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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01961

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2023, 21/01961


MINUTE N° 319/2023

























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR



- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA



Le 23 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU 23 JUIN 2023







Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N

° RG 21/01961 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HR4Y



Décision déférée à la cour : 17 Février 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



S.A. JMS AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [A...

MINUTE N° 319/2023

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

Le 23 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01961 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HR4Y

Décision déférée à la cour : 17 Février 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

S.A. JMS AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour

plaidant : Me Rodolphe CAHN, Avocat à Mulhouse

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [C] [U]

demeurant [Adresse 3]

S.A. AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentés par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A. BMW FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 4] à

[Localité 5]

représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocat à la cour

plaidant : Me Julie MALLET, Avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats :Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [U] a passé commande le 9 mai 2015 auprès de la société JMS automobiles, concessionnaire BMW, d'un véhicule Mini Cooper S au prix de 28 500 euros financé dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société BMW finances.

Le véhicule qui avait été livré le 2 juillet 2015 a pris feu le 6 août 2015 alors qu'il était en stationnement dans la cour d'un immeuble appartenant à Mme [G], et a été intégralement détruit. L'incendie a également endommagé le pavage de la cour.

L'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur de M. [U], la société Aviva assurances, a conclu à une défaillance de l'alimentation permanente du démarreur.

La société Aviva a pris en charge le montant total des loyers restant dus à la société BMW finances, le remboursement à M. [U] de la dernière mensualité de location et des frais de dépannage, ainsi que le préjudice subi par Mme [G].

Selon exploits des 6 et 9 septembre 2016, la société Aviva assurances et M. [U] ont assigné les sociétés JMS automobiles et BMW France devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fin d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, plus subsidiairement de la garantie légale de conformité.

Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal judiciaire a :

- débouté la société Aviva et M. [U] de leurs demandes dirigées contre la société BMW France tant au titre de la garantie des vices cachés, que sur un fondement quasi-délictuel,

- condamné la société JMS automobiles à payer à la société Aviva assurances la somme de 23 649,06 euros au titre de la restitution du prix d'acquisition du véhicule au titre de la garantie légale de conformité,

- condamné la société JMS automobiles à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 727,92 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la garantie légale de conformité,

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société JMS automobiles au titre de la garantie légale de conformité,

- débouté la société JMS automobiles de sa demande en garantie formulée contre la société BMW France au titre de la garantie de vices cachés,

- condamné la société JMS automobiles à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Aviva assurances et M. [U] à payer la même somme à la société BMW France,

- dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 en faveur de M. [U],

- condamné la société JMS automobiles aux dépens.

Le tribunal a considéré que, si l'expertise diligentée par l'expert de la société Aviva assurances avait été réalisée en présence de la société JMS automobiles et de la société BMW France, aucun pré-rapport n'avait été établi et ces dernières n'avaient pas été destinataires du rapport définitif, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément de preuve venant en corroborer la teneur, ce rapport ne pouvait leur être opposé, ce qui commandait le rejet des demandes formées contre ces sociétés au titre de la garantie des vices cachés.

Les demandeurs invoquant subsidiairement un fondement quasi-délictuel sans s'expliquer plus avant devaient également être déboutés de leur demandes sur ce fondement.

En revanche, le tribunal a retenu que les dispositions de l'article L.211-4 et suivants du code de la consommation instituant une présomption d'antériorité des défauts de conformité apparus dans les six mois de la vente trouvaient à s'appliquer, la société JMS automobiles ne démontrant pas l'existence d'une cause du sinistre postérieure à la vente du véhicule mais se prévalant au contraire d'un vice imputable au fabricant.

Le tribunal a donc accueilli la demande de la société Aviva assurances sur ce fondement. Il a par contre rejeté les demandes formulées par M. [U] en l'absence de justification de la franchise restée à sa charge ou d'un trouble de jouissance, outre que n'étant pas le propriétaire du véhicule il ne pouvait demander le remboursement du coût du certificat d'immatriculation, de l'éco-taxe et des frais de courtage.

Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société JMS automobiles, le tribunal a relevé qu'en l'absence de preuve d'un vice antérieur à la vente, la présomption édictée par le code de la consommation ne s'appliquant pas dans les rapports entre le vendeur et le constructeur, la demande ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés, et qu'elle ne le pouvait pas davantage au titre du contrat de concession qui n'était pas produit.

La société JMS automobiles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021, en vue de son annulation, respectivement sa réformation en ce qu'il a prononcé des condamnations et en ce qu'il a rejeté son appel en garantie.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2022, la société JMS automobiles conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société BMW France,

et statuant à nouveau de :

- débouter la société Aviva assurances et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeter leur appel incident et leurs conclusions complémentaires,

en tout état de cause,

- condamner la société BMW France à garantir la société JMS automobiles de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Aviva assurances et de M. [U] tant au principal qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BMW France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le rapport d'expertise est contradictoire puisque la société BMW avait délégué plusieurs représentants pour assister aux opérations d'expertise, l'expert ayant en outre rendu deux rapports dont l'un répond aux observations du constructeur,

- la société BMW France n'a fourni aucun élément technique permettant de contester les conclusions de cette expertise,

- aux termes du contrat de concession la liant à la société BMW France, cette dernière a une obligation de fourniture et de garantie de ses produits,

- le vice étant manifestement antérieur à la vente la société BMW France lui doit sa garantie.

Elle invoque également les dispositions de l'article 1245 du code civil concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, la société BMW France qui lui a vendu le véhicule en cause en étant le producteur.

En réponse aux arguments de la société BMW France, elle fait valoir que l'objet de l'appel n'est pas indéterminé, et que l'hypothèse de la présence d'un outil dans le compartiment moteur est une simple allégation non démontrée, aucun outil n'ayant été retrouvé dans les décombres.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 août 2022, la société BMW France demande à la cour de :

- constater l'absence d'effet dévolutif,

- déclarer n'être saisie d'aucune demande, l'objet de l'appel étant indéterminé, et subsidiairement n'étant saisie que de l'annulation du jugement à laquelle il a été renoncé.

Subsidiairement si la cour s'estimait saisie d'une demande de réformation, de :

- déclarer l'appel de la société JMS automobiles mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en toutes hypothèses,

- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BMW France,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant et la société Aviva assurances aux dépens dont distraction au profit de Me Ramoul-Benkhodja en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle invoque en premier lieu l'absence d'effet dévolutif de l'appel dont l'objet est indéterminé en ce qu'il tend à l'annulation, respectivement à la réformation du jugement, alors qu'il s'agit de deux demandes distinctes qui ne peuvent être assimilées.

Elle relève que la déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée dans le délai pour conclure, la cour n'est donc saisie d'aucune demande. Subsidiairement, la cour ne serait saisie que d'une demande d'annulation du jugement, puisque la demande d'infirmation du jugement n'est pas clairement exprimée dans la déclaration d'appel, or la société JMS automobiles a abandonné cette demande dans ses conclusions d'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Subsidiairement, la société BMW France conclut à la confirmation du jugement, dont elle approuve les motifs s'agissant de l'inopposabilité du rapport d'expertise réalisé à la demande d'une partie, la Cour de cassation, selon une jurisprudence constante depuis 2018, considérant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport même si toutes les parties étaient présentes, soulignant à cet égard que l'expert a été choisi par la société Aviva assurances et M. [U].

Elle ajoute que ni le procès-verbal de constatations établi par ce cabinet d'expertise, ni les photographies produites qui ne constituent en rien un avis technique, ne peuvent utilement corroborer ce rapport, pas plus que les articles de presse relatifs à des incendies ayant affectés d'autres véhicules dans des circonstances différentes ou mis en circulation sur des marchés autres que la France, et qui, en tout état de cause, ne reflètent que des avis personnels.

La société BMW France considère donc que la preuve certaine d'un vice caché n'est pas rapportée, rappelant qu'elle n'a été destinataire ni d'un pré-rapport ni du rapport définitif de l'expert. Elle soutient que l'expert n'a émis que de simples hypothèses, et conteste la pertinence sur le plan technique de celle qu'il a retenue alors qu'il est parfaitement possible que le court-circuit provienne d'un contact entre un objet métallique et le plus permanent du démarreur, ce que confirment les constatations de l'expert - cosse du démarreur sectionnée (traces de fusion) -, et la localisation de ces traces.

Elle approuve donc le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre elle et l'appel en garantie de la société JMS automobiles.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 1245 du code civil relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas susceptibles de s'appliquer en ce que d'une part la société BMW France n'est pas le producteur du véhicule, qui est le constructeur allemand BMW AG, d'autre part, il n'est pas établi que le dommage ait été causé par un défaut du produit.

En tout état de cause, la demande de garantie de la société JMS automobiles ne pourrait porter sur la somme de 1 191,08 euros mais seulement sur la part de cette somme excédant la franchise de 500 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2022, la société Aviva assurances et M. [U] demandent à la cour de constater que la société JMS automobiles ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de la société Aviva assurances, et qu'il est devenu définitif, et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la société JMS automobiles.

Sur appel incident, ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société BMW France ne pouvait être condamnée au titre de la garantie de vices cachés, en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à l'égard de la société JMS automobiles et de la société BMW France, et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société BMW France, et statuant à nouveau de :

- condamner la société BMW France solidairement ou in solidum avec la société JMS automobiles à payer à M. [U] la somme de 1 115,17 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner la société BMW France solidairement ou in solidum avec la société JMS automobiles à payer à M. [U] et à la société Aviva assurances la somme de 2 500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens,

- en tout état de cause, débouter les parties adverses de toutes demandes dirigées contre eux.

Ils rappellent que, selon l'expert, l'hypothèse d'un outil tombant sur le démarreur n'est pas cohérente et n'est confortée par aucune trace d'arc électrique, et qu'aucune hypothèse plausible autre que la défaillance de l'alimentation permanente du démarreur ne peut être mise en avant. Ils considèrent qu'il s'agit d'une expertise contradictoire, puisqu'ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'examen contradictoire, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation de 2018 n'a pas vocation à s'appliquer dans ce cas. En tout état de cause, ce rapport est corroboré par le procès-verbal de constatation, par les photographies produites, ainsi que par le fait que d'autres véhicules du même type ont connu, de la même manière, des incendies spontanés. Ils ajoutent qu'il s'agit d'un véhicule neuf, qui n'a subi aucune modification et qu'il est admis que l'incendie n'a pas pour origine un acte de malveillance.

Ils considèrent donc que l'existence du vice et son antériorité à la vente sont suffisamment démontrées et rappellent que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont réputés en avoir connaissance, le sous-acquéreur disposant d'une action directe contre ce dernier. La condamnation de la société JMS automobiles peut également intervenir sur le fondement des articles L.211-4 à L.211-14 du code de la consommation.

M. [U] soutient que c'est à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande alors qu'il démontre avoir supporté les frais d'immatriculation, ainsi que l'éco-taxe et les frais de courtage, la facture étant établie à son nom. Quant au préjudice de jouissance, il existe incontestablement puisqu'il s'est retrouvé du jour au lendemain privé de véhicule alors qu'il avait acquis un véhicule neuf pour ne pas avoir à supporter les aléas qui peuvent être inhérents à l'achat d'un véhicule d'occasion.

Enfin la condamnation des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BMW France doit être infirmée.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Conformément à l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'occurrence, l'appel formé par la société JMS automobiles tend à 'l'annulation, respectivement réformation' du jugement en certains de ces chefs.

Contrairement à ce que soutient la société BMW France l'objet de l'appel n'est pas indéterminé, nonobstant l'usage inapproprié de l'adverbe 'respectivement', lequel doit manifestement être interprété dans le sens de 'subsidiairement', aucune disposition n'excluant que la cour puisse être saisie aux fins d'annulation du jugement, subsidiairement d'infirmation. La cour est donc valablement saisie.

La portée de l'appel peut être limitée par les conclusions ultérieures. En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la société JMS automobiles ne demande pas l'annulation du jugement mais seulement sa réformation partielle, son appel étant en effet limité à la seule disposition du jugement ayant rejeté sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société BMW France.

Par voie de conséquence, seul ce chef du jugement est dévolu à la cour par l'appelant principal.

La cour qui n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la société JMS automobiles au profit de M. [U] et de la société Aviva assurances n'a donc pas à se prononcer sur le bien fondé des prétentions de ces parties, et ne peut donc que confirmer le jugement sur ces chefs de condamnation comme le sollicitent les intimés.

Sur l'appel en garantie formé par la société JMS automobiles contre la société BMW France

La société JMS automobiles fonde son appel en garantie sur la garantie des vices cachés, et s'appuie sur le rapport d'expertise établi le 14 octobre 2015, modifié le 21 décembre 2015, par le cabinet BCA, mandaté par la société Aviva, assureur de M. [U].

Comme l'a exactement rappelé le tribunal, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même, comme dans le cas présent, a-t-elle été diligentée en présence des parties.

La cour fait sienne l'analyse du premier juge selon laquelle le procès-verbal d'examen contradictoire signé le 22 septembre 2015 par les représentants de toutes les parties ne peut utilement corroborer le rapport établi le 14 octobre 2015 par le cabinet BCA, en ce qu'il ne comporte que des constatations matérielles sans que soit émis le moindre avis technique quant à la cause du sinistre qui est discutée. Il en est de même, pour le même motif, des photographies produites, et des articles de presse ou messages postés sur des forum de discussion sur internet qui concernent soit des véhicules plus anciens, soit des véhicules mis en circulation dans d'autre pays dont il n'est pas établi qu'ils répondent aux mêmes caractéristiques que le véhicule acheté par M. [U], et ne constituent pas non plus des avis techniques quant à l'origine des sinistres.

Il sera en outre observé que le second rapport du cabinet BCA expertise daté du 21 décembre 2015 ne peut être considéré comme répondant aux critiques techniques émises par la société BMW France, ce second rapport ne faisant en effet que reprendre les termes et conclusions du premier après suppression de l'expression 'l'hypothèse que nous retenons' figurant dans le premier rapport qui affaiblissait nécessairement la portée des conclusions émises, et ce sans apporter aucune réponse aux arguments techniques avancés par la société BMW France.

Par voie de conséquence, en l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire la preuve de l'existence certaine d'un vice de fabrication antérieur à la vente n'est pas suffisamment rapportée, et ne peut être déduite du seul fait que le sinistre soit survenu peu après la livraison du véhicule.

Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que la société BMW France n'est pas le constructeur du véhicule en cause qui est en réalité la société allemande BMW AG. Dès lors que le producteur est identifié, la responsabilité de la société BMW France, qui est recherchée par la société JMS automobiles en sa qualité de fournisseur, ne peut, en vertu du principe de subsidiarité, être retenue sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil instaurant une responsabilité de plein droit du producteur du fait des produits défectueux.

Enfin, la société JMS automobiles ne produisant pas plus à hauteur de cour qu'en première instance le contrat de concession la liant à la société BMW France ne justifie pas de l'existence d'une garantie contractuelle consentie par cette dernière.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a débouté la société JMS automobiles de son appel en garantie contre la société BMW France.

Sur l'appel incident de M. [U]

Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [U] dirigée contre la société BMW France sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En revanche, M. [U] est fondé à demander l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel au motif inopérant que n'étant pas propriétaire du véhicule acquis dans le cadre d'une opération de crédit-bail il ne pouvait demander indemnisation au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, de l'éco-taxe et des frais de courtage. M. [U] établit en effet par la production de la facture correspondante (annexe n°3) qu'il a acquitté ces frais et taxes. Il justifie par ailleurs du montant de la franchise qu'il a supportée (annexe n° 12).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel dirigée contre la société JMS automobiles dont la responsabilité a été définitivement admise au titre de la garantie légale de conformité. Cette demande sera accueillie à hauteur de la somme de 1 115,17 euros qui est justifiée.

Le jugement sera également infirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [U] en réparation de son préjudice de jouissance, dès lors qu'ayant fait le choix d'acquérir un véhicule neuf, l'intimé pouvait espérer pouvoir l'utiliser sans être confronté à l'aléa d'un dysfonctionnement, et qu'ayant été privé de l'usage de son véhicule détruit par l'incendie, il a nécessairement subi un préjudice justifiant réparation.

S'agissant du quantum de la réparation, M. [U] ne démontre pas avoir exposé des frais de location d'un véhicule de remplacement, l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de la gêne occasionnée sera donc limitée à la somme de 500 euros en l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose qui sera mise à la charge de la société JMS automobiles, le jugement étant réformé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en tant qu'il a condamné la société JMS automobiles aux dépens de première instance. L'appelante supportera également les entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens, l'article 699 n'étant pas applicable dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le jugement sera par contre infirmé en tant qu'il a condamné M. [U] et la société Aviva assurances au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BMW France, alors qu'ils ne supportent aucune part des dépens.

En considération des circonstances particulières de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BMW France les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Il sera en revanche alloué à M. [U] et à la société Aviva assurances, ensemble sur ce fondement une somme de 1 500 euros en appel, la société JMS automobiles étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la cour est valablement saisie ;

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 17 février 2021, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société JMS automobiles ;

- condamné M. [U] et la société Aviva assurances à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société BMW France ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la SA JMS automobiles à payer à M. [R] [U] la somme de 1 115,17 € (mille cent quinze euros dix-sept centimes) au titre de son préjudice matériel et la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance ;  

DÉBOUTE M. [U] du surplus de sa demande indemnitaire dirigée contre la société JMS automobiles ;

DÉBOUTE la société BMW France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

DÉBOUTE la société JMS automobiles de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la SA JMS automobiles aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [U] et à la SA Aviva assurances, ensemble, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01961
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01961 ?
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