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30/06/2023 | FRANCE | N°22/02947

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2023, 22/02947


MINUTE N° 340/2023





























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Claus WIESEL





Le 30 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02947 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4Q4

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Décision déférée à la cour : 30 Juin 2022 par le Juge de la mise en état de STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [C] [Y]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 12]



représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.



INTIMÉS :



Monsieur [I] [B]

Madame [L] [R]...

MINUTE N° 340/2023

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Claus WIESEL

Le 30 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02947 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4Q4

Décision déférée à la cour : 30 Juin 2022 par le Juge de la mise en état de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [C] [Y]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 12]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [I] [B]

Madame [L] [R]

Monsieur [F] [B]

demeurant tous les trois[Adresse 3] à [Localité 12]

représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

Monsieur [H] [J]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 12]

(caducité partielle constatée le 22 septembre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée commune de [Localité 12] section 1 n°[Cadastre 7] et d'un jardin constitué par une parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 4].

M. [F] [B] est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section 1 n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] dont les époux [I] et [L] [B] ont l'usufruit, la parcelle section 1 n°[Cadastre 5] étant contiguë au jardin de Mme [Y].

Par exploit du 13 mars 2020, Mme [Y] a fait citer MM. [I] [B] et [F] [B] et Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater l'état d'enclave de la parcelle section 1 n°[Cadastre 4] et l'existence d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles section 1 n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], et d'obtenir leur condamnation, sous astreinte, à enlever toute clôture faisant obstacle à son droit de passage, et au paiement de différents montants.

Par exploit du même jour, Mme [Y] a appelé M. [H] [J], propriétaire de la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 9] en déclaration de jugement commun.

Selon requête du 29 mars 2022, Mme [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle formée par les consorts [B] en paiement d'une indemnité au titre de la servitude légale de passage.

Les consorts [B] se sont opposés à cette demande arguant du fait que, pour pouvoir statuer sur cette fin de non-recevoir, le tribunal devait préalablement se prononcer sur différentes questions de fond, et notamment sur l'état d'enclave de la parcelle section 1 n°[Cadastre 4].

Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles des consorts [B], s'est déclaré incompétent au profit du tribunal pour constater l'existence et l'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette d'une servitude légale de passage sur les fonds cadastrés section 1 n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle section 1 n°[Cadastre 4], a condamné Mme [Y] à payer aux consorts [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a constaté que pour soutenir que la demande reconventionnelle des consorts [B] en paiement d'une indemnité serait prescrite, Mme [Y] se prévalait d'une servitude légale de passage liée à un état d'enclave de sa parcelle section 1 n°[Cadastre 4] et de l'acquisition de l'assiette de la servitude par prescription trentenaire, que ce faisant elle ne soulevait pas une fin de non-recevoir mais invoquait pour elle même le bénéfice de la prescription acquisitive qui, en vertu de l'article 2258 du code civil, est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession, à la différence de la prescription extinctive de l'article 2219 du code civil qui est un mode d'extinction d'un droit du fait de l'inaction de son titulaire.

Par voie de conséquence, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et a constaté que son examen ne nécessitait pas que soit tranchée au préalable une question de fond, de sorte que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'une servitude légale liée à l'état d'enclave et sur l'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette de cette servitude.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022, en toutes ses dispositions, intimant toutes les parties.

Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

La caducité partielle de la déclaration en tant que dirigée contre M. [J] a été constatée par ordonnance du 22 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles des consorts [B], s'est déclaré incompétent au profit du tribunal pour constater l'existence et l'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette d'une servitude légale de passage sur les fonds cadastrés section 1 n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle section 1 n°[Cadastre 4], et l'a condamnée à payer aux consorts [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :

- constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] section 1 n°[Cadastre 4],

- constater l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude de passage,

- dire et juger que la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] section 1 n°[Cadastre 4] bénéficie d'une servitude légale de passage à la charge des parcelles cadastrées commune de [Localité 12] section 1 n°[Cadastre 8] et section 1 n°[Cadastre 9] pour y accéder à pied,

En conséquence,

- déclarer la demande des les consorts [B] tendant au versement d'une indemnité de 4 000 euros par an irrecevable pour cause de prescription,

- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes,

- condamner in solidum les consorts [B] à payer à Mme [Y] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de son appel, Mme [Y] expose que pour accéder à leurs jardins respectifs les parties doivent emprunter un chemin longeant un ruisseau et traverser la parcelle n°[Cadastre 8] des intimés pour Mme [Y], et la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à l'appelante pour les consorts [B], et que le 8 avril 2019 les époux [B] ont condamné le passage en installant un portillon cadenassé sur leur fonds.

Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle avait bien soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande reconventionnelle, conformément à l'article 685 du code civil, la prescription de la demande d'indemnité étant inextricablement liée à la question de fond portant sur la prescription acquisitive puisque la prescription de l'assiette emporte prescription de la demande d'indemnité. Elle soutient que l'article 789 du code de procédure civile donne expressément compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les questions de fond liées à une fin de non-recevoir, et ne peut renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qu'à de rares exceptions, - en cas d'opposition d'une partie pour les litiges ne relevant pas du juge unique -.

Elle soutient qu'il importe peu que la demande d'indemnité soit formée à titre subsidiaire, dès lors que si le tribunal fait droit à la demande principale il devra nécessairement examiner la demande subsidiaire et que pourra alors lui être opposée la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir.

Au fond, elle soutient que l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 4] qui ne dispose d'aucun accès sur la voie publique est incontestable ; que son assiette a été acquise par prescription trentenaire et relatée dans l'acte du 28 avril 2017 par lequel elle a acquis ladite parcelle, la référence à une parcelle n°[Cadastre 6] résultant d'une erreur matérielle ; qu'elle peut joindre sa possession à celle de ses auteurs, le passage revendiqué matérialisé par un chemin herbeux menant à une passerelle permettant de franchir le ruisseau ayant toujours été utilisé par les propriétaires successifs de la parcelle ; que l'ancienneté de cet itinéraire qui est le plus court et n'a jamais été contesté est attestée par différents témoins, dont M. [J] propriétaire de la parcelle section 1 n°[Cadastre 9] sur laquelle se fait également le passage.

Elle conteste enfin que l'état d'enclave soit la conséquence d'une division des parcelles.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, les consorts [B] concluent au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement au rejet des demandes de Mme [Y]. Très subsidiairement, ils sollicitent sa condamnation à leur payer une somme de 4 000 euros par an pour l'utilisation du passage, avant le 5 janvier de chaque année, et en tout état de cause le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'il appartient au préalable au tribunal de se prononcer sur la question de fond de l'état d'enclave qui est contesté, avant de se prononcer sur la demande d'indemnité formée à titre infiniment subsidiaire.

Ils relèvent que Mme [Y] revendique un droit de passage sur la parcelle section 1 n°[Cadastre 9] qui appartient à M. [J], lequel n'est plus dans la cause suite au constat de la caducité de la déclaration d'appel.

A titre subsidiaire, ils contestent l'état d'enclave allégué et font valoir que Mme [Y] ne peut se prévaloir de son acte de vente qui leur est inopposable, outre qu'il vise une parcelle n°[Cadastre 6] et non la parcelle n°[Cadastre 8] des intimés ; que l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 4] provient de la division d'un fonds unique constitué par les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], de sorte que Mme [Y] ne peut revendiquer un droit de passage que sur les parcelles qui ont fait l'objet de la division ; qu'il existe d'ailleurs un chemin sur la parcelle n°[Cadastre 11] permettant d'accéder à la parcelle n°[Cadastre 4]. Ils contestent enfin un usage continu trentenaire, le jardin n'étant plus entretenu avant l'acquisition de Mme [Y], et les témoignages produits émanant de la famille [J] n'étant pas suffisamment probants. Ils ajoutent être en droit de clore leur fonds.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que ' lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.(...)  .

En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que la demande de Mme [Y] visant à voir constater la prescription de la demande d'indemnité formulée par les consorts [B] tendait non pas à opposer une prescription extinctive à laquelle serait soumise leur action mais en réalité à voir constater les effets de la prescription acquisitive.

En effet, d'une part la demande d'indemnité formée, en application de l'article 682 du code civil, par le propriétaire du fonds sur lequel un propriétaire voisin dont le fonds est enclavé revendique un passage pour assurer la desserte complète de son fonds, n'est pas une action personnelle, mais le corollaire de la constatation de l'état d'enclave allégué, d'autre part lorsque le propriétaire du fonds enclavé se prévaut de l'acquisition de l'assiette et des modalités d'un droit de passage à fin de désenclavement par l'effet d'un usage continu pendant trente ans, cet usage porte corrélativement et nécessairement sur la gratuité du passage, de sorte que c'est bien la prescription acquisitive qui fait obstacle au paiement de l'indemnité.

Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en tant que le juge de la mise en état a considéré que la demande ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge du fond qui seul peut apprécier l'existence d'un état d'enclave et se prononcer, le cas échéant, sur l'acquisition de l'assiette du droit de passage et de ses modalités, y compris financières, par l'effet de la prescription acquisitive. Elle sera toutefois infirmée en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée, dès lors que le défaut de pouvoir du juge de la mise en état porte sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises.

L'ordonnance entreprise sera également infirmée en tant qu'elle a condamné Mme [Y] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elle ne met pas fin à l'instance et qu'aucune des parties n'est condamnée aux dépens. La demande des consorts [B] présentée sur ce fondement en première instance sera donc rejetée.

L'appel de Mme [Y] étant rejeté, elle supportera la charge des dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué sur ce fondement aux consorts [B] une somme de 1 500 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 juin 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de MM. [I] [B] et [F] [B] et Mme [L] [B] et en ce qu'elle a condamné Mme [C] [Y] à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant à ladite ordonnance,

DIT que la connaissance de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [Y] ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge du fond ;

DEBOUTE MM. [I] [B] et [F] [B] et Mme [L] [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à MM. [I] [B] et [F] [B] et Mme [L] [B], ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

DEBOUTE Mme [Y] de sa demande sur ce fondement en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02947
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.02947 ?
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