécessairement pourvue du droit d'agir, M. [E] devant exécuter son obligation de délivrance, et faire son affaire de ses rapports avec le nouvel acquéreur, outre que la revente à la société Jost n'a pas date certaine.

Elle indique que la vente est intervenue entre deux hommes d'affaires se connaissant bien, qui étaient en relations habituelles d'affaires, M. [E] étant collectionneur passionné de véhicules et ayant acquis de nombreux véhicules Ferrari auprès de la concession de [Localité 2]. Elle précise que ce dernier ayant informé le mécanicien de cette concession de son intention de revendre sa collection de véhicules Ferrari, celui-ci en avait informé son employeur, M. [U], président de la société Legend By Sf, qui avait alors décidé de reprendre le véhicule La Ferrari.

L'appelante fait valoir que la fiche de reprise qui désigne le bien vendu et son prix est confirmée par un courriel de M. [E] du 16 février 2022 dans lequel il reconnaît que cette fiche a été signée par lui, pour ultérieurement soutenir ensuite, de mauvaise foi, que la fiche aurait été régularisée par sa secrétaire.

Si la cour devait considérer que la revente dudit véhicule à la société Jost Management a date certaine, elle demande alors qu'il soit constaté que M. [E] l'a maintenue dans l'ignorance de cette revente jusqu'à ses conclusions du 11 avril 2022, de sorte qu'il devra supporter les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [E] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge des référés, de débouter la société Legend By Sf de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Il approuve les motifs de l'ordonnance qu'il fait siens, indiquant justifier de la vente intervenue le 3 mars 2022, six jours avant l'assignation, ce qui rendait irrecevables les demandes de l'appelante, aucune d'elles ne pouvant prospérer dès lors que M. [E] n'était plus propriétaire du véhicule.

Il conteste qu'une vente soit intervenue entre les parties la fiche de reprise n'ayant pas été signée par lui mais par une collaboratrice n'ayant pas reçu pouvoir à cet effet, qui n'en avait pas compris la portée, et le courriel dont se prévaut l'appelante démontrant qu'il considérait qu'aucune vente n'était intervenue.

Il indique avoir renoncé à la cession lorsqu'il a appris qu'il était envisagé par la société Legend By Sf de revendre le véhicule et non de lui faire rejoindre un musée dédié à ce type de véhicule.

Il discute la valeur probante de l'attestation de M. [K], qui est salarié de la société Legend By Sf, bien que celui-ci ait indiqué n'avoir aucun lien de subordination, et ajoute que jusqu'à mi-février 2022 il n'était pas propriétaire du véhicule qui appartenait au crédit bailleur ce dont l'appelante avait parfaitement connaissance, de sorte qu'il n'avait donc pas la capacité juridique de le céder.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnancé déférée qui a déclaré sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, M. [E] n'étant plus le propriétaire du véhicule litigieux au jour de l'assignation, la société Legend By Sf fait valoir qu'elle avait intérêt à agir pour obtenir la délivrance du véhicule puisque la vente qu'elle avait conclue avec M. [E] était parfaite depuis le 8 février 2022, et qu'il appartenait à celui-ci 'd'assumer les conséquences de ses errements et de faire son affaire avec son nouvel acquéreur'.

Il apparaît ainsi que la demande présentée par la société Legend By Sf tendait à l'exécution d'un contrat dont l'existence était contestée par la partie adverse.

La société Legend By Sf produit une fiche de reprise portant sur le véhicule La Ferrari au prix de 2 400 000 euros, fiche signée le 8 février 2022 par le représentant de la société et par M. [E], qui ne peut sérieusement dénier sa signature alors qu'il a lui-même reconnu, dans un courrier électronique du 16 février 2022, que cette fiche de reprise avait été signée par ses soins. L'appelante justifie par ailleurs du versement du prix convenu le 17 février 2022.

Par voie de conséquence, la société Legend By Sf qui demande l'exécution d'un contrat la liant à M. [E] dont la vraisemblance ressort des pièces produites, avait incontestablement intérêt à agir au jour de son assignation en référé, nonobstant la vente du véhicule intervenue le 3 mars 2023 dont elle n'a eu connaissance qu'en cours de procédure et dont elle conteste la date et la régularité puisqu'elle l'estime passée en fraude à ses droits.

L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en tant qu'elle a déclaré la demande de la société Legend By Sf irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

La demande se heurte toutefois à des contestation sérieuses au fond dans la mesure où d'une part, l'existence même du contrat dont se prévaut la société Legend By Sf est contestée par M. [E] qui relève notamment qu'à la date du 8 février 2022, il n'était pas le propriétaire du véhicule qui appartenait toujours à la société Natiocrédimurs, crédit bailleur, et où d'autre part, l'intimé n'est effectivement plus en possession du véhicule, la date de sa cession à la société Jost management étant toutefois discutée, ces contestations ne relevant pas de l'appréciation du juge des référés mais de celle du juge du fond.

Il convient donc de débouter la société Legend By Sf des ses demandes en tant que présentées en référé.

L'ordonnance sera par contre confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront supportés par la société Legend By Sf qui succombe et qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En considération des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 juillet 2022, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise dans cette limite ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant à ladite ordonnance,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] ;

DECLARE la demande de la société Legend By Sf recevable ;

DEBOUTE la société Legend By Sf de ses demandes en tant que présentées en référé ;

REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Legend By Sf aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02949
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.02949 ?
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