Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Anne CROVISIER
le 21 juin 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FL
Minute n° : 305/2023
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. RHIN HABITAT
exploitant sous l'enseigne 'MAISONS ARLOGIS'
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 mai 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2022 ayant condamné d'une part la SARL Rhin Habitat à payer à M. [J] [I] et Mme [D] [C] la somme de 10 000 euros et d'autre part les consorts [I] -[C] à payer à cette société la somme de 22 876 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue par voie électronique le 14 avril 2022 ;
Vu la requête présentée par la SARL Rhin habitat tendant à la radiation de l'appel de M. [I] et de l'appel incident de Mme [C] en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, et à leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
SUR CE :
Conformément à l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, le conseiller de la mise en état, peut, à la demande de l'intimé, prononcer la radiation de l'affaire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que M. [I] et Mme [C] qui, après compensation des créances réciproques, sont redevables d'une somme en principal de 12 876 euros envers la société Rhin Habitat, outre les intérêts au taux légal, ne lui ont versé aucun montant.
Le conseil de l'appelant a indiqué oralement que M. [I] est en attente du règlement d'une créance qui devrait lui permettre de s'acquitter des montants dus dès perception des fonds.
L'appelant qui ne s'explique pas sur sa situation financière et ne produit aucun élément à cet égard, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, ce qui emporte corrélativement radiation de l'appel incident de Mme [C].
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et la société Rhin habitat sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
DÉBOUTONS la SARL Rhin Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,