Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Alexandre TABAK
- Me Joseph WETZEL
le 20 juin 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/03774 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H547
Minute n° : 23/524
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. KOCH & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. THURMELEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 2] association déclarée représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, Greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/81 du 13 septembre 2022 Conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 10 octobre 2022 par la Sas Koch et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Thurmelec,
Vu la constitution d'avocat par Monsieur [M] [Y], le 19 octobre 2022,
Vu les écritures justificatives d'appel de la Sas Koch et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Thurmelec, produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats (Rpva), le 6 janvier 2023,
Vu l'avis du 14 avril 2023 d'irrecevabilité des écritures de Monsieur [M] [Y], notifié, aux conseils des parties, pour observations,
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 17 avril 2023, adressées au Conseiller de la mise en état, par Monsieur [Y],
Vu les écritures transmises par voie électronique le 19 mai 2023, adressées au Conseiller de la mise en état, par la Sas Koch et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Thurmelec,
Vu l'absence d'écritures sur incident de l'Unédic, délégation Ags-Cgea de [Localité 2],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
L'appelant ayant produit au greffe, et notifié le même jour, ses écritures justificatives d'appel, 6 janvier 2023, les intimés devaient produire ses écritures en réplique avant le 7 avril 2023.
L'Unédic a produit ses écritures, destinées à la Cour, par le Rpva, le 17 février 2023, en sollicitant l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de Monsieur [Y].
Il s'agit, dès lors, d'un appel incident dirigé contre ce dernier, de telle sorte que les écritures, produites par Monsieur [Y], dans le délai de 3 mois de l'appel incident, sont recevables à l'encontre de l'Unédic.
Monsieur [Y] ne formant aucune prétention à l'encontre de la Sas Koch et Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la société Thurmelec, et le litige et les moyens, développés à l'encontre des écritures de l'Unédic, étaient indivisibles du litige et des moyens à l'encontre de la société Thurmelec, les écritures, et pièces, de Monsieur [Y] sont donc recevables.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevables les écritures, et pièces, de Monsieur [M] [Y], du 14 avril 2023 ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état