CKD/KG
MINUTE N° 23/539
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03033
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZN
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % numéro 2021/004291 du 28/09/2021
Représenté par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARCELORMITTAL CENTRE DE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 413 935 776
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [E], né le 25 novembre 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1990 par la SASU Arcelor Mittal Centre de Services, en qualité d'opérateur de production, au statut ouvrier, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective appliquée. Il était affecté en dernier lieu à la conduite d'une refendeuse sur le site d'[Localité 3].
Le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Par courrier du 13 septembre 2018, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable, décalé au 24 septembre 2018 à la demande du salarié qui s'y est présenté assisté d'un conseiller.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2018, la SASU Arcelor Mittal Centre de Services a notifié à Monsieur [E] son licenciement en raison des absences fréquentes et répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, et des retards, et l'a expressément dispensé d'exécuter son préavis.
Par courrier du 04 octobre 2018, Monsieur [E] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. En réponse le 16 octobre 2018 l'employeur considérait suffisants les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Monsieur [E] a réitéré sa demande de précision des motifs de son licenciement par courrier du 31 octobre 2018, auquel aucune réponse n'a été apportée.
Le 05 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse en contestation de son licenciement, et formulait une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une décision de radiation a été rendue le 15 décembre 2020.
Par jugement du 07 juin 2021, le conseil de prud'hommes a':
- déclaré la demande régulière et recevable,
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] aux dépens.
Monsieur [R] [E] a le 02 juillet 2021 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2021, Monsieur [E] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SASU Arcelor Mittal Centre de Services à lui verser une somme de 46.987,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la requête,
- dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année échue en application de l'article 1154 du Code civil,
- débouter la SASU Arcelor Mittal Centre de Services de l'intégralité de ses fins, conclusions et moyens,
- condamner la SASU Arcelor Mittal Centre de Services à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021 la SASU Arcelor Mittal Centre de Services demande à la cour de :
Sur le licenciement,
- à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 7 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre,
- à titre subsidiaire en cas d'infirmation, juger que Monsieur [E] ne justifie pas de la réalité et de l'ampleur du préjudice subi, et limiter en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts alloués,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes et limite du litige est rédigée comme suit':
«'Lors de notre entretien, prévu initialement le 25/9/2018 mais devancé au 24/9/2018 sur votre demande conjointe à celle de la personne qui vous assistait et qui était indisponible le 25/9/2018 ' M. [C], nous vous communiquons notre décision de vous licencier au motif suivant :Absences fréquentes et répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l'organisation.
Nous avons eu l'occasion, à diverses reprises lors d'entretiens et encore tout dernièrement dans notre courrier du 27 juillet 2018 dans lequel nous vous informions ne pas donner suite à notre projet de licenciement et ce pour vous donner une dernière chance, d'attirer votre attention sur':
- Le nombre d'absences enregistrées chaque année, depuis 2015
- Le volume d'heures d'absence générées
- La fréquence / récurrence de ces absences
- L'impact des absences qui perturbent le bon fonctionnement de notre organisation
Pour mémoire, voici les absences reprises dans ce courrier du 27/7/2018, remis en main propre contre décharge':
Nb d'arrêts
Nb jours de travail perdus
Heures de travail perdues
2018
4
31
232,5
2017
10
32
240
2016
10
31
217
2015
9
48
336
Nous vous rappelions alors que notre objectif qui fait la différence essentielle avec nos concurrents, est la satisfaction de nos clients, issus plus particulièrement du secteur automobile (marché extrêmement exigent et porteur actuellement), que notre organisation pour répondre à cette exigence de tous les instants, repose sur la mobilisation, la fiabilité et la cohésion de nos équipes, ce qui implique une forte implication de nos personnels, et en tout 1er lieu, leur assiduité au travail.
Nous attirions votre attention sur le fait que le nombre de vos absences, souvent de courte durée, perturbent grandement notre organisation en rendant votre remplacement difficile, dans un marché local porteur et où les compétences en nos métiers sont rares, obligeant ainsi vos collègues à prendre une charge supplémentaire ce qui n'est acceptable que si cette situation est rare, ce qui n'est pas le cas en ce qui vous concerne.
Nous espérions sincèrement qu'après tous nos entretiens et alertes et cette convocation, vous prendriez conscience et qu'en conséquence, nous ne serons plus confrontés à d'éventuelle(s) absence(s), faute de quoi nous pourrions être conduits à envisager une rupture de contrat.
Malheureusement, il n'en est rien et vous n'avez pas tardé à nous montrer que nous ne pouvions pas compter sur vous.
Avec l'arrêt précédent du 26/8 au 29/8, nous subissons une nouvelle absence pour la période du 3 au 9 septembre 2018.
Ceci conduit à un total en 2018 de 299,50 h d'absence depuis le début de l'année, ce qui représente un taux d'absentéisme à plus de 27 %
Nb d'arrêts
Nb jours de travail perdus
Heures de travail perdues
2018
6
40
299,50
Cette désinvolture se traduit aussi dans de nombreux retards enregistrés (supérieurs à 1h45) à la prise de poste. A titre d'exemple sur 2018, cela s'est produit les 24/1, 21/3, 11/7, 27/7 et encore dernièrement le 10/8 donc après notre entretien de juillet.
Lors du recueil d'explications, vous nous avez affirmé que vous souffrez de pathologies.
Cependant le médecin du travail qui vous a vu le 23/7/2018 vous a déclaré apte sans aucune réserve.
Il est pourtant le mieux placé pour juger sur le plan médical de votre situation personnel et il est dans son rôle d'attirer notre attention sur tel ou tel point qu'il jugerait important, sans trahir bien entendu le secret médical. En dehors de votre aptitude sans réserve, il ne nous a fait part d'aucun élément particulier pouvant expliquer la fréquence et la durée de vos arrêts.
Au vu des griefs, échange et explications recueillies lors de l'entretien et après réflexion, nous avons décidé en finalité de procéder à votre licenciement'».
À l'appui de son appel Monsieur [E] soutient pour l'essentiel que son licenciement est abusif aux motifs':
- que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ce qui équivaut à une absence de motifs';
- que la procédure de licenciement et le licenciement sont intervenus au moment où il avait repris le travail';
- que la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise n'est pas démontrée, le chiffre d'affaires ayant constamment progressé jusqu'au milliard d'euros, et que le site d'[Localité 3] comptait 11 ouvriers qualifiés pour conduire les deux refendeuses présentes sur le site';
- que la nécessité de pouvoir à son remplacement définitif n'est pas démontrée, la classification de l'emploi de Monsieur [O] étant inférieure, la lettre de licenciement ne faisant même pas état de la nécessité de pouvoir à ce remplacement.
***
1. Sur les absences perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié
Il est de droit que, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée, ou les absences répétées du salarié.
Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations au sein de l'entreprise entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif en engageant un autre salarié par contrat à durée indéterminée.
Selon une jurisprudence désormais ancienne et constante, (Cass., Soc., 26 juin 2018, pourvoi n°15-28.868)'il résulte des articles L1232-6 et L 1132-1 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer expressément d'une part la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, et d'autre part la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, remplacement dont le caractère définitif doit être vérifié par le juge.
Or dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite il n'est pas fait mention de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise, mais uniquement de celle de «'l'organisation'», sans que l'on comprenne s'il s'agit de l'organisation d'un service, d'un ensemble de services, ou de l'entreprise elle-même.
Par ailleurs la lettre ne mentionne pas la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié. En effet elle énonce que son remplacement est «'difficile'», et qu'il oblige ses collègues «'à prendre une charge supplémentaire ce qui n'est acceptable que c'est si cette situation est rare'».
Or la lettre de licenciement doit viser chacune de ces deux conditions. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Ainsi en l'espèce la lettre de licenciement ne comporte pas la double mention exigée, de sorte qu'elle doit être considérée comme insuffisamment motivée, et par conséquent conduire à ce que le licenciement prononcé soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour relève en outre que le salarié avait suite à la réception de la lettre de licenciement sollicité à deux reprises par courrier des 04 et 16 octobre 2018 des précisions sur les motifs du licenciement, mais qu'il n'a obtenu aucune précision complémentaire.
Par ailleurs la rupture du contrat de travail pour absences désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié, est abusive dès lors qu'elle est intervenue alors que le salarié avait repris son travail.
En l'espèce Monsieur [E] a le 13 septembre 2018 été convoqué à un entretien préalable du 24 septembre 2018, la lettre de licenciement étant datée du 28 septembre 2018.
L'employeur ne conteste pas que le dernier arrêt du travail du salarié était du 03 au 09 septembre 2018.
Or la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, en l'espèce le 28 septembre 2018. (Cass., Soc., 23 septembre 2003, pourvoi n°01-43.583).
A cette date le salarié avait repris son travail et en conséquence son remplacement n'était plus nécessaire. Par conséquent à ce second titre le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les retards
La lettre de licenciement énonce que la désinvolture du salarié «'se traduit aussi dans de nombreux retards enregistrés (supérieurs à 1h45) à la prise de poste. A titre d'exemple sur 2018, cela s'est produit les 24/1, 21/3, 11/7, 27/7 et encore dernièrement le 10/8 donc après notre entretien de juillet'».
La société intimée en page 10 de ses conclusions intègre ces retards dans ses développements concernant les absences du salarié, et les perturbations qu'elles entraînent. Le salarié pour sa part ne conclut pas sur ce point.
S'agissant de retards qui caractériseraient des absences perturbatrices, il est renvoyé aux développements ci-dessus. Il est par ailleurs relevé que ces retards, indépendamment des absences maladie, ne sont pas suffisants à eux seuls pour caractériser un motif sérieux de licenciement d'un salarié ayant de surcroît 28 ans d'ancienneté.
***
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement ayant validé le licenciement, et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, doit être infirmé.
II. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur les dommages et intérêts
Les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables au licenciement.
Ainsi si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux qui sont fixés par un tableau , en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 28 ans l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire, pour les entreprises ayant un effectif de plus de onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce.
L'appelant réclame une somme de 46.'987,20 € à titre de dommages et intérêts, alors que la société intimée demande à la cour de rejeter faute de preuve d'un préjudice, et subsidiairement de réduire.
Monsieur [R] [E] était âgé de 47 ans à la date de la rupture du contrat de travail, comptait une ancienneté de 28 ans, et percevait conformément à l'attestation Pole Emploi, un salaire moyen de 2.409,60 € bruts.
Il verse aux débats 7 attestations de proches témoignant de son renfermement, sa baisse de moral, d'une irritabilité, d'une perte des liens sociaux, du changement et de ses habitudes de vie, depuis le licenciement. Par ailleurs un courrier de pôle emploi en date du 19 décembre 2018, soit moins de trois mois après le licenciement, l'invite à rejoindre un autre organisme après avoir constaté que «'votre état de détresse psychologique n'est visiblement pas compatible avec la recherche d'emploi. Je vous conseille fortement d'être suivi médicalement pour surmonter le licenciement dont vous avez été victime après 28 années dans la même société''». Enfin le docteur [T] médecin généraliste certifie le 19 août 2019 que Monsieur [E] [R] est actuellement traité pour un état dépressif, et que ce patient souffre par ailleurs d'autres pathologies ayant nécessité des arrêts fréquents mais de courte durée, compte tenu de son refus des arrêts prolongés.
L'ensemble de ces éléments justifie qu'une somme de 43.000 € bruts soit allouée à l'appelant à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
S'agissant de dommages et intérêts les intérêts légaux courent à compter de la présente décision. Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière échue en application de l'article 1154 du code civil.
III. Sur les demandes annexes
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.
La SASU Arcelor Mittal Centre de Services qui succombe est condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance, et d'appel.
Le jugement ayant condamné le salarié aux dépens est par conséquent infirmé sur ce point.
Il est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence la demande de frais irrépétibles de la société intimée est rejetée.
Enfin l'équité commande de condamner la SASU Arcelor Mittal Centre de Services à payer à Monsieur [R] [E] somme de 3.000 € en faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 07 juin 2021 en ce qu'il':
- Dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute Monsieur [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [R] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SASU Arcelor Mittal Centre de Services à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 43.000 € bruts (quarante trois mille euros) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt';
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil';
ORDONNE le remboursement par la SASU Arcelor Mittal Centre de Services à Pole Emploi Grand Est, des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [R] [E] dans la limite de 3'mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail';
CONDAMNE la SASU Arcelor Mittal Centre de Services à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la SASU Arcelor Mittal Centre de Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Arcelor Mittal Centre de Services aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,