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20/06/2023 | FRANCE | N°23/02177

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 20 juin 2023, 23/02177


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à Mme [F] [D] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Raphaël REINS

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- à l a préfète

- au JLD

- à Monsieur le PG



l

e 20 Juin 2023



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICYZ



Minute n° : 55/2023





ORDONNANCE du 20 Juin 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [G] [F] [D] NEE [C]

née le 01 Jan...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à Mme [F] [D] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Raphaël REINS

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- à l a préfète

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 20 Juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICYZ

Minute n° : 55/2023

ORDONNANCE du 20 Juin 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [G] [F] [D] NEE [C]

née le 01 Janvier 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN)

de nationalité française

Sans résidence stable

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 1]

Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN

Monsieur le DIRECTEUR DE L'ARS 68

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Madame Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Madame Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 20 Juin 2023 de Madame Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin en date du 18 mai 2023 portant admission en soins psychiatriques de Mme [G] [F] [D] née [C], née le 1er janvier 1988, sans domicile fixe, et l'arrêté de maintien du 22 mai 2023,

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 juin 2023 de Mme [G] [F] [D] née [C],

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Mme [G] [F] [D] née [C],

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [F] [D] née [C] en date du 12 juin 2023,

Vu l'avis du parquet général du 15 juin 2023, qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 14 juin 2023,

Vu l'audience de ce jour, à laquelle ont été entendus Mme [G] [F] [D] née [C] et son conseil,

MOTIFS :

Mme [G] [F] [D] née [C] a formé appel de la décision rendue le 9 juin 2023, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 12 juin 2023, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Elle a fait valoir, en substance, à l'appui de son appel, qu'elle était privée de sa liberté, qu'elle était privée du droit de circuler, d'être chez elle , de sortir et écouter de la musique quand elle voulait.

À l'audience, elle a indiqué qu'elle n'avait aucun problème de nature psychiatrique. Elle a précisé qu'à la sortie de sa précédente hospitalisation, il lui avait été prescrit des injections pour trois mois et qu'elle avait arrêté au bout des trois mois. Elle s'est dit prête à prendre un traitement en ambulatoire si on lui prescrivait.

Elle a ajouté être sans logement depuis 2016, quand ses enfants ont été placés.

Son conseil a demandé l'infirmation de la décision déférée et la main-levée de l'hospitalisation, relevant que le certificat médical de situation mentionnait que l'état de santé de Mme [G] [F] [D] née [C] s'était amélioré, qu'elle voulait retrouver la liberté et était prêt à prendre un traitement.

Cela étant, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel.

Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, Mme [G] [F] [D] née [C] a été hospitalisée sous le régime des soins psychiatriques contraints à compter du 18 mai 2023, à la demande du représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, s'agissant, plus particulièrement, de comportements hétéroagressifs à type de menaces, chez une patiente présentant une décompensation délirante , une logorrhée, un discours diffluent, une absence de conscience des troubles, le médecin précisant que la patiente risque d'attenter de façon grave à l'ordre public.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs viennent confirmer la persistance d'éléments délirants de préjudice et de filiation, la patiente restant instable, exaltée.

Elle ne critique ni ses troubles ni son comportement et est opposée à la prise en charge en hôpital et ne paraît pas encore capable d'adhérer à des soins ambulatoires.

En dernier lieu le certificat de situation, rédigé le 16 juin 2023 par le docteur [V] [L] fait état d'une méfiance et une réticence pathologique, d'un trouble du raisonnement, d'éléments délirants de filiation, de persécution et de préjudice avec un risque de récidive des troubles du comportement.

Le médecin précise que l'observance thérapeutique semble bonne mais uniquement sous la contrainte; que la prise du traitement a permis un début d'amélioration de l'état clinique de la patiente, laquelle semble néanmoins encore très fragile, avec opposition à toute prise en charge; que le déni des troubles reste complet avec une adhésion totale au délire, ne permettant pas l'adhésion aux soins nécessaire à l'amélioration de l'état clinique.

Le médecin conclut que la patiente est susceptible d`être dangereuse pour autrui et pour elle-même.

L'audience a permis de confirmer que la patiente est très exaltée, que son adhésion au traitement est très superficielle et qu'elle se trouve dans une situation de précarité qui fragilise son état de santé.

En conséquence, les troubles mentaux de Mme [G] [F] [D] née [C] nécessitent toujours des soins et

l'état de santé de la patiente est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, si bien que la poursuite de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 9 juin 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/02177
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.02177 ?
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