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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01472

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 juin 2023, 21/01472


MINUTE N° 336/2023





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Laurence FRICK





Le 29 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 29 Juin 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAG



Décision déférée à la cour : 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS :



Madame [C] [H]

demeurant 65 rue Sandoz à [Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle otale numéro 2021/000731 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide ...

MINUTE N° 336/2023

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

Le 29 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAG

Décision déférée à la cour : 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Madame [C] [H]

demeurant 65 rue Sandoz à [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle otale numéro 2021/000731 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Monsieur [N] [H]

demeurant 65 rue Sandoz à [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000732 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.R.L. FRANCOIS PINA, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [N] [H]-[C] [Y] sont propriétaires avec la mère de cette dernière, Mme [P] [Y], de deux maisons situées aux [Adresse 2], à [Localité 3] issues de la division d'une seule maison.

La SAS François Pina y a effectué différents travaux d'installation sanitaire et de chauffage.

Des procès-verbaux de réception sans réserve ont été signés pour chacune des prestations.

Se plaignant de ce que, hors paiement d'un acompte de 6000 euros, le solde des factures soit 27 992,75 euros ne lui avait pas été réglé, la société François Pina, le 28 septembre 2020, a fait assigner les époux [H]-[Y] et Mme [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse lequel par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020 a :

condamné solidairement les époux [H] à payer à la SAS François Pina les sommes de :

3003,48 euros au titre de la facture n°31988 du 25 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,

14 657,19 euros au titre de la facture n°33999 du 9 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;

ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

rejeté la demande de paiement, au titre de la facture n°32049, dirigée contre Mme [P] [Y] ;

rejeté la demande de paiement, au titre de la facture n°33999, dirigée contre Mme [P] [Y] ;

condamné les époux [H] à payer, in solidum, à la SAS François Pina la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [P] [Y] ;

condamné les époux [H], in solidum, aux dépens, à l'exception du coût de l'assignation de Mme [P] [Y] qui restera à la charge de la SAS François Pina ;

condamné la SAS François Pina aux dépens exposés par Mme [P] [Y].

Le tribunal a relevé qu'il existait un devis n°14781 du 10 septembre 2018 portant sur la somme de 6003,48 euros TTC signé le 13 septembre 2018 par les époux [H], une facture n°31933 du 26 octobre 2018 du même montant, un procès-verbal de réception des travaux de remplacement de chaudière signé le 10 juillet 2019 par l'un des époux [H], un devis n°14771 du 7 septembre 2018 signé le 13 septembre 2018 par les époux [H] portant sur la somme de 22 009,94 euros TTC, une facture n°33999 du 9 juillet 2019 de 21 985,79 euros TTC, un procès-verbal de réception des travaux de rénovation plomberie signé le 19 juillet 2019 par l`un des époux [H], une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 12 décembre 2019 par l'un des époux [H], valant mise en demeure de payer la somme de 24 989, 27 euros, outre des intérêts et frais.

Considérant que les défendeurs ne justifiaient pas du paiement des soldes, il a fait droit aux demandes de la société François Pina dirigées contre les époux [H] à l'exception, d'une part, des intérêts moratoires qui ne peuvent courir qu'à compter de la réception de la mise en demeure, et, d'autre part, de la mise en compte d'un intérêt de retard de 5 % l'an, faute pour la demanderesse de justifier de l'acceptation par les époux [H] d'un tel intérêt au moment de la formation du contrat.

Constatant que le devis n°14925 du 9 octobre 2018 n'avait pas été accepté par Mme [P] [Y], le 10 octobre 2018, mais par l'un des époux [H] et considérant que le fait que Mme [P] [Y] ait signé le procès-verbal de réception des travaux correspondants, le 10 juillet 2019, n'avait pas pour effet de rendre Mme [P] [Y] débitrice des sommes dues au titre d'un contrat souscrit par un tiers, le tribunal a rejeté la demande en paiement formulée à l'encontre de cette dernière au titre du solde de facture n°32049.

Il en a décidé de même pour la facture n°33999 précitée, dès lors que le devis, à laquelle elle se rattache, n'a pas été signé par Mme [P] [Y], mais par les époux [H].

Les époux [H] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 5 mars 2021.

L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, les époux [H] demandent à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 décembre 2020 ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

faire droit à leur fin de non-recevoir ;

déclarer irrecevable la demande de la SAS François Pina en raison de la chose jugée par application de l'article 122 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :

débouter la SAS François Pina de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

à titre très subsidiaire :

les autoriser à se libérer de leur dette de façon échelonnée ;

en tout état de cause :

condamner la SAS François Pina à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur cause la procédure menée abusivement à leur encontre ;

condamner la SAS François Pina aux entiers frais et dépens des deux instances ;

condamner la SAS François Pina au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700.2 du code de procédure civile.

Se fondant sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, les époux [H] font valoir que le jugement entrepris les a condamnés au paiement des sommes de 3 003,48 euros et 14 657,19 euros au titre des factures n°31988 et n°33999 alors que, par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déjà condamné Mme [H] à payer à la société François Pina la somme de 27 992,75 euros au titre des factures n°32049, n°31988 et n°33999.

Ils en déduisent que la nouvelle demande formée ensuite par la SAS François Pina et ayant donné lieu au jugement dont appel était irrecevable puisqu'elle a sollicité la condamnation au paiement de factures que Mme [H] avait déjà été condamnée à payer et pour lesquelles les demandes dirigées contre Mme [P] [Y] avaient déjà été rejetées. Ils ajoutent que la procédure initiée par la SAS François Pina était dénuée de tout intérêt à l'égard de M. [H] puisque la condamnation de son épouse suffit à permettre des saisies sur ses salaires et que cette demande était abusive, puisque leur condamnation a été sollicitée une nouvelle fois alors qu'un tribunal s'était déjà prononcé sur ces demandes.

Sur le fond, les époux [H] indiquent qu'il y a lieu de débouter la société François Pina de toutes ses demandes au regard des malfaçons ayant affecté les travaux, du caractère erratique des facturations et des devis, la SAS François Pina ayant établi des devis et des factures tant au nom de M. et Mme [H] que de Mme [Y], pour solliciter ensuite le paiement des mêmes factures auprès des uns ou des autres.

Les époux [H] font état de leur situation personnelle et financière et entendent ainsi bénéficier de délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, la société François Pina demande à la cour de :

rejeter l'appel ;

débouter les époux [H] de leurs fins et conclusions ;

confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de M. [N] [H] ;

condamner M. [N] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

condamner M. [N] [H] à payer à la SAS François Pina une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société François Pina admet qu'une première décision de justice a été rendue le 15 mai 2020 et explique que, dans l'intervalle, elle a fait l'objet d'un rachat, le chantier [H]-[Y] faisant partie de l'acte de vente de la SAS François Pina initial.

Elle considère que la demande est recevable à l'encontre de M. [N] [H], signataire des devis pour l'une des chaudières et pour les travaux de plomberie-sanitaire.

Sur le fond, la société François Pina souligne que les procès-verbaux de réception ont été signés sans réserve, qu'après l'achèvement des travaux, elle est intervenue pour effectuer quelques légers travaux de reprise et que le jugement du 15 mai 2020 fait état d'un accord signé avec Mme [C] [H] aux termes duquel elle s'engageait à payer le solde restant dû soit 28 016,86 euros dans les trois jours suivant la réalisation par l'entreprise François Pina des travaux qui restaient à accomplir.

Elle ajoute que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve de la subsistance d'une malfaçon ou de vices affectant les travaux.

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement au regard de l'ancienneté de sa créance, de la production de justificatifs pour l'année 2019 et de ce que M. et Mme [H] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Les époux [H] indiquent que Mme [C] [Y] a d'ores et déjà été condamnée par jugement du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse pour le même objet que celui concerné par la présente procédure, ce qu'admet la société François Pina, de sorte qu'il y a lieu de déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes à l'égard de Mme [C] [Y].

Contrairement à ce que soutiennent les époux [H], la société François Pina a tout intérêt à agir également à l'encontre de M. [N] [H] lequel lui a passé des commandes et ce, afin d'être payé de son travail.

Il y a donc lieu de déclarer la société François Pina recevable en ses demandes à l'encontre de M. [N] [H].

Sur le fond

Considérant que la société François Pina a été déclaré irrecevable en ses demandes à l'égard de Mme [C] [Y], il y a lieu, d'ores et déjà d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [H] à payer à la SAS François Pina les sommes de :

3003,48 euros au titre de la facture n°31988 du 25 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,

14 657,19 euros au titre de la facture n°33999 du 9 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;

L'existence des malfaçons dans l'exécution des travaux n'est pas démontrée étant souligné que le 10 juillet 2019, Mme [C] [Y] a signé des procès-verbaux de réception sans réserves.

Le caractère erratique des facturations et des devis est invoqué ; cependant, par jugement du 15 mai 2020 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Mme [C] [Y] à payer au titre des travaux en cause la somme de 27 992,75 euros, cette somme apparaissant dans le grand livre client de la société François Pina et M. [H] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Il y a donc lieu de condamner M. [N] [H] à payer à la société François Pina les sommes de 3003,48 euros au titre de la facture n°31988 du 25 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 et de 14 657,19 euros au titre de la facture n°33999 du 9 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu de préciser que cette condamnation, en deniers ou quittances valables, est solidaire, dans la limite des deux sommes susvisées, avec celle de Mme [C] [Y] d'ores et déjà condamnée au paiement par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 mai 2020 (n°RG 19 /00727).

Sur la demande de délais de paiement

M. et Mme [H] ne justifient pas de l'ensemble de leur situation personnelle et financière et subissent tous deux d'ores et déjà une saisie sur leurs rémunérations, de sorte qu'il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement, l'apurement de leur dette dans le délai légal de deux ans maximum apparaissant illusoire.

Sur la demande de dommages et intérêts

Considération prise de ce que la société François Pina a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse alors que ce dernier, quelques mois plus tôt, avait d'ores et déjà condamné celle-ci au paiement, il y a lieu de condamner la société François Pina à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens et sur les frais de procédure. M. [H] est condamné aux dépens de la procédure de premier ressort à l'exception de ceux afférents à la procédure diligentée contre Mme [C] [Y] qui resteront à la charge de la SARL François Pina. M. [N] [H] est condamné à payer à la société François Pina la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure. La société François Pina est déboutée de sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre de Mme [C] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de décider qu'à hauteur d'appel, les dépens sont partagés par moitié entre la société François Pina, d'une part, et les époux [H], d'autre part et que sont rejetées les demandes d'indemnité formulées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE la SARL François Pina irrecevable en ses demandes à l'égard de Mme [C] [Y] ;

DECLARE la SARL François Pina recevable en ses demandes à l'égard de M. [N] [H] ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :

condamné solidairement les époux [H] à payer à la SAS François Pina les sommes de :

3 003,48 euros au titre de la facture n°31988 du 25 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,

14 657,19 euros au titre de la facture n°33999 du 9 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;

condamné les époux [H] à payer, in solidum, à la SAS François Pina la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les époux [H], in solidum, aux dépens, à l'exception du coût de l'assignation de Mme [P] [Y] qui restera à la charge de la SAS François Pina ;

CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 décembre 2020 ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la SAS François Pina les sommes de :

3 003,48 euros (trois mille trois euros et quarante huit centimes) au titre de la facture n°31988 du 25 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,

14 657,19 euros (quatorze mille six cent cinquante sept euros et dix-neuf centimes) au titre de la facture n°33999 du 9 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;

DIT que cette condamnation, en deniers ou quittances valables, est solidaire, dans la limite des deux sommes susvisées, avec celle de Mme [C] [Y] d'ores et déjà condamnée au paiement par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 mai 2020 (n°RG 19 /00727) ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [N] [H] et Mme [C] [Y] ;

CONDAMNNE la SARL François Pina à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de la procédure de premier ressort à l'exception de ceux afférents à la procédure diligentée contre Mme [C] [Y] qui resteront à la charge de la SARL François Pina ;

DIT que la SARL François Pina doit prendre en charge la moitié des dépens d'appel et M. [N] [H] et Mme [C] [Y] l'autre moitié ;

CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la SARL François Pina la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés pour la procédure de premier ressort ;

DEBOUTE la SARL François Pina de sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre de Mme [C] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en première instance ;

REJETTE les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées par les parties pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01472
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01472 ?
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