La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2023 | FRANCE | N°21/04078

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 juin 2023, 21/04078


Copie exécutoire à :



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- la SELARL ARTHUS



le 21 juin 2023



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/04078 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRA



Minute n° : 306/2023





ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023



dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représ

entée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour







INTIMÉE :



S.A.S. STELL & BONTZ

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour











Nou...

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- la SELARL ARTHUS

le 21 juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/04078 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRA

Minute n° : 306/2023

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A.S. STELL & BONTZ

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats de Sylvie SCHIRMANN, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir appelé l'affaire à l'audience du 6 juin 2023, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :

2

Vu la déclaration reçue par voie électronique le 16 septembre 2021 par laquelle Mme [O] [C] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 16 août 2021 l'ayant condamnée au paiement de différents montants à la SAS Stell et Bontz ;

Vu l'acte de désistement d'appel de Mme [O] [C] en date du 23 mai 2023, contresigné par l'intimée ;

SUR CE :

Un accord étant intervenu entre les parties, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [O] [C].

En l'absence d'appel incident ou de demandes incidentes, ce désistement est parfait.

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.

Il convient de constater l'accord des parties pour que chacune conserve à sa charge ses propres frais et dépens, et de leur donner acte de leur renonciation réciproque à leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Mme [O] [C] de son désistement d'appel ;

Constatons que ce désistement est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Donnons acte à chacune des parties de sa renonciation à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons chacune des parties à supporter les frais et dépens qu'elle a exposés.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04078
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.04078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award