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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01729

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2023, 21/01729


MINUTE N° 329/2023

























Copie exécutoire à



- Me Stephanie ROTH



- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ





Le 23 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01729 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRPW

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Décision déférée à la cour : 11 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur [B] [S] et

Madame [L] [W] épouse [S]

demeurant tous deux [Adresse 1]



représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat ...

MINUTE N° 329/2023

Copie exécutoire à

- Me Stephanie ROTH

- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ

Le 23 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01729 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRPW

Décision déférée à la cour : 11 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [B] [S] et

Madame [L] [W] épouse [S]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

S.A.R.L. LAURENT CAMPING CARS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats :Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 août 2012, M. [B] [S] et Mme [L] [W], son épouse, ont acquis auprès de la SARL Laurent Camping Cars un camping-car de marque Fiat/Niesmann-Bischoff modèle Arto 88 LE 3 L 177 CV, pour le prix de 124 226,50 euros.

Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements, les époux [S], le 23 novembre 2013, ont adressé un courrier à la SARL Laurent Camping Cars aux termes duquel ils ont sollicité l'annulation du contrat et le remboursement du prix de vente.

Suite au refus opposé par la SARL Laurent Camping Cars et à la persistance des dysfonctionnements de l'embrayage du camping-car, les époux [S] ont sollicité une expertise technique par l'intermédiaire de leur assurance juridique. L'expert a rendu son rapport le 23 mai 2014.

Les 20 et 21 août 2014, M. [B] [S] a fait assigner, à fin d'expertise, la SA Fiat France, la SARL Laurent Camping Cars et la société Niesmann-Bischoff GmbH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 30 décembre 2014.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 31 décembre 2016.

Le 12 octobre 2017, les époux [S] ont fait assigner la SARL Laurent Camping Cars devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir, notamment, la résolution de la vente du camping-car.

Par actes d'huissier en date du 5 décembre 2018 et du 1er août 2019, la SARL Laurent Camping Cars a fait assigner la SAS Fiat France-FCA France et la SA Fiat Group Automobiles Germany Ag devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à l'occasion de la procédure engagée par les époux [S].

Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire a :

déclaré recevables les demandes de M. [B] [S] et de Mme [L] [W] fondées sur la garantie des vices cachés ;

débouté M. [B] [S] et Mme [L] [W] de leur demande de résolution de la vente du camping-car de marque Fiat/Niesmann-Bischoff, modèle Arto 88 LE 3 L 177 CV, conclue le 27 août 2012 avec la SARL Laurent Camping-Cars, au titre de la garantie des vices cachés ;

condamné la SARL Laurent Camping-Cars à payer à M. [B] [S] et Mme [L] [W] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;

déclaré irrecevable pour être prescrite la demande d'appel en garantie de la SARL Laurent Camping-Cars formée contre la société FCA Germany Ag au titre de la garantie des vices cachés ;

débouté la SARL Laurent Camping-Cars de sa demande de condamnation de M. [B] [S] et Mme [L] [W] pour procédure abusive ;

condamné la SARL Laurent Camping-Cars aux entiers dépens de l'instance principale en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

condamné la SARL Laurent Camping-Cars à payer à M. [B] [S] et Mme [L] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Laurent Camping-Cars à payer à la SAS FCA France la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

débouté la SAS Fiat Group Automobiles Germany Ag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Après avoir déclaré les époux [S] recevables en leur action en résolution de la vente pour vices cachés, la prescription n'étant pas acquise, le tribunal a rappelé qu'il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché relevant des dispositions de l'article 1641 du code civil.

Il a fait état de ce qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire, non contesté par les parties, que le camping-car neuf dont les époux [S] avaient fait l'acquisition présentait un dysfonctionnement de l'embrayage, trouvant sa cause dans une technologie inadaptée ou dans des pièces sous-dimensionnées eu égard au poids du véhicule, que ce dysfonctionnement était dissimulé et présent lors de l'acquisition du véhicule, ce qui impliquait qu'il préexistait à la vente, ce vice ayant rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

Il a également relevé que ce même rapport indiquait qu'après que la SAS FCA France ait procédé gracieusement, en juin 2015, au remplacement de la boîte de vitesses, du kit embrayage, du système de commande des rapports et des boîtiers calculateurs du moteur, le défaut de l'embrayage avait été solutionné par le constructeur Fiat et que, depuis lors, le véhicule fonctionnait normalement.

Il a ainsi constaté que, suite à l'intervention de la SAS FCA Fiat en juin 2015, le véhicule avait cessé d'être impropre à l'usage auquel il était destiné et a souligné que les époux [S] ne démontraient pas que cette solution n'était pas pérenne et que les pannes allaient nécessairement réapparaître, que l'expert judiciaire n'avait pas procédé aux essais permettant de vérifier notamment les manoeuvres en marche arrière et que l'embrayage était toujours sous-dimensionné.

Il en a déduit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés n'étant plus satisfaites lors de l'assignation délivrée par les époux [S] le 12 octobre 2017 contre la SARL Laurent Camping Cars, leurs demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, à la restitution du prix d'achat du véhicule, augmentée de la somme leur permettant d'acquérir un autre véhicule, au remboursement des intérêts de crédit, des frais d'assurance et d'établissement du certificat d'immatriculation, à la restitution du véhicule devaient être rejetées.

Le tribunal a rejeté la demande des époux [S], formulée sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil, tendant, d'une part, à la prise en charge des éventuels frais de gardiennage faute pour eux de justifier de l'existence et du montant de ces frais et, d'autre part, au remboursement de la somme de 4 544,74 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire relevant des dépens.

Il a fait droit à leur demande au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 6 000 euros, les époux [S], retraités, n'ayant pu jouir normalement de leur véhicule de loisirs dès son acquisition le 27 août 2012 et jusqu'à sa réparation en juin 2015.

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Laurent Camping Cars pour procédure abusive faute de preuve de ce que les époux [S] avaient introduit leur action dans l'objectif spécifique de lui nuire, le préjudice n'étant, au demeurant, pas justifié.

Les époux [S] ont formé appel à l'encontre du jugement par voie électronique le 24 mars 2021.

L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, les époux [S] demandent à la cour de :

dire et juger que leur appel est recevable ;

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

les a déboutés de leur demande de résolution de la vente du camping--car au titre de la garantie des vices cachés,

les a déboutés de leur demande de restitution du prix d'achat du véhicule, augmentée de la somme leur permettant d'acquérir un véhicule équivalent, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2013, subsidiairement de la signification de l'assignation,

les a déboutés de leur demande au titre du remboursement des intérêts du crédit, des frais d'assurance du véhicule et d'établissement du certificat d'immatriculation,

les a déboutés de leur demande de restitution du véhicule aux frais exclusifs de la SARL Laurent Camping-Cars,

les a déboutés de leur demande au titre des frais de gardiennage,

a limité la condamnation de la SARL Laurent Camping-Cars à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

et statuant à nouveau :

prononcer la « résiliation résolution » de la vente du camping-car Arto 88 LE intervenue entre eux et la société Laurent Camping-Cars, selon facture du 27 août 2012, pour vices cachés, subsidiairement pour défaut de conformité de la chose vendue ;

condamner la société Laurent Camping-Cars à leur restituer le prix d'achat du véhicule, augmentée de la somme leur permettant d'acquérir un véhicule équivalent, soit à leur payer la somme de 151 564 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2013, subsidiairement de la signification de l'assignation ;

condamner la société Laurent Camping-Cars à leur payer la somme de 5 092,34 euros au titre du remboursement des intérêts du crédit ainsi que l'assurance de cet emprunt ;

condamner la société Laurent Camping-Cars à leur payer la somme de 2 953,06 euros au titre de la restitution des frais d'assurance exposés ;

condamner la société Laurent Camping-Cars à leur payer la somme de 226,50 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation ;

ordonner la restitution du véhicule à la société Laurent Camping-Cars à ses frais exclusifs ;

condamner la société Laurent Camping-Cars à prendre à sa charge les éventuels frais de gardiennage ;

condamner la société Laurent Camping-Cars à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

assortir la décision à intervenir des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation, subsidiairement à compter de la décision à intervenir;

confirmer le jugement pour le surplus ;

dire et juger que l'appel incident de la SARL Laurent Camping-Cars est mal fondé;

le rejeter ;

débouter la SARL Laurent Camping-Cars de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause :

condamner la société Laurent Camping-Cars à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel ;

condamner la société Laurent Camping-Cars aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

S'agissant de la résolution de la vente pour vice cachés, les époux [S] exposent qu'il n'est pas contesté que le camping-car qu'ils ont acheté neuf présentait, selon l'expert judiciaire, un dysfonctionnement de l'embrayage non apparent à l'achat, imputable à une technologie inadaptée ou à des pièces sous-dimensionnées pour un camping-car d'une masse maximale admissible de cinq tonnes, lequel dysfonctionnement était présent au moment de l'acquisition, les conditions d'utilisation et d'entretien du camping-car par eux étant normales.

Ils font valoir qu'ils n'auraient pas rencontré un tel dysfonctionnement sur leur camping-car si celui-ci avait été équipé d'une boîte automatique tel qu'indiqué sur la facture d'achat du 27 août 2012 et non d'une boîte manuelle robotisée.

Ils contestent que les réparations effectuées sur un véhicule affecté d'un vice non apparent soient de nature à priver l'acheteur de son droit de solliciter en justice la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, d'autant que les réparations effectuées sur le bien, réalisées à la seule demande de l'expert, ne sont pas efficaces, ni pérennes, les essais réalisés avec cette adaptation n'ayant pas été concluants.

Ils signalent que le constructeur Fiat a été confronté à une série de dysfonctionnements affectant l'embrayage de ses camping-cars, de même modèle que celui des concluants, qui ont donné lieu à des contentieux judiciaires dans le cadre desquelles la société Fiat a admis qu'il existait la possibilité d'une réparation technique laquelle n'était cependant pas homologuée par le constructeur.

Ils en déduisent que leur véhicule n'est pas réparable et que son utilisation est dangereuse pour la sécurité des personnes.

Subsidiairement, les époux [S] se prévalent d'un défaut de conformité de la chose vendue prévu par les dispositions des articles L.211-4 du code de la consommation et 1604 et suivants du code civil.

Ils indiquent que la SARL Laurent Camping Cars, ayant la qualité de professionnel, leur a vendu un camping-car qui devait être équipé d'une boîte automatique, élément figurant de manière explicite sur la facture d'achat alors que le véhicule livré était équipé d'une boîte manuelle (ou mécanique) avec un pilotage automatique ou robotisé de l'embrayage, contrairement aux indications de la facture d'achat du camping-car.

Les époux [S] s'estiment donc bien fondés à solliciter la résolution de la vente du camping-car et la condamnation de la SARL Laurent Camping Cars à leur rembourser le prix d'acquisition du véhicule.

Ils signalent que le modèle de camping-car Arto 88 LE qu'ils ont acquis n'est plus en catalogue et que s'ils devaient acheter l'équivalent avec les options, ils devraient prendre le modèle Arto 88 F, au prix de 148 564 euros, auquel il faudrait ajouter environ 3 000 euros pour une boîte de vitesse automatique et les options de confort des sièges du salon, soit un total de 151 564 euros.

Ils entendent mettre en compte les intérêts de leur crédit ayant servi à financer l'achat du camping-car, ainsi que l'assurance de cet emprunt pour un montant de 5 092,34 euros, la restitution des frais d'assurance exposés par eux, pour la somme de 2 953,06 euros et les frais d'établissement du certificat d'immatriculation pour la somme de 226, 50 euros.

Ils estiment avoir connu un très important préjudice de jouissance caractérisé par l'impossibilité d'utiliser leur véhicule qui n'a plus circulé depuis la fin des opérations d'expertise judiciaire et se trouve remisé dans leur garage depuis près de cinq ans ; ils ont été empêchés d'en jouir normalement, dès son acquisition le 27 août 2012 et ce, jusqu'à ce jour, ce qui justifie l'octroi de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2022, la société Laurent Camping Cars demande à la cour de :

- déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondé, l'appel interjeté par les époux [S] ;

- le rejeter ;

- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande de résolution de la vente du camping-car de marque Fiat Niesmann-Bischoff, modèle Arto 88 LE 3 L 177 CV, conclue le 27 août 2012 avec elle au titre de la garantie des vices cachés ;

- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes relatives à la restitution du prix d'achat du véhicule, augmentée de la somme leur permettant d'acquérir un autre véhicule, le remboursement des intérêts de crédit, des frais d'assurance et d'immatriculation et la restitution du véhicule ;

- dire et juger les époux [S] irrecevables en leur demande subsidiaire visant la résolution de la vente du camping-car de marque Fiat Niesmann-Bischoff, modèle Arto 88 LE 3 L 177 CV, conclue le 27 août 2012 avec la SARL Laurent Camping Cars, au titre d'un défaut de conformité de la chose vendue ;

- et en tous les cas les en débouter ;

- débouter les époux [S] de leur demande visant à ce qu'elle prenne en charge les frais éventuels de gardiennage ;

- débouter les époux [S] de toutes leurs fins, moyens, demandes et prétentions;

sur appel incident :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a accordé aux époux [S] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la réduire à de plus justes proportions ;

statuant à nouveau :

- en tout état de cause,

- condamner les époux [S] en tous les frais et dépens de la première instance et d'appel;

- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Laurent Camping-Cars expose que les époux [S] ont accepté la réparation du véhicule litigieux, de sorte qu'ils ne peuvent plus invoquer l'action en garantie des vices cachés puisque le vice originaire a disparu et qu'aucun élément ne contredit la pérennité de la réparation.

Elle en déduit que les demandes relatives à la restitution du prix d'achat du véhicule, augmentée de la somme leur permettant d'acquérir un autre véhicule, le remboursement des intérêts de crédit, des frais d'assurance et d'immatriculation et à la restitution du véhicule doivent rejetées, d'autant qu'elle n'a pris aucune part dans les problèmes rencontrés, n'étant ni le fabricant des pièces litigieuses, ni la société qui les a adaptées et montées sur le véhicule en cause.

Elle s'étonne de ce qu'à hauteur d'appel, les époux [S] réévaluent leur indemnisation de 6 000 euros à 20 000 euros, sans présenter de pièce ou d'élément nouveau pouvant en justi'er.

Elle souligne que le véhicule litigieux est un véhicule de loisir destiné à être utilisé de manière périodique, de sorte que le préjudice de jouissance ne peut s'élever à 6 000 euros.

Sur l'action fondée sur la garantie de conformité, la société Laurent Camping Cars expose que la conformité d'un produit ou d'une livraison s'effectue par rapport aux dispositions d'un contrat et non de la facture, que cette demande est irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel et que les époux [S] ne démontrent pas qu'originellement, leur souhait était d'acquérir un véhicule équipé d'une boîte automatique.

Elle considère que la chose délivrée correspond parfaitement au contrat conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La société Laurent Camping-Cars ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel des époux [S] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer recevable l'appel des époux [S].

Sur l'action en résolution de la vente

Pour cause de vices cachés

Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il convient de constater que la recevabilité de cette action n'est pas contestée à hauteur d'appel.

Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris qui a débouté les époux [S] de leur demande en résolution de la vente du véhicule en cause et donc de la restitution du prix d'achat du véhicule augmentée de la somme permettant d'acquérir une autre véhicule, du remboursement des intérêts de crédit, des frais d'assurance et d'établissement du certificat d'immatriculation, de la restitution du véhicule, il y a lieu de le confirmer puisque le vice caché affectant ce dernier, suite à réparation par la SAS FCA Fiat en juin 2015, a cessé, tel que l'expert judiciaire a été en mesure de le constater, les époux [S] ne démontrant pas que malgré cette intervention technique, leur véhicule est impropre à l'usage auquel il était destiné.

Pour défaut de conformité de la chose vendue

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article L.211-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Les articles L.211-9 et L. 211-10 du même code, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, laissent la possibilité à l'acheteur, en cas de défaut de conformité, soit de demander la réparation du bien soit son remplacement ; si aucune de ces deux options n'est possible, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

Force est de constater que les articles susvisés donnent aux époux [S] la possibilité de demander la restitution du prix de vente moyennant celle du véhicule, ce que permet également l'article 1644 du code civil, dans l'hypothèse de l'existence de vices cachés, de sorte que la demande formulée par les époux [S] sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue doit être déclarée recevable puisque tendant à la même fin que celle formulée sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle ne s'analyse pas comme une demande nouvelle tel que le prévoit l'article 565 du code de procédure civile.

Sur le fond

Les époux [S] se sont vus débouter de leur demande sur le fondement des vices cachés de la chose vendue puisque les vices avaient été résorbés, la réalité de l'existence de vices cachés existant avant la vente ayant néanmoins été admise.

Dès lors, les époux [S] ne sont plus en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1602 du code civil afférentes à l'obligation de délivrance.

Ils se prévalent également des dispositions de l'article L.211-4 et suivants du code de la consommation afférentes à la garantie de conformité.

Les époux [S] arguent de ce que le véhicule qui leur a été vendu devait être équipé d'une boîte automatique alors qu'il est équipé d'une boîte manuelle (ou mécanique) avec un pilotage automatique ou robotisé de l'embrayage.

Ils se prévalent des mentions portées sur la facture laquelle ne vaut pas preuve de ce qu'une boîte automatique avait été contractuellement prévue par les parties, ce que l'analyse du bon de commande serait à même de vérifier. Or, les époux [S] ne produisent pas le bon de commande n°05774 du 1er juin 2012 portant sur le véhicule en cause.

Dès lors, à défaut pour les époux [S] de démontrer que le contrat conclu entre les parties prévoyait expressément que le véhicule soit équipé d'une boîte automatique, il y a lieu de les débouter de leur demande de résolution du contrat formulée sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue.

Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du vice caché

Les époux [S] ne justifiant toujours pas de l'existence de frais de gardiennage, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.

Le premier juge ayant évalué avec cohérence, en considération des éléments de preuve soumis à son appréciation, le préjudice de jouissance dont les époux [S] demandent à être indemnisés et dont l'existence est admise par la société Laurent Camping Cars, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, les époux [S] sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Laurent Camping Cars la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.

Les époux [S] sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de ce même article 700.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE recevable l'appel de M. [B] [S] et Mme [L] [W] ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [S] et Mme [L] [W] formulée sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue ;

CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 février 2021 ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE M. [B] [S] et Mme [L] [W] de leur demande de résolution de la vente formée sur les fondements du défaut de conformité de la chose vendue et du non-respect de l'obligation de délivrance ;

CONDAMNE M. [B] [S] e t Mme [L] [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [L] [W] à payer à la SARL Laurent Camping Cars la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE M. [B] [S] et Mme [L] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01729
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01729 ?
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