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23/06/2023 | FRANCE | N°21/00534

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2023, 21/00534


MINUTE N° 333/2023

























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-

STRAVOPODIS



- Me Claus WIESEL



- Me Noémie BRUNNER



- Me Joseph WETZEL



- Me Valérie SPIESER



Le 23 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 JUIN 2023



Numéro d'inscrip

tion au répertoire général : 2 A N° RG 21/00534 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPOT



Décision déférée à la cour : 04 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE





APPELANTE en pricipal et en garantie sous le n° 21/534 et intimée sous le n° 21/538 :



La S.A.S. BETON D...

MINUTE N° 333/2023

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-

STRAVOPODIS

- Me Claus WIESEL

- Me Noémie BRUNNER

- Me Joseph WETZEL

- Me Valérie SPIESER

Le 23 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00534 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPOT

Décision déférée à la cour : 04 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE en pricipal et en garantie sous le n° 21/534 et intimée sous le n° 21/538 :

La S.A.S. BETON DU RIED, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 8]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

APPELANTE en principal, sur incident et sur provocation sous le n° 21/538 et intimée sous le n° 21/534, appelée et appelante en garantie :

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

INTIMÉES et appelée en garantie :

Maître [Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KAYSER & CIE CONSTRUCTION,

exerçant son activité [Adresse 4] à [Localité 6]

assignée le 20 avril 2021 à domicile, n'ayant pas constitué avocat.

La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

INTIMÉS sur appel principal et provoqué :

Monsieur [D] [W]

Madame [B] [K] épouse [W]

demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 7]

représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

INTIMÉE, appelée et appelante en garantie, appelante sur appel provoqué :

La S.A.R.L. ECOBAT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 9]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et , Madame Myriam DENORT chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 14 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Par un contrat signé le 10 février 2011, M. [D] [W] et Mme [B] [K], son épouse, ont confié à la société Ecobat Ingénierie la maîtrise d'oeuvre complète des opérations de construction d'une maison individuelle de 170 m² et de ses annexes sur le lot n°10 du [Adresse 11] - [Localité 7], pour des honoraires de 8 372 euros TTC.

Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Kayser et Cie Construction, qui s'est fournie en béton auprès de la société Béton du Ried.

Suite à ces travaux, des désordres sont apparus, affectant l'auvent situé à l'aplomb de la porte d'entrée, le porte-à-faux au-dessus du garage et l'escalier d'accès à l'étage de la maison, tenant à la qualité du béton utilisé, ce qu'a confirmé une analyse de celui-ci en laboratoire, qui a mis en évidence que les matériaux employés compromettaient la solidité de l'ouvrage.

Les ouvrages défectueux ont été détruits en décembre 2012 et des travaux de réfection entrepris à compter de janvier 2013, s'agissant des auvents du garage et de l'entrée, la remise en état de l'escalier ayant été effectuée postérieurement, ainsi que la réfection de l'étanchéité des zones concernées. Or, la date de fin de chantier avait été fixée au 20 juin 2012.

Durant la construction de l'immeuble, les époux [W] ont évoqué un projet de location qui a été retardé, ainsi qu'un retard dans l'installation de panneaux photovoltaïques.

Les époux [W] ont sollicité du juge des référés une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 18 juin 2013. L'expert a signé son rapport le 8 mars 2014.

En décembre 2014, les époux [W] ont assigné les deux entrepreneurs et le maître d'oeuvre devant le tribunal de grande instance de Saverne, afin d'obtenir leur condamnation à indemnisation.

Durant la procédure, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Kayser et Cie Construction, par jugement de la chambre commerciale du même tribunal du 4 août 2015, lequel a désigné Me [V] en qualité de liquidateur. Ce dernier a été appelé en la cause par les époux [W] par acte du 20 janvier 2016.

Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a enjoint au liquidateur de la société Kayser & Cie Construction de produire les attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale de cette société, ainsi que les conditions générales et particulières des polices. Me [V] a répondu en mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de Groupama et d'un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Allianz IARD.

Par assignations délivrées le 8 août 2018 respectivement à chacun des assureurs de la société Kayser & Cie Construction, la société Béton du Ried les a appelés en garantie et cette procédure a été jointe à l'instance principale.

Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a :

- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie, Kayser Construction et Béton du Ried aux entiers frais de réfection des désordres et malfaçons et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie,

- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie, Kayser Construction et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 182 800 euros au titre des pénalités contractuelles pour le retard de livraison, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 9 100 euros,

- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 20 000 euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 1 000 euros,

- rejeté la demande relative au manque-à-gagner concernant la revente de la production électrique, « assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation »,

- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance relatif au retard dans la mise à disposition de la maison, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 250 euros,

- condamné solidairement les sociétés Ecobat Ingénierie et Béton du Ried à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, et dit que la solidarité serait limitée à 5 % des sommes dues, s'agissant de la société Ecobat Ingénierie, soit la somme de 250 euros,

- fixé la créance de la partie demanderesse au passif de la société Kayser et Cie Construction, outre les intérêts légaux, à la somme de 204 300 euros, dont le décompte s'établissait comme suit :

* 182 800 euros au titre des pénalités contractuelles pour le retard de livraison,

* 20 500 euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus,

* 5 000 euros au titre du trouble de jouissance relatif au retard dans la mise à disposition de la maison,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné les époux [W] à verser à la société Ecobat Ingénierie la somme de 2 016 euros au titre des honoraires restant dus et dit que ce paiement interviendrait par compensation avec les sommes dues par cette société,

- condamné solidairement les défenderesses aux dépens, y compris les frais d'expertise, et à verser aux époux [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à garantir la société Kayser et Cie Construction de l'ensemble des condamnations prononcées dans la présente décision,

- rejeté les plus amples demandes et dit que la décision à intervenir était exécutoire par provision.

Le tribunal, reprenant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a relevé qu'il n'était ni contestable, ni contesté que le béton utilisé dans le cadre de la construction litigieuse était à l'origine des désordres, la cause de la mauvaise qualité de ce béton ayant elle-même été identifiée par la société Béton du Ried le 16 janvier 2012, s'agissant du blocage d'une vanne ayant modifié le dosage des agrégats. Il a également souligné que les reprises nécessaires avaient été effectuées près d'un an après ces constatations.

Sur les responsabilités, il a rappelé que, par les contrats conclus avec les demandeurs, la société Ecobat Ingénierie, maître d''uvre, et la société Kayser et Cie Construction, entrepreneur principal, devaient livrer une maison exempte de défauts pour le 20 janvier 2012, pour un prix global et forfaitaire incluant tous les frais et ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux. Il a également retenu l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Béton du Ried.

Le tribunal a considéré que :

- la société Kayser et Cie Construction était elle-même seule responsable de son fournisseur à l'égard des époux [W],

- la société Béton du Ried, fournisseur du béton défectueux, avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [W], ayant contribué au préjudice né du non-respect des délais et de la reprise des malfaçons, sans pouvoir s'exonérer de l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice,

- la société Ecobat Ingénierie avait engagé sa responsabilité en sa qualité de maître d''uvre tenu de la direction et de la surveillance des travaux, lesquels n'étaient pas conformes ; si elle avait pris contact avec la société Béton du Ried, il ressortait des faits et des retards importants que toutes les diligences n'avaient pas été mises en 'uvre, ce qui constituait une faute à l'origine des préjudices des demandeurs ; cependant, le défaut de qualité du béton ne pouvant lui être imputé totalement, sa responsabilité devait être limitée à 5 % des préjudices subis par les époux [W], conformément aux proportions de rémunération de sa prestation, s'agissant d'un défaut intrinsèque au béton nécessitant des opérations de carottage.

Il a considéré qu'il devait être opéré une compensation pour déduire la somme sollicitée reconventionnellement, portant sur un impayé résiduel des époux [W] et, par ailleurs, il a précisé que le préjudice existant était constitué par un retard qui devait être examiné à l'aune des dispositions contractuelles.

Sur le préjudice relatif aux dégâts causés à la porte d'entrée, à la poignée et aux enduits extérieurs, ainsi qu'une malfaçon sur la dalle basse du rez-de-chaussée, par les travaux de réfection, le tribunal a retenu que ceux-ci étaient la conséquence indirecte de la mauvaise qualité du béton qui avait nécessité des travaux de reprise, lesquels avaient généré ces désordres, que chacune des défenderesses devait prendre en charge. Il a retenu le montant des devis transmis à l'expert judiciaire.

Sur l'indemnité contractuelle de retard, le tribunal a rappelé les dispositions du contrat conclu entre la société Kayser et Cie Construction et les époux [W], qui prévoyaient des pénalités de 400 euros par jour de retard, non plafonnées.

La fin des travaux de gros 'uvre ayant été fixée au 29 janvier 2012 et ces derniers ayant été réalisés fin avril 2013, soit 457 jours après, il a retenu la responsabilité de la société Béton du Ried, qui avait fourni un béton défectueux et avait tardé à remédier à ces défaillances, et de la société Ecobat Ingénierie, dans la limite de 5 % de 182 800 euros (457 x 400).

Sur les pertes de loyers, le tribunal a relevé le montant du loyer ainsi que la date de prise d'effets de chacun des baux signés par les époux [W], au regard de celle prévue au bail. Les demandeurs avaient alerté les entrepreneurs de leurs projets locatifs dès juin 2012, par une lettre à la société Ecobat Ingénierie et à la société Kayser et Cie Construction du 12 juin 2012, et c'était donc en pleine connaissance de cause que les défenderesses avaient tardé à remédier à leur défaillance. Il a cependant limité ce préjudice à une durée de 10 mois, retenant sur ce point les préconisations de l'expert judiciaire.

Sur le trouble de jouissance, il a retenu que la somme demandée était excessive, dès lors que les retards avaient déjà été indemnisés au titre des indemnités conventionnelles. Il a par ailleurs également retenu un préjudice moral causé par la résistance et le manque de diligence des défenderesses pour remédier aux malfaçons, justifié au regard des délais, de la teneur du litige et de cette résistance abusive.

Sur les appels en garantie à l'égard des assureurs, le tribunal a relevé que la société Allianz IARD avait commencé à assurer la société Kayser et Cie Construction à compter du 1er janvier 2013. Alors que la compagnie d'assurance Groupama Grand Est contestait sa garantie au regard d'une résiliation intervenue le 31 décembre 2012, le tribunal a retenu que l'assureur ne démontrait pas qu'un autre assureur lui succédait et que, surtout, le sinistre était né à une période antérieure à cette résiliation et qu'il avait été déclaré antérieurement, en février 2012, le fait générateur étant né pendant l'exécution du contrat d'assurance.

Par ailleurs, le contrat souscrit par la société Kayser et Cie Construction auprès de Groupama Grand Est prévoyait que les garanties trouvaient à s'appliquer aux dommages en cours à l'occasion des travaux aux biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels ou aux côtés desquels l'assuré exécutait des travaux. L'assureur devait garantir cette société qui avait une part importante de responsabilité et la société Allianz IARD ne pouvait être condamnée à garantir un fait générateur assuré par un autre assureur.

La société Béton du Ried a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2021 et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est a interjeté appel le 14 janvier 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 2A 534/2021.

La société Béton du Ried et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est ont fait assigner Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société Kayser & Cie Construction par actes du 20 avril 2021 remis tous deux à une personne présente, et la société Allianz IARD lui a fait signifier ses conclusions d'intimée du 28 juin 2021 déposées dans chacune des procédures, par un acte du 5 juillet 2021, également remis à une personne présente. A défaut de constitution de cet intimé, il sera statué par un arrêt rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Béton du Ried demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et, par conséquent :

- d'annuler, au besoin réformer ou infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée in solidum au paiement de pénalités contractuelles de retard, d'un préjudice lié à la perte de loyer, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des frais et dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande au titre du préjudice lié à la perte de revente de production électrique,

Et que la cour, statuant à nouveau,

A titre principal :

- dise que le jugement rendu est affecté d'une omission de statuer sur les appels en garantie qu'elle a présentée et, en conséquence, statue et condamne la société Ecobat Ingénierie, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société Kayser et Cie Construction, ainsi que la société Allianz IARD, en qualité d'assureurs de la même société, à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- fixe au passif de la société Kayser et Cie Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V], la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- déboute les époux [W] de leur demande au titre des pénalités contractuelles de retard présentée à son encontre et de l'intégralité de leurs demandes présentées à son encontre,

- déboute les époux [W] de leur demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre et juge qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire,

À titre subsidiaire, déboute les époux [W] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre,

À titre très subsidiaire, juge que la charge in solidum sera limitée à la part du retard qu'elle a indissociablement concouru à réaliser et juge qu'elle n'a pas indissociablement concouru à la réalisation de l'entier préjudice et du retard,

A titre infiniment subsidiaire, sur ses appels en garantie,

- condamne la société Ecobat Ingénierie, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est, ès qualité d'assureur de la société Kayser et Cie Construction et la société Allianz IARD, ès qualité d'assureur de la même société, à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- fixe au passif de la société Kayser et Cie Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V], la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

À titre éminemment subsidiaire, sur le quantum des demandes,

- constate que les pénalités contractuelles de retard représentent 240,32 % du montant total des travaux payés au titre du lot gros 'uvre et 316,36 % du montant des préjudices prétendument subis, et juge qu'elles sont manifestement excessives et les ramène à de plus justes proportions,

Sur les autres postes de préjudice, dans l'hypothèse où les pénalités de retard seraient accordées aux époux [W], la société Béton du Ried demande que la cour déboute ces derniers de l'intégralité de leurs demandes complémentaires au titre de la perte de loyers, du préjudice lié à la perte de revente de la production électrique, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Dans l'hypothèse où les pénalités de retard ne seraient pas accordées aux époux [W], elle demande que la cour déboute ces derniers de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, au préjudice de perte de revente de production électrique et au préjudice moral.

Elle demande également que la cour fixe le point de départ des intérêts à la date du jugement déféré et, en tout état de cause, que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge des époux [W] et que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'omission de statuer invoquée, la société Béton du Ried fait valoir qu'aucun des termes du dispositif du jugement déféré ne répond à ses demandes relatives aux appels en garantie qu'elle présente contre la société Ecobat Ingénierie, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est et la société Allianz IARD, ainsi que la société Kayser et Cie Construction en liquidation judiciaire, et ce alors que le jugement évoque son appel en garantie contre les assureurs et notamment, dans ses motifs, le caractère mobilisable des garanties de Groupama Grand Est.

Sur les pénalités de retard, la société Béton du Ried fait valoir que sa condamnation de ce chef constitue une violation manifeste de l'effet relatif des conventions justifiant l'annulation du jugement déféré - qu'elle ne sollicite toutefois pas dans le dispositif de ses écritures -, dans la mesure où ces sanctions contractuelles, qui sont prévues au seul marché de la société Kayser et Cie Construction, ne lui sont pas opposables.

Par ailleurs, elle soutient que le tribunal a violé l'interdiction de l'octroi d'une double indemnisation du préjudice en allouant aux époux [W], outre les pénalités de retard sanctionnant de manière forfaitaire le retard subi, une indemnisation pour les prétendues pertes de loyer, le prétendu préjudice de jouissance et le prétendu préjudice moral subis du fait du retard dans la réalisation des travaux.

Invoquant l'impossibilité, pour le tribunal, de prononcer une condamnation solidaire à son encontre, elle soutient que celui-ci a violé l'article 1202 ancien du code civil selon lequel la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, faute de convention prévoyant une solidarité entre les intervenants.

Pour s'opposer à toute condamnation in solidum, au profit des époux [W], la société Béton du Ried conteste toute responsabilité s'agissant du retard intervenu sur le chantier. Elle fait valoir qu'elle n'était que le fournisseur du béton mis en 'uvre et n'avait aucun pouvoir pour intervenir sur le chantier, alors que seule la société Kayser et Cie Construction, qui disposait dès mars 2012 d'un rapport d'analyse d'un laboratoire mettant en cause les qualités intrinsèques du béton livré par elle, pouvait remédier aux désordres affectant son ouvrage.

À titre très subsidiaire, la société Béton du Ried soutient qu'elle ne peut être condamnée in solidum à la totalité du préjudice de retard, l'expert judiciaire ayant démontré que seuls 4,5 mois de retard sur la durée totale de 10 mois sont imputables à la société Kayser et Cie Construction et à elle-même, le reste étant imputable à l'existence même du désordre relatif aux défauts de fabrication du béton.

S'agissant de ses appels en garantie, elle précise qu'ils sont présentés sur le fondement quasi délictuel à l'encontre de la société Ecobat Ingénierie, contractuel à l'encontre de la société Kayser et Cie Construction et sur le fondement de l'action directe à l'encontre des assureurs de cette dernière.

À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la société Kayser et Cie Construction, la société Béton du Ried invoque une incapacité de cette dernière à réagir à un aléa de chantier. À l'encontre des assureurs de cette dernière, elle souligne que les désordres se sont manifestés avant réception et que seuls les volets relatifs à la responsabilité civile des polices souscrites sont susceptibles de s'appliquer.

Concernant la société Allianz IARD, qui expose avoir été l'assureur de la société Kayser et Cie Construction du 1er janvier 2013 au 7 décembre 2015, la société Béton du Ried fait valoir que :

- la police responsabilité civile avant réception est mobilisable en base réclamation, avec un délai subséquent de 10 ans après la résiliation, ce dont il résulte qu'elle était l'assureur de la société Kayser et Cie Construction à la date de son assignation, le 8 août 2018,

- la société Allianz IARD garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, aucune clause d'exclusion n'étant applicable aux dommages en cause,

- la police d'assurance responsabilité civile « multirisque des professions indépendantes » est susceptible d'être mobilisée, s'appliquant, avant réception, aux dommages causés, au cours ou à l'occasion des travaux, aux biens mobiliers et immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux.

Par ailleurs, elle soutient que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par Groupama Grand Est sont inopposables, aucune clause d'exclusion des dommages immatériels n'étant prévue pour cette garantie et les dommages immatériels invoqués par les époux [W] étant directement en lien avec l'intervention de l'assurée.

En outre, cette garantie responsabilité civile est déclenchée en base réclamation et le rapport d'expertise judiciaire fait apparaître que les époux [W] ont adressé à la société Kayser et Cie Construction une réclamation pour la première fois le 30 octobre 2012, alors que Groupama Grand Est était encore l'assureur de la société Kayser et Cie Construction jusqu'au 31 décembre 2012.

À l'appui de son appel en garantie dirigé contre la société Ecobat Ingénierie, la société Béton du Ried soutient qu'en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission complète, il appartenait à cette dernière de veiller au respect, par la société Kayser et Cie Construction, de ses obligations contractuelles de délivrer un ouvrage exempt de vice, et ce dans les délais impartis par le marché, mais aussi de reprendre les désordres avant réception.

A titre subsidiaire, sur le quantum, la société Béton du Ried fait valoir que les pénalités de retard constituent une clause pénale que le juge peut moduler, et que le montant de 182 800 euros, qui représente 240,32 % de celui des travaux de gros 'uvre, est manifestement excessif au regard du montant des travaux, de la valeur du bien et du préjudice réellement subi.

Sur les autres postes de préjudices mis en compte, la société Béton du Ried invoque une double réparation en raison des pénalités de retard et la nécessité de limiter la perte de loyer prise en compte à une durée de 10 mois, soit jusqu'à l'achèvement des travaux.

Elle reprend les motifs du jugement déféré concernant le rejet de la demande relative aux pertes liées à l'absence de revente de la production électrique.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, elle invoque une double indemnisation avec les pénalités de retard, ajoutant que, dans la mesure où le bien n'était pas destiné à être occupé à titre personnel, le préjudice de jouissance est indemnisé au titre de la perte de loyer. Le préjudice moral n'est pas justifié et, en tout état de cause, il ne lui est pas imputable dans la mesure où elle ne pouvait intervenir concernant les travaux de reprise.

Sur le point de départ des intérêts légaux, elle soutient que, selon les dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil, les intérêts doivent courir à compter du jugement, soutenant que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard de paiement, ce qui nécessite que la créance invoquée soit certaine, liquide et exigible, ce qui n'était pas le cas dans la situation présente.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 avril 2021, la compagnie d'assurance Groupama Grand Est demande à la cour de rejeter l'appel principal dirigé à son encontre et de recevoir son appel principal et incident, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- de débouter la société Béton du Ried, la société Ecobat Ingénierie et la société Kayser et Cie Construction, représentée par son liquidateur, de leur appel en garantie dirigé à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- débouter les époux [W] de leur demande relative au préjudice de jouissance et au manque à gagner pour la revente d'électricité et les loyers perdus,

- réduire à de plus justes proportions la demande relative aux pénalités de retard et au préjudice moral,

- fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire,

- juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner la société béton et la société Ecobat Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur du quantum des responsabilités retenues pour ces sociétés,

- condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Compagnie Groupama Grand Est, qui admet que la société Kayser et Cie Construction était titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile décennale et d'une police d'assurance multirisque des professions indépendantes souscrites toutes deux le 29 janvier 2008 et résiliées le 31 décembre 2012, indique ignorer à quelle date le sinistre a été déclaré à l'assurée et n'avoir eu connaissance de celui-ci qu'en 2018. Elle admet cependant que la Cour de cassation privilégie l'application de l'article L 124-1 du code des assurances qui mentionne la réclamation faite à l'assuré, peu important qu'elle n'ait été portée qu'ultérieurement à la connaissance de l'assureur.

Elle affirme que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Kayser et Cie Construction n'intègre pas les travaux de réfection des ouvrages réalisés.

De plus, aucune garantie souscrite n'a vocation à couvrir les pénalités contractuelles de retard de livraison et les manques à gagner relatifs aux loyers non perçus et à la revente d'électricité constituent des préjudices immatériels non consécutifs, dont la garantie n'a pas été souscrite par la société Kayser et Cie Construction. Le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont non plus jamais garantis.

Subsidiairement, elle soutient que le montant des pénalités de retard est manifestement excessif au regard du montant des travaux, de la valeur du bien et du préjudice réellement subi, et que le préjudice moral n'est nullement justifié.

Elle ajoute que la société Béton du Ried n'a pas à être exonérée du règlement des pénalités de retard.

Subsidiairement, Groupama Grand Est soutient que la société Kayser et Cie Construction n'est pas responsable à la même hauteur que le fournisseur de béton et que sa condamnation à garantir son assurée doit être limitée à la portion de la responsabilité de cette dernière, la société Béton du Ried devant être condamnée à la garantir à hauteur du quantum de responsabilité retenu pour la société Ecobat Ingénierie et pour elle-même.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 avril 2022, la société Allianz IARD sollicite le rejet des appels formés par la société Béton du Ried et Groupama Grand Est, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que le rejet de l'intégralité des prétentions des deux appelantes, y compris de leurs appels incidents, et leur condamnation, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, au paiement d'une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de la procédure.

Si le jugement devait être infirmé, elle sollicite qu'il soit jugé que la police souscrite par la société Kayser et Cie Construction auprès d'elle, à effet au 1er janvier 2013, ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, plafonds et franchises.

Elle sollicite également que la société Ecobat Ingénierie soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions en tant que dirigées à son encontre et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de son appel en garantie.

Tout d'abord, la société Allianz IARD conteste l'omission de statuer invoquée par la société Béton du Ried et la société Ecobat Ingénierie, reprenant les motifs du paragraphe « Sur les appels en garantie et la mise en jeu des dispositifs d'assurance » du jugement déféré. Elle propose que la cour, si elle l'estime nécessaire, puisse assortir la confirmation du jugement déféré d'une disposition relative au rejet des appels en garantie des deux appelants dirigés à son encontre.

La société Allianz IARD souligne que la société Kayser et Cie Construction, liée aux époux [W] par un contrat de louage d'ouvrage du 19 juillet 2011, a effectivement commencé ses travaux en 2011.

Or, la police « Réalisateur d'ouvrages de construction » souscrite sous le n°49409696 auprès de ses services a pris effet au 1er janvier 2013, si bien que la société Allianz IARD soutient n'avoir été l'assureur de cette dernière ni à l'ouverture du chantier, ni au commencement effectif des travaux, ni à la date du fait dommageable, ni à la date de la réclamation.

Au besoin, elle soutient qu'aucune des garanties souscrites auprès d'elle par la société Kayser et Cie Construction n'aurait pu être mobilisée dans le cadre du présent litige, dans la mesure où cette dernière avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription, auprès d'elle, de la police n°49409696, ce qui ne permet pas la mobilisation de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances.

De plus, sa garantie A « Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception » n'est susceptible d'être mobilisée qu'en présence de dommages matériels survenus de façon fortuite et soudaine, alors qu'en l'espèce, les époux [W] sollicitent l'indemnisation de préjudices immatériels et qu'en tout état de cause, aucun dommage matériel n'est survenu « de façon fortuite et soudaine ».

Sa garantie B « responsabilité civile de l'entreprise » a vocation à être mobilisée en présence de « dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui' ». Or, en l'espèce, le litige ne porte pas sur un dommage matériel susceptible d'être garanti par cette police.

De plus, elle invoque des exclusions de garantie, concernant :

- les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du §3.3 ou qui surviennent en l'absence de dommage matériel ou corporel, et ce en l'absence de dommage matériel qui aurait pu être garanti,

- les condamnations pécuniaires prononcées à titre punitif ainsi que les sommes dues au titre d'astreintes ou de pénalité de retard.

En tout état de cause, aucune des réclamations faites par les époux [W] n'aurait pu entrer dans la définition contractuelle du dommage immatériel.

Ses garanties C « défense pénale et recours suite à un accident » et D « responsabilité décennale » n'auraient pu être davantage être mobilisées.

Enfin, la garantie E « Garantie complémentaire à la responsabilité décennale » ne concerne que les travaux réalisés en tant que sous-traitant et ne peut être mobilisée qu'en présence de dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société Allianz IARD soutient que Groupama est le seul assureur susceptible d'être concerné par le présent litige et qu'elle le reconnaît, bien qu'elle l'ait intimée, alors qu'elle ne forme aucune demande à son encontre. La société Allianz IARD observe par ailleurs que, si la société Ecobat Ingénierie a formé un appel incident et en garantie à son encontre, tant sur l'appel principal de la société Béton du Ried que sur celui de Groupama Grand Est, cet appel n'est nullement motivé.

Si la cour devait considérer que sa police doit être mobilisée, la société Allianz IARD soutient que ce ne pourrait être que dans les strictes limites des garanties souscrites ainsi que des plafonds et des franchises.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, la société Ecobat Ingénierie sollicite que son appel incident soit déclaré recevable et fondé, que la décision déférée soit confirmée en ce qu'elle lui a accordé, à titre reconventionnel, le solde de ses honoraires de 2 016 euros TTC et en ce qu'elle a rejeté la demande relative au préjudice pour perte de revenus pour retard de raccordement de l'installation photovoltaïque.

Elle demande que la cour infirme cette décision pour le surplus et, statuant à nouveau, juge que celle-ci est affectée d'une omission de statuer, dès lors qu'elle n'a pas statué sur les appels en garantie formés par elle à l'encontre de Groupama Grand Est et de la société Allianz IARD, assureurs de la société Kayser et Cie Construction.

En tout état de cause, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de Groupama Grand Est et de la société Allianz IARD, assureurs de la société Kayser et Cie Construction, et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Béton du Ried in solidum avec la société Allianz IARD et Groupama Grand Est à la garantir de toute condamnation en principal, dommages-intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et frais et dépens, et les condamne in solidum aux frais et dépens de l'appel en garantie.

Sur les montants, elle demande qu'il soit jugé qu'elle n'est pas tenue d'une pénalité forfaitaire envers les intimés et que ces derniers ne justifient pas de leur préjudice réparable.

Subsidiairement, elle sollicite que la cour réduise « la somme de 5 000 euros le montant effectif du préjudice ».

Enfin, elle sollicite la condamnation des intimés aux entiers frais et dépens des deux instances et de la procédure de référé expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ecobat Ingénierie souligne que l'incident à l'origine du retard se situe au cours de l'exécution du chantier et qu'à ce stade, le maître d''uvre est tenu d'une obligation de moyen et non pas de résultat, son activité étant tributaire de la bonne exécution, par les entreprises, de leurs travaux dans le cadre de leur obligation de résultat. Cela suppose la preuve d'une faute à sa charge, ayant un lien de causalité avec le dommage.

Elle souligne que l'expert judiciaire n'a relevé aucun retard significatif sur le déroulement global de la construction, à la date du 3 mai 2012, au vu de l'échéance théorique fixée au 1er juillet 2012.

S'agissant du sinistre, elle conteste toute responsabilité au motif qu'elle n'avait ni la mission, ni la possibilité de vérifier, lors de la livraison du béton, le vice intrinsèque à celui-ci qui n'a pu être constaté que quelques jours après sa mise en 'uvre, à la suite du séchage.

Sur le délai de réalisation des travaux de reprise des désordres, elle fait valoir que l'historique des événements relevés par l'expert judiciaire met en évidence les délais relatifs à l'analyse des échantillons de béton prélevés, le temps perdu par la société Kayser et Cie Construction pour passer commande au bureau d'études de la conception des travaux de réfection, la validation de la solution technique, l'établissement des devis par la société Kayser et Cie Construction, puis le refus des propositions d'indemnisation de l'assureur par le maître de l'ouvrage, d'octobre à novembre 2012, les travaux de réfection ayant duré du 15 décembre 2012 jusqu'en mars-avril 2013.

Elle souligne que, selon l'expert, le retard est de 10 mois et non pas de 457 jours comme le prétendent les époux [W] et qu'aucune mission ne lui a été confiée au titre de la réparation du sinistre et n'était prévue à ce titre dans le contrat de maîtrise d''uvre. La conception des travaux de démolition et reconstruction a été confiée à un bureau d'études et elle-même a tout mis en 'uvre pour que le sinistre puisse être réparé au plus vite, ce que révèlent les comptes-rendus de chantier et mises en demeure adressés à la société Kayser et Cie Construction, l'expert ne retenant à sa charge aucune part de responsabilité et aucune période de retard de livraison.

Sur les pénalités de retard, elle souligne que leur application nécessite une mise en demeure préalable, sauf stipulation contraire du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or les époux [W] ne lui ont adressé aucune mise en demeure préalable.

A titre subsidiaire, si sa responsabilité était envisagée, la société Ecobat Ingénierie conteste les montants mis en compte.

Elle souligne que ces pénalités de retard sont stipulées uniquement dans le contrat d'exécution du gros 'uvre de la société Kayser et Cie Construction et ne peuvent donc être réclamées à un tiers au contrat, compte tenu de l'effet relatif de celui-ci. De plus, elle n'a aucune responsabilité dans le retard et le contrat de maîtrise d''uvre ne comporte ni clause de pénalité de retard, ni délai d'exécution à respecter. En outre, l'indemnisation ne peut être forfaitaire, selon une jurisprudence constante, mais doit correspondre à la réparation intégrale du dommage, si bien que le montant de 400 euros par jour de retard ne peut être retenu à l'encontre des intervenants autres que la société Kayser et Cie Construction.

Concernant les pertes de loyer, elle soutient qu'elles font double emploi avec les pénalités de retard qui constituent un système d'indemnisation forfaitaire des conséquences du retard. De plus, elles ne peuvent s'envisager que sur les 10 mois retenus par l'expert.

Par ailleurs, elle ignorait que l'immeuble était destiné à être mis en location et les époux [W] ne rapportent pas la preuve contraire. La maison n'était pas non plus destinée à accueillir des bureaux, alors que les époux [W] font valoir que les locaux étaient promis à des sociétés commerciales. De plus, la société titulaire du bail commercial n'a été immatriculée que le 10 juin 2013.

Les demandes relatives au préjudice moral et au préjudice de jouissance font triple et quadruple emplois avec les demandes précédentes.

Contestant toute responsabilité, la société Ecobat Ingénierie s'oppose à ce que les frais d'expertise puissent être mis à sa charge.

Contestant toute condamnation in solidum, elle fait valoir qu'elle n'a pas concouru à l'entier dommage et que, par ailleurs, une clause du contrat de maîtrise d''uvre s'oppose à ce qu'elle puisse être tenue responsable, en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du contrat.

Si sa responsabilité était retenue, la société Ecobat Ingénierie s'estime fondée à appeler la société Béton du Ried et la société Kayser et Cie Construction, respectivement ses assureurs, à la garantir de toute condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur les contestations relatives à sa garantie émises par Groupama Grand Est, la société Ecobat Ingénierie soutient que le dommage est survenu pendant la période de garantie et que des réclamations ont été adressées à la société Kayser et Cie Construction en 2012, notamment une mise en demeure du 30 octobre 2012, peu importe qu'elle n'ait été portée à la connaissance de l'assureur qu'ultérieurement.

Elle conteste les exclusions de garantie invoquées par Groupama Grand Est, soulignant que la clause invoquée par l'assureur ne répond pas aux exigences légales relatives à une rédaction en caractères très apparents. De plus, aucune règle de l'art n'a été enfreinte par l'assurée.

Par ailleurs, la société Béton du Ried n'est pas un sous-traitant mais un simple fournisseur de béton qui n'est pas intervenu personnellement dans l'opération de construction, ne correspondant pas à la définition d'un sous-traitant au sens de la loi. Enfin, le préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel est également garanti.

Concernant la garantie due par la société Allianz IARD, subsidiairement, la société Ecobat Ingénierie invoque en premier lieu une omission de statuer du tribunal sur les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre des assureurs, sauf à considérer que le jugement déféré rejette ces appels en garantie parmi les « plus amples demandes » auquel cas elle sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point, estimant justifier pouvoir agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, dès lors que l'expert a clairement retenu que la société Kayser et Cie Construction supportait la plus grande part de responsabilité au titre du retard dans l'achèvement de l'ouvrage.

À l'appui de sa demande reconventionnelle, la société Ecobat Ingénierie fait valoir que les époux [W] restent lui devoir la somme de 2 016 euros TTC.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, les époux [W] sollicitent en premier lieu qu'il soit constaté que le jugement déféré a omis de reprendre, dans son dispositif, le chef de condamnation portant sur le coût des dégâts occasionnés à la porte d'entrée, à la poignée et aux enduits extérieurs, lors des travaux de réfection, et ils demandent que la société Ecobat Ingénierie, la société Kayser et Cie Construction et la société Béton du Ried soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 6 319,84 euros à ce titre.

Ils sollicitent le rejet de l'appel principal de la société Béton du Ried ainsi que des appels provoqués de Groupama Grand Est et de la société Ecobat Ingénierie et de l'intégralité de leurs demandes, en tant qu'ils sont dirigés à leur encontre.

En tout état de cause, les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la société Béton du Ried à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

Les époux [W] reprennent les motifs du jugement déféré concernant la responsabilité de la société Ecobat Ingénierie, soulignant que, malgré ses contestations, cette dernière s'est montrée particulièrement défaillante dans le suivi et la vérification du chantier, mais aussi concernant la responsabilité de la société Kayser et Cie Construction, entrepreneur principal, ainsi que de la société Béton du Ried, fournisseur du béton inadapté.

Sur la solidarité, les époux [W] soutiennent que le tribunal pouvait prononcer une condamnation solidaire, s'inspirant de la construction prétorienne de l'obligation in solidum de réparer un préjudice que plusieurs responsables ont participé à former.

Si le tribunal a privilégié l'expression « solidairement », les époux [W] soulignent que cette obligation a un effet principal identique à l'obligation in solidum, le résultat principal étant le même.

Concernant leurs préjudices, les époux [W] soutiennent que tous sont distincts et que les pénalités de retard ne couvrent pas tous les préjudices, s'agissant notamment du préjudice moral et du manque à gagner résultant de l'impossibilité matérielle de louer le bien.

Sur la prise en charge du coût des travaux de réfection, les époux [W] soutiennent que la société Kayser et Cie Construction est responsable contractuellement de son fournisseur à leur égard, que la société Béton du Ried a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, ayant manqué à ses obligations de respect des règles de l'art, et enfin que la société Ecobat Ingénierie a engagé sa responsabilité de maître d''uvre, ayant failli dans sa mission de direction et de surveillance des travaux, mais aussi de reprise des désordres et des travaux de réfection.

Ils invoquent l'obligation de parfait achèvement des défenderesses, due au titre des contrats, s'agissant des dégradations causées à la porte d'entrée, à la poignée,' lors des travaux de réfection, désordres qui sont la conséquence indirecte de la mauvaise qualité du béton qui a nécessité des travaux de reprise.

Cette condamnation ayant été omise dans les motifs - en réalité dans le dispositif - du jugement, ils indiquent solliciter la rectification de cette erreur matérielle.

Sur les indemnités de retard, ils invoquent la durée écoulée entre le 29 janvier 2012, date de fin des travaux de gros 'uvre fixée et celle de leur réalisation, fin avril 2013. La bonne exécution des travaux dans les délais incombait à la société Kayser et Cie Construction et le suivi des travaux à la société Ecobat Ingénierie, qui doit être déclarée responsable solidairement de ces indemnités de retard, de même que la société Béton du Ried, à l'origine des désordres, même si sa responsabilité est quasi délictuelle.

Concernant le préjudice relatif aux pertes de loyer, les époux [W] indiquent accepter la limitation de celui-ci aux 10 mois de retard préconisés par l'expert, retenus par le tribunal, de même que les montants retenus par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

En préalable, il convient d'observer que, si les époux [W] sollicitent en appel le rejet de l'intégralité des demandes de la société Ecobat Ingénierie, ils n'invoquent aucun moyen pour s'opposer à la créance de solde d'honoraires de cette dernière et ils sollicitent en tout état de cause la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, donc y compris en celle qui les a condamnés au paiement de la somme de 2 016 euros au maître d'oeuvre, au titre des honoraires de ce dernier restant dus, et qui a dit que ce paiement interviendrait en compensation avec les sommes dues par ce dernier. Il convient donc de confirmer ce jugement en cette disposition.

I ' Sur les demandes principales

A ' Sur le retard intervenu et les responsabilités encourues

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et il n'est pas contesté que les travaux de construction de la maison individuelle des époux [W], [Adresse 11] à [Localité 7], ont pris du retard du fait de désordres apparus au cours des travaux de gros oeuvre, affectant l'auvent situé à l'aplomb de la porte d'entrée, le porte-à-faux au-dessus du garage et l'escalier d'accès à l'étage de la maison, et que ces désordres tenaient à la qualité du béton utilisé, fourni à la société Kayser & Cie Construction par la société Béton du Ried, ce qu'a confirmé une analyse de celui-ci en laboratoire. Les ouvrages défectueux ont été détruits en décembre 2012 et des travaux de réparation ont été entrepris.

Pour l'essentiel, ce n'est pas la réparation des désordres qui est en cause dans le cadre du présent litige, à l'exception de deux désordres matériels causés par ces travaux de reprise, mais l'ensemble des préjudices immatériels liés au retard consécutif à ces désordres dans la construction de l'immeuble en cause.

Concernant ce retard, l'expert judiciaire, qui a relevé un délai de 10 mois entre la date prévisionnelle et la date effective de fin des travaux, a différencié, s'agissant de la durée de remise en état, « le temps lié à l'existence du désordre, des durées anormales de certaines décisions ou actions ».

Sur les responsabilités encourues, l'expert a mis en évidence l'insuffisance de réactivité de la société Kayser & Cie Construction qui a retardé le dossier de 5,5 mois, ajoutant que, toutefois, le premier mois pourrait être partagé avec la société Béton du Ried qui a justifié de sa « non quiétude du cas sur la seule lecture stricto sensu du fax de la société Kayser & Cie Construction du 16 janvier 2012 ». L'expert a imputé le solde de 4,5 mois, sur un total de 10 mois, à l'existence-même du désordre, dont l'origine résultait d'un défaut de fabrication du béton.

Il convient de souligner que l'existence-même du désordre, qui tenait à un défaut de qualité du béton fourni par la société Béton du Ried, est exclusivement imputable à cette dernière, si bien qu'il en est de même du retard de 4,5 mois qui en est résulté dans la réalisation des travaux de construction.

Par ailleurs, s'agissant des durées anormales de certaines décisions ou actions dans le traitement de ce désordre, l'expert relevant que le fax de la société Kayser & Cie Construction du 16 janvier 2012 adressé à la société Béton du Ried mentionnait que des carottages seraient réalisés pour analyse, sauf contre-indication, il observe qu'aucun carottage n'a été prélevé, malgré l'absence de contre-indication formulée par le fournisseur du béton. Cependant, il observe également que ce dernier ne s'est pas préoccupé de l'exécution de prélèvements et qu'il s'est contenté de proposer un ragréage de surface. Or, l'expert souligne que le mandat immédiat d'un laboratoire aurait permis d'obtenir des résultats pour la première réunion d'expertise amiable du 16 février 2012, le laboratoire BPE ayant été mandaté le 23 février 2012 et ayant rendu son rapport d'analyse le 23 mars 2012.

L'expert mentionne que ce mois perdu est lié au manque de réactivité de l'entreprise Kayser & Cie Construction, au vu de l'absence de contre-indication émise, tout en relevant qu'il y a lieu d'apprécier le manque de préoccupation de la société Béton du Ried.

De plus, il a ensuite fallu plus de deux mois à la société Kayser & Cie Construction, après réception du rapport d'analyse, pour passer commande à un BET structures, le 29 mai 2012, alors qu'il fallait deux ou trois jours pour passer cette commande.

Alors que deux jours suffisaient, après la réception des plans, le 6 juin 2012, pour établir le premier devis, la société Kayser & Cie Construction n'a établi ce devis que le 2 juillet 2012, soit un nouveau retard de près d'un mois.

Par la suite, un mois a été à nouveau perdu par la société Kayser & Cie Construction et son BET pour mettre au point la variante sans poteau, suite au refus de maîtres de l'ouvrage de la variante avec poteau.

Enfin, l'expert relève une perte de deux semaines entre l'intervention de démolition, juste avant Noël 2012 et le commencement des travaux de réfection, début janvier 2013, alors que la commande et la livraison des aciers d'armature ne nécessitait pas un tel délai et que, raisonnablement, même en période de fêtes, il était possible de gagner deux semaines.

Il apparaît donc que tant la société Kayser & Cie Construction que la société Béton du Ried ont contribué au retard supplémentaire intervenu dans la reprise des désordres. De plus, si la société Ecobat Ingenierie soutient ne pas s'être vue confier de mission au titre de la reprise de ces désordres, il y a lieu de souligner que ceux-ci sont survenus au début du chantier. Or, sa mission de direction de l'exécution des travaux et notamment d'organisation et de direction des réunions de chantier, mais aussi de vérification de l'avancement des travaux, lui imposait de contrôler également l'accomplissement, dans les meilleurs délais, de la réparation des désordres liés au béton défectueux, afin de permettre l'achèvement de l'ouvrage dans les délais résultant du planning prévisionnel qu'elle avait lui-même élaboré.

Or, il n'apparaît pas que le maître d'oeuvre soit lui-même intervenu, d'une quelconque manière, lors de l'apparition de ce désordre et jusqu'à la réunion de chantier (n°4) du 15 mars 2012, dont le compte-rendu fait état, d'après l'expert, des carottages et de l'attente du rapport d'analyse pour le choix des solutions de reprise.

La réunion de chantier suivante (n°5) n'a eu que le 3 mai 2012 et le maître d'oeuvre a demandé à cette occasion à la société Kayser & Cie Construction de transmettre au plus vite le rapport d'expertise sur la qualité des bétons et de prendre les mesures conservatoires et de reprise s'imposant, alors que, souligne l'expert judiciaire, ce rapport lui avait été transmis par courriel le 5 avril 2012. En tout état de cause, si la société Ecobat Ingenierie n'avait pas reçu ce rapport, qui était attendu dès le 15 mars 2012, elle était en mesure de s'en enquérir sans attendre la réunion de chantier du 3 mai 2012 pour le faire, au vu de l'urgence à connaître l'origine des désordres apparus.

En outre, après cette réunion, le maître d'oeuvre est, d'après la chronologie des faits établie par l'expert, intervenu le 29 mai 2012 pour transmettre les plans DWG, puis le 12 juin 2012 pour écrire à la société Kayser & Cie Construction que des pénalités de retard seraient appliquées à compter du 6 mars 2012, date des prélèvements. Son intervention, avant la mise en demeure que lui a adressée le conseil du maître de l'ouvrage, le 12 octobre 2012, n'apparaît pas établie. Par la suite, il a, le 12 novembre 2012, adressé une mise en demeure à la société Kayser & Cie Construction, mentionnant le refus du maître de l'ouvrage de la proposition d'indemnisation de l'assureur, et ses demandes de reprise à l'identique de l'auvent en BA, sans poteau, et du porte-à-faux du dessus de l'entrée du garage, avec une adaptation, mais aussi de l'escalier. Par la suite, les travaux de reprise des désordres ayant été pour l'essentiel effectués, il est intervenu auprès de la société Kayser & Cie Construction à travers des comptes-rendus de chantier des 5 février et 3 mai 2013 et des courriers des 26 mars et 19 avril 2013 pour lui demander de « rechaper » l'escalier, de nettoyer les portes suite à la projection de béton et de lui signaler des désordres causés par ses travaux de reprise (façade et porte d'entrée endommagées, oxydation de la poignée de la porte d'entrée par les produits de nettoyage utilisés pour ôter les traces de béton').

Il résulte donc des éléments ci-dessus que, jusqu'en janvier 2013, une certaine passivité de la société Ecobat Ingenierie a également contribué au retard survenu dans la réparation des désordres en cause, quand bien même cette contribution est moindre que celle de la société Kayser & Cie Construction.

La société Ecobat Ingenierie invoque la clause exclusive de solidarité figurant à l'article 3.2.2. du contrat de maîtrise d'oeuvre, selon laquelle il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet de ce contrat.

Cependant, il résulte des développements qui précèdent que ses fautes ont contribué, avec celles de la société Kayser & Cie Construction et de la société Béton du Ried au retard dans les travaux de gros 'uvre et, ainsi, à la réalisation de l'entier dommage des époux [W] en résultant, et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Or, selon une jurisprudence constante, une telle clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage à l'encontre du maître d'oeuvre. C'est pourquoi celle-ci ne sera pas prise en compte dans la décision portant sur les demandes des époux tendant à une condamnation in solidum de la société Ecobat Ingenierie avec les autres intervenants à la construction de leur maison.

En conséquence de ce que chacun des intervenants en cause a contribué au retard dénoncé par les maîtres de l'ouvrage et à l'entier dommage en résultant, leur condamnation pour la société Béton du Ried et la société Ecobat Ingenierie, ainsi que la fixation de la créance des époux [W] à l'égard de la société Kayser & Cie Construction en liquidation judiciaire, sont justifiées, toutes devant être tenues in solidum de la réparation de tous les préjudices des maîtres de l'ouvrage susceptibles d'être retenus. Toutefois, la condamnation in solidum de la société Ecobat Ingenierie ne pourra excéder sa part de responsabilité, soit 5 % des montants en cause, ainsi qu'a statué le tribunal, et ce conformément à la demande des époux [W], qui sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

II ' Sur la garantie des assureurs

Il convient de rappeler ici que c'est la responsabilité contractuelle de la société Kayser & Cie Construction qui est retenue, s'agissant des désordres en cause et de leurs conséquences, et non pas sa responsabilité au titre de la garantie décennale.

A- Sur la garantie de la société Allianz IARD

Il résulte des dispositions particulières du contrat souscrit par la société Kayser & Cie Construction auprès de la société Allianz IARD que ce contrat, qui a pris effet au 1er janvier 2013, garantissait :

- Garantie A : les dommages matériels à l'ouvrage de l'assuré et aux biens sur chantiers avant réception,

- Garantie B + C : responsabilité civile de l'entreprise, défense pénale et recours suite à accident),

- Garantie D : responsabilité décennale,

- Garantie E : garanties complémentaires à la responsabilité décennale.

La garantie A couvre, dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que l'assuré a réalisés en cas de dommages matériels à l'ouvrage objet de son marché et non réceptionné par le maître de l'ouvrage. Cette garantie s'applique également en cas de menace grave et imminente d'effondrement, c'est-à-dire d'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert.

Elle couvre également les frais accessoires rendues nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction des biens endommagés objet de la garantie.

Par ailleurs, si la garantie A s'applique aux dommages survenus pendant la période de sa validité et affectant les travaux effectués totalement ou partiellement au cours de cette période, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, elle s'applique aussi aux travaux exécutés avant la prise d'effet de cette garantie, à la condition qu'ils aient été assurés pour le même risque par l'assureur précédent.

Mais elle ne garantit pas les dommages immatériels. De plus, en l'espèce, le dommage n'est pas survenu de façon fortuite et soudaine et par ailleurs, s'il existait une menace d'écroulement des auvents de l'entrée et du garage, celle-ci ne pouvait être qualifiée d'imminente. En tout état de cause, au vu de la nature immatérielle des dommages dont la réparation est réclamée dans le cadre du présent litige, cette garantie ne peut être mise en 'uvre.

La garantie B, qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages notamment matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, par lui-même dans l'exercice de son activité professionnelle, est exclue, d'après les clauses prévues aux conditions générales du contrat qui s'appliquent, pour l'ensemble des dommages, aux dommages (ou indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que l'assuré a exécutés, ainsi qu'aux dommages immatériels qui leur sont consécutifs, ce qui exclut sa mise en 'uvre en l'espèce.

De plus, en mode de déclenchement par la réclamation, comme c'est le cas s'agissant de la garantie B, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. Or, il est incontestable que la société Kayser & Cie Construction avait connaissance à cette date de la défectuosité du béton utilisé et des désordres qui en avaient résulté.

Les garanties C et D ne sont pas susceptibles de s'appliquer en l'espèce, au vu de leur objet. S'agissant de la garantie D, il convient de rappeler que la responsabilité décennale de la société Kayser & Cie Construction n'est pas susceptible de s'appliquer, en l'absence de réception des travaux, et qu'elle n'est d'ailleurs nullement invoquée par les époux [W]. En conséquence, la garantie E, qui représente les garanties complémentaires à la garantie D, n'est pas non plus susceptible de s'appliquer.

Il résulte donc de tous ces éléments qu'aucune garantie souscrite par la société Kayser & Cie Construction auprès de la société Allianz IARD ne peut être mise en 'uvre.

B- Sur la garantie de la Compagnie Groupama Grand Est

Il résulte des conditions personnelles du contrat souscrit par la société Kayser & Cie Construction auprès de Groupama Grand Est que ce contrat d'assurance « Multirisque des professions indépendantes, signé le 29 janvier 2008 et dont il n'est pas contesté qu'il a été effectif jusque fin décembre 2012, couvre la responsabilité civile professionnelle de l'entrepreneur, la garantie étant déclenchée par la réclamation.

D'après les conditions générales versées aux débats, ce contrat garantit notamment la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution des travaux objets de son activité professionnelle, cette garantie s'appliquant en particulier lorsque l'assuré agit en qualité d'entrepreneur titulaire du marché d'entreprise.

Avant réception, ces garanties s'appliquent aux dommages causés par un accident ou par l'action des eaux, un incendie ou une explosion, et aux dommages causés aux existants à la suite d'un tel événement, au titre des dommages matériels de la responsabilité civile exploitation ou de la responsabilité civile du fait des travaux, mais aussi aux dommages causés, au cours ou à l'occasion des travaux, aux biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux.

Cependant, aucun de ces cas ne représente les dommages affectant les travaux effectués par l'assuré eux-mêmes, étant souligné que le dernier d'entre eux ne couvre que les dommages causés par ses travaux à des biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux, mais pas ses travaux. Or, la garantie des dommages immatériels ne couvre que ceux qui sont eux-mêmes consécutifs à des dommages matériels garantis.

A défaut d'autre garantie susceptible de couvrir les dommages en cause dans le cadre du présent litige, qui ont affecté les travaux réalisés par l'assuré eux-mêmes, force est de constater qu'aucune garantie souscrite par la société Kayser & Cie Construction auprès de Groupama Grand Est ne peut non plus être mise en 'uvre.

III ' Sur les préjudices subis par les époux [W]

A ' Sur les dégradations causées par les travaux de reprises

Il résulte du rapport d'expertise que des dégradations à la façade, l'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) ayant été endommagée lors de la reconstruction de l'auvent, et à la porte d'entrée de l'immeuble, ont été causés lors des travaux de reprise des désordres évoqués plus haut, qui ont été effectués par la société Kayser & Cie Construction à laquelle, seule, ils sont imputables au titre de sa responsabilité contractuelle, aucune défaillance du maître d'oeuvre ne pouvant être relevée à ce titre.

Ainsi que l'a retenu le tribunal dans les motifs du jugement déféré, deux devis ont été transmis à l'expert judiciaire par les époux [W] et ils n'ont pas fait l'objet de contestations sérieuses de la part de la société Kayser & Cie Construction ou de ses assureurs, le premier relatif au remplacement du panneau de la porte d'entrée et de sa poignée, d'un montant de 1 493,44 euros TTC, et le second relatif à la réfection de la façade, d'un montant de 4 826,40 euros TTC.

Si le tribunal a, dans les motifs de son jugement, retenu qu'il y avait lieu de valider ces montants et de condamner les défendeurs à leur paiement, il n'en a pas tenu compte dans le dispositif. Il convient donc de compléter le jugement déféré en y ajoutant cette condamnation, qui sera prononcée à l'encontre de la société Kayser & Cie Construction seule. En effet, ces dégradations ne sont qu'une conséquence indirecte de la fourniture, par la société Béton du Ried, du béton défectueux, et aucune faute ne peut non plus être retenue à ce titre à l'encontre du maître d'oeuvre.

B - Sur les pénalités de retard

Si le marché qui a lié les époux [W] à la société Kayser & Cie Construction n'est pas produit, l'article 4.3.2. du Cahier des Clauses Administratives Particulières signé le 10 juillet 2011 entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur de gros 'uvre stipule qu'en cas de retard dans l'exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité journalière forfaitaire de 400 euros HT et que celle-ci n'est pas plafonnée.

De plus, le représentant de la société Kayser & Cie Construction a signé le planning général prévisionnel des travaux prévoyant que le gros 'uvre devait commencer le 14 novembre 2011 pour être achevé le 29 janvier 2012.

Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de reprise des désordres se sont poursuivis jusqu'en avril 2013, étant observé que, dans le compte-rendu de la réunion de chantier du 3 mai 2013, le maître d''uvre relevait encore, outre les dégradations évoquées plus haut, commises lors de la reprise des désordres affectant le béton, que la chape de l'escalier restait à mettre en 'uvre.

Il en résulte que c'est de façon pleinement justifiée que le tribunal a retenu un retard de 457 jours dans l'exécution des travaux, au regard de l'engagement contractuel pris par la société Kayser & Cie Construction.

Le jugement déféré doit en revanche être infirmé en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Béton du Ried et Kayser & Cie Construction, outre la société Ecobat Ingenierie. En effet, d'une part, s'agissant de pénalités contractuelles, elles ne peuvent être imputées à des tiers au contrat qui les stipule. Or, d'une part elles ne figurent pas au contrat de maîtrise d'oeuvre produit et d'autre part la société Béton du Ried n'est liée par aucun contrat avec les maîtres de l'ouvrage. En conséquence, les demandes dirigées contre ces dernières ne peuvent qu'être rejetées et le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il les a accueillies.

Par ailleurs, la société Kayser & Cie Construction étant désormais en liquidation judiciaire, le jugement déféré doit aussi être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre, étant observé qu'il a par ailleurs fixé la créance des époux [W] à son égard à un montant global intégrant les pénalités de retard de 182 800 euros (457 x 400) qui sera retenu, en l'absence de contestation devant la cour de l'entrepreneur en liquidation judiciaire, mais aussi l'indemnisation de l'ensemble des préjudices, qu'il y a lieu d'examiner tour à tour.

C- Sur le manque-à-gagner relatif aux loyers non perçus

Il n'a pas été contesté durant l'expertise judiciaire que l'immeuble était destiné à la location, ce dont la société Ecobat Ingenierie avait parfaitement connaissance puisqu'elle a alerté la société Kayser & Cie Construction dès le 12 juin 2012 sur le préjudice qui en résulterait pour le maître de l'ouvrage. Cette destination locative a été confirmée par les baux commerciaux et d'habitation signés par les époux [W] une fois la maison achevée, à compter, respectivement, du 1er juin et du 1er juillet 2013 pour les baux commerciaux et du 1er août 2013 pour le bail d'habitation.

Il est évident que le retard pris dans la construction de l'immeuble, dont l'achèvement était prévu vers le 20 juin 2012, d'après le planning prévisionnel établi par la société Ecobat Ingenierie, a lui-même retardé sa mise en location, donc causé un manque-à-gagner relatif aux loyers non perçus du fait de ce retard.

L'expert judiciaire a cependant relevé à ce titre une période de 10 mois, de début juillet 2012 à fin mars 2013, au motif qu'il existait trois mois de carence inexpliquée avant la mise en location, qui auraient pu exister en juillet 2012. Les dix mois représentent en réalité une période de début juillet à fin avril 2013 et c'est cette durée qu'a finalement retenu le tribunal.

De plus, sur les contestations de la société Ecobat Ingenierie, le fait qu'une des sociétés locataires, la société Be-Technic, gérée par M. [I] [F], ait été immatriculée au RCS le 1er juin 2013 ne réduit pas le préjudice à prendre en compte à ce titre, au vu des observations de l'expert.

C'est pourquoi il convient de retenir, ainsi que l'a fait à bon droit le tribunal, un manque à gagner au titre des loyers non perçus d'une durée de 10 mois pour chacun des baux signés par les époux [W], qui sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il n'y a pas lieu de revenir sur le détail des calculs figurant dans le jugement qui doit être approuvé, de même que le montant total de 20 000 euros retenu à ce titre, étant observé qu'une erreur matérielle affecte la disposition relative à la fixation de la créance des époux [W] au titre de ce poste de préjudice et doit être rectifiée. Un montant de 20 500 euros a en effet été inscrit, au lieu des 20 000 euros résultant des calculs détaillés mentionnés dans ses motifs.

D- Sur le trouble de jouissance

Ainsi que le soulignent à juste titre les sociétés Béton du Ried et Ecobat Ingenierie, dans la mesure où les locaux de la maison construite étaient destinés à la location, le préjudice subi par les époux [W] au titre de la perte de loyers recouvre leur préjudice de jouissance et, eux-mêmes n'ayant pas été destinés à habiter ces lieux, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation distincte au titre d'un préjudice de jouissance. C'est pourquoi il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de ce poste de préjudice et à la fixation de la créance à l'égard de la société Kayser & Cie Construction, afin de rejeter cette demande.

E- Sur le préjudice moral

Il est indéniable que les désordres liés au béton défectueux, qui ont entraîné un important retard dans la construction de l'immeuble des époux [W], ont causé à ces derniers de nombreuses tracasseries au regard de leur projet locatif et par l'inertie répétée des intéressés qui les a contraints eux-mêmes, par l'intermédiaire de leur conseil, à adresser au maître d''uvre puis à l'entrepreneur de gros 'uvre des mises en demeure, en octobre 2012, puis, en janvier 2013, aux fins de faire procéder à un constat d'huissier, avant d'introduire une procédure de référé expertise.

Il en résulte un préjudice moral dont les premiers juges ont effectué une exacte appréciation en le fixant à 5 000 euros. C'est pourquoi ce montant doit être retenu à la charge in solidum de la société Béton du Ried, de la société Ecobat Ingenierie, dans la limite de 5 % pour cette dernière, ainsi qu'à la charge de la société Kayser & Cie Construction en liquidation judiciaire.

F- Sur le récapitulatif des créances des époux [W]

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées solidairement contre les sociétés Béton du Ried, Ecobat Ingenierie et Kayser & Cie Construction au profit des maîtres de l'ouvrage, et en ce qu'elles ont omis la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'entrepreneur de gros 'uvre. Elles doivent aussi l'être en celle relative à la fixation de la créance des époux [W] à l'égard de la société Kayser & Cie Construction, en liquidation judiciaire, s'agissant du montant total retenu.

Les sociétés Béton du Ried et Ecobat Ingenierie seront condamnées in solidum à verser aux époux [W] les sommes de 20 000,00 euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus et de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, le tout dans la limite de 5 % s'agissant de la société Ecobat Ingenierie, et la créance des maîtres de l'ouvrage sera fixée aux mêmes montants de 20 000 et de 5 000 euros, pour les mêmes chefs, à l'égard de la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, celle-ci étant tenue in solidum de ces sommes avec les autres intervenantes à l'opération de construction.

Par ailleurs, la créance des époux à l'égard de la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, seule, relative aux pénalités de retard, sera fixée au montant de 182 000 euros, et celle relative aux dégradations causées par les réparations des désordres, au montant de 6 319,84 euros.

La totalité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014, qui est la date de l'assignation délivrée à deux des sociétés concernées, seul le maître d'oeuvre ayant été assigné deux jours plus tôt.

III ' Sur les appels en garantie

A ' Sur les appels en garantie des sociétés Béton du Ried et Ecobat Ingenierie dirigés contre les autres intervenants

S'agissant de la répartition des responsabilités entre les entrepreneurs et le maître d'oeuvre dans la réalisation du dommage lié au retard des travaux résultant de la défectuosité du béton fourni par la société Béton du Ried et utilisé par la société Kayser & Cie Construction, compte tenu des développements qui précèdent sur leurs fautes respectives, il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 35 % pour la société Béton du Ried, de 60 % pour la société Kayser & Cie Construction et de 5 % pour la société Ecobat Ingenierie, s'agissant de l'ensemble des préjudices en résultant pour les époux [W]. Il est cependant rappelé que les pénalités de retard ne sont dues que par la société Kayser & Cie Construction et qu'aucun appel en garantie ne peut être accueilli à ce titre.

Les sociétés Béton du Ried et Ecobat Ingenierie ayant formé des appels en garantie réciproques, mais aussi, s'agissant de la société Béton du Ried, un appel en garantie dirigé contre la société Kayser & Cie Construction, il convient de souligner que les fautes caractérisées à l'encontre de chacun de ces intervenants à la construction de l'immeuble en cause ont contribué au retard des travaux reproché et aux différents préjudices des époux [W] retenus.

Il en résulte que la société Béton du Ried est fondée à solliciter la garantie du maître d'oeuvre et de l'entreprise de gros oeuvre, dans la proportion de leurs responsabilités respectives, et ce sur un fondement quasi-délictuel, étant observé que les fautes reprochées à la société Kayser & Cie Construction, à l'origine du retard dans les travaux qui lui étaient confiés, ont été commises dans le cadre du contrat qui la liait aux époux [W] et non pas à la société Béton du Ried. En revanche, la condamnation de la société Ecobat Ingenierie étant limitée à sa seule part de responsabilité, elle n'est pas fondée dans son appel en garantie dirigé contre la société Béton du Ried.

En conséquence, le jugement déféré doit être complété en ce qu'il est fait droit aux appels en garantie de la société Béton du Ried dirigés respectivement contre l'entreprise de gros 'uvre à hauteur de 60 % et contre le maître d'oeuvre à hauteur de 5 % du montant de sa condamnation. En revanche, l'appel en garantie de la société Ecobat Ingenierie dirigé contre la société Béton du Ried sera rejeté.

B- Sur les appels en garantie des assureurs de la société Kayser & Cie Construction et ceux dirigés contre ces derniers

Il résulte des développements qui précèdent, qui mettent en évidence l'absence de garantie susceptible d'être mise en 'uvre, s'agissant du contrat d'assurance souscrit par la société Kayser & Cie Construction auprès de Groupama Grand Est comme de Allianz IARD, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné le premier de ces assureurs à garantir la société Kayser & Cie Construction de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle et qu'il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre le second. En effet, si le dispositif du jugement mentionne le rejet des plus amples demandes, sans autre précision, la lecture de ses motifs permet d'en conclure que cet appel en garantie fait partie des demandes rejetées.

De plus, pour les mêmes motifs, il convient de compléter le jugement en ce que les appels en garantie des sociétés Béton du Ried et Ecobat Ingenierie à l'encontre de chacun de ces deux assureurs sont rejetés.

IV ' Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant partiellement infirmé en ses dispositions relatives à l'instance principale, il le sera également en ce qu'il a condamné l'ensemble des défenderesses aux dépens et au paiement, aux époux [W], de la somme de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens de cette instance principale. Seules les sociétés Béton du Ried, Kayser & Cie Construction et Ecobat Ingenierie seront condamnées aux dépens de l'instance principale de première instance et à régler aux époux [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers au cours de la première instance.

Par ailleurs, les sociétés Béton du Ried et Ecobat Ingenierie conserveront la charge des dépens de leurs appels en garantie de première instance. Il en ira différemment de Groupama Grand Est. En effet, les dépens de la première instance relative à ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Béton du Ried, Kayser et Ecobat Ingenierie seront à la charge de ces dernières.

Les demandes des époux [W] dirigées contre les sociétés Béton du Ried, Kayser & Cie Construction et Ecobat Ingenierie étant en partie accueillies, ces trois sociétés seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance principale d'appel.

De plus, les demandes des époux [W] dirigés contre la société Béton du Ried étant partiellement accueillies et l'appelante étant la seule contre laquelle les époux dirigent leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il convient de faire droit à cette demande des maîtres de l'ouvrage à hauteur de 1 500,00 euros au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel.

La demande de la société Béton du Ried présentée contre les époux [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, de même que celle de la société Ecobat Ingenierie, pour autant qu'elle puisse les concerner. En effet, cette dernière dirige sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 400 euros, contre « les intimés », sans autre précision. Or, l'équité commande qu'elle conserve la charge de ses frais exclus des dépens engagés en première instance et en appel, au titre de l'instance principale et des appels en garantie. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

S'agissant des dépens d'appel des appels en garantie, les sociétés Béton du Ried et Ecobat Ingenierie garderont la charge des dépens de chacun de leurs appels en garantie, qui sont soit partiellement accueillis, soit rejetés. Elles seront également condamnées aux dépens des appels en garantie de Groupama Grand Est dirigés contre elles, de même qu'à payer la somme de 2 000 euros chacune à Groupama Grand Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Allianz IARD, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne le 4 décembre 2020, à l'exception des dispositions par lesquelles il a condamné les époux [W] à verser à la société Ecobat Ingénierie la somme de 2 016 euros au titre des honoraires restant dus et dit que ce paiement interviendrait par compensation avec les sommes dues par cette société, et le CONFIRME sur ces chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE la créance de M. [D] [W] et de Mme [B] [K], épouse [W], à l'égard de la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, au titre des pénalités de retard, à la somme de 182 800,00 (cent quatre-vingt-deux mille huit cents euros),

FIXE la créance de M. [D] [W] et de Mme [B] [K], épouse [W], à l'égard de la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, au titre de la réparation des désordres causés par ses travaux de reprise des désordres initiaux, à la somme de 6 319,84 € (six mille trois cent dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,

CONDAMNE in solidum la SAS Béton du Ried et la SARL Ecobat Ingenierie à verser à M. [D] [W] et à Mme [B] [K], épouse [W], les sommes de :

- 20 000,00 (vingt mille) euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus,

- 5 000,00 (cinq mille) euros au titre de leur préjudice moral,

assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,

et ce dans la limite de 5 % de ces sommes s'agissant de la SARL Ecobat Ingenierie,

FIXE la créance de M. [D] [W] et de Mme [B] [K], épouse [W], à l'égard de la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, aux montants de :

- 20 000,00 (vingt mille) euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus,

- 5 000,00 (cinq mille) euros au titre de leur préjudice moral,

assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,

DIT que la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, sera tenue in solidum avec la SAS Béton du Ried et la SARL Ecobat Ingenierie, cette dernière dans la limite de 5 % des sommes ainsi dues à M. [D] [W] et à Mme [B] [K], épouse [W], au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus et du préjudice moral,

REJETTE la demande de M. [D] [W] et de Mme [B] [K], épouse [W], au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que leur demande dirigée contre la SAS Béton du Ried et la SARL Ecobat Ingenierie au titre des pénalités de retard,

CONDAMNE in solidum la SAS Béton du Ried, la SARL Ecobat Ingenierie et la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire aux dépens de l'instance principale de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 18 juin 2013, et d'appel,

CONDAMNE in solidum la SAS Béton du Ried, la SARL Ecobat Ingenierie et la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, à verser à M. [D] [W] et Mme [B] [K], épouse [W], la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en première instance,

CONDAMNE la SAS Béton du Ried à verser à M. [D] [W] et Mme [B] [K], épouse [W], la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en appel,

DEBOUTE la SARL Ecobat Ingenierie de son appel en garantie dirigé contre la SAS Béton du Ried,

CONDAMNE la SARL Ecobat Ingenierie à garantir la SAS Béton du Ried à hauteur de 5 % des condamnations prononcées dans le cadre de l'instance principale à l'encontre de cette dernière au profit de M. [D] [W] et de Mme [B] [K], épouse [W], et ce en principal, intérêts, dépens et frais exclus des dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE la créance de la SAS Béton du Ried à l'égard de la SARL Kayser & Cie Construction, représentée par Me [V], son liquidateur judiciaire, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre elle et au profit de M. [D] [W] et de Mme [B] [K], épouse [W], dans le cadre de l'instance principale, et ce en principal, intérêts, dépens et frais exclus des dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la totalité des appels en garantie dirigés contre la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est et la SA Allianz IARD,

CONSTATE que les appels en garantie de la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est à l'encontre de la SAS Béton du Ried et la SARL Ecobat Ingenierie sont sans objet,

CONDAMNE la SAS Béton du Ried et la SARL Ecobat Ingenierie à conserver la charge des dépens de la première instance et de l'appel relatifs à leurs appels en garantie,

CONDAMNE la SAS Béton du Ried aux dépens de la première instance et de l'appel relatifs à l'appel en garantie de la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est dirigé contre elle,

CONDAMNE la SARL Ecobat Ingenierie aux dépens de la première instance et de l'appel relatifs à l'appel en garantie de la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est dirigé contre elle,

REJETTE les demandes présentées par la SAS Béton du Ried et par la SARL Ecobat Ingenierie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Béton du Ried à payer à la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est et à la SA Allianz IARD la somme de 2 000,00 (deux mille) euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en première instance et en appel,

CONDAMNE la SARL Ecobat Ingenierie à payer à la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est et à la SA Allianz IARD la somme de 2 000,00 (deux mille) euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en première instance et en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00534
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.00534 ?
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