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30/06/2023 | FRANCE | N°22/02886

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2023, 22/02886


MINUTE N° 343/2023





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA



- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ





Le 30 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02886 -


N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NX



Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de SAVERNE





APPELANTE :



Madame [W] [U]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]



représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.


...

MINUTE N° 343/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA

- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ

Le 30 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02886 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NX

Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

Madame [W] [U]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉS :

La S.A.R.L. K.A.P. VERT, dissolution amiable de la société à compter du 28/02/2021, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

Monsieur [M] [F] en sa qualité de liquidateur aimable de la SARL KAP VERT

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [U] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Elle a confié à la SARL K.A.P.-Vert les travaux de gros oeuvre et d'étanchéité pour un montant de 36 326,65 euros TTC facturé le 15 septembre 2013 et intégralement payé.

Se plaignant de ce que les travaux réalisés étaient affectés de désordres caractérisés par d'importantes infiltrations en terrasse, auxquelles les travaux de reprise n'avaient pas remédié, Mme [U], le 13 avril 2022, a fait assigner la SARL K.A.P.-Vert prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [F], devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge a :

fait droit à l'exception de nullité de l'assignation pour vice de forme ;

déclaré nulle l'assignation délivrée le 13 avril 2022 à la SARL K.A.P.-Vert ;

condamné Mme [U] aux dépens.

Le juge des référés a relevé que la SARL K.A.P.-Vert avait fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 28 février 2021, la mention en ayant été portée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Saverne et publiée le 7 mars 2021, de sorte que la nomination du liquidateur amiable en la personne de [M] [F] avait été portée à la connaissance des tiers.

Considérant que la SARL K.A.P.-Vert n'avait pas été liquidée mais simplement dissoute, ce qui entraînait la perte de sa personnalité juridique et qu'il était admis que la signification délivrée à une personne morale inexistante car dissoute constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile non susceptible d'être couverte, le juge a déclaré nulle à raison de l'inexistence de la personne morale, l'assignation délivrée le 13 avril 2022 à la SARL K.A.P.-Vert postérieurement à sa dissolution.

Mme [U] a fait appel de cette ordonnance par voie électronique le 25 juillet 2022 en désignant en qualité d'intimés la société K.A.P.-Vert et M. [M] [F] son liquidateur amiable.

Selon ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 3 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :

infirmer la décision entreprise ;

et statuant à nouveau :

ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des frais d'expertise ;

débouter la SARL K.A.P.-Vert, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable M. [M] [F], et M. [M] [F] es qualité de liquidateur amiable de la SARL K.A.P.-Vert de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

en tout cas :

condamner la SARL K.A.P.-Vert, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable M. [M] [F], et M. [M] [F] es qualité de liquidateur amiable de la SARL K.A.P.-Vert à verser à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL K.A.P.-Vert, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable M. [M] [F], et M. [M] [F] es qualité de liquidateur amiable de la SARL K.A.P.-Vert aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Mme [U] indique que l'assignation litigieuse a été délivrée à la SARL K.A.P.-Vert « actuellement en liquidation amiable, représentée et prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [F] », et ce, en conformité avec les dispositions de l'article L.237-2 du code de commerce.

Exposant qu'il est constant que la SARL K.A.P.-Vert n'est pas liquidée mais simplement dissoute, Mme [U] considère que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.237-2 alinéa 2 du code du commerce en considérant que la dissolution avait entraîné la perte de la personnalité juridique de la société alors que s'il est vrai que le législateur subordonne la jouissance de la personnalité morale des société commerciales à leur immatriculation au RCS et que l'article R.123-131 du code de commerce dispose qu'est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention, la mesure de radiation n'a pas d'incidence sur le principe de la survie de la personnalité morale d'une SARL puisqu'il est admis que la radiation d'office de la société au RCS ne met pas fin à cette personnalité qui subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

Elle en déduit que l'assignation dirigée contre la société représentée par son liquidateur amiable, même si la société a été radiée d'office du RCS suite à sa dissolution, en l'absence de clôture de la liquidation, est parfaitement régulière et valable.

Mme [U], compte tenu de l'urgence et de la nécessité de faire valoir ses droits, s'estime en droit de solliciter une expertise judiciaire, la mise en cause de la société K.A.P.-Vert étant évidente puisque c'est elle qui a mis en 'uvre l'étanchéité du projet, la société allemande n'ayant en charge que l'ossature en bois et les menuiseries extérieures hors étanchéité, les dommages étant de nature décennale et engageant la responsabilité de l'entreprise K.A.P.-Vert.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, la société K.A.P.-Vert et M. [F] demandent à la cour de :

rejeter l'appel de Mme [U] ;

confirmer la décision entreprise ;

débouter Mme [U] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

la condamner aux dépens et à payer une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société K.A.P.-Vert et M. [F] exposent que la première a été dissoute au terme d'une délibération en date du 28 février 2021, la mention en ayant été portée au RCS en date du 30 avril 2021, et que la présente assignation a été délivrée le 13 avril 2022 à la personne du liquidateur amiable, alors que la société avait perdu la personnalité juridique avant l'assignation.

Ils font valoir qu'au regard des dispositions des articles L.123-9 et L.237-2 du code de commerce et de celles de l'article 117 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante, l'assignation est nulle, s'agissant d'une nullité de fond qui n'exige pas l'existence d'un grief, une jurisprudence constante retenant que les significations à une personne morale dissoute sont nulles au regard des dispositions des dispositions de ce dernier article 117.

A titre subsidiaire, la société K.A.P.-Vert et M. [F] concluent au rejet de la demande d'expertise dès lors que, d'une part, la société allemande n'a pas été attraite à la procédure et, d'autre part, que, suite à l'intervention en 2017, les infiltrations ont cessé, l'expert de Mme [U] indiquant que les infiltrations auraient été provoquées par des chutes de neige exceptionnelles, aucune trace n'en étant visible à l'intérieur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développant des moyens sur la nullité de l'assignation du 13 avril 2022, Mme [U], dans le dispositif de ses conclusions, ne formule pas de demande tendant à voir déclarer régulière cette assignation ou rejeter l'exception de nullité.

La cour qui n'est tenue de répondre qu'aux seules prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est donc pas saisie de ce chef de demande.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise ne pouvant qu'être confirmée s'agissant de la nullité de l'assignation, la cour n'a pas à examiner la demande d'expertise.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens.

A hauteur d'appel, Mme [U] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Les parties sont déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne du 27 juin 2022 ;

y ajoutant :

CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02886
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.02886 ?
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