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26/06/2023 | FRANCE | N°23/02391

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 26 juin 2023, 23/02391


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à Mme [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me RUMMLER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG



le 26 Juin 2023



La Gref

fière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/02391 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDEO



Minute n° : 60/2023





ORDONNANCE du 26 Juin 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG









INTIMES :



...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à Mme [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me RUMMLER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 26 Juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/02391 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDEO

Minute n° : 60/2023

ORDONNANCE du 26 Juin 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG

INTIMES :

Madame [P] [Z]

née le 22 Janvier 1989

Sans résidence stable

EPSAN de [Localité 1]

Comparante, assistée de Maître Laetita RUMMLER, avocat au barreau de Colmar, commis d'office

Majeure protégée sous curatelle de Mme [I] [S]

Non comparante, non représentée

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 1]

ni comparante, ni représentée

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 26 juin 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 16 juin 2023, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 1],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 1], le 19 juin 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 1], en date du 21 juin 2023, concernant Madame [P] [Z], née le 22 janvier 1989 à [Localité 2], sans domicile connu,

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète, de Madame [P] [Z],

Vu la déclaration d'appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 23 juin 2023, demandant qu'il soit conféré appel effet suspensif à l'appel,

Vu l'ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juin 2023, conférant effet suspensif à l'appel et convoquant les parties à l'audience devant se tenir le 26 juin 2023 à 11 heures,

Vu les conclusions du parquet général du 26 juin 2023, qui sollicite l'infirmation de la décision,

MOTIFS

Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 et qui lui a été notifiée à 16h04, par déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 23 juin 2023.

Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 alinéa 4 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

***

Pour déclarer la procédure irrégulière et ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [P] [Z] fait l'objet, le premier juge a soulevé d'office le moyen selon lequel le curateur de la patiente n'avait pas été convoqué et a souligné que le défaut de convocation du curateur ou du tuteur à l'audience constitue une irrégularité de fond, qui n'est pas soumise à la caractérisation d'un grief.

Aux termes de ses conclusions en date du 26 juin 2023, le procureur général, qui sollicite l'infirmation de la décision déférée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique, a fait valoir que:

-d'une part les motifs médicaux justifiant la prolongation de l'hospitalisation figurent dans les certificats médicaux contenus au dossier,

-d'autre part, si le curateur n'a pas été avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention , la mention de l'existence de ce curateur n'est attestée que par le questionnaire patient, qui ne fournit aucun renseignement sur l'identité et la localisation du curateur,

-qu'enfin, l'irrégularité relevée constitue un vice de forme n'affectant pas le fond de la procédure; qu'il n'entre donc pas dans l'office du juge civil de le relever d'office, en l'absence de demande des parties et même contre l'avis de celles-ci.

À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, la patiente a expliqué qu'elle était dépourvue de domicile et que cette situation accentuait ses hallucinations acoustico-verbales.

Elle a précisé avoir été placée sous curatelle par le tribunal de proximité de Sucy en Brie et que Madame [S] était bien sa curatrice. Elle a précisé que celle-ci avait été en rappport avec l'assistante sociale de l'hôpital, une semaine auparavant.

La patiente a indiqué qu'elle voulait rester hospitalisée, tant qu'elle n'avait pas de logement.

Le conseil de la patiente a sollicité l'infirmation de la décision déférée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique, faisant valoir que la patiente qui était 'à la rue'ne pourrait pas prendre son traitement si son hospitalisation était levée.

***

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Il résulte des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience.

L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond et le défaut de convocation entraîne la nullité de la procédure.

En l'espèce, Madame [P] [Z] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 16 juin 2023, dans le cas de péril imminent.

La patiente a précisé dans son questionnaire d'admission qu'elle était sous curatelle, sans toutefois préciser le nom de son curateur, son adresse ou le tribunal ayant pris cette décision.

Il n'est pas contesté que les certificats médicaux présents au dossier préconisent le maintien de l'hospitalisation complète, mesure avec laquelle la patiente est d'accord.

Il convient d'observer que le défaut de convocation du curateur à l'audience du juge des libertés et de la détention , constitue non pas un vice de forme mais une irrégularité de fond et pouvait donc être soulevé d'office par le juge en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique.

S'il est constant que la patiente n'a fourni aucun renseignement permettant d'identifier son curateur, il convient de relever, d'une part que la patiente déclare que ce curateur était connu de l'assistante sociale de l'hôpital, que, d'autre part, la patiente, qui déclarait être placée sous curatelle, avait produit une pièce d'identité, qu'il était alors possible de solliciter un extrait d'acte de naissance afin d'identifier la juridiction ayant prononcé la mesure et ensuite se renseigner auprès d'elle, de sorte qu'il n'apparaît pas que l'absence de convocation du curateur ait résulté d'un obstacle insurmontable.

Pour le surplus , c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rappelé que le défaut d'information du curateur constituait une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief.

Il convient d'ajouter que si, en l'espèce, le curateur a finalement été avisé de la convocation devant la cour d'appel, la cour de cassation dans d'autres espèces, concernant le défaut de mise en cause du curateur ou tuteur dans des instances intéressant un majeur protégé, a jugé que l'absence du curateur en première instance ne peut être couverte par l'intervention de celui-ci en cause d'appel.

L'ensemble de ces motifs doit conduire à confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 23 juin 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La Greffière, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/02391
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.02391 ?
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