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21/06/2023 | FRANCE | N°22/01429

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 juin 2023, 22/01429


Copie exécutoire à :



- Me LITOU-WOLFF



- Me CROVISIER



- Me HARTER



- Me CHEVALLIER-GASCHY



- Me WIESEL



- Me BRUNNER



- Me LEPINAY



- Me LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me SPIESER-DECHRISTÉ



- Me BISCHOFF



le 21 juin 2023



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ64



Minute n° : 320/2023





ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023



dans l'affaire entre :





APPELANTE :





La S.C.I. LES VILLAS DU PARLEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 16]



représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF,...

Copie exécutoire à :

- Me LITOU-WOLFF

- Me CROVISIER

- Me HARTER

- Me CHEVALLIER-GASCHY

- Me WIESEL

- Me BRUNNER

- Me LEPINAY

- Me LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me SPIESER-DECHRISTÉ

- Me BISCHOFF

le 21 juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ64

Minute n° : 320/2023

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.C.I. LES VILLAS DU PARLEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 16]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour

INTIMÉES :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LES VILLAS DU PARLEMENT', sise [Adresse 10] à

[Localité 16]

représenté par son syndic la SAS IMMIUM GESTION ALSACE,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 16]

représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour

La S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE DENU ET PARADON

prise en la personne de son gérant

[Adresse 11]

[Localité 16]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF )

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 27]

représentées par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

La S.A.S. TECHNICHAUFFE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 33]

[Localité 18]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat

à la cour

La S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 25]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 25]

La S.A.S.U. NOUVELLE TRAU

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 24]

représentées par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

La S.A.S. GCM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 32]

[Localité 20]

représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour

La S.A.S. HN INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 23]

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie d'assurance les souscripteurs du LLOYD'S de Londres,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 29]

[Localité 26]

représentées par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour

La SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 30]

La S.A.R.L. ES PARQUET

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 22]

représentées par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

plaidant : Me METZGER, Avocat au barreau de Strasbourg

La S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 28]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat

à la cour

La S.A. SOC CONSTR APPLICATIONS RATIONALISEES (SOCARA) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 21]

La S.A.R.L. CEREC INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal

aux droits de laquelle vient la SAS PROJEX INGENIERIE

[Adresse 15]

[Localité 17]

La CAMBTP - CAISSE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d'assureur de la société SOCARA, de la société TRAU, et de la

société TECHNICHAUFFE

[Adresse 31]

[Localité 19]

représentées par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à

la cour

GROUPAMA GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentée par Me Valérie BISCHOFF, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 mai 2023, statuons comme suit :

La SCI Les villas du Parlement a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture Denu et Paradon, assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (ci-après la MAF).

Pour cette opération la SCI Les villas du Parlement avait souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la SA Allianz IARD.

Le syndicat des copropriétaires se plaignant de différents désordres a assigné la SCI Les villas du Parlement devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en indemnisation de son préjudice. La SCI Les villas du Parlement a appelé en garantie le cabinet d'architecture Denu et Paradon et son assureur, ainsi que la société Allianz IARD, différents constructeurs et leurs assureurs.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SCI Les villas du Parlement, seule ou in solidum avec le maître d'oeuvre et/ou d'autres constructeurs et assureurs, à payer différents montants au syndicat des copropriétaires, et dans les rapports entre co-obligés, a fixé la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs pour chaque type de désordres et condamné chacun des constructeurs concernés ainsi que leurs assureurs à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle en faveur du syndicat des copropriétaires à concurrence de la part de responsabilité mise à leur charge.

La SCI Les villas du Parlement a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue par voie électronique le 7 avril 2022, en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de la clôture et du soubassement, des travaux de ré-engazonnement, des travaux de remise aux normes des locaux techniques, et de reprise des peintures des boîtes aux lettres, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée à supporter une part des dépens incluant les frais d'expertise et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties et notamment, implicitement, les appels en garantie qu'elle avait formés. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires, la SARL Denu et Paradon architectes, la MAF, la SARL Cerec ingénierie, bureau d'études technique fluides, aux droits de laquelle vient la société Projex ingénierie et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la SAS Socotec construction, contrôleur technique.

L'appelante a notifié par RPVA ses conclusions d'appel aux intimés le 13 juin 2022.

La société Denu et Paradon architectes et la MAF ont formé différents appels provoqués.

Le magistrat chargé de la mise en état a été successivement saisi :

1) selon requête du 27 octobre 2022 et conclusions du 13 décembre 2022, par la SAS HN Ingénierie et son assureur, la société Lloyd's insurance company, d'une demande aux fins d'annulation des assignations en appel provoqué respectivement délivrées à leur encontre les 20 et 16 septembre 2022, d'irrecevabilité des appels provoqués dirigés contre elles, et de condamnation de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;

2) selon requête reçue par voie électronique le 25 novembre 2022 et conclusions du 23 février 2023, par la société Socara et la CAMBTP, assureur des société Socara, Trau et Technichauffe, d'une demande aux fins d'annulation de l'assignation en appel provoqué délivrée le 20 septembre 2020 à la société Socara, et d'irrecevabilité de l'appel provoqué et tendant à voir juger que la CAMBTP prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société Trau et de responsabilité civile de la société Technichauffe n'a jamais été mise en cause, ni par la SCI Les villas du Parlement ni par la société Denu et Paradon architectes et son assureur la MAF, au rejet des prétentions de ces derniers et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

3) selon requête du 13 décembre 2022 et conclusions du 7 mars 2023, par la société Technichauffe d'une demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé contre elle selon assignation du 19 septembre 2022, et tendant au débouté de la CAMBTP de sa demande de mise hors de cause, au débouté de Groupama Grand Est de sa demande de rejet des appels incidents et provoqués dirigés contre elle dès lors que la société Technichauffe l'a valablement mise en cause, et à la condamnation de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l'incident ;

4) selon requête reçue par voie électronique le 13 décembre 2022 et conclusions du 10 février 2023, par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est - Groupama Grand Est d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF en tant que dirigé contre elle, de rejet des appels, incidents et provoqués et appels en garantie formés contre elle par la société Denu et Paradon architectes et son assureur et par tout autre concluant, et à la condamnation de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

5) selon requête reçue par voie électronique le 19 décembre 2022, par la SASU GCM d'une demande aux fins d'irrecevabilité pour tardiveté de l'assignation en appel provoqué qui lui a été délivrée par la société Denu et Paradon architectes et la MAF le 19 septembre 2022, et d'irrecevabilité de l'appel provoqué, et tendant également à voir déclarer prescrite l'action dirigée par la société Denu et Paradon architectes et la MAF contre elle, et à les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

 6) selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, par la société ES parquet et son assureur la société Axa France IARD d'une demande aux fins d'irrecevabilité pour tardiveté des appels provoqués formés contre elles par la société Denu et Paradon architectes et la MAF, et de condamnation de ces dernières in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;

7) selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 6 mars 2023, par la société nouvelle Trau et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles d'une demande aux fins d'irrecevabilité des appels provoqués formés contre elles par la société Denu et Paradon architectes et la MAF, et de condamnation de ces dernières in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions en réplique du 7 mars 2023, la société Denu et Paradon architectes et la MAF concluent au rejet des requêtes, à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GCM, et demandent qu'il soit jugé que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2022 sont irrecevables s'agissant de son appel provoqué dirigé contre elles, et que les requérantes soient condamnées au entiers frais et dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 mars 2023, la SCI Les villas du Parlement demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur les requêtes des parties appelées sur appel provoqué par la société Denu et Paradon architectes et son assureur.

MOTIFS

- Sur la nullité des assignations délivrées à la SAS HN Ingénierie et à la société Lloyd's insurance company et à la société Socara

La SAS HN Ingénierie et son assureur, la société Lloyd's insurance company, d'une part, la société Socara, d'autre part sollicitent l'annulation des assignations aux fins d'appel provoqué qui leur ont été respectivement délivrées à la demande de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF. Elles n'invoquent toutefois aucun motif de nullité, faisant uniquement référence à la tardiveté de l'assignation au regard du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, ce qui constitue une fin de non-recevoir pouvant seulement conduire à l'irrecevabilité de l'appel provoqué et non à la nullité des assignations dont la validité n'est pas affectée. La demande sera donc rejetée.

- Sur la recevabilité des appels provoqués

Les sociétés requérantes invoquent la tardiveté des appels provoqués dirigés contre chacune d'elles, pour leur avoir été signifiés postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.

Selon cet article, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Conformément aux articles 551 et 68 du même code, l'appel provoqué dirigé contre une partie non intimée par l'appelant principal doit être formé par voie d'assignation, laquelle doit impérativement être délivrée dans le délai précité.

La SCI Les villas du Parlement, appelante, ayant notifié ses conclusions d'appel le 13 juin 2023, la société Denu et Paradon architectes et la MAF, intimées, disposaient donc d'un délai expirant le 13 septembre 2023 pour former appel incident ou provoqué.

Or les parties requérantes ont été respectivement assignées sur appels provoqué de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF :

- le 16 septembre 2022 pour les sociétés Groupama Grand Est, HN ingénierie, MMA IARD et MMA assurances mutuelles

- le 19 septembre 2022 pour les sociétés GCM et Technichauffe,

- le 20 septembre 2022 pour les sociétés ES Parquet, Trau, Lloyd's insurance company et Socara,

- le 21 septembre 2022 pour la société Axa France IARD.

La société Denu et Paradon architectes et la MAF opposent que ces appels provoqués découlent de la notification, le 6 septembre 2022, par le syndicat des copropriétaires de conclusions comportant appel incident à leur encontre, cet appel incident tendant à aggraver leur situation puisqu'il tend à voir prononcer une condamnation supplémentaire en garantie.

Elles invoquent à cet égard un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 avril 2022 - n° 20-22.362 -, selon lequel il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de cet intimé.

En l'espèce, l'appel principal de la SCI Les villas du parlement porte, ainsi que cela a été précisé ci-dessus, sur les condamnations prononcées contre elle au titre de quatre désordres, ainsi que sur le chef du jugement ayant rejeté implicitement son appel en garantie dirigé contre la société Denu et Paradon architectes et la MAF au titre de ces désordres et sur les dépens.

Par conclusions du 6 septembre 2022 transmises par RPVA le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a formé appel incident pour demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF in solidum avec la SCI Les villas du Parlement à l'indemniser au titre des quatre désordres objets de l'appel principal de cette dernière.

Si cet appel incident a certes pour effet d'étendre la saisine de la cour au chef du jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Denu et Paradon architectes et son assureur, s'agissant des quatre désordres visés dans la déclaration d'appel, il n'a cependant pas pour effet de modifier l'étendue du litige dont la connaissance est dévolue à la cour par l'appel principal puisqu'il porte sur les mêmes désordres, et tend, comme l'appel de la SCI Les villas du Parlement, à obtenir la condamnation de la société Denu et Paradon architectes et de son assureur au titre des seuls désordres visés dans la déclaration d'appel.

Par voie de conséquence, comme le relèvent à juste titre les requérantes, l'appel incident du syndicat des copropriétaires n'a pas aggravé la situation de la société Denu et Paradon architectes et de son assureur, dont la responsabilité et la garantie étaient recherchées au titre des quatre désordres en question, ces intimés pouvant parfaitement, dans le délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure, former des appels provoqués afin d'être, le cas échéant, garantis des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux au titre des quatre désordres visés dans l'appel principal.

Ces appels provoqués ne découlent donc pas de l'appel incident du syndicat des copropriétaires mais tendent en réalité à étendre le périmètre du litige soumis à la cour par la SCI Les villas du Parlement et par le syndicat des copropriétaires aux autres désordres non visés dans la déclaration d'appel et dans les conclusions de ces parties. À cet égard, il sera relevé que dans leurs conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2022, la société Denu et Paradon architectes et la MAF ont régularisé un appel incident contre le syndicat des copropriétaires, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé des condamnations contre elles au titre du platelage, des points d'ancrage sur terrasse, de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et des infiltrations en sous-sol.

Les appels provoqués susvisés ayant donc été signifiés tardivement seront déclarés irrecevables.

- Sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2022

La société Denu et Paradon architectes et la MAF concluent à l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2022 qui, pour la première fois, forme un appel 'provoqué' dirigé contre elles pour obtenir une majoration des montants alloués par le tribunal au titre du platelage et des points d'ancrage.

Cependant ces conclusions répondent à l'appel incident de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF notifié au syndicat des copropriétaires par RPVA le 12 septembre 2022 et sont recevables conformément à la jurisprudence ci-dessus évoquée, puisque cet appel incident a étendu la saisine de la cour à ces désordres qui n'étaient pas visés dans la déclaration d'appel.

- Sur les autres demandes

Les appels provoqués étant déclarés irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société GCM qui devient sans objet.

Par ailleurs, il n'appartient pas au magistrat chargé de la mise en état de ' juger que la CAMBTP prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société Trau et de responsabilité civile de la société Technichauffe n'a jamais été mise en cause, ni par la SCI Les villas du Parlement ni par la société Denu et Paradon architectes et son assureur la MAF , dans la mesure où il ne s'agit ni d'une exception de procédure ni d'une fin de non-recevoir relevant de sa compétence, ni même d'une prétention.

Il en est de même de la demande générale de Groupama Grand Est tendant à voir débouter tous concluants des appels incidents et provoqués et en garantie dirigés contre elle, qui relève du fond.

Les dépens afférents aux appels provoqués seront supportés par la SARL Denu et Paradon architectes et la Mutuelles des architectes français, in solidum. Il sera respectivement alloué à chacun des requérants, à savoir la société Socara, la SAS HN Ingénierie et son assureur la société Lloyd's insurance company, ensemble, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est - Groupama Grand Est, la SARL ES parquet et la SA Axa France IARD, ensemble, la SASU Nouvelle Trau et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, la SASU GCM, et enfin la SAS Technichauffe, la somme de 800 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Denu et Paradon architectes et de son assureur sur ce fondement sera par contre rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de la SA Socara, de la SAS HN Ingénierie et de la société Lloyd's insurance company en annulation des assignations aux fins d'appel provoqué qui leur ont été respectivement délivrées à la demande de la société Denu et Paradon architectes et de la MAF ;

Déclarons irrecevables comme tardifs les appels provoqués formés par la SARL Denu et Paradon architectes et la Mutuelles des architectes français contre :

- la SA Socara,

- la SAS HN Ingénierie et son assureur la société Lloyd's insurance company,

- la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est - Groupama Grand Est,

- la SARL ES parquet,

- la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles,

- la SASU GCM,

- la SASU nouvelle Trau,

- la SA Axa France IARD,

- la SAS Technichauffe ;

Déclarons recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires Les villas du Parlement du 12 décembre 2012 dirigées contre la société Denu et Paradon architectes et la MAF s'agissant du platelage et des points d'ancrage de la terrasse ;

Constatons que la fin de non-recevoir soulevé par la société GCM devient sans objet ;

Disons que la demande de la CAMBTP tendant à voir juger que, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société Trau et de responsabilité civile de la société Technichauffe, elle n'a jamais été mise en cause, ni par la SCI Les villas du Parlement ni par la société Denu et Paradon architectes et son assureur la MAF, et la demande de Groupama Grand Est tendant au débouté tous concluants des appels incidents et provoqués et en garantie dirigés contre elle, ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état ;

Rejetons les demandes de la SARL Denu et Paradon architectes et de la Mutuelles des architectes français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SARL Denu et Paradon architectes et la Mutuelles des architectes français à payer à chacun des requérants, à savoir :

- la SA Socara,

- la SAS HN Ingénierie et son assureur la société Lloyd's insurance company, ensemble,

- la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est - Groupama Grand Est,

- la SARL ES parquet et la SA Axa France IARD, ensemble,

- la SASU Nouvelle Trau et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ensemble,

- la SASU GCM,

- la SAS Technichauffe,

la somme de 800 euros (huit cents euros), chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SARL Denu et Paradon architectes et la Mutuelles des architectes français aux dépens des appels provoqués.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01429
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.01429 ?
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