N° RG 23/01399 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPZ
Minute N° : 8M 44/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
la SELARL PG
Copie pour information
à Me Borghi
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANTS:
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
INTIMEE:
S.E.L.À.R.L. PG, société d'avocats inscrite au barreau de Colmar, prise en la personne de Maître [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, substituée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de Colmar
DEBATS en audience publique du 30 Mai 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 16 Juin 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [P] [M], avocate inscrite au barreau de Colmar, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J], pour les assister dans une procédure d'adoption simple.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maitre [P] [M] a établi une facture d'un montant de 1500 euros TTC à titre d'honoraire provisionnel, réglée par Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J].
Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [P] [M] par courrier reçu le 14 novembre 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar a invité Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] à fournir leur observations suite au courriel du 27 février 2023 et a prorogé de 14 mois le délai pour statuer à compter du 14 mars 2023.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 13 avril 2023, Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] ont saisi le premier président d'un recours. Ils font valoir que ce nouveau délai de quatre mois n'est pas prévu par les règles, que leur affaire est simple et que Maitre [M], malgré le versement d'une provision de 1500 € n'a pas déposé la demande d'adoption au tribunal, considérant que l'adpotée, en situation irrégulière sur le territoire national risquait d'être renvoyée dans son pays d'origine.
Par conclusions du 26 mai 2023, Maitre [P] [M] a sollicité le rejet de la contestation d'honoraires formée par Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la future adoptée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'elle a adressé ses clients vers une cons'ur spécialisée en droit des étrangers avant de régler la situation administrative et en accord avec celle-ci, elle a estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la jeune femme de déposer un dossier. Elle ajoute avoir découvert que Monsieur [D] n'a pas hésité à déposer la requête, avec l'en tête et la signature pré imprimée de l'avocat, sans son accord.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mai 2023, à laquelle les parties ont été interrogées par la première présidente sur la régularité de l'appel de la décision de propagation du délai. Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] ont maintenu leur demande de remboursement de la provision estimant qu'en raison du paiement des honoraires un juge aurait dû être saisi conformément à leur souhait. Maître [M], représentée, a indiqué ne pas avoir vu la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar et qu'en l'absence de décision sur le fond, elle ne pouvait faire l'objet d'un appel. Sur le fond, elle estime que la demande est sans fondement et qu'au vu des diligences accomplies les honoraires sont largement justifiés.
MOTIFS
L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Il résulte de ce texte en premier lieu que la prorogation du délai d'instruction de la demande est prévue par le décret ; le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar était donc parfaitement légitime à prendre la décision du 14 mars 2023.
Par l'application combinée des alinéa 1 et 4 de cet article, la décision de prorogation a fait courir, ainsi qu'elle le mentionne, un nouveau délai de 4 mois. Pendant ce délai, le Bâtonnier demeure saisi de l'affaire.
L'appel, qui n'est formé ni suite à une décision au fond ni dans le délai d'un mois à l'expiration du nouveau délai de 4 mois, n'est pas conséquent pas recevable.
Aucun préjudice spécifique n'est caractérisé, la demande de dommages et intérêts ne peut être que rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable le recours formé par Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] contre la décision du 14 mars 2023,
Rejetons la demande au titre des dommages et intérêt et disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [D] et Madame [I] [J] aux dépens.
La greffière, La première présidente,