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20/06/2023 | FRANCE | N°23/02216

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 20 juin 2023, 23/02216


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à M. [S] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à M. [N]

- à Me Raphaël REINS

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG



le 20

Juin 2023



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/02216 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC25



Minute n° : 56/2023





ORDONNANCE du 20 Juin 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [H] [S]

né le 15 Septembre 1986 à [Local...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à M. [S] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à M. [N]

- à Me Raphaël REINS

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 20 Juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/02216 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC25

Minute n° : 56/2023

ORDONNANCE du 20 Juin 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

né le 15 Septembre 1986 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Monsieur [U] [N], curateur de M. [S]

CAPIS 68

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Madame Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Madame Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 20 Juin 2023 de Madame Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en date du 2 septembre 2022, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], de Monsieur [H] [S], né le 15 septembre1986 à [Localité 4], demeurant[Adresse 2] à [Localité 3],

Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 3 mars 2023, ordonnant la poursuite des soins sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 31 mai 2023, ordonnant la réintégration du patient en hospitalisation complète,

Vu la requête de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 6 juin 2023 aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance, en date du 8 juin 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [S], par courrier reçu au greffe le 15 juin 2023,

Vu l'avis du parquet général du 19 juin 2023,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 16 juin 2023.

MOTIFS

Monsieur [H] [S] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 8 juin 2023, par déclaration motivée reçue le 15 juin 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Monsieur [H] [S] expose qu'il est isolé et sédaté, que son état de santé se dégrade, qu'il souhaite rentrer chez lui.

A l'audience, il a affirmé ne pas souffrir de problèmes psychiatriques, être séquestré, subir des injections douloureuses et vouloir retrouver sa liberté.

Il a précisé avoir arrêté le traitement, notamment le Temesta, en raison des conséquences sur sa libido.

Son conseil a demandé l'infirmation de la décision déférée et la main-levée de l'hospitalisation, observant que le patient aspirait à rentrer chez lui et à reprendre ses projets.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Les articles L3211-11 et L3212-4 du code précité précisent que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Dans ce cas, en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de son hospitalisation complète, Monsieur [H] [S] a fait l'objet, le 3 mars 2023 d'un programme de soins.

Le 31 mai 2023, il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [V] [T].

Ce certificat mentionne une recrudescence de la symptomatologie psychotique, compliquée de troubles du comportement, chez un patient schizophrénique, en rupture de traitement.

Les certificats médicaux ultérieurs confirment l'existence d'une instabilité clinique importante, avec hallucinations et idées délirantes envahissantes. Le patient peut se montrer apaisé ou présenter des périodes de tension avec insultes et refus du traitement. L'insight est absent et le patient est opposé à l'hospitalisation.

Il convient d'observer que le patient a été placé plusieurs jours en isolement.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 16 juin 2023 par le Dr [R] [G], vient indiquer que le patient souffre d'une schizophrénie paranoïde partiellement résistante au traitement et qui a été aggravée en raison de l'interruption du traitement médicamenteux; que le patient se sent persécuté par le système médical et pense que les médecins et soignants cherchent à lui nuire.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [H] [S] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 8 juin 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/02216
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.02216 ?
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