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21/06/2023 | FRANCE | N°23/01201

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 juin 2023, 23/01201


Copie exécutoire à :



- Me Katja MAKOWSKI



- Me Guillaume HARTER



- Me Joseph WETZEL



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



le 21 juin 2023



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFP



Minute n° : 304/2023





ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023



dans l'affaire entre :







APPELANTE :


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Société EURO LOGHOUSES OY-EUROHONKA,

société de droit étranger prise en la personne de son représentant

légal domicilié ès qualité au siège sis

[Adresse 4])



représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour







INTIMÉS :



Madame...

Copie exécutoire à :

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Guillaume HARTER

- Me Joseph WETZEL

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 21 juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFP

Minute n° : 304/2023

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Société EURO LOGHOUSES OY-EUROHONKA,

société de droit étranger prise en la personne de son représentant

légal domicilié ès qualité au siège sis

[Adresse 4])

représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [U] [M] et

Madame [D] [Y]

demeurant toutes [Adresse 3]

représentées par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

Monsieur [S] [Z] exploitant l'enseigne BATIKAUP

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

prise en la personne de son représentant légal domicilié

ès qualités audit siège sis

[Adresse 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 mai 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 5 avril 2019 dans l'instance opposant Mmes [D] [Y] et [U] [M] à M. [S] [Z] et aux sociétés Euro Loghouses oy-eurohonka et QBE insurance europe limited ;

Vu la déclaration d'appel de la société Euro Loghouses oy-eurohonka transmise par voie électronique le 12 septembre 2019 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 novembre 2020 ayant prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;

Vu l'acte de reprise d'instance du 21 mars 2023 émanant de Mmes [D] [Y] et [U] [M] qui demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum M. [S] [Z], exploitant sous l'enseigne Batikaup services BKS, et les sociétés Euro Loghouses oy-eurohonka et QBE insurance europe limited aux entiers frais et dépens des deux instances ;

Vu les conclusions de la société QBE insurance europe limited tendant au constat de la péremption de l'instance, à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de Mmes [F] tendant à ce qu'elle soit condamnée aux dépens, ainsi que, le cas échéant, à la condamnation de ces dernières aux dépens d'appel in solidum avec l'appelante.

SUR CE :

Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 526, alinéa 7, ancien, du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

La partie appelante, qui n'a pas conclu, n'ayant justifié d'aucune diligence manifestant sa volonté d'exécuter le jugement accomplie dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 3 novembre 2020, la péremption est donc acquise.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, ce qui exclut tout examen du fond du litige et rend par conséquent sans objet les demandes de confirmation du jugement, demandes qui au surplus ne relèvent pas des pouvoirs du magistrat en charge de la mise en état .

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;

CONDAMNONS la société de droit finlandais Euro Loghouses oy-eurohonka aux entiers dépens d'appel.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01201
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;23.01201 ?
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