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22/06/2023 | FRANCE | N°21/02650

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 juin 2023, 21/02650


MINUTE N° 321/2023

























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- la SELARL ACVF ASSOCIES



- Me MAKOWSKI



- la SELARL ARTHUS



- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY







Le 22 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊ

T DU 22 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02650 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTC4



Décision déférée à la cour : 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTS sur appel principal, intimés sur incident, appelés et appelants en gar...

MINUTE N° 321/2023

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- la SELARL ACVF ASSOCIES

- Me MAKOWSKI

- la SELARL ARTHUS

- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY

Le 22 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02650 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTC4

Décision déférée à la cour : 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS sur appel principal, intimés sur incident, appelés et appelants en garantie :

Monsieur [H] [R]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]

La CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal

ayant son siège social Espace Européen de l'Entreprise, [Adresse 4] à [Localité 11]

représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMÉE, appelante et appelée en garantie et appelante sur provocation :

La S.A.R.L. LES NOUVEAUX PAYSAGISTES, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 13]

représentée par la SELARL ARTHUS, société d'avocats à la cour.

INTIMÉES, appelantes sur incident, appelantes et appelées en garantie :

La Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 9]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d'avocats à la cour.

La S.A.R.L. ALSACE CONCEPT VERT prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 12]

représentée par Me MAKOWSKI, avocat à la cour.

INTIMÉES sur appels principal, incidents et provoqués :

La S.C.I. POSITANO

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 10]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

La S.A.S. RIED ETANCHE, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 14]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, Madame Nathalie HERY, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Positano est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] dans lequel elle a entrepris, en 2012, d'importants travaux de construction sous la maîtrise d''uvre complète de Monsieur [R], architecte, assuré auprès de la CAMBTP.

Le lot « gros-'uvre » a été confié à la société Seltz Construction, le lot « Etanchéité » à la société Ried Etanche, le lot « espaces verts » à la société Les Nouveaux Paysagistes (aussi dénommée LNP), assurée auprès de Groupama Grand Est, le lot « arrosage automatique » à la société Alsace Concept Vert, le lot « ouvrages bois » à la société Charpente Moog.

Un parking souterrain a été réalisé avec une terrasse végétalisée.

Se plaignant de phénomènes de stagnation et d'infiltrations d'eau depuis la mise en 'uvre de cette toiture végétalisée, la SCI Positano a saisi le juge des référés de Strasbourg.

Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à la demande d'expertise, au contradictoire des sociétés Seltz Construction, LNP, Ried Etanche et Monsieur [H] [R], et désigné Madame [N] [U] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 15 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Charpente Moog et Alsace Concept Vert chargées respectivement des travaux d'étanchéité et du système d'arrosage.

Dans son rapport définitif du 5 février 2016, Madame [N] [U] a conclu que :

- Les désordres relatifs à l'accumulation d'eau sur la surface du jardin sont dus à :

' une non-conformité du dispositif censé tenir lieu de drainage mis en 'uvre par la société LNP,

' une non-conformité du dispositif d'évacuation des eaux mis en place par LNP, dont les moignons ne comportent pas de regard de visite et ne sont pas coupés à la bonne hauteur,

- Les désordres relatifs aux infiltrations qui se produisent dans le sous-sol, sont dus à :

' une non-conformité et des défauts d'exécution des ouvrages d'étanchéité, plus précisément au niveau des relevés le long de la façade de la maison,

' des non-conformités et défauts de mise en place de la terre, notamment absence de zone séparative drainante dite « zone stérile » entre la zone paysagée et les relevés d'étanchéité, Mme [U] notant que les buses d'arrosage d'angle sont directement contre les relevés d'étanchéité ce qui amplifie largement les entrées d'eau.

C'est dans ces conditions que la SCI Positano a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir la sociétés LNP et la CAMBTP condamnées à lui payer la somme de 45 980 euros augmentée des intérêts légaux et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre les entiers frais et dépens.

La société LNP a de son côté assigné Groupama et Monsieur [R] en intervention forcée.

Des appels en garantie ont également été dirigés contre les sociétés Alsace Concept Vert, Ried Etanche et Moog, lesquelles ont été mises en cause par la CAMBTP et Groupama Grand Est.

L'ensemble des procédures ont été jointes.

Par requête du 17 janvier 2017, la SCI Positano a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir la condamnation solidaire ou in solidum de la société LNP et de la CAMBTP à lui payer une provision correspondant aux sommes précitées. Par ordonnance prononcée le 10 octobre 2018, le juge de la mise en état a condamné in solidum la CAMBTP et la société LNP à payer à la SCI Positano la somme provisionnelle de 45 980 euros et a débouté les parties pour le surplus.

Par arrêt prononcé le 25 septembre 2019, la Cour d'Appel de Colmar a confirmé intégralement l'ordonnance déférée en estimant que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'existence de manquements de la société Les Nouveaux Paysagistes à ses obligations, ainsi que le lien entre ces manquements et les désordres constatés dans et sur l'ouvrage de la société Positano.

Par jugement prononcé le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a:

- condamné in solidum la Sarl Les Nouveaux Paysagistes, la Sarl Alsace Concept Vert et la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [H] [R], à payer à la SCI Positano au titre de la réparation des désordres, la somme de 45 980 euros TTC,

- dit que dans les rapports entre co obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' M. [H] [R] : 50 %

' La Sarl Les Nouveaux Paysagistes : 50 %

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la CAMBTP, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,

- déclaré la Sarl Les Nouveaux Paysagistes irrecevable en ses demandes en paiement des factures établies le 14 novembre 2013,

- débouté la Sarl Les Nouveaux Paysagistes de sa demande au titre de la facture établie le 29 janvier 2014,

- condamné M. [H] [R], la Sarl Les Nouveaux Paysagistes, la CAMBTP in solidum aux dépens y compris les frais d'expertise,

- condamné la Sarl Les Nouveaux Paysagistes à payer à la SCI Positano la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [H] [R], la CAMBTP et la Sarl Les Nouveaux Paysagistes à payer à la SAS Ried Etanche la somme de 2 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues.

La juridiction a estimé et retenu que :

- concernant les demandes de la SCI Positano portant sur les problèmes de stagnation d'eau à la surface du jardin et des infiltrations au sous-sol, en l'absence de réception les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,

- il résulte du rapport d'expertise que l'accumulation d'eau à la surface du jardin est due à une non-conformité du dispositif de drainage et d'évacuation des eaux et que les infiltrations qui se produisent au sous-sol sont dues à des non-conformités et à des défauts d'exécution des ouvrages d'étanchéité,

- Monsieur [H] [R] a commis une faute tant dans sa mission de conception (choix et préconisations des matériaux à mettre en 'uvre) que dans sa mission de direction et de suivi des travaux et d'assistance aux opérations de réception (non-conformités visibles),

- la SARL Les Nouveaux Paysagistes a commis une faute, par la mise en place d'un dispositif de drainage non-conforme, en enfouissant des moignons d'évacuation dans la terre empêchant ainsi l'écoulement des eaux et en mettant du substrat, par endroits, au-dessus des relevés d'étanchéité,

- la SARL Alsace Concept Vert a commis une faute, du fait des non-conformités affectant les ouvrages d'étanchéité et de substrat et en l'absence de mise en place d'une zone stérile en périphérie de la zone végétalisée.

Le tribunal judiciaire a donc condamné, in solidum, Monsieur [H] [R] et son assureur, la CAMBTP, la SARL Les Nouveaux Paysagistes et la SARL Alsace Concept Vert à payer à la SCI Positano la somme de 45 980 euros TTC, au titre de la réparation du désordre.

La SCI Positano a été déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance, dès lors que celui-ci est subi par les occupants de l'immeuble et non la SCI.

La société Ried Etanche a été mise hors de cause.

Sur les recours et sur la contribution à la dette de réparation, le tribunal judiciaire a dit que le partage de responsabilité ne s'effectuerait qu'entre deux des défendeurs, à savoir et à hauteur de :

- 50 % pour Monsieur [H] [R],

- 50 % pour la SARL Les Nouveaux Paysagistes.

En revanche, le tribunal a débouté les constructeurs et la SARL Les Nouveaux Paysagistes de leurs recours en garantie à l'encontre de la Compagnie Groupama Grand Est, dans la mesure où les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et que la police d'assurance responsabilité civile professionnelle excluait après achèvement des travaux, le coût représenté par la dépose et la repose de l'ouvrage.

Monsieur [H] [R] et la CAMBTP ont interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

1) La position de monsieur [R] et de la CAMBTP (dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022).

Les appelants demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

a) Sur la demande formée au titre de la stagnation d'eau en surface

- constater que la société Les Nouveaux Paysagistes a manqué à son devoir de conseil et commis des erreurs d'exécution de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SCI Positano,

En conséquence,

- fixer la part de responsabilité de la société Les Nouveaux Paysagistes à 80 % du préjudice subi par la SCI Positano,

- limiter à due concurrence la part de responsabilité de M. [R],

b) Sur les demandes formées au titre des infiltrations d'eau en sous-sol

- constater que la société Les Nouveaux Paysagistes, la société Ried Etanche et la société Alsace Concept Vert ont manqué à leur devoir de conseil et ont commis des erreurs d'exécution,

En conséquence

- fixer la part de responsabilité des sociétés Les Nouveaux Paysagistes, Ried Etanche et Alsace Concept Vert à 80 % du préjudice subi par la SCI Positano,

- limiter à due concurrence la part de responsabilité de M. [R],

c) Sur la demande au titre du remplacement de la terre

- dire et juger que la mise en place d'une terre non conforme au DTU relève de la responsabilité exclusive de la société Les Nouveaux Paysagistes,

En conséquence

- condamner la société Les Nouveaux Paysagistes à supporter le coût de changement de la terre non conforme au DTU soit la somme de 28 000 euros,

d) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

- confirmer le jugement entrepris,

e) sur les appels en garantie de la CAMBTP et de monsieur [R]

- condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel la société Les Nouveaux Paysagistes à garantir la CAMBTP et M. [R] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre des désordres liés à la stagnation d'eau au-dessus du garage ou pour le moins condamner la société Les Nouveaux Paysagistes à garantir M. [R] et la CAMBTP à hauteur de 80 % des montants pouvant être alloués à la SCI Positano,

- condamner la compagnie d'assurances Groupama Grand Est assureur de la société Les Nouveaux Paysagistes à garantir M. [R] et la CAMBTP à hauteur de 80 % des montants alloués à la SCI Positano,

- condamner par ailleurs in solidum sur le fondement quasi-délictuel les sociétés Alsace Concept Vert, Les Nouveaux Paysagistes et Ried Etanche, et sur le fondement de l'action directe, la compagnie Groupama Grand Est es qualité d'assureur de la société Les Nouveaux Paysagistes, à garantir la CAMBTP et M. [R] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres liées aux infiltrations d'eau au sous-sol et pour le moins, condamner in solidum les différentes sociétés à garantir la CAMBPT et M. [R] à hauteur de 80 % des montants pouvant être alloués à la SCI Positano,

- condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel la société Les Nouveaux Paysagistes et sur le fondement de l'action directe la compagnie Groupama Grand Est à garantir la CAMBTP et M. [R] à hauteur de 28 000 euros au titre de la mise en place de la terre non conforme,

- condamner solidairement Alsace Concept Vert, Les Nouveaux Paysagistes, la société Ried Etanche, Groupama Grand Est à garantir à hauteur de 80 % la CAMBTP et M. [R] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la CAMBTP et de M. [R] au titre des frais et dépens de la procédure de première instance et des frais d'expertise,

f) sur les appels incidents adverses

- déclarer la société Les Nouveaux Paysagistes, la société Alsace Concept Vert mal fondées en leur appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [R] et de la CAMBTP,

- les en débouter,

- déclarer la Compagnie Groupama Grand Est mal fondée en sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions d'appel de M. [H] [R] et de la CAMBTP,

- débouter les parties adverses de leurs appels incidents à l'encontre de monsieur [R] et de la CAMBTP,

g) Sur les frais et dépens

- condamner in solidum Alsace Concept Vert, Les Nouveaux Paysagistes, la société Ried Etanche, Groupama Grand Est aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement au profit de la CAMBTP et de M. [R] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Les appelants estiment qu'il convient de tenir compte des observations de l'expert judiciaire et de statuer séparément sur les 3 différents types de désordres, et donc de responsabilités, retenus par ce dernier.

S'agissant des désordres relatifs à la stagnation d'eau au-dessus du garage, ils estiment que la société LMP a été défaillante dans son devoir de conseil et de réalisation, en mettant en place un système de drainage non conforme (mise en place du produit Nidagravel et niveau de terre trop élevé enterrant les moignons) sans avoir attiré l'attention de l'architecte sur la nécessité de mettre en place un dispositif de drainage adapté. La cause prépondérante des désordres relatifs à la stagnation d'eau sur la terrasse découlerait donc des fautes commises par la société LNP, de sorte que la part de responsabilité de monsieur [R] ne saurait être supérieure à 20 %.

Concernant le problème des infiltrations d'eau au sous-sol, les juges du premier ressort n'auraient nullement examiné l'éventuelle responsabilité de la société Ried Etanche. Or il aurait pesé sur elle, en sa qualité de locataire d'ouvrage en charge du lot « étanchéité » un devoir de conseil. Elle n'aurait pas alerté le maître d''uvre sur la non-conformité des relevés d'étanchéité par rapport au niveau de la terre pour éviter la survenue des désordres. Cette société aurait en outre été à l'origine d'erreurs d'exécution manifestes au niveau du relevé réalisé le long de la façade de la maison avec une absence de protection en tête de relevés d'étanchéité et une hauteur des relevés insuffisante au regard du niveau de la terre. La responsabilité de la société Ried étanche serait partagée avec la société LNP à l'origine de la mise en 'uvre d'un substrat dont le niveau supérieur dépassait les relevés d'étanchéité. Là encore, la responsabilité de monsieur [R] ne saurait être supérieure à 20 % dans le dédommagement accordé à la SCI Positano.

Concernant les désordres liés à la mise en place d'une terre non conforme au DTU, seule la société LNP devrait voir sa responsabilité engagée dans la mesure où le maître d''uvre n'aurait commis aucune erreur de conception car il aurait sollicité de la société une terre adaptée à l'usage prévu, ce qui n'a pas été le cas.

Au sujet des appels incidents formulés par les parties adverses, les appelants estiment qu'ils ne sauraient produire d'effets à leur égard, leurs développements précédents démontrant l'existence de comportements fautifs de la part des sociétés à l'origine de ces appels.

Les appelants indiquent que l'intervention d'un maître d''uvre ne dispenserait en rien les sociétés intervenantes, spécialistes dans leur domaine d'intervention, de leur devoir de conseil.

Concernant les conclusions de Groupama, les appelants estiment que c'est à juste titre que la société LNP invoque une réception tacite des travaux qui permettrait de retenir la garantie de Groupama au titre de l'assurance décennale. Il conviendrait d'infirmer le jugement qui a conclu à l'absence de réception des travaux. En tout état de cause, même si la juridiction estimait que l'assurance décennale ne pouvait être engagée, il conviendrait de constater que la société Groupama serait tenue de garantir son assurée LNP au titre de la responsabilité civile conclue.

2) la position de Les Nouveaux Paysagistes -LNP (dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022)

La société LNP demande à la cour de bien vouloir :

- rejeter l'appel de Monsieur [H] [R] et de la CAMBTP comme non fondé

- juger recevable et bien-fondé l'appel incident de la société Les Nouveaux Paysagistes

- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la SARL Alsace Concept Vert et la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de M. [H] [R], à payer à la SCI Positano au titre de la réparation des désordres la somme de 45 980 euros TTC (quarante-cinq mille neuf cent quatre-vingt euros) ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- M. [H] [R] :50 %

- la SARL Les Nouveaux Paysagistes : 50 %

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la CAMBTP, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2016 jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné M. [H] [R], la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la CAMBTP in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- condamné la SARL Les Nouveaux Paysagistes à payer à la SCI Positano la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [H] [R], la CAMBTP et la SARL Les Nouveaux Paysagistes à payer à la SAS Ried Etanche la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- infirmer le jugement sur ces points :

Sur ce, statuant à nouveau :

- rejeter toute imputabilité des désordres à la société Les Nouveaux Paysagistes s'agissant de la reprise des travaux d'étanchéité et de substrat (chiffrés à hauteur de 6.500 euros HT et 28.000 euros HT),

- trancher les responsabilités encourues sur chaque poste de désordre et leur imputabilité,

- fixer les parts contributives de chacune des parties mises en cause au titre des divers désordres relevés par l'expertise judiciaire de Madame [U],

Sur le point du substrat, si par extraordinaire la responsabilité de la société Les Nouveaux Paysagistes devait être encourue :

- limiter le cas échéant la part de responsabilité de la société Les Nouveaux Paysagistes au poste enlèvement/remise en place de substrat au prorata des reprises qui seront mises à sa charge (total 9.500 euros HT),

- condamner solidairement ou in solidum Monsieur [R] et son assureur la CAMBTP à supporter les conséquences du remplacement du substrat,

- débouter la société SCI Positano de sa demande dirigée à l'encontre de la société Les Nouveaux Paysagistes concernant les honoraires de maîtrise d''uvre,

- rejeter les demandes formulées contre la société Les Nouveaux Paysagistes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, les limiter expressément à hauteur de la part contributive qui pourrait être retenue,

Sur les appels en garantie, en tout état de cause,

Au visa des articles L113-1 et suivants du code des Assurances

- condamner Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur garantie décennale et responsabilité civile, à garantir la société Les Nouveaux Paysagistes de tout montant qui serait mis à sa charge au profit de la SCI Positano, en principal, dommages & intérêts, article 700 et frais et dépens,

- condamner solidairement ou in solidum Monsieur [R], son assureur la CAMBTP, les sociétés Ried Etanche et Alsace Concept Vert à garantir la société Les Nouveaux Paysagistes de tout montant qui serait mis à sa charge au profit de la SCI Positano sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

En tout état de cause,

- condamner solidairement ou in solidum Groupama Grand Est, Monsieur [R], son assureur la CAMBTP, les sociétés Ried Etanche et Alsace Concept Vert à payer à la société Les Nouveaux Paysagistes une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes à supporter les entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance,

- débouter la SCI Positano, Monsieur [R] et la CAMBTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Les Nouveaux Paysagistes.

* * *

La société LNP rappelle qu'elle est intervenue sur le chantier en vertu d'un devis de 39 629,48 euros TTC, comprenant les travaux de pavage pour 16 981,57 euros hors-taxes, de terrassement sur espaces verts en pleine terre pour 3883,55 euros hors-taxes et pour la fourniture et la pose du substrat sur terrasse pour 15 802,24 euros hors-taxes. Elle précise ne pas être intervenue sur d'autres postes de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à supporter les conséquences de désordre d'étanchéité et demande à la cour d'envisager les désordres l'un après l'autre, comme le demandent l'architecte et son assureur.

S'agissant du lot espace vert en pleine terre et espace vert sur terrasse qui lui a été confié, elle affirme être toujours intervenue sous le contrôle du maître d''uvre, Monsieur [R]. Si elle a mis en 'uvre le produit Nidagravel, ce serait avec l'accord de ce dernier.

A minima, le coût estimatif des travaux d'enlèvement du Nidagravel - 3 500 euros hors-taxes - pourrait être partagé et réparti entre elle et le maître d''uvre ; à ce sujet la société intimée ne conteste pas la répartition décidée par le premier juge (50 % pour chacun d'eux) de sorte qu'elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Au sujet du problème d'accumulation d'eau en surface du jardin découlant d'une non-conformité du dispositif d'évacuation des eaux - dont le coût de reprise est chiffré à 6 500 euros hors-taxes - la société LNP affirme ne pas avoir posé le système d'évacuation des eaux pluviales de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée à ce titre.

C'était au maître d''uvre ' qui aurait assuré la direction de l'exécution des travaux ' d'engager sa responsabilité car il aurait failli en ne vérifiant pas que les moignons d'écoulement ont été découpés à la bonne hauteur ou encore que le niveau supérieur de la couche de terre mise en place n'était pas trop élevé.

L'intimée LNP critique le premier juge qui ne se serait pas prononcé expressément sur la question de l'imputabilité de ce désordre particulier, et se serait contenté de mener une réflexion générale sur l'ensemble des désordres dénoncés par la SCI Positano ; il conviendrait de faire le tri entre les intervenants et de constater que la société LNP, non chargée de ce lot, ne pourrait être mise en cause. Le jugement qui mettait ce poste de 6 500 euros hors-taxes à la charge de l'architecte et de la société LNP devrait par conséquent être infirmé, le coût de reprise ne pouvant être mis à la charge que du maître d'ouvrage, ou /et des sociétés Ried étanche et Moog.

Concernant les infiltrations d'eau au sous-sol, le jugement devrait également être infirmé au motif que la société LNP n'a pas été impliquée.

L'absence de protection en tête des relevés d'étanchéité, le défaut de hauteur des relevés au vu du niveau de la terre, tels que dénoncés par l'expert judiciaire, ne pourraient être reprochés qu'aux sociétés Ried étanches ou Moog, ensemble avec le maître d''uvre. L'expert judiciaire ne dirait pas autre chose, bien qu'elle ait indiqué qu'elle ne pouvait déterminer avec certitude qui de la société Moog ou de la société Ried étanche avait mis en 'uvre ces ouvrages d'étanchéité.

La société LNP rejoint les propos de Monsieur [R] et de la CAMBTP, qui estiment que la société Ried étanche serait responsable au titre des désordres consécutifs aux infiltrations d'eau au sous-sol. En tout état de cause, la cour ne saurait reprendre l'avis de l'expert selon lequel la société LNP aurait mis en 'uvre le substrat par endroit au-dessus des relevés d'étanchéité, alors que le substrat aurait été mis en place avant que les relevés d'étanchéité ne soient posés.

La société LNP explique ne pas comprendre pourquoi la société Alsace Concept Vert, dont la responsabilité pour faute a été retenue par le tribunal, n'a pas été condamnée à prendre en charge une part de l'indemnisation de la SCI. Cette non prise en compte mériterait l'infirmation quant à la répartition des parts contributives des responsables, seuls pouvant être mis à contribution Monsieur [R] et son assureur la CAMBTP, la société Alsace Concept Vert et le cas échéant la société Ried étanche.

S'agissant des non-conformités pour défaut d'exécution dans la mise en place de la terre, la société LNP estime que la responsabilité du maître d''uvre serait pleine et entière. Le désordre découlerait de la décision de la SCI Positano qui aurait refusé la présence d'une zone stérile en périphérie du jardin pour des raisons esthétiques, demande que le maître d''uvre aurait validée. On ne saurait alors reprocher à la société LNP de s'être conformée aux demandes du maître d''uvre.

La société estime que le substrat prévu initialement pour être mis en place, aurait été adapté aux toitures terrasse et conforme à ce qui était prévu dans le devis initial. Mais lors de l'exécution des travaux, la SCI Positano aurait demandé de modifier ce point pour obtenir une terre végétale pour éviter la pousse de mauvaises herbes. Là encore Monsieur [R] aurait validé ce choix contrairement aux préconisations de la société intimée.

La décision fautive du maître de l'ouvrage validée par le maître d''uvre devrait être prise en compte de sorte que la condamnation prononcée contre la société LNP sur ce point (28 000 euros hors-taxes) devrait être infirmée.

Subsidiairement, sur ce point il y aurait en tout état de cause lieu de minorer l'indemnisation car le coût du substrat en lui-même ne représenterait qu'un montant de 9  500 euros hors-taxes selon l'avis de l'expert judiciaire.

La société LNP formule aussi une critique quant aux honoraires de maîtrise d''uvre, de 3 800 euros hors-taxes, retenus et mis à sa charge par le premier juge.

Elle estime qu'ils ne seraient pas justifiés par la SCI Positano, qui ne démontrerait pas qu'elle a eu recours à un maître d''uvre pour la reprise des travaux. Subsidiairement ce poste devrait être mis à la charge exclusive du maître d''uvre, seule une quote-part de 10 % pouvant être éventuellement mise à sa charge.

Si la cour devait confirmer les condamnations à l'encontre de la société LNP, elle serait en droit d'être garantie intégralement par son assurance Groupama Grand Est.

Il conviendrait d'infirmer le jugement de première instance qui a écarté la mise en 'uvre de la garantie décennale que Groupama lui devrait. La société estime qu'il y a bien eu réception des travaux en ce que la SCI a pris possession de l'immeuble pour l'habiter et a réglé la quasi-totalité du montant des travaux qui s'établissaient à près de 1 300 000 euros. Le solde des factures restant dû à la société LNP ne représenterait même pas 1 % du montant total des travaux, de sorte que la réception tacite serait avérée.

Groupama ne saurait tenter d'échapper à sa garantie d'une part car elle est bien l'assureur décennal de la société, et d'autre part parce qu'elle a également assuré cette même société au titre de sa responsabilité civile comme le démontreraient les attestations d'assurance produites aux débats. Aucune exclusion de garantie ne saurait être retenue, l'attestation d'assurance responsabilité décennale produite étant limpide quant aux activités couvertes par l'assureur et faisant état notamment de la filière paysagiste.

La société LNP formule un appel en garantie en direction de Monsieur [R] et de son assureur. Le maître d''uvre aurait validé tous les documents que lui avait proposés la société LNP concernant notamment la natte de drainage et la mise en 'uvre du substrat, aurait ignoré la nécessité de mettre en place une zone stérile et aurait demandé à changer de qualité du substrat ; aussi devrait-il être déclaré responsable du préjudice subi par la société LNP et supporter seul les postes liés à l'étanchéité (6 500 euros), à la terre et aux aménagements annexes (28 000 euros), ainsi que les frais estimés de maîtrise d''uvre.

Enfin, si la cour venait à confirmer une condamnation globale de la société LNP, elle serait bien fondée à former appel en garantie à l'encontre de la société Alsace Concept Vert et de la société Ried étanche, la société Charpente Moog n'ayant pas été mise en cause à hauteur d'appel. Elle ajoute que ces sociétés appelées en garantie devraient être seules à contribuer à indemniser les postes portant sur la non-conformité du dispositif d'évacuation des eaux (6 500 euros) et les problèmes de mise en place de terres (28 000 euros hors-taxes).

3) la position de Groupama, assureur de LNP (dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021)

La compagnie d'assurance demande à la cour de :

- déclarer les conclusions d'appel de Monsieur [H] [R] et la CAMBTP irrecevables car non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

- rejeter l'appel de Monsieur [H] [R] et de la CAMBTP,

- rejeter l'appel provoqué de la SARL Les Nouveaux Paysagistes,

- condamner Monsieur [H] [R] et la CAMBTP aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- recevoir l'appel incident de la compagnie Groupama Grand Est,

- fixer la part et portion de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire,

- condamner Monsieur [H] [R] et la CAMBTP, les sociétés Ried Etanche et Alsace Concept Vert à garantir la compagnie Groupama Grand Est à hauteur de la responsabilité qui sera retenue pour chacun de ces intervenants en principal, intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile.

* * *

Dans un premier temps, Groupama estime que les conclusions de Monsieur [R] et de la CAMBTP ne saisissent la cour d'aucun moyen à l'encontre d'elle, en ce sens que leurs écritures ne contiendraient aucun élément de discussion de moyens de fait et de droit sur lesquels se fonderait le dispositif avancé. Aussi les conclusions rédigées à l'encontre de Groupama devraient-elle être déclarées irrecevables en application de l'article 954 du code de procédure civile.

La compagnie soutient que le premier juge a, à juste titre, retenu l'absence de réception des travaux, de sorte que la garantie décennale ne pourrait trouver application. La compagnie note que 10 % du montant total des travaux réalisés par la société LNP ont été retenus par le maître d'ouvrage, de sorte qu'il ne pourrait y avoir de réception tacite.

De toute façon, même si l'existence d'une réception tacite devait être retenue, il y aurait lieu de constater l'absence de date de cette réception ; l'existence des réserves ne permettrait en outre pas d'engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur, dès lors que les désordres étaient visibles au moment de la réception.

S'agissant du contrat RCD numéro 1946 2830 41, il y aurait lieu de constater qu'il ne couvrirait pas l'activité litigieuse en ce que les activités déclarées, et notamment celle « d'aménagement d'espaces » ne comprendraient que les aménagements de parc, jardin, camping mais pas de végétalisation de toitures et de terrasses-jardins.

La compagnie estime que l'attestation d'assurance versée aux débats ne serait qu'une simple présomption et ne pourrait prévaloir sur les dispositions de la police.

Concernant le contrat responsabilité civile professionnelle, contracté par la société LNP auprès de Groupama, il ne pourrait davantage s'appliquer au cas d'espèce. Le contrat 1009 4628 3043 qui a pris effet au 1er janvier 2014 stipulerait (annexe 4 page 12) que la reprise des travaux effectués par l'assuré ne peut être indemnisée.

La compagnie formule également des observations quant à la répartition des responsabilités et sur les appels en garantie.

Elle fait sienne l'argumentation développée par la société LNP, à savoir que :

- le dispositif d'évacuation non conforme n'a pas été réalisé par la société LNP,

- pour la question de la qualité du substrat, des aménagements et des infiltrations, l'expert aurait affirmé que la non-conformité au regard de la norme (de la terre) n'est pas à l'origine des désordres de sorte que la société LNP ne pourrait voir sa responsabilité engagée,

- le tribunal devrait fixer chaque responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire en retenant que les fautes imputables aux constructeurs ne sont pas une cause d'exonération de la responsabilité propre du maître d''uvre tenu d'un devoir de conseil.

4) la position de la société Alsace Concept Vert'ACV (dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022)

ACV demande à la cour de :

1) SUR L'APPEL PRINCIPAL DE M. [H] [R] et la CAMBTP

- déclarer l'appel mal fondé

- le rejeter

2) SUR L'APPEL INCIDENT DE la société Alsace Concept Vert :

- déclarer la société Alsace Concept Vert recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel.

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :

- a condamné la société Alsace Concept Vert à payer à la SCI Positano au titre de la réparation des désordres la somme de 45 980 euros T.T.C. (Quarante-cinq mille neuf cent quatre-vingt euros) ;

- a débouté la société Alsace Concept Vert de sa demande de condamnation de Monsieur [R] et de la CAMBTP ainsi que la société Les Nouveaux Paysagistes et son assureur, la société Groupama Grand Est à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [R] et la CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [R] ainsi que la société Les Nouveaux Paysagistes et son assureur, la société Groupama Grand Est ainsi que la SCI Positano de leurs appels et en tout état de cause, de toutes leurs prétentions à l'égard de la société Alsace Concept Vert,

- condamner solidairement Monsieur [R] et la CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [R] ainsi que la société Les Nouveaux Paysagistes et son assureur, la société Groupama Grand Est, à payer à la société Alsace Concept Vert une somme de 4 000 euros d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- débouter la SCI Positano de sa demande de condamnation de la société Alsace Concept Vert à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- le confirmer pour le surplus.

A titre subsidiaire

- déclarer irrecevables, en tous cas mal fondés Monsieur [H] [R], la CAMBTP ainsi que la société Les Nouveaux Paysagistes et son assureur, la société Groupama Grand Est en leurs demandes, fins et conclusions d'appel.

En conséquence,

- les en débouter intégralement,

- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg sous RG 20/01102,

En tout état de cause :

- condamner solidairement Monsieur [R] et la CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [R] ainsi que la société Les Nouveaux Paysagistes et son assureur, la société Groupama Grand Est

à payer à la société Alsace Concept Vert une somme de 3 000 euros d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

à garantir intégralement la société Alsace Concept Vert de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au bénéfice de la SCI Positano au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement Monsieur [R] et la CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [R] ainsi que la société Les Nouveaux Paysagistes et son assureur, la société Groupama Grand Est, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

* * *

La société Alsace Concept Vert (ACV) fait remarquer qu'elle n'a assisté et participé qu'à la dernière réunion de l'expertise judiciaire, car elle n'avait pas été appelée à intervenir précédemment.

Elle conteste l'existence de fautes qui lui sont imputées, et - s'agissant de l'inexécution qui lui est reprochée au titre de l'emplacement des buses qu'elle a posées - affirme que ces dernières auraient été bien orientées, à l'opposé de toute surface maçonnée, et soutient qu'elles auraient fait l'objet d'un déplacement inapproprié après la fin de son intervention.

Ce déplacement aurait eu lieu pendant les opérations d'expertise, avant que ACV n'y participe. En outre elle affirme que depuis, plus aucun désordre n'aurait été constaté ce qui démontrerait l'absence de toute faute et de tout lien entre l'emplacement prétendument fautif des buses et les désordres objet du jugement de première instance. En conséquence sa responsabilité devrait être écartée.

S'agissant de la question de l'absence de zones stériles, ACV soutient qu'une telle zone ne doit être mise en place que si la végétation est constituée de graminées. Or tel n'aurait pas été le cas en l'espèce puisque la SCI Positano souhaitait une végétalisation extensive. De plus, l'absence de géotextile dénoncée par l'expert, aurait été validée par Monsieur [R] lequel se serait adapté aux souhaits esthétiques de la SCI Positano. La société ajoute que ce souhait aurait été réitéré lors de la réfection des lieux au printemps 2017, et qu'aucun désordre ne serait apparu depuis.

La société ACV ajoute que les réserves relatives à l'étanchéité auraient déjà été signalées par la société Ried étanche avant l'intervention de ACV, qui avait en outre émis des réserves relatives à la qualité de la terre de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir accepté le support constitué de la terre et du système Nidagravel, ou encore du dispositif d'évacuation des eaux mis en place.

ACV estime avoir honoré son devoir de conseil puisque dès le 15 novembre 2013, elle a fait savoir que la terre mise en place par la société LMP n'était pas conforme en transmettant à Monsieur [R] et au maître d'ouvrage des devis relatifs à l'enlèvement et au remplacement du substrat, devis qui n'auraient pas été acceptés (annexes 8, 9 et 10).

Dans ces conditions, ACV estime que c'est volontairement que le tribunal l'a, dans les rapports entre coobligés, mise hors de cause.

Elle affirme que le rapport d'expertise l'aurait exonérée totalement de toute responsabilité en ce qui concerne la stagnation d'eau sur le dessus et sur la question de la qualité de la terre mise en place (page 19 du rapport).

Monsieur [R], disposant d'une mission de maîtrise d''uvre complète, ne démontrerait pas ses assertions selon lesquelles ACV aurait décidé de rehausser le niveau de la terre, fait que celle-ci conteste.

Ce serait la société LNP qui aurait décidé seule la mise en place d'un support défectueux, contraire à ce qui était prévu à son devis. C'est également elle qui serait à l'origine du désordre découlant du fait que le niveau supérieur de la couche de terre se serait retrouvé au-dessus des moignons d'écoulement, ce qui les a obstrués (page 25 du rapport).

Enfin, ACV explique que l'expert aurait exclu tout rôle causal de l'arrosage automatique installé par elle dans l'apparition et les causes des désordres. Elle ne saurait alors se voir imputer la garantie de remise en état résultant de la stagnation d'eau au-dessus de la dalle du garage.

5) la position de la société Ried Etanche (dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022)

La société Ried Etanche demande à la cour de :

Sur appel principal, déclarer M. [R] et de la CAMBTP irrecevables, à tout le moins mal fondés, en leur appel

- le rejeter,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- débouter M. [R] et la CAMBTP de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Ried Etanche,

Sur appels incidents et provoqués,

- rejeter les appels incidents formés par la SARL Les Nouveaux Paysagistes et Groupama Grand Est.

- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Ried Etanche.

En tout état de cause,

- débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre Ried Etanche.

- condamner solidairement M. [H] [R], la CAMBTP, la SARL Les Nouveaux Paysagistes et Groupama Grand Est à payer à la société Ried Etanche une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La société Ried Etanche explique que les travaux portant sur les couvertures sur muret (muret béton le long de la façade du pavillon) et les raccords contre le mur mitoyen, auraient été sciemment sortis de son lot ; ils auraient été expressément exclus du devis numéro 12. 0437 du 4 juillet 2012.

Cette décision aurait été prise par le maître d''uvre qui souhaitait retirer les travaux de zinguerie du marché confié à Ried Etanche pour les confier de manière expresse à la société Charpente Moog qui aurait par ailleurs bien facturé l'habillage complet des escaliers, des paliers béton, en ce compris les têtes de mur.

La société intimée insiste sur le fait qu'elle aurait respecté scrupuleusement les règles de l'art et les dispositions du DTU en matière de relevés d'étanchéité, ayant réalisé sur les murets béton des relevés de 40 cm de hauteur, mais que son ouvrage aurait été « purement et simplement saboté par la mise en place de terre sur toute la hauteur, en dépit des règles de l'art ».

Les infiltrations dans le garage seraient dues à l'insuffisance de hauteur des relevés d'étanchéité, ces derniers étant quasiment enfouis sous la terre végétale. Or sur la question de l'enfouissement des relevés d'étanchéité, la société Ried étanchéité aurait émis des réserves fermes et réitérées tant à l'oral qu'à l'écrit, ce que l'expert avait au demeurant remarqué.

Dans son pré-rapport, Madame [U] aurait écarté de manière claire toute responsabilité de la part de la société Ried étanche. Cependant suite au dépôt d'un dire de l'entreprise Moog, elle est revenue sur sa première impression en affirmant ne pouvoir déterminer avec certitude qui de la société Moog ou de la société Ried étanche avait été chargée de la mise en place des étanchéités. Or l'expert aurait été trompé par la production par la société Moog d'un document incomplet, à savoir la facture Moog numéro FA 00 5308 du 31 juillet 2013, dont l'examen des pages manquantes ' produites après le dépôt de l'expertise - démontrerait que c'était bien la société Moog qui aurait été en charge des travaux consistant à rehausser les niveaux du muret et de l'escalier au titre des « travaux complémentaires ».

La société Ried étanche affirme que Monsieur [R] et la CAMBTP ne démontreraient pas qu'elle aurait commis des erreurs de conseil, alors que celle-ci a justement attiré l'attention de tous les intervenants sur le problème des relevés insuffisants de l'étanchéité. Elle insiste sur le fait que ce serait Monsieur [R] qui aurait souhaité exclure certaines prestations des devis portant sur l'étanchéité confiée à la société Ried étanche, et ajoute que l'absence de protection en tête des relevés aurait été parfaitement visible tant au moment de l'intervention de la société Charpente Moog qu'au moment de celle de la société Alsace Concept Vert, ou même à la réception des travaux.

De manière générale, elle estime que Monsieur [R], assuré par la CAMBTP, aurait une responsabilité prépondérante dans la survenue des nombreux désordres, ayant sorti du marché Ried étanche les têtes de relevés, et en n'assurant pas une coordination des travaux suffisante.

À titre subsidiaire, il n'existerait pas de lien de causalité entre la réparation des désordres et les prétendues fautes reprochées à la société Ried étanche ; on ne saurait imputer la garantie des réparations dues à la stagnation d'eau sur le dessus de la dalle du garage à cette société.

En conséquence, l'appel en garantie formulée par la compagnie Groupama à l'encontre de la société Ried étanche ne serait nullement justifié, en ce que Groupama est l'assureur de l'entreprise principalement responsable des désordres. La responsabilité de la société Ried étanche ne pourrait être recherchée que pour l'absence de protection en tête des relevés de la zone litigieuse, or comme démontré plus haut, aucune faute ne pourrait lui être imputée. La valeur en litige pour Ried étanche ne pourrait enfin qu'être résiduelle, ne pouvant dépasser 10 % du coût de reprise des travaux d'étanchéité soit 650 euros HT.

La société concluait également au rejet de l'appel incident et provoqué de la SARL LNP pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, ainsi que pour l'appel incident et provoqué formé par Groupama.

6) la position de la SCI Positano (dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2022)

La SCI sollicite de la cour de :

- déclarer irrecevables ou mal fondés les appels de Monsieur [R] et de la CAMBTP formés contre la SCI Positano dès lors qu'aucune conclusion n'a été prise à son égard,

- confirmer le jugement,

- condamner solidairement ou in solidum la CAMBTP et Monsieur [R] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et au règlement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Alsace Concept Vert et la société Les Nouveaux Paysagistes aux frais de leur appel incident dirigé contre la SCI Positano et au paiement à cette dernière d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de l'appel principal de Monsieur [R] et de son assureur, la SCI note qu'aucune conclusion n'a été prise à son encontre de sorte que les appelants devraient être déclarés irrecevables.

S'agissant des appels incidents et provoqués de la société ACV, en charge des ouvrages d'arrosage automatique des plantations du jardin, la SCI observe que si le premier juge a condamné in solidum la société ACV avec la société LNP et la CAMBTP en qualité d'assureurs de Monsieur [R], la société ACV ne s'est pas vu affecter de pourcentage de responsabilité, alors pourtant que le rapport d'expertise établirait une responsabilité de cette dernière. Cependant, la SCI demande à ce que le jugement soit confirmé.

Concernant l'appel incident et provoqué de la société LNP, la SCI estime que la contestation que cette dernière soutient est mal fondée.

L'expert aurait mis en exergue la responsabilité de la société LNP au niveau de la stagnation d'eau, des infiltrations d'eau dans le garage, du défaut de qualité du substrat, de sorte que le premier juge ne se serait pas trompé en retenant la responsabilité de cette société.

* * *

Par ordonnance du 7 février 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 avril 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) sur les désordres et leur caractère décennal

1-1) Sur les désordres

Le premier juge a considéré que les désordres provenaient d'un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants et a condamné la CAMBTP, la société Les Nouveaux Paysagistes et la société Alsace Concept Vert à payer une somme de 45 980 euros TTC à la société Positano.

A hauteur d'appel, la société LMP critique la décision et notamment le raisonnement adopté, en ce en ce qu'elle n'a pas distingué les différents désordres pour étudier leurs imputabilités séparément.

Le rapport d'expertise rédigé par Madame [U] identifie les désordres présentés par l'ouvrage appartenant à la SCI Positano, désordres dont la réalité n'est pas contestée par les différents constructeurs.

Il y a lieu de rappeler que l'expert a pu constater l'existence de ces désordres en présence des parties lors de ses transports réalisés le 16 avril et 15 juillet 2015, qui se matérialisent par la présence :

- dans le jardin d'une eau stagnante sur les surfaces engazonnées à proximité du palier et de l'escalier,

- d'eau dans les boîtiers recevant le dispositif d'arrosage automatique et la pompe,

- au sous-sol, d'eau claire inondant partiellement le sol des garages mais également s'écoulant le long du mur et touchant le mobilier entreposé.

Il est établi que ces désordres se produisent notamment lorsque de l'eau est apportée par l'arrosage automatique sur la surface du jardin, et, même si l'expert ne l'a pas constaté de visu, après de fortes pluies.

Il est donc évident que ces désordres découlent de l'inadaptation du dispositif de drainage qui a été mis en place et qui ne remplit pas sa fonction, mais aussi d'un problème au niveau de l'étanchéité sans quoi l'eau n'affecterait pas les niveaux inférieurs.

Les investigations menées contradictoirement ont permis d'identifier avec précision les causes de ces désordres qui résident effectivement dans un problème d'inadaptation du système de drainage, et une mise en 'uvre de procédés d'étanchéité inadaptés.

En premier lieu, s'agissant du drainage, l'expert a constaté que le produit mis en place par la société LNP censé tenir lieu de « drainage », à savoir le produit « nidragravel » est totalement inadapté à la problématique du projet, en ce sens qu'il s'agit là d'un dispositif alvéolaire de stabilisation de gravier permettant de rendre praticables des sentiers et non pas un dispositif de drainage destiné plus particulièrement à des jardins-terrasses. Or le projet de terrasse végétalisée nécessitait un dispositif de drainage pour éviter l'accumulation d'eau sur la surface du jardin.

En deuxième lieu, le dispositif d'évacuation des eaux n'est pas davantage conforme en ce sens que les moignons d'écoulement en place n'étaient, ni dotés de regards de visite permettant leur entretien (et éviter un engorgement par de la terre ou des débris végétaux) ni coupés à la bonne hauteur (ayant été coupés trop bas ils ne pouvaient que s'obstruer de terre de sorte que l'eau ne pourrait plus s'écouler).

En outre la construction souffre d'un phénomène d'infiltration des eaux dans les étages inférieurs, suite à des non-conformités et des défauts d'exécution des ouvrages d'étanchéité.

A ce sujet, il a été constaté une absence de protection en tête des relevés d'étanchéité, et une hauteur des relevés insuffisante au regard du niveau de la terre puisque les 15 cm de relevés (au-dessus de la terre) imposés par les règles de l'art et normes en vigueur (notamment le DTU 43.1) ne sont pas respectés, le niveau de la terre recouvrant même cette tête d'étanchéité.

En outre l'expert notait la présence de non-conformités et de défaut d'exécution des ouvrages au niveau de la mise en place de la terre, car en application du DTU 43.1 (et plus particulièrement du point 9.3.3 portant sur les aménagements contre les relevés) il n'a pas été installé de « zone stérile » entre la zone plantée et l'étanchéité verticale, zone qui ne devrait contenir aucune terre et aucune végétation pour pouvoir pérenniser le système d'écoulement des eaux. Madame [U] rappelait que cet article précise que la mise en 'uvre de cette zone stérile s'effectue « en principe par l'entrepreneur paysagiste ».

Ces désordres, à l'origine du phénomène de stagnation de l'eau en surface et d'infiltrations d'eau dans les étages inférieurs, sont tous liés de sorte qu'il n'est guère possible, comme le souhaitent certaines parties, de statuer séparément sur la responsabilité concernant les désordres relatifs aux stagnations d'eau au-dessus du garage et celle en lien avec les infiltrations d'eau au sous-sol.

En revanche, à aucun moment, l'expert - qui a noté l'existence d'une non-conformité de la qualité de la terre mise en place par rapport à celle qui avait été demandée - n'a établi de corrélation entre ce manquement avec les désordres évoqués plus haut. Madame [U] précisait même que cette non-conformité de la terre « n'est pas à l'origine des désordres constatés ».

Il sera donc nécessaire de distinguer la problématique et la recherche de responsabilité en lien avec le défaut de substrat, de celle concernant les autres désordres (stagnation d'eau et infiltrations) qui sont ' selon l'expert ' de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (page 17 du rapport d'expertise).

1-2) Sur le coût de la reprise

S'agissant de la première série de désordres découlant des problèmes de la stagnation et d'infiltration d'eau, l'expert a évalué le coût de réfection en intégrant un montant de 3 500 euros hors-taxes pour l'enlèvement du « nidragravel » et son remplacement par un système de drainage conforme, 6 500 euros pour rehausser le muret fraisier et la reprise d'étanchéité y compris au niveau des moignons des regards avec un coût estimatif des honoraires de maîtrise d''uvre à 3800 euros hors-taxes.

La question est de savoir si les 28 000 euros hors-taxes correspondant aux travaux « d'enlèvements et d'évacuation des terres y compris dépose et repose aménagements, fourniture et pose de substrat neuf » doivent être affectés exclusivement au titre de l'indemnisation consacrée au défaut de qualité de la terre, ou peuvent être affectés -tout du moins en partie- aux coût de reprise des désordres concernant les infiltrations et stagnation de l'eau.

Comme il s'agit d'un coût estimatif, l'expert n'a pas produit de devis de nature à permettre de préciser à quoi correspond exactement cette somme (coût de la terre, coût de l'enlèvement, de la replantation').

Il a cependant précisé dans sa réponse à un dire (page 23 de son rapport) que la somme de 28 000 euros hors-taxes inclut la fourniture de la terre dont le coût « peut être estimé à 9 500 euros hors-taxes (pour environ 38 m³) ».

Il est évident que même si le substrat avait été conforme, la reprise des travaux d'étanchéité et le remplacement de la sous couche de drainage, aurait entraîné l'obligation de retirer l'ensemble de la terre et des aménagements végétaux et herbeux, avant qu'ils ne soient remis en place et replantés.

Par conséquent la cour estime que sur la somme de 28 000 euros :

- il y a lieu de défalquer 9 500 euros au titre de la valeur d'acquisition du substrat de remplacement,

- de diviser par deux le reliquat (18 500) et de dire qu'une moitié (soit 9 250 euros) doit être affectée à la reprise du désordre découlant de la qualité de la terre, la seconde à celle des problèmes de stagnation et d'infiltrations d'eau.

Par conséquent le coût de la reprise des désordres liés aux infiltrations/stagnations d'eau sera évalué à 23 050 euros HT (soit 3 500 + 6 500 + 9 250 + 3 800).

Le coût estimatif mis en compte au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de 3 800 euros pour le suivi des travaux de reprise, retenu par l'expert, est justifié par la complexité de la tâche de reprise qui nécessitera un suivi vigilant, et doit être affecté exclusivement au coût des travaux de reprise de ces désordres d'infiltration et de stagnation d'eau, en ce que le simple remplacement d'une terre par une autre ne nécessite pas une mission de maîtrise d''uvre particulière.

De manière corrélative, le coût de reprise des travaux de remplacement de la terre sera fixé à 18 750 euros H.T. (soit 9 500 euros au titre de la valeur du substrat + 9 250 euros pour les prestations d'évacuation et de remplacement).

2) sur les responsabilités encourues par les intervenants

2-1) s'agissant des désordres portant sur les stagnations et infiltrations d'eau

Monsieur [R], qui est intervenu sur le chantier en tant que maître d''uvre aux termes d'un contrat signé le 25 mai 2011 lui confiant une mission de maîtrise d''uvre complète incluant la conception des travaux, leur vérification et la réception de ces derniers, ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu'il aurait été mal conseillé par différents intervenants ou chantiers.

En tant qu'architecte en charge d'une mission de conception, il se devait de vérifier de l'adéquation des matériaux à mettre en 'uvre, et notamment du système « nidragravel » proposé par la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la conformité des ouvrages d'étanchéité et notamment le respect du relevé de protection et plus particulièrement que le niveau de terre ne vienne pas dépasser la limite de l'étanchéité, ainsi que la présence d'une zone stérile en périphérie de la zone végétalisée.

Le premier juge a donc très logiquement retenu l'existence de fautes dans sa mission de conception et de direction des travaux à l'encontre de Monsieur [R]. La CAMBTP, assureur de l'architecte qui ne dénie pas sa garantie, devra garantir la SCI Positano en application de l'article L 124'3 du code des assurances, le premier juge précisant à juste titre que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, s'agissant d'un contrat d'assurance portant sur une garantie facultative.

La société Les Nouveaux Paysagistes a clairement commis une première faute en mettant en 'uvre un dispositif de drainage non conforme. Cette faute est d'autant plus grave, qu'à la lecture du rapport d'expertise il apparaît que le procédé « nidragravel » n'est pas de nature à pouvoir servir de système drainant, s'agissant d'un produit de stabilisation des chemins en gravillons (d'où son nom).

D'autre part, en dépit de ses dénégations ' étant chargée de la mise en place de la terre ' c'est elle qui a enterré les moignons d'écoulement entraînant l'obstruction par la terre de ce système, et donc l'écoulement des eaux, ce qui constitue clairement une seconde faute grave, en ce qu'il tombe sous le sens qu'il convenait de veiller à ce que le système d'évacuation des eaux dépassât le niveau de la terre.

Sa responsabilité sera dès lors confirmée.

La SARL Alsace Concept Vert, qui était en charge de l'installation de l'arrosage automatique, se défend de toute faute, au motif qu'elle a attiré l'attention du maître d''uvre sur le fait que la terre mise en place n'était pas adaptée ; cependant comme cela été vu plus haut, ce défaut de qualité de la terre n'a aucune incidence sur le problème d'infiltration et de stagnation de l'eau de sorte que la société ne peut en tirer argument pour échapper à sa responsabilité.

En revanche, lorsqu'elle a installé son système d'arrosage, l'absence ou l'insuffisance, d'une part des protections des têtes de relevé voir leur enterrement, d'autre part d'une zone séparative drainante entre l'espace planté et l'étanchéité verticale, ne pouvait lui échapper.

Ces non-conformités imputables en partie à la société Les Nouveaux Paysagistes étant particulièrement visibles, la société Alsace Concept Vert, professionnel, ne pouvait ignorer le fait que l'eau projetée par les buses qu'elle avait installées allait nécessairement s'infiltrer en passant par-dessus les relevés de tête. Elle aurait dû avertir le maître d'ouvrage ou le maître d''uvre de cette situation, ce qu'elle n'a pas fait, méconnaissant son devoir de conseil.

Elle aurait également dû attirer l'attention du paysagiste sur l'absence de mise en place d'une zone stérile. Les annexes qu'elle produit (3, 5 et 6) ne sont nullement de nature à écarter l'application du DTU 43.1 qui prévoit la mise en place d'une telle zone de nature à éviter l'engorgement par des débris végétaux ou de la terre des systèmes d'évacuation d'eau.

Cependant, si la société Alsace Concept Vert engage sa responsabilité, il y aura lieu de tenir compte du fait que celle-ci découlant d'un défaut de conseil, est de moindre intensité que celle du maître d''uvre et de la société Les Nouveaux Paysagistes.

La société Ried étanche, dont la responsabilité n'a pas été retenue en première instance, se voit à nouveau à hauteur d'appel reprocher par les co constructeurs d'être à l'origine d'un défaut sur le lot « étanchéité » des murets.

Elle soutient à juste titre que les raccords contre le mur mitoyen ont été sciemment sortis de son lot et exclus du devis 12. 0437 du 4 juillet 2012 suite à la décision prise par le maître d''uvre qui souhaitait les confier à la société charpente Moog en charge de la pose notamment des éléments de la terrasse en bois.

Dans son rapport d'expertise définitif, l'expert a indiqué ne pas pouvoir dire qui, de la société Moog ou de la société Ried étanche, a mis en 'uvre les ouvrages d'étanchéité défaillants, tout du moins à l'aune des éléments d'information et factures qui lui avaient été remis. Madame [U] se contentait d'avancer que les deux entreprises étaient intervenues dans la zone incriminée, Ried étanche près de l'escalier de gauche, Charpente Moog dans la zone du muret du fraisier ou des éléments d'étanchéité ont été mis en 'uvre en même temps que les éléments de structure bois.

Si la lecture de l'annexe 5 de la CAMBTP comportant les factures établies par la société Ried étanche le 24 juin et 18 décembre 2013 démontre que cette dernière a facturé des relevés d'étanchéité au niveau de la toiture terrasse jardin, il n'est en revanche pas établi qu'elle ait été chargée de la réalisation des protections en tête des relevés d'étanchéité litigieuse au niveau de l'escalier et de la terrasse en bois dont la réalisation avait été confiée à la société charpente Moog. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'expert n'a pu certifier que l'entreprise Ried étanche était intervenue dans la réalisation des opérations d'étanchéité en cause.

De surcroît, il n'est pas davantage établi que les infiltrations d'eau résultent d'un défaut de réalisation des relevés mis en place par la société Ried étanche ; cette dernière attire à juste titre l'attention de la cour sur le fait que dans sa facture du 18 décembre 2013 était écrit en gras et avec une police supérieure à celle utilisée pour le reste des informations : « remarque importante : comme indiqué lors de notre entrevue du 12/11/13, le niveau supérieur de la terre doit laisser apparaître le relevé d'étanchéité sur 15 cm minimum ».

Il s'en déduit que la terre n'avait pas encore été mise en place et qu'on ne saurait reprocher à la société Ried étanche un défaut de conseil alors qu'elle a attiré à plusieurs reprises et notamment par écrit l'attention des autres constructeurs sur la question du débordement de terre par rapport au relevé d'étanchéité.

Sa mise hors de cause décidée par le juge de première instance était justifiée et sera dès lors confirmée.

* * *

Il résulte de ces développements que la CAMBTP en sa qualité d'assureur de monsieur [R], la société Les Nouveaux Paysagistes et la société Alsace Concept Vert seront condamnés in solidum à verser à la sociétés Positano la somme de 23 050 euros au titre des travaux de reprise devant être faits pour pallier au désordre lié au phénomène de stagnation et d'infiltration d'eau.

D'autre part, s'agissant du désordre portant sur le défaut de qualité du substrat, la CAMBTP et la société Les Nouveaux Paysagistes seront condamnés in solidum à verser à la SCI une somme de 18 750 euros hors taxes.

Il est à noter que la condamnation de Monsieur [R] à régler lesdites sommes n'a pas été sollicitée à hauteur d'appel, le jugement de première instance s'étant contenté de condamner uniquement son assureur.

2-2) Sur le défaut de qualité du substrat

Il n'est pas contesté par les parties que la terre qui a été livrée et mise en place par la société LNP ne présentait pas la qualité requise pour le type d'aménagement réalisé, et était de surcroît non conforme à ce qui avait été prévu initialement dans devis.

L'expert judiciaire a établi que la société paysagiste a commis une faute. Il importe peu de déterminer si cette faute s'explique par un choix particulier du maître de l'ouvrage, à partir du moment où, en sa qualité de professionnel, la société LMP se devait d'assurer une livraison de terre conforme.

L'architecte en charge du suivi des travaux, et notamment de l'aménagement de la terrasse végétalisée, a lui aussi commis une faute.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que les autres parties intervenantes à la procédure sont intervenues au niveau de la question du choix de la terre mise en place.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce sens que seuls la société LNP, l'architecte et son assureur, devront indemniser le maître de l'ouvrage pour les prestations d'enlèvement du substrat et de son remplacement par une terre conforme, et ce pour un montant fixé à 18 750 euros H.T.

2-3) Sur la garantie de Groupama Grand Est

* sur la garantie décennale

La société LNP, Monsieur [R] et la CAMBTP, soutiennent qu'il est possible de rechercher la garantie de la compagnie Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur garantie décennale, réclamant ainsi l'application de l'article 1792 du code civil.

Cependant, il ne ressort pas du dossier que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception. Comme l'a indiqué le premier juge, on ne saurait davantage estimer qu'une réception tacite des travaux a eu lieu, car il n'est pas démontré qu'il y a eu une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux et ce d'autant plus que ce dernier ne s'est pas acquitté du paiement du solde des travaux et a adressé à la société Les Nouveaux Paysagistes un courrier pour manifester son désaccord sur la qualité des prestations de drainage et de la terre mise en place.

A hauteur d'appel, aucun élément de preuve nouveau n'a été rapporté, de nature à démontrer une acceptation tacite des travaux, de sorte qu'il convient d'écarter l'application des dispositions de l'article 1792 au cas d'espèce.

* sur la garantie responsabilité civile professionnelle

La société Groupama Grand Est était l'assureur la société Les Nouveaux Paysagistes au titre de la responsabilité civile (annexes 4 à 6 de LNP).

La société Les Nouveaux Paysagistes a adressé à son assureur une réclamation écrite portant sur un sinistre concernant le présent litige en 2014.

L'assureur avait délivré une attestation d'assurance datée du 21 mai 2014 dans laquelle il est expressément précisé que la société Les Nouveaux Paysagistes disposait d'une assurance responsabilité civile pour différents corps de métiers et notamment « filières paysagistes » qui comportaient notamment les activités de « terrassement nécessaire à l'aménagement extérieur » et «réalisation de la partie végétale des toitures et terrasse jardin sans réalisation ou sous-traitance de l'étanchéité » (annexe 6 de la société LNP).

Force est de constater que ces deux activités citées dans l'attestation délivrée par Groupama Grand Est correspondent exactement à la nature du marché confié à la société Les Nouveaux Paysagistes sur le chantier de la SCI Positano.

Il est dès lors vain pour Groupama de prétendre que cette attestation, particulièrement détaillée et dénuée d'ambiguïté, qu'elle a seule rédigée, serait inexacte et que les travaux entrepris par la société LNP sur le chantier ne seraient pas couverts par l'assurance responsabilité civile.

En tout état de cause, il est évident que les travaux réalisés par la société Les Nouveaux Paysagistes sur le chantier de la société Positano entraient dans le périmètre de l'activité couverte par la police d'assurance de Groupama dans son titre JO2 des conditions personnelles du contrat (annexe 20 Groupama) intitulé « aménagement d'espaces » couvrant « les aménagements de parcs, jardins camping », aucune stipulation contractuelle ne venant préciser exclure les aménagements de terrasses végétalisées.

L'assurance responsabilité civile a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré soit en raison d'une faute ou du fait d'une chose d'autrui ; il ne vise donc pas les dommages pouvant affecter les travaux ou les ouvrages ayant fait l'objet du marché confié à la société assurée. Il ne s'agit pas d'une assurance dommages.

Aussi, il résulte des conditions du contrat applicable (annexe 4 de Groupama, page 12) qui rappellent ce principe, que la reprise des travaux effectués par l'assuré ne peut être indemnisée.

* * *

Par conséquent il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a dit que Groupama Grand Est ne peut être tenue de garantir son assuré dans la mesure où la garantie décennale n'est pas applicable pour défaut de réception, et que la police d'assurance responsabilité civile professionnelle n'est pas davantage invocable

La décision du premier juge ' qui a écarté toutes les demandes, ou appels en garantie, dirigés contre Groupama Grand Est ' doit être confirmée.

3) sur les recours et la contribution à la dette de réparation s'agissant des problèmes d'infiltration et de stagnation d'eau

3-1) s'agissant des désordres de stagnation et d'infiltration d'eau

Il ressort des développements précédents que :

- Monsieur [R] a commis des fautes dans sa mission de conception de l'ouvrage et de direction,

- la société Les Nouveaux Paysagistes a mis en 'uvre un dispositif de drainage non conforme, enterré les moignons d'écoulement, omis de créer une zone tampon autour des systèmes d'évacuation d'eau,

- la société Alsace Concept Vert, si elle n'a pas commis de faute de réalisation, a manqué cependant à son devoir de conseil au regard des non-conformités particulièrement visibles et imputables au paysagiste.

Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge qui a réparti la contribution à la dette exclusivement entre l'architecte et la société Les Nouveaux Paysagistes, il y a lieu de répartir la contribution entre les trois intervenants qui ont commis des fautes de nature et de gravité variées.

Il conviendra de fixer la contribution à la dette à hauteur de 10 % pour la société Alsace Concept Vert, 45 % pour Monsieur [H] [R] assuré par la CAMBTP et 45 % pour la SARL Les Nouveaux Paysagistes assurée par Groupama Grand Est.

Ces trois constructeurs déclarés responsables et la CAMBTP seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée.

3-2) s'agissant du problème de qualité de la terre

Seules les responsabilités de l'architecte et du paysagiste sont retenues étant précisé que la société Groupama Grand Est n'a pas à garantir la société LNP pour les raisons développées plus haut.

Un partage de responsabilité sera réalisé à hauteur de 50 % pour chacun d'eux, les deux intervenants déclarés responsables et la CAMBTP étant garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée.

4) sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens ' qui inclut les frais d'expertise et d'huissier engagés à l'occasion de la procédure de référé ' sera infirmé en ce qu'il n'incluait pas parmi les condamnés aux dépens la société Alsace Concept Vert.

Toutes les parties succombantes ' Monsieur [R], la CAMBTP, la SARL Les Nouveaux Paysagistes et la SARL Alsace Concept Vert seront condamnés aux dépens de première instance.

En revanche, les dispositions du premier jugement prévoyant que les deux principaux responsables, l'architecte et son assureur et LNP, sont seuls condamnés à prendre en charge les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.

S'agissant des dépens d'appel, les parties succombantes, Monsieur [H] [R], la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la CAMBTP et la SARL Alsace Concept Vert, seront condamnés à les prendre en charge.

Les dépens des appels en garantie formulés par la SARL Les Nouveaux Paysagistes, Groupama, Alsace concept Vert, resteront à la charge des appelants en garantie

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la CAMBTP, Monsieur [H] [R], la société Alsace Concept Vert et la société Les Nouveaux Paysagistes seront condamnés à payer à la SCI Positano une somme de 2000 euros (deux mille euros),

- Monsieur [H] [R], la SARL Les Nouveaux Paysagistes et la CAMBTP devront payer à la société Ried étanche une somme de 2000 euros (deux mille euros),

- Monsieur [H] [R] et la CAMBTP seront condamnés à régler à la société Groupama Grand Est une somme de 1000 euros (mille euros).

Ces différentes condamnations entraîneront le rejet des demandes formulées au titre de la prise en charge des frais irrépétibles par Monsieur [H] [R], la CAMBTP, la société Alsace Concept Vert et la société Les Nouveaux Paysagistes.

La charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues dans le cadre de l'indemnisation des préjudices découlant de la stagnation et des infiltrations d'eau (45 % pour Monsieur [R] et la CAMBTP, 45 % pour Les Nouveaux Paysagistes, 10 % pour la société Alsace Concept Vert).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

INFIRME partiellement le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a

* déclaré la SARL Les Nouveaux Paysagistes irrecevables en ses demandes en paiement des factures établies le 14 novembre 2013

* débouté la SARL Les Nouveaux Paysagistes de sa demande au titre de la facture établie le 29 janvier 2014

* dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 5 février 2016 jusqu'à la date du jugement

* condamné la SARL Les Nouveaux Paysagistes à payer à la SCI Positano la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné in solidum Monsieur [H] [R], la CAMBTP et la SARL Les Nouveaux Paysagistes à payer à la SAS Ried étanche une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRME les autres dispositions du jugement

Et statuant à nouveau sur les seuls points infirmés :

CONDAMNE in solidum la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la SARL Alsace Concept Vert, la CAMBTP assureur de Monsieur [H] [R] à payer à la SCI Positano, au titre de la réparation des désordres provenant de la stagnation et des infiltrations d'eau une somme de 23.050 euros hors-taxes (vingt-trois mille cinquante euros),

CONDAMNE dans leur recours entre eux, la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la SARL Alsace Concept Vert et la CAMBTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [R], au titre de la réparation des désordres provenant de la stagnation et des infiltrations d'eau, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité à savoir :

* Monsieur [H] [R] assuré par la CAMBTP : 45 %

* la société Les Nouveaux Paysagistes : 45 %

* la société Alsace Concept Vert : 10 %

CONDAMNE in solidum la SARL Les Nouveaux Paysagistes et la CAMBTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [R] à payer à la SCI Positano, au titre de la réparation des désordres provenant du défaut de substrat une somme 18 750 euros hors-taxes (dix-huit mille sept cent cinquante euros HT),

CONDAMNE, dans leur recours entre eux, au titre de la réparation des désordres provenant du défaut de substrat de la SARL Les Nouveaux Paysagistes et la CAMBTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [R] à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité à savoir :

* Monsieur [H] [R] assuré par la CAMBTP : 50 %

* la société Les Nouveaux Paysagistes : 50 %,

CONDAMNE in solidum la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la SARL Alsace Concept Vert, la CAMBTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [R] aux dépens de première instance comprenant notamment les frais d'expertise,

Et y ajoutant

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R], la SARL Les Nouveaux Paysagistes, la CAMBTP et la SARL Alsace Concept Vert aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SARL Les Nouveaux Paysagistes aux dépens de son appel en garantie,

CONDAMNE la compagnie Groupama aux dépens de son appel en garantie,

CONDAMNE la SARL Alsace Concept Vert aux dépens de son appel en garantie,

CONDAMNE in solidum la CAMBTP, Monsieur [H] [R], la société Alsace Concept Vert et la société Les Nouveaux Paysagistes à payer à la SCI Positano une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R], la SARL Les Nouveaux Paysagistes, et la CAMBTP à payer à la société Ried étanche une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et à payer à la société Groupama Grand Est une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT et JUGE que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues dans le cadre de l'indemnisation des préjudices découlant de la stagnation et des infiltrations d'eau (45 % pour Monsieur [R] et la CAMBTP, 45 % pour Les Nouveaux Paysagistes, 10 % pour la société Alsace Concept Vert),

REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [R], la CAMBTP, la société Alsace Concept Vert et la société Les Nouveaux Paysagistes.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02650
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.02650 ?
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