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23/06/2023 | FRANCE | N°21/03143

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2023, 21/03143


MINUTE N° 332/2023





























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Katja MAKOWSKI





Le 23 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03143 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7Sr>


Décision déférée à la cour : 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



S.A.S. OPTIM 67 prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par M...

MINUTE N° 332/2023

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Katja MAKOWSKI

Le 23 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03143 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7S

Décision déférée à la cour : 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

S.A.S. OPTIM 67 prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mars 2019, M. [V] [G] a commandé un véhicule automobile de marque Suzuki modèle Grand Vitara 2L 4x4 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 3 750 euros TTC auprès de la SAS Optim 67 ayant une activité de commerce et de réparations de véhicules.

M. [G] a pris possession de ce véhicule le 27 mars 2019.

Le 24 avril 2019, il l'a déposé à la société Optim 67 pour réparations puis, par courrier du 2 mai 2019, lui a demandé de remédier aux désordres sur le véhicule existant au niveau de la boîte de vitesse et relatif au fonctionnement du mode 4x4.

Un rapport d'expertise amiable du 18 juillet 2019 effectuée sur le véhicule par le cabinet Casterot Expertise, mandaté par l'assurance protection juridique de M. [G], a confirmé l'existence des anomalies.

Le 23 octobre 2019, M. [G] a adressé une mise en demeure à la société Optim 67 afin d'obtenir le remboursement du prix d'achat et l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'immobilisation du véhicule.

A défaut de suites favorables, le 10 juin 2020, il a fait assigner la société Optim 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de résolution de la vente, de condamnation à lui rembourser le prix de vente et ses accessoires et de réparation de son préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule et du préjudice moral subi.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

prononcé la résolution de la vente du véhicule Suzuki Grand Vitara 2L 4x4 immatriculé [Immatriculation 5] entre M. [V] [G] et le garage Optim 67 ;

condamné la société Optim 67 à payer à M. [V] [G] la somme de 4 373 euros ;

condamné M. [V] [G] à restituer le véhicule à la société Optim 67 ;

condamné la société Optim 67 à payer à M. [V] [G] la somme de 3 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance :

débouté M. [V] [G] de sa demande de condamnation de la société Optim 67 au paiement de la somme 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

condamné la société Optim 67 à payer à M. [V] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Optim 67 aux dépens.

Le tribunal a relevé que la qualité « 4x4 » du véhicule était convenue entre les parties, qu'était établie l'existence de désordres au niveau du fonctionnement du mode 4x4 lesquels étaient immobilisants pour le véhicule, que le défaut de conformité était établi au regard de la destination contractuelle du véhicule et de l'usage qui en était escompté et qu'il était grave. Il en a déduit que le vendeur avait failli à son obligation de délivrance conforme et que la résolution de la vente était justifiée.

Il a fait droit aux demandes en paiement découlant de la résolution de la vente formulées par M. [G] à l'exception de celle portant sur les frais de déplacement jusqu'au garage dans le cadre de la procédure, seuls deux déplacements sur les cinq allers-retours revendiqués étant justifiés.

Sur la demande de dommages et intérêts relatifs à la perte de jouissance, le tribunal a fait état de ce que le véhicule était immobilisé depuis le 24 avril 2019 et que M. [G] justifiait de ce qu'il avait dû solliciter ses proches afin d'emprunter leur véhicule ou se faire conduire dans le but de pallier à l'immobilisation de son véhicule.

Il a souligné que la société Optim 67 s'était engagée à mettre à disposition de M. [G] un véhicule de remplacement sans pour autant honorer cet engagement.

Considérant que l'immobilisation du véhicule automobile avait duré deux ans et un mois, il a évalué le préjudice de jouissance selon un forfait de 150 euros par mois, soit la somme de 3 900 euros.

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'attitude vexatoire de la société Optim 67 considérant que le comportement vexatoire de ladite société n'était pas en lien avec le préjudice de M. [G] et que les éléments à l'appui de sa demande ne suffisaient pas à caractériser ce préjudice moral.

La société Optim 67 a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 6 juillet 2021.

L'instruction a été clôturée le 7 juin 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, la société Optim 67 demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [G] ;

statuant à nouveau :

débouter M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

sur appel incident :

débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause :

condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Optim 67 soutient que M. [G] a entendu s'enrichir avec ce dossier puisque le 13 janvier 2020, elle avait établi un protocole d'accord transactionnel qu'elle a signé et adressé à ce dernier aux termes duquel elle était prête à reprendre le véhicule et à rembourser l'ensemble des frais avancés par ce dernier.

Elle conteste le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par M. [G] soulignant que l'expert a indiqué que le véhicule en cause était utilisable et que ce véhicule n'avait vocation à être utilisé par son propriétaire que pour se déplacer dans ses champs.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de :

débouter la société Optim 67 de son appel ;

confirmer le jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral et sur le montant du préjudice de jouissance qui doit être revalorisé ;

sur appel incident :

infirmer la décision entreprise ;

statuant à nouveau :

condamner la société Optim 67 à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

condamner la société Optim 67 à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

confirmer pour le surplus ;

rejeter les prétentions de la société Optim 67 ;

condamner la société Optim 67 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

M. [G] expose que la défaillance du vendeur à son obligation de délivrance lui a causé une perte dont il demande réparation.

Il souligne que le véhicule litigieux est immobilisé dans les locaux du garage Optim 67 depuis le 24 avril 2019, de sorte qu'il est fondé à demander des dommages et intérêts pour la perte de jouissance subie, la société Optim 67 ne justifiant pas qu'il pouvait circuler normalement avec le véhicule litigieux et qu'il disposait d'autres véhicules.

Il ajoute que la société Optim 67 ne lui a pas mis à disposition un véhicule de remplacement pendant la période d'immobilisation, ce qui l'a contraint à trouver des solutions pour pouvoir vaquer à ses occupations privées et professionnelles (transport par des tiers, location de véhicule).

Il évalue sa perte de jouissance à 4 800 euros depuis le 24 avril 2019 au jour de ses conclusions, sur la base d'un forfait de 150 euros par mois, l'immobilisation durant depuis deux ans et huit mois.

Il considère avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 1 000 euros puisque la société Optim 67 n'a pas cessé de le dénigrer tout en prétendant être victime d'une tentative d'escroquerie de sa part.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice de jouissance

S'agissant du trouble de jouissance subi jusqu'à la date du jugement entrepris, considération prise de la pertinence de la motivation de ce dernier, il y a lieu de le confirmer, étant souligné qu'à hauteur de cour, la société Optim 67 ne produit aucune pièce et n'apporte ainsi aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'analyse juridique faite par le premier juge.

S'agissant de la demande additionnelle formulée par M. [G] pour la période allant au-delà de la date du jugement entrepris, il y a lieu de la rejeter, puisque le 27 mai 2021 le tribunal judiciaire a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile en cause laquelle est définitive dès lors qu'elle n'est pas visée par l'appel, ce dont il résulte que M. [G] n'est pas à même de solliciter une actualisation de son trouble de jouissance au-delà de cette date, n'étant plus propriétaire du véhicule automobile en cause après le 27 mai 2021.

Sur le préjudice moral

M. [G] indique avoir subi un préjudice moral pour avoir été dénigré par la société Optim 67 qui a également prétendu qu'elle était victime d'une escroquerie de sa part.

S'il est vrai que dans les échanges de mails entre l'avocat de M. [G] et le responsable commercial de la société Optim 67, ce dernier a manqué de courtoisie, il n'en demeure pas moins que ces échanges signifiant un point de blocage dans l'évolution des relations entre les parties ne suffisent pas pour caractériser le préjudice moral que M. [G] invoque.

Sa demande formulée à ce titre est rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société Optim 67 est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Optim 67 est déboutée de sa demande d'indemnité faite sur le fondement de ce même article 700.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mai 2021 ;

Y ajoutant :

REJETTE la demande additionnelle d'indemnisation du trouble de jouissance de M. [V] [G] ;

CONDAMNE la SAS Optim 67 aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Optim 67 à payer à M. [V] [G] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SAS Optim 67 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03143
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.03143 ?
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