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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01032

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 juin 2023, 21/01032


MINUTE N° 324/2023































Copie exécutoire

aux avocats



Le 29 juin 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01032 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQJT



Décision déférée à la cour : 08 Janvier 2021 par le tri

bunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE :



La S.A.R.L. ADANA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social au [Adresse 1]



représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.





INTIMÉS :



Madame [L] [...

MINUTE N° 324/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 juin 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01032 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQJT

Décision déférée à la cour : 08 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

La S.A.R.L. ADANA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social au [Adresse 1]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Madame [L] [S] épouse [N] et

Monsieur [F] [N]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Mme Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] née [S] ont fait procéder à la construction de leur maison individuelle à [Localité 3]. Dans ce cadre, ils ont fait appel à la société Adana Construction pour la réalisation de travaux de charpente, de couverture zinguerie, chauffage et sanitaire et d'isolation extérieure selon trois devis et deux avenants.

Les consorts [N] se plaignant de désordres et de malfaçons au niveau de la charpente et de la couverture, et de l'inexécution des travaux de chauffage, ils ont fait appel à Monsieur [M] en qualité d`expert qui déposait son rapport le 11 octobre 2016.

Dans l'intervalle, le 19 août 2016, les consorts [N] ont assigné l'entreprise Adana construction aux fins de désignation d'un expert judiciaire au motif d'existence de malfaçons et d'un trop versé par rapport aux travaux exécutés par la société ; Monsieur [V] était désigné selon l'ordonnance du 6 décembre 2016.

Par acte introductif d'instance signifié le 10 janvier 2018, la société Adana construction a assigné les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir condamner ces derniers au paiement d'un solde de facture de travaux ainsi qu'au titre des travaux supplémentaires.

Par ordonnance en date 21 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour ce faire Monsieur [H] [V] ; ce dernier ayant refusé la mission, Monsieur [C] [X] a été désigné en lieu et place selon ordonnance du 4 avril 2019. Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2019.

La société Adana construction a maintenu sa demande principale tandis que les époux [N] ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Adana construction au paiement d'une part de la somme de 14 589,95 euros au titre d'un trop perçu par ladite société, d'autre part de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par eux.

Par jugement en date du 08 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande principale de la société Adana construction tout en donnant suite pour partie à la demande reconventionnelle des époux [N] en condamnant la société Adana construction au paiement de la somme de 10 589,95 euros au titre de la répétition d'un indu ainsi que de celle de 2 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice moral. La société Adana construction a également été condamnée au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge pour entrer en voie de condamnation a tout d'abord pris en compte le montant arrêté par l'expert judiciaire, à savoir Monsieur [X], quant aux travaux réalisés par la société Adana construction à hauteur de la somme totale de 83.151,25 euros.

Il a ensuite considéré que les époux [N] avaient réglé à la société, par virements bancaires 67 741,20 euros, et en espèces, 26 000 euros.

Pour retenir ce chiffre de 26 000 euros, le premier juge a estimé que l'existence de la remise de cette somme résultait des indications présentes sur un devis rédigé par la société Adana construction du 18 mars 2016. La comparaison entre les signatures du gérant de la société faite par le tribunal permettait à ce dernier le conclure à ce que ;

« La comparaison des signatures contestées, sur le devis et le document en allemand, avec les signatures reconnues par M. [W], permet de relever un graphisme similaire permettant d'attribuer à M. [W] la signature des reçus sur le devis du 18 mars 2016 et sur le document en allemand, représentant un total de 6 500 + 19 500 = 26 000 euros. » (Jugement en date du 08 janvier 2021 » (page 4)

De ce fait, il a retenu un trop versé de la part des époux [N] à hauteur de la somme de 10 589,95 euros.

Il a par ailleurs estimé que la société Adana construction avait abandonné le chantier ; il la condamnait dès lors à des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.

La SARL Adana construction a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2021, la SARL Adana construction demande à la cour de :

- déclarer l'EURL Adana construction bien-fondée en son appel,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- rejeter comme mal fondée la demande reconventionnelle des époux [N], les en débouter,

- condamner solidairement Madame [L] [N] née [S] et Monsieur [F] [N] à payer à la société Adana construction la somme de 26 498,05 euros au titre des montants restant dus pour les travaux réalisés par la société Adana construction,

- condamner par ailleurs solidairement Madame [L] [N] née [S] et Monsieur [F] [N] à payer à la société Adana Construction la somme de 63 480,62 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat liant les parties,

- condamner par ailleurs solidairement Madame [L] [N] née [S] et Monsieur [F] [N] au paiement de la somme 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La SARL Adana construction soutient que la comparaison de signature réalisée par le premier juge serait sans emport sur la solution du litige, car c'est à celui qui procède à des versements d'en rapporter la preuve. Or une telle preuve n'aurait pas été rapportée par les époux [N].

Il conviendrait aussi de se référer au rapport de Madame [R] ; cette dernière aurait constaté que depuis début 2013 Monsieur [N] essayait de faire construire sa maison d'habitation « en pratiquant la valse des entreprises, l'entreprise Adana étant apparemment la troisième à intervenir », précisant que précédemment la société « Sontag construction et rénovation » puis l'entreprise « le bâtiment de l'Est » étaient intervenues avant de faire l'objet de critiques de la part du maître de l'ouvrage.

La société appelante faisait aussi référence à des propos recueillis par Madame [R] de la part du plâtrier présent sur le chantier qui a « annoncé quitter le chantier pour des problèmes de non versement des acomptes dus et promis par Monsieur [N] ».

La société critique également le premier jugement en ce qu'il a considéré que l'arrêt du chantier devait être imputé à la société, alors que Madame [R] aurait indiqué dans son rapport que l'arrêt du chantier trouvait sa cause dans l'interdiction par les époux de l'accès de celui-ci à la société. En outre la SARL Adana construction indique avoir été victime d'impayés de la part des époux [N] de sorte qu'elle avait pu légitimement stopper tous travaux.

S'agissant du compte entre les parties, la société :

- se réfère au montant des travaux réalisés tels que défini par l'expert Monsieur [X], de 83 151,25 euros,

- retient comme acomptes versés par les époux [N] la somme de 67 741,20 euros,

- estime qu'il existe un solde en sa faveur de 15 410,05 euros,

- considère qu'il convient d'y rajouter des travaux supplémentaires de 5 191,20 euros au titre d'un devis complémentaire du 4 mai 2016 et de 5 896,80 euros au titre d'un devis complémentaire du 29 avril 2016,

de sorte que le montant restant dû par les consorts [N] serait de 26 498,05 euros.

D'autre part, la rupture des relations contractuelles étant à son sens imputable aux seuls maîtres de l'ouvrage, il conviendrait d'indemniser la société en lui allouant à titre de dommages-intérêts le montant du manque à gagner de 63 480,62 euros correspondant à la différence entre, d'une part le montant des trois devis initiaux de 131 221,82 euros, et d'autre part celui des acomptes versés de 67 741,20 euros.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2022, les consorts [N] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de l'EURL Adana construction mal fondé.

- le rejeter,

- confirmer le jugement du 8 janvier 2021,

- déclarer mal fondée la demande nouvelle de dommages et intérêts formulée par Adana construction,

- l'en débouter,

- débouter Adana construction de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [N] font leur le raisonnement du premier juge qui a retenu l'existence de règlements en numéraires à hauteur de 26 000 euros sur la base des propres mentions apportées par la partie adverse sur les documents qu'elle avait produits en annexe 9, à savoir le devis du 18 mars 2016.

Les maîtres de l'ouvrage notent que la partie adverse n'a jamais contesté la signature présente sur ce document, craignant probablement une vérification d'écriture.

La société ne pourrait utilement affirmer que ce serait aux intimés de justifier des paiements, alors qu'en application de l'article 1342'8 du code civil il existe une preuve écrite du paiement des sommes de 13 500 et 6000 euros, valant quittance sous seing privé. Ces 19 500 euros avaient été remis par la société bâtiment de l'Est à Adana construction qu'elle avait recommandée pour réaliser les travaux qu'elle n'était pas à même de réaliser, la société bâtiment de l'Est ayant terminé les travaux de gros 'uvre.

Les affirmations de Madame [R] seraient sans intérêt, en ce que cette dernière n'était pas présente pendant les paiements. En outre les intimés contestent l'affirmation selon laquelle le plâtrier aurait annoncé quitter le chantier pour des problèmes de non versement d'acompte. De surcroît, Madame [R] n'aurait pas été davantage présente au moment où le chantier a été abandonné, de sorte que ses allégations selon lesquelles l'abandon aurait été causé en raison du comportement des maîtres de l'ouvrage, ne sont pas crédibles.

Les intimés considèrent que la société appelante ne pourrait pas davantage chiffrer le montant des travaux qu'elle a réalisés à une somme supérieure à 83 151,25 euros telle que retenue par l'expert judiciaire, Monsieur [X]. Les devis complémentaires avancés par la société auraient été antérieurs à l'abandon du chantier et au rapport d'expertise, de sorte que les travaux désignés ont déjà été pris en compte dans le chiffrage par l'expert.

Enfin, concernant la demande de dommages-intérêts formulée par la société, elle ne saurait prospérer car c'est la société qui serait à l'origine de l'abandon du chantier, et en outre elle serait en soi infondée en ce qu'une société ne peut assimiler à un « gain manqué » le « chiffre d'affaires » non réalisé.

* * *

Par requête du 12 août 2021, les époux [N] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la prescription de la demande augmentée formulée devant la cour par la SARL Adana construction au titre de dommages-intérêts comme étant prescrite « autant qu'elle dépasse la somme de 31 087,20 euros ».

Dans son ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état déboutait les consorts de leur fin de non-recevoir au motif qu'une simple augmentation de la demande initiale ne constitue pas une demande nouvelle pour la partie dépassant le montant réclamé au départ.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur le montant des travaux réalisés par la société appelante

L'expert judiciaire, Monsieur [X], a évalué le coût des travaux réalisés par l'EURL Adana construction, à 83 151,25 euros.

La société estime à hauteur d'appel, qu'il conviendrait d'ajouter à ce montant des sommes correspondant à des travaux supplémentaires, de 5191,20 euros (devis complémentaire du 4 mai 2016 ayant fait l'objet d'une facture le 30 mai 2016, pour des travaux de crépissage du mur du garde-corps du balcon et de la terrasse et mise en place d'une deuxième arrivée d'eau ' annexe 5 de la société) et de 5896,80 euros (devis complémentaire du 29 avril 2016 ayant fait l'objet d'une facture à hauteur de ce montant le 26 mai 2016 pour les travaux d'application de bitume sous isolation extérieure, la fourniture et la pose de platines, et pour une plus-value sur chevrons des sablières ' annexe 6 et 7).

Cependant, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réalisés non pas en fonction des devis présentés mais de la réalité des prestations délivrées. Dès lors c'est l'intégralité des travaux de la société Adana qui a été prise en compte dans cette évaluation.

Le sérieux du chiffrage réalisé par l'expert est d'autant plus avéré, que l'expert privé intervenu à la demande de la société Adana construction, confronté à la même question (cf. rapport de Madame [R] en annexe 15 de la société), a proposé une évaluation de l'ensemble des travaux réalisés par la société à la date du 5 août 2016 ' soit postérieurement à l'édition des deux factures de 5 191,20 euros et 5 896,80 euros invoquées par la société ' non seulement très proche de celle de l'expert judiciaire, à savoir 81 680 euros, mais même un peu inférieure.

Enfin, il y a lieu de rappeler que lors des débats menés en première instance, la société n'avait jamais évoqué ces deux sommes de 5 191,20 euros et 5 896,80 euros, puisqu'à l'époque elle s'était contentée de demander qu'il soit tenu compte de sommes de 1 863,60 euros au titre du poste couverture et de 2 500 euros au titre de la création des ouvertures aération.

En conséquence, le montant des travaux réalisés par la société Adana construction doit être fixé à 83 151,25 euros TTC.

2) sur l'état des règlements réalisés par les consorts [N] au profit de la société à la construction

Il est reconnu par toutes les parties que les époux [N] ont procédé à des règlements par virements bancaires au profit de la société Adana construction à hauteur de 67 741,20 euros.

Le débat à hauteur d'appel porte sur la question de savoir si ces derniers ont également remis à titre de règlement une somme de 26 000 euros en espèces, comme l'a retenu le premier juge.

En annexe 10-2, les époux [N] produisent un devis établi sur papier à en-tête de « entreprise générale du bâtiment - Adana construction » daté du 18 mars 2016 portant sur des travaux de charpente, de pose de plancher bois et de couverture en tuiles, de zinguerie et d'habillage de la cheminée, pour un montant de 43 768,22 euros.

Au bas de ce devis, a été ajoutée manuscritement la mention suivante :

«acompte ' 13 500

Acompte ' 6 000

19 500 »

' suivie de la date du 18 mars 2016 avec une signature.

Ce document est accompagné par une annexe 10-2 bis, constituée d'une facture émise le 18 mars 2016 par la société Adana construction, correspondant aux même travaux, pour un montant de 24 268,22 calculé après avoir défalqué la somme de 19 500 euros du montant du devis de 43 768,22 euros. Il est à noter que la somme de 19 500 euros figure sur cette facture sous l'intitulé «payé ».

Bien que la société conteste toute valeur à ces deux documents, force est de constater qu'elle n'a jamais soutenu que ces devis et factures du 18 mars 2016 étaient des faux ou encore que la signature ou que les mentions manuscrites aient été contrefaites.

Dans ces conditions, le premier juge qui - s'est attelé à réaliser une étude comparative entre la signature présente sur le devis et d'autres signatures attribuées au gérant et reconnues par lui et qui en a déduit qu'elles étaient identiques - a, à juste titre, retenu ce montant de 19 500 euros comme ayant été réglé par les maîtres de l'ouvrage.

D'autre part, en annexe 10'3, les consorts [N] produisent un document bancaire qui atteste d'un retrait de leur part de 6 000 euros le 1er avril 2016 sur leur compte ouvert à l'agence de l'UBS de Bâle, qui comporte deux mentions manuscrites « reçu 6 500 euros le 01/04/2016 MR [W] » suivies d'une signature semblable à celle qui figure sur le devis étudié précédemment du 18 mars 2016.

Le raisonnement du premier juge adopté pour le devis du 18 mars 2016, repris par lui s'agissant de ce document du 1er avril 2016, doit être repris à hauteur d'appel, en ce que la société Adana n'a pas davantage contesté la régularité de cette mention manuscrite et l'authenticité de la signature.

Il ressort de ces développements que le premier juge a parfaitement bien analysé la situation de fait et de droit en estimant que les maîtres de l'ouvrage démontraient avoir versé à la société appelante une somme totale de 93 741,20 euros, soit 26 000 euros en espèces et le reste par virements bancaires, pour une dette de 83 151,25 euros TTC, de sorte qu'il existait un trop versé de 10 589,95 euros TTC.

Il y aura lieu de compter confirmer la décision condamnant la société à rembourser ce trop perçu aux maîtres d'ouvrage.

3) sur les dommages-intérêts demandés réciproquement

Il est démontré que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas failli dans leur obligation de règlement des sommes dues à la société Adana construction comme le prétendait cette dernière pour justifier l'arrêt du chantier dans son courrier du 7 juillet 2016 qu'elle avait adressé à l'expert privé désigné par les époux [N] (« Nous avons toujours réalisé les travaux dans les règles de l'art, nous terminerons le chantier dès que le versement contractuel de l'acompte intervient » (annexe 14 de la société , page 2).

D'autre part, la société ne rapporte nullement la preuve de ce que les maîtres de l'ouvrage lui auraient interdit l'accès au chantier, aucune mention n'étant faite dans ses courriers au sujet d'une telle éventuelle interdiction.

Enfin le fait que les époux [N] aient fait appel précédemment à l'intervention de la SARL Adana construction, à d'autres constructeurs, n'est pas à même de constituer la preuve d'une faute de leur part à l'égard de la société Adana construction.

Par conséquent, la société Adana construction ne démontre pas que la rupture des relations contractuelles est imputable à un comportement fautif des époux [N].

En revanche, dans le courrier du 30 juin 2016 écrit par Monsieur [M] pour le compte des maîtres de l'ouvrage, ce dernier reprochait à la société un abandon de chantier depuis 3 mois, ce qui avait exposé la toiture non achevée, simplement recouverte de l'écran sous toiture, aux intempéries pendant une durée pour laquelle ce type de protection n'était pas adaptée.

En outre, il y a lieu de rappeler que les époux [N] étaient à jour du règlement des sommes dues.

En conséquence, la décision du premier juge de mettre à la charge de la société une somme de 2000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi par les maîtres de l'ouvrage ne pourra qu'être confirmée.

4) sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens ' qui inclut les frais d'expertise et d'huissier engagés à l'occasion de la procédure de référé ' et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

La société Adana construction, partie succombante principale au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser aux consorts [N] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la société tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 janvier 2021

Et y ajoutant

CONDAMNE la SARL Adana construction aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SARL Adana construction à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] née [S] [N] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de la SARL Adana construction fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01032
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01032 ?
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