La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2023 | FRANCE | N°22/02907

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2023, 22/02907


MINUTE N° 348/2023





























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Julie HOHMATTER





Le 30 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02907 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4O3>


Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2022 par le juge de la mise en état de MULHOUSE





APPELANTE :



La S.C.I. 2JS

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]



représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.





INTIMÉE :



La S.A. PACIFICA, pr...

MINUTE N° 348/2023

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Julie HOHMATTER

Le 30 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02907 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4O3

Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2022 par le juge de la mise en état de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.C.I. 2JS

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]

représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 septembre 2017, la SCI 2JS a vendu à M. [M] [J] et Mme [G] [S], son épouse, assurés au titre de l'assurance multirisques habitation auprès de la SA Pacifica,, une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (68).

Se plaignant de la survenance d'infiltrations d'eau dans leur habitation, les époux [J], le 29 septembre 2018, ont saisi, à fin d'expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse lequel, par ordonnance du 11 décembre 2018, a désigné M. [V] en qualité d'expert qui a déposé son rapport en l'état le 19 octobre 2019.

Entretemps, soit le 10 octobre 2019, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les époux [J] et la SCI 2JS portant sur l'indemnisation des préjudices résultant de ces infiltrations constatées par l'expertise.

Cette transaction prévoyait notamment que la SCI 2JS acceptait de régler aux époux [J] la somme globale définitive et forfaitaire de 12 200 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices résultant des infiltrations apparues dans leur maison et constatées par expertise. Elle mentionnait également que, pour la réfection des deux chambres à l'étage, les époux [J] avaient eu confirmation de la prise en charge des frais afférents par la société Pacifica laquelle pourrait se retourner, le cas échéant, à l'encontre de la SCI 2JS afin de solliciter le remboursement des frais déboursés.

En juin 2020, la société Pacifica a missionné la société Saretec pour procéder à une expertise laquelle a déposé son rapport le 6 juillet 2020 qui fait état de ce que les désordres liés aux infiltrations d'eau de pluie se sont étendus le temps de la procédure et sont constatés dans deux chambres et le couloir de l'étage ainsi qu'en façade extérieure, évaluant les dommages à la somme de 11 799,98 euros.

Le 7 janvier 2021, M. [J] a signé une quittance subrogative au profit de la société Pacifica pour un montant de 11 649,98 euros en règlement de ces dégâts consécutifs au sinistre.

Faute de paiement de cette somme par la société 2JS, la SA Pacifica, par acte signifié le 8 mars 2021, l'a attraite devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir, au principal, sa condamnation à lui payer la somme de 11 649,98 euros.

Par conclusions d'incident distinctes déposées par voie électronique le 30 juin 2021, la SCI 2JS a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la SA Pacifica irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité pour agir et, subsidiairement, irrecevable en sa demande portant sur la façade.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré recevable l'action subrogatoire de la SA Pacifica dans la limite de 10 807,53 euros;

- déclaré recevable l'action subrogatoire de la SA Pacifica à l'encontre de la SCI 2JS au titre des sommes versées pour la réfection des deux chambres ;

- déclaré irrecevable la demande de la SA Pacifica à l'encontre de la SCI 2 JS au titre des sommes versées pour la réfection du couloir et de la façade de l'habitation ;

- condamné la SA Pacifica à payer à la SCI 2JS la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la SA Pacifica sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Le juge a indiqué que l'assureur qui, après avoir indemnisé son assuré, agit au titre de son recours subrogatoire contre le responsable du dommage, doit justifier, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une quittance subrogative, condition de naissance de ses droits.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1346-1 du code civil sur la subrogation conventionnelle, il a fait état d'un document produit par la société Pacifica intitulé " quittance subrogative " daté du 7 janvier 2021 entre cette dernière et M. [M] [J] aux termes duquel ce dernier a nécessairement approuvé le versement du règlement des suites du dégât des eaux dû à une infiltration via la couverture pour un montant de 11 649,98 euros et a déclaré subroger Pacifica dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable, à quelque titre que ce soit, du dégât des eaux cité en référence, en l'espèce le sinistre identifié sous le n°4720820907/S02/LFD.

Il a souligné que si ce document ne rapportait pas la preuve du paiement, il attestait néanmoins de la volonté du créancier de subroger l'assureur dans ses droits au moment du paiement.

Il a relevé que la SA Pacifica versait aux débats un document en date du 30 août 2021 intitulé " quittance d'encaissement " par lequel M. [M] [J] reconnaissait avoir reçu la somme de 10 807,53 euros pour le même sinistre

Il en a déduit que si au moment de l'introduction de l'instance le 19 février 2021, la SA Pacifica n'était pas encore subrogée dans les droits de son assuré en l'absence de paiement, la fin de non-recevoir avait été régularisée avant qu'il statue dans la limite du paiement, soit la somme de 10 807,53 euros, de sorte que la SA Pacifica était irrecevable pour le surplus de sa demande des lors qu'elle sollicitait une somme de 11 649,98 euros.

Le juge a, ensuite, indiqué que la société Pacifica, qui agissait au titre de son recours subrogatoire après avoir payé son assuré, était tenue par les termes du protocole d'accord transactionnel liant la SCI 2JS aux époux [J].

Le juge a constaté que ce protocole comportait une contradiction entre son article 1 aux termes duquel les consorts [J] admettent que la somme de 12 200 euros leur est versée par la SCI 2JS en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, et son article 2 qui fait état de la prise en charge par la SA Pacifica des frais de réfection des deux chambres à l`étage et de la possibilité pour l'assureur d'agir contre la SCI 2JS.

Se référant aux dispositions de l'article 1188 du code civil sur l'interprétation du contrat, le juge a considéré qu'il lui appartenait d'interpréter la volonté des parties.

Il a ainsi procédé à l'interprétation de la contradiction des articles 1 et 2 à la lumière de l'article 3 du protocole et a considéré qu'en ne renonçant à leur action que s'agissant des désordres relatifs à la toiture-terrasse et aux chéneaux de la toiture-terrasse alors que l'expert avait pointé un troisième désordre affectant les couloirs et murs des deux chambres, les parties ont entendu exclure ce poste de préjudice de l'accord transactionnel, ce qui trouve à s'expliquer par le fait que ce poste de préjudice était indemnisé par l'assureur.

Il en a déduit qu'il y avait lieu de considérer que l'accord transactionnel emportait pour les consorts [J] reconnaissance de l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices et renonciation à toute action, à l'exception des préjudices et de l'action afférents aux désordres affectant les deux chambres à l'étage, de sorte que la SA Pacifica, subrogée dans les droits de M. [J], était recevable à agir contre la SCI 2JS pour ce qui concerne exclusivement la réfection des deux chambres, la demande au titre de la réfection du couloir et de la façade étant irrecevable.

La SCI 2JS a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 22 juillet 2022.

Selon ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 3 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, la société 2JS demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action subrogatoire de la SA Pacifica dans la limite de 10 807,53 euros ;

- infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action subrogatoire de la SA Pacifica à son encontre au titre des sommes versées pour la réfection des deux chambres ;

et statuant à nouveau sur ces points :

- déclarer la société Pacifica Assurances irrecevable en toutes ses demandes formulées à son encontre ;

- condamner la société Pacifica Assurances à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Pacifica Assurances aux entiers frais et dépens d'appel.

La société 2JS indique que si la société Pacifica Assurances a fait refaire la quittance dite subrogative sur la base de laquelle elle entend agir, ce nouveau document ne l'autorise pas davantage que le précédent à agir contre elle puisqu'il ne mentionne toujours pas la personne du signataire et n'est même pas signé par un représentant de la compagnie.

Elle ajoute que ce document ne justifie pas de ce que la société Pacifica Assurances a fait un versement aux époux [J], la subrogation ne se concevant pas en dehors d'un paiement.

Elle argue de ce qu'à défaut d'avoir indemnisé son assuré en même temps que lui a été consentie subrogation, l'assureur ne pouvait aucunement être subrogé dans ses droits et agir contre un éventuel tiers responsable.

Elle renvoie, d'une part, à la quittance subrogative en cause pour 11 649,98 euros qui mentionne uniquement qu'il est " convenu ['] le versement du règlement des suites du

dégât des eaux dû à une infiltration via la couverture pour un montant de 11 649,98 euros", sans autre précision et, d'autre part, à la " quittance d'encaissement " produite par la société Pacifica laquelle est datée du 30 août 2021, soit près de neuf mois après la quittance dite subrogative et ne mentionne le versement à M. [J] que d'une somme de 10 807,53 euros seulement.

La société 2JS se prévaut de ce que la société Pacifica est irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir puisqu'elle ne peut avoir plus de droits dans le cadre de son recours subrogatoire que les consorts [J] contre elle.

Elle s'appuie sur l'article 2 du protocole qui prévoit qu'en contrepartie de la somme de 12 200 euros, les époux [J] se déclarent intégralement indemnisés de tout préjudice résultant des désordres d'infiltrations ou malfaçons provenant de la toiture terrasse et des chéneaux de cette toiture terrasse, ce qui comprend la réfection des deux chambres, de sorte que les époux [J] ont tout simplement renoncé à tout recours et toute réclamation, à quelque titre que ce soit contre elle et n'ont donc pu transmettre un quelconque droit à agir à la société Pacifica à son encontre.

Elle souligne que le protocole est limpide à ce sujet puisque l'article 3 prévoit que les époux [J] renoncent à engager toute procédure au fond ou en référé à son encontre concernant les désordres relatifs à la toiture terrasse et aux chéneaux de la toiture-terrasse.

Elle considère que l'alinéa 2 du protocole qui mentionne, concernant la réfection des deux chambres, que les époux [J] ont eu confirmation par leur assurance habitation, la société Pacifica, de la prise en charge des frais de réfection, [et que] cette dernière pourrait se retourner le cas échéant à contre la SCI 2JS aux fins de solliciter le remboursement des frais de déboursés n'emporte aucune conséquence juridique puisqu'il n'exclut pas de l'objet du protocole transactionnel la question de la réfection des deux chambres à l'étage et ne limite pas davantage la renonciation des époux [J] à agir à son encontre à ce titre, alors que l'action subrogatoire de la société Pacifica en dépend.

Elle en déduit que la renonciation des époux [J] à son égard est intégrale et vaut pour l'ensemble de leurs préjudices et que la société Pacifica ne peut plus agir à titre subrogatoire contre elle, nonobstant l'information ou la mise en garde que les époux [J] ont simplement souhaité ajouter à titre superfétatoire pour se protéger.

Elle conteste qu'il y ait lieu à interprétation et rappelle que selon les dispositions de l'article 1190 du code civil prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Pacifica demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

- débouter la SCI 2JS de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

- condamner la SCI J2S aux entiers frais et dépens ainsi qu'à un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pacifica indique qu'elle justifie avoir réglé aux époux [J] la s omme de 10 807,53 euros au 30 août 2021 soit postérieurement à la quittance subrogatoire du 7 janvier 2021, le reliquat devant être versé après présentation des dernières factures.

Elle ajoute avoir qualité pour agir puisque l'identité des parties résulte du versement de fonds qu'elle a effectué aux époux [J], lequel n'est pas contesté.

La société Pacifica fait valoir que la SCI J2S ne peut contester sa responsabilité, au regard du rapport d'expertise de M. [V] qui met en lumière les malfaçons affectant le chéneau et la terrasse et le lien direct de causalité avec les infiltrations, qu'aux termes du protocole transactionnel, cette dernière a accepté de payer 12 200 euros pour la réfection de l'étanchéité de la toiture, terrasse et des chéneaux, de sorte que la SCI J2S ne peut refuser de procéder à l'indemnisation des désordres causés par les infiltrations au bâtiment, à savoir la réfection de deux chambres, du couloir et une reprise d'enduit extérieur sous la terrasse.

Elle précise qu'elle a d'ores et déjà payé le montant des réparations à hauteur de 10 807,53 euros sur un total de 11 649,98 euros correspondant au montant arrêté par expertise déduction faite de la franchise de 150 euros et qu'elle est régulièrement subrogée dans les droits de M. [J], selon quittance subrogative du 7 janvier 2021, soulignant que l'engagement des assurés ne l'engage pas puisqu'elle conserve sa liberté d'agir à l'encontre du co-signataire du protocole d'accord.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du subrogeant

Aux termes des dispositions de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l'espèce , la quittance subrogative dont se prévaut la société Pacifica a été signée le 7 janvier 2021 par le bénéficiaire sans que son identité apparaisse à côté de la signature. Cependant, la quittance indique qu'elle concerne la société Pacifica et M. [M] [J] et la comparaison de la signature du bénéficiaire avec celle apposée sur la quittance d'encaissement du 30 août 2021 permet de constater que la signature est identique ce dont il se déduit que c'est bien M. [J] qui a signé la quittance subrogative, peu important que la compagnie n'ait pas elle-même signé ladite quittance, M. [J] y ayant clairement indiqué qu'il déclarait subroger la société Pacifica dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit pour le dégât des eaux en cause.

Aux termes de cette quittance, il a été prévu que la subrogation portait sur la somme de 11 649,98 euros.

La quittance d'encaissement signée le 30 août 2021 par M. [J] indique qu'il a encaissé la somme de 10 807,53 euros. Même si la date précise de l'encaissement n'est pas précisée, l'existence du paiement est, à l'évidence, établi.

Aux termes des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

En application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il est ainsi de principe que le défaut de qualité à agir du subrogé, en l'absence de paiement au subrogeant de l'indemnité, préalablement à l'engagement de l'action subrogatoire donnant lieu à une fin de non-recevoir peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue.

Considérant que la société Pacifica a procédé au versement de la somme de 10 807,53 euros à M. [J] après l'introduction de l'instance mais avant que le premier juge statue, l'action de la société Pacifica est donc recevable dans la limite de 10 807,53 euros.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.

Sur les effets de l'accord transactionnel du 10 octobre 2019

La société Pacifica fait valoir que la société 2JS ne peut refuser de procéder à l'indemnisation résultant de la réfection du couloir et une reprise d'enduit extérieur sous la terrasse au motif que l'engagement des époux [J] aux termes de l'accord du 10 octobre 2019 ne l'engage pas, considérant qu'elle conserve sa liberté d'agir à l'encontre du co-signataire du protocole d'accord.

Toutefois, ce moyen est sans emport dès lors que la société Pacifica a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ce qui implique qu'elle n'est plus en droit de contester la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande au titre des sommes versées pour la réfection du couloir et de la façade de l'habitation.

Seule la question de la réfection des deux chambres à l'étage reste posée.

La société 2JS soutient à juste titre que la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. [J] est tenue par les termes de l'accord du 10 octobre 2019 liant la société 2JS aux époux [J].

Aux termes de l'article 1 de ce protocole, la SCI 2JS a accepté de régler aux époux [J] la somme globale définitive et forfaitaire de 12 200 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices résultant des infiltrations apparues dans leur maison et constatées par expertise. Son article 2 stipule qu'en contrepartie de ce versement, les époux [J] se déclarent intégralement indemnisés de tout préjudice résultant des désordres d'infiltrations ou malfaçons provenant de la toiture terrasse et des chéneaux de cette terrasse que, toutefois, pour la réfection des deux chambres à l'étage, ils ont eu confirmation de la prise en charge des frais afférents par la société Pacifica laquelle pourrait se retourner, le cas échéant, à l'encontre de la SCI 2JS afin de solliciter le remboursement des frais déboursés.

L'article 3 dispose que les époux [J] renoncent à engager toute procédure au fond ou en référé à l'encontre de la société 2JS concernant les désordres relatifs à la toiture-terrasse et aux chéneaux de la toiture-terrasse.

Contrairement à ce que soutient la société 2JS, la renonciation des époux [J] à son égard n'apparaît pas intégrale et ne doit pas être considéré comme valant pour l'ensemble des préjudices puisque la renonciation à un recours doit être expresse et non équivoque, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, dès lors que, dans l'article 2, les parties à la transaction, par l'emploi du terme " toutefois ", venant compléter les dispositions de l'article 1 qui ne

concernent que les rapports directs entre la société 2JS et les époux [J], ont explicitement laissé la possibilité à la société Pacifica, de son côté, de réclamer à la société 2JS le coût de la réfection des deux chambres à l'étage. Au regard des dispositions de l'article 1 complétées par celles de l'article 2, l'article 3 apparaît tout à fait cohérent en ce qu'il ne vise que les désordres qui ont fait l'objet d'un traitement en direct entre les époux [J] et la société 2JS dans lesquels ne sont pas intégrés les désordres affectant les deux chambres à l'étage.

Dès lors, c'est avec pertinence que le premier juge a déclaré recevable l'action subrogatoire de la société Pacifica à l'encontre de la société 2JS au titre des sommes versées pour la réfection des deux chambres.

L'ordonnance est confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société 2JS est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. La société 2JS est déboutée de sa demande d'indemnité sollicitée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 juillet 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SA 2JS aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SA 2JS à payer à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SA 2JS de sa demande d'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02907
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.02907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award