La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2023 | FRANCE | N°22/01430

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2023, 22/01430


MINUTE N° 347/2023





























Copie exécutoire à





- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH





- la SCP CAHN et Associés





- Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA





Le 30 juin 2023



Le Greffier

































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'A

PPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01430 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ66



Décision déférée à la cour : 28 Mars 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [D] [F]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 1] (BELGIQUE)



repr...

MINUTE N° 347/2023

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- la SCP CAHN et Associés

- Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA

Le 30 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01430 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ66

Décision déférée à la cour : 28 Mars 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [D] [F]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 1] (BELGIQUE)

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à

[Localité 5]

représentée par la SCP CAHN et Associés, société d'avocats à la cour.

La Société VANBREDA RISK & BENEFITS prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 7] (BELGIQUE)

représentée par Maître Valérie BISCHOFF-DE OLIVIERA, Avocat à la Cour

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]

assignée le 4 mai 2022 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 avril 2001, Mme [D] [F], née le [Date naissance 3] 1979, passagère du véhicule conduit par M. [K] [R] assuré par la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné des lésions nécessitant plusieurs hospitalisations, de la rééducation et un suivi psychologique.

Dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l'assureur de Mme [F], la société GMP a mandaté le docteur [U] comme expert et la SA ACM IARD a missionné le docteur [W] qui s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur [G].

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2003, concluant notamment à une date de consolidation de l'état de santé de Mme [F] au 21 octobre 2002.

Sur la base de ce document, la SA ACM IARD a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 12 000 euros que Mme [F] a refusée.

Le 7 février 2020 et le 6 juillet 2020, Mme [F] a fait assigner, d'une part, la société ACM IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin et, d'autre part, la SA Vandreba Risk & Benefits, en qualité de mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de voir juger que son droit à indemnisation est intégral, que les conclusions médico-légales retenues par les docteurs [G] et [U] ainsi que la date de consolidation ne sont pas compatibles avec son état de santé et de voir ordonner une expertise.

La société ACM IARD a saisi le juge de la mise en état d'une requête tendant à la constatation de la prescription.

La société Vanbreda Risk & Benefits a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation et, à titre subsidiaire, d'une irrecevabilité de la demande de Mme [F] pour défaut de qualité à agir.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Vanbreda Risk & Benefits ;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [D] [F] ;

- condamné Mme [D] [F] aux dépens ;

- condamné Mme [D] [F] à payer à la SA ACM IARD une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [D] [F] à payer à la société Vanbreda Risk & Benefits une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, le juge, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a fait état de ce que la date de consolidation avait été fixée par l'expert au 21 octobre 2002 et a considéré que c'est à partir de la date de l'expertise que Mme [F] pouvait agir utilement pour contester la date de consolidation, disposant d'un délai de dix ans à compter du 21 octobre 2002 pour agir en justice.

Il en a déduit que l'assignation ayant été signifiée en 2020, l'action de Mme [F] était irrecevable comme prescrite, le délai pour agir ayant expiré en 2012.

Le juge a ensuite indiqué qu'il n'y avait pas à statuer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée par la société Vanbreda Risk & Benefits, celle-ci tendant aux mêmes fins.

Mme [F] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 8 avril 2022.

Selon ordonnance du 2 mai 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 3 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien-fondé ;

y faisant droit :

- infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré prescrite son action et l'a condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;

- juger que son droit à indemnisation est intégral ;

- juger que les conclusions médico-légales retenues par les Docteurs [G] et [U] ainsi que la date de consolidation ne sont pas compatibles avec son état de santé ensuite de l'accident dont elle a été victime ;

- ordonner une expertise médicale notamment pour fixer la date de sa consolidation;

- surseoir à statuer sur ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;

- condamner la société ACM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation définitive ;

- condamner les succombants au versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ainsi que de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les succombants aux entiers dépens que le conseil du demandeur recouvrira conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Bas-Rhin et à la mutuelle Vanbreda Risk & Benefits.

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] expose que l'existence de ses douleurs évolutives permet d'affirmer que la consolidation de son état de santé n'est pas acquise, la date de consolidation étant une date essentielle en matière de réparation du préjudice corporel dans la mesure où elle constitue le point de départ de la prescription décennale, le juge restant souverain dans l'appréciation de cette date, indépendamment des éléments retenus par les médecins.

Elle considère que la date retenue par le docteur [U], en ce qu'elle ne permet pas de traduire justement les séquelles imputables à l'accident dont elle a été victime ne permet pas d'affirmer que son action en justice serait prescrite au sens de l'article 2226 du code civil.

Elle souligne que le docteur [G] ne s'est pas interrogé sur la possibilité d'une aggravation d'un état antérieur surmonté en raison de l'accident dont elle a été victime.

Faisant état de ce qu'il est fréquent que les victimes, disposant d'une mutuelle, n'aient connaissance que du nom du courtier, sans savoir précisément quel est l'établissement qui supporte définitivement le paiement de la garantie, l'usage étant que le courtier sollicite sa mise hors de cause tout en précisant quel est l'organisme de mutuelle - tiers payeur, Mme [F] demande à ce que la société Vanbreda Risk & Benefits soit invitée, à partir du numéro de référence qui est mentionné en première page de l'assignation initialement notifiée, à indiquer à la juridiction le nom de la mutuelle.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, la société ACM IARD demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [D] [F] ;

- confirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a condamné Mme [D] [F] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

en tout état de cause :

- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

- condamner Mme [F] aux dépens d'appel ;

- la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.

La société ACM IARD entend rappeler que l'accident s'est produit le 16 avril 2001 et que le régime de la prescription a été modifié par la loi du 17 juin 2008.

Elle précise que :

- l'ancien article 2270-1 du code civil prévoyait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation,

- l'article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée de la prescription est sans effet sur une prescription acquise ; elle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; il est alors tenu compte du délai déjà expiré,

- l'article 2226 du code civil modifiant l'ancien article 2270-1 dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

Elle en déduit que le point de départ de la prescription de l'action de la demanderesse est la date de la consolidation du dommage initial.

Elle soutient que pour que l'action de Mme [F] soit recevable, la date de consolidation devait nécessairement se situer postérieurement au 6 janvier 2010. Elle souligne que l'intéressée ne fournit aucun élément en ce sens et n'a effectué aucun acte interruptif de prescription, les différents experts sollicités par Mme [F] critiquant les rapports d'expertise sans pour autant démontrer que la date de consolidation fixée au 21 octobre 2002 devrait être retardée au-delà du 6 janvier 2010, peu important que l'expertise ait été judiciaire ou amiable.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la société Vanbreda Risk & Benefits demande à la cour de :

- déclarer Mme [F] irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel ;

en conséquence :

- le rejeter ;

- confirmer 1'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

- subsidiairement, prononcer sa mise hors de cause ;

en tous cas :

- condamner Mme [D] [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

- condamner Mme [D] [F] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vanbreda Risk & Benefits soutient également que l'action de Mme [F] est prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé à compter de la date de consolidation soit le 21 octobre 2002, peu important que certaines conclusions du Docteur [U] soient contestées puisqu'elles n'ont aucune incidence sur la date de consolidation du dommage initial et le point de départ du délai de prescription.

Elle ajoute que les documents médicaux produits par Mme [F] ne font état d'aucune aggravation du dommage initial consolidé le 21 octobre 2002, de sorte que la prescription de l'action en réparation du dommage initial au 21 octobre 2012 n'est pas remise en cause.

La société Vanbreda Risk & Benefits soutient qu'aucun moyen de fait et de droit ne vient justifier son assignation. Elle souligne qu'elle est une société de courtage en assurance mettant en relation les candidats assurés et les compagnies d'assurance, effectuant de la gestion de contrat et de patrimoine mais n'est ni assureur, ni organisme tiers payeur.

Elle ajoute que Mme [F] qui supporte la charge de la preuve de la recevabilité et du bien- fondé de son action à son encontre ne produit aucune pièce justifiant 1'appel en déclaration de jugement commun à son égard, le relevé qu'elle produit émanant de la société Vanbreda International et non d'elle-même ne permettant pas de rattacher les remboursements à des soins relatifs à l'accident du 16 avril 2001, ni que la société mise en cause soit l'assureur de Mme [F].

Elle en déduit que l'action de Mme [F] est donc irrecevable et que si l'ordonnance du 28 mars 2022 n'était pas confirmée, elle doit être mise hors de cause.

La CPAM du Bas-Rhin, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2022 à sa personne, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La société Vanbreda Risk & Benefits ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [F] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer recevable l'appel de cette dernière.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes des dispositions de l'article 2226 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

L'article 2222 du code civil issu de cette même loi dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, la prescription était régie par l'article 2270-1 du code civil lequel disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 n'ayant ni allongé ni réduit le délai de prescription, ce dernier doit être considéré comme ayant commencé à courir à compter du 21 octobre 2002, date de la consolidation du dommage initial fixée dans le cadre du règlement amiable déjà évoqué.

En effet, Mme [F] ne produit pas d'éléments permettant de remettre en cause la date de consolidation du dommage initial d'ores et déjà fixée. Les documents médicaux qu'elle fournit, s'ils évoquent l'existence d'une aggravation d'un état antérieur et donnent un avis sur l'évaluation de certains postes de préjudices, ne remettent toutefois pas en cause, en tant que telle, la date de consolidation d'ores et déjà fixée, étant souligné que, d'une part, le docteur [G], psychiatre, intervenu en qualité de sapiteur dans le cadre du règlement amiable a procédé à l'analyse de l'existence d'un état antérieur avant de prendre clairement position sur cet état et, d'autre part, Mme [F] n'a pas fait assigner les parties intimées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu'il soit statué sur l'aggravation de son dommage mais pour, notamment, voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, voir ordonner une expertise au motif que la date de consolidation retenue par les médecins mandatés dans le cadre de la procédure de règlement amiable ne correspondait pas à son état de santé des suites de l'accident dont elle a victime le 16 avril 2001.

Le délai de prescription étant de dix ans, il était, par conséquent, acquis au 21 octobre 2012 soit antérieurement à la date du 7 février 2020, date d'assignation de la société ACM IARD, de sorte que l'action de Mme [F] est irrecevable.

L'ordonnance est donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, Mme [F] est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à chacune des sociétés ACM IARD et Vanbreda Risk & Benefits la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [D] [F] ;

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à la SA ACM IARD et à la société Vanbreda Risk & Benefits, à chacune la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE Mme [D] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE l'ordonnance commune à la CPAM du Bas-Rhin.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01430
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.01430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award