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16/06/2023 | FRANCE | N°21/00646

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 juin 2023, 21/00646


MINUTE N° 285/2023





























Copie exécutoire à :



- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ



- Me Valérie BISCHOFF -

DE OLIVEIRA





Le 16 juin 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRÊT DU 16 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG

21/00646 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPVB



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de Mulhouse





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



S.N.C. LE MIROIR

prise en la personne de son re...

MINUTE N° 285/2023

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ

- Me Valérie BISCHOFF -

DE OLIVEIRA

Le 16 juin 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00646 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPVB

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de Mulhouse

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

S.N.C. LE MIROIR

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Mme Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon ordre de service du 27 mai 2016, la SNC le Miroir a confié à la SAS Soprema entreprises, les lots n°5 'couverture, étanchéité, désenfumage' et n°7 'isolation extérieure/bardage' dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'ancien magasin Magvet à [Localité 3], sous la maîtrise d'oeuvre de la société Next id.

L'acte d'engagement concernant le lot n°5 a été signé le 25 mai 2016 et celui concernant le lot n°7, le 18 janvier 2017, la société le Miroir ayant accepté le même jour un avenant n°1 portant sur des travaux supplémentaires selon devis estimatif du 23 décembre 2016.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 18 mai 2017 pour le lot n°7 et le 1er juin 2017 pour le lot n°5 et la levée des réserves a été constatée pour les deux lots selon procès-verbaux du 12 octobre 2017.

La société Soprema entreprises ayant vainement mis en demeure la société le Miroir de payer les dernières situations émises au titre du solde de chacun de ces marchés a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse qui, par ordonnance du 15 mai 2018, a condamné la société le Miroir au paiement d'une provision de 151 203,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2017, outre une provision sur dommages et intérêts.

Par exploit du 10 février 2020, la société Soprema entreprises a assigné la société le Miroir, ainsi que ses associées la SARL Pierre et finance et la SARL MF investissement devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en paiement du solde de ses marchés.

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020, les sociétés défenderesses n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a condamné la société le Miroir à payer à la société Soprema entreprises les sommes de :

- 173 631,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017,

- 4 000 euros au titre du préjudice distinct à raison du retard de paiement,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, et débouté la société Soprema entreprises de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamnation solidaire des sociétés Pierre et Finance et MF investissements.

Le tribunal a considéré que la société Soprema entreprises justifiait de sa créance par la production des actes d'engagement portant marchés de travaux, de l'avenant n°1 pour le lot n°7, des procès-verbaux de levée des réserves, des situations de compte et des courriers de mise en demeure, ainsi que par un courrier de la société le Miroir du 21 août 2017 dans lequel elle reconnaissait le montant du solde mais déduisait des pénalités de retard, et qu'en l'absence de preuve d'un paiement par la société le Miroir ou d'un fait ayant produit l'extinction de la créance, celle-ci était due.

Il a considéré que l'absence de paiement du solde dû par la société le Miroir, en dépit des mises en demeure réitérées, avait causé un préjudice distinct du retard à la société Soprema entreprises qu'il convenait de réparer par l'allocation de dommages et intérêts, mais qu'en revanche, celle-ci ne justifiait pas d'un préjudice lié à la résistance abusive de la société le Miroir.

La société le Miroir a interjeté appel de ce jugement, le 10 février 2021 en toute ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2021, la société le Miroir demande à la cour de déclarer la société Soprema entreprises mal fondée en son appel incident, et de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, de déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel et :

in limine litis et à titre principal,

- annuler le jugement entrepris,

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et inviter la société Soprema entreprises à mieux se pourvoir,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter la société Soprema entreprises de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d'annulation du jugement elle invoque la nullité de l'assignation, en ce qu'elle n'a pas été délivrée à personne habilitée, l'original de l'acte n'étant pas explicite sur les conditions de remise de l'acte, ni sur la date à laquelle la lettre prescrite par l'article 658 du code de procédure civile a été expédiée.

Au fond, elle indique que le financement de l'opération était opéré sous la forme d'un crédit-vendeur, sans concours bancaire, et que le plan de financement imposait l'achèvement des travaux fin décembre 2016/début janvier 2017, des pénalités financières étant prévues en cas de dépassement de ce délai. Elle soutient que le chantier n'a pu être réceptionné que le 1er juin 2017 avec cinq mois de retard du fait de la société Soprema entreprises, de sorte que n'ayant pas été en mesure de solder le crédit-vendeur fin février 2017, elle a dû payer des pénalités au vendeur d'un montant de 130 963,56 euros.

Elle estime être fondée à déduire du solde réclamé des pénalités de retard calculées conformément à l'article 5.12 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières), et soutient, au vu du planning de travaux notifié par le maître d'oeuvre, que la société Soprema entreprises a accusé un retard de 208 jours sur le lot n° 5, de sorte qu'elle est redevable de pénalités de retard à hauteur de 133 120 euros pour ce lot, le solde du marché s'établissant dès lors à 77 447,55 euros TTC, et que pour le lot n° 7 elle a accusé un retard de 160 jours, donnant lieu à des pénalités à hauteur de 147 200 euros, de sorte que le solde dû pour ce lot s'établit à 41 714,70 euros TTC.

Elle indique avoir confié au bureau d'études technique Artelia une analyse des retards des travaux des lots attribués à la société Soprema entreprises, que ce bureau d'études technique a déduit respectivement 77 jours de retard pour le lot n°5 et 7 jours pour le lot n°7 comme étant imputables à l'entreprise de charpente Fassler, et qu'il résulte des conclusions de ce rapport qu'elle ne reste devoir aucun montant excédant la provision mise à sa charge par le juge des référés qui a été réglée

En réplique, aux contestations de la société Soprema entreprises elle soutient d'une part qu'un planning prévisionnel avait été joint au dossier de consultation des entreprises et que les ordres de service mentionnaient les délais d'exécution, et d'autre part se réfère aux comptes rendus de chantier qui démontrent que le retard est imputable à cette dernière, sans que la société Soprema entreprises ne démontre l'existence d'une cause de retard qui lui soit extérieure, le retard imputable à la société de charpente métallique Fassler ayant été déduit du retard imputé à l'intimée par la société Artelia.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, la société Soprema entreprises conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société le Miroir, à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre du préjudice distinct et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de réformer le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau, de condamner la société le Miroir au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre du retard de paiement et d'une somme de 8 000 euros pour résistance abusive et appel abusif, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, le rejet des prétentions de la société Soprema entreprises et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

S'agissant de la nullité de l'assignation, elle fait valoir que le clerc assermenté s'est rendu à l'adresse du siège social de la société le Miroir, dont l'adresse a été confirmée par la personne présente sur place qui a cependant refusé l'assignation, ce qui a conduit l'huissier à procéder à un dépôt en son étude avec envoi d'un avis de passage. Elle estime que la nullité n'est pas encourue puisque les conditions des articles 653 et suivants du code de procédure civile sont remplies.

Elle fait valoir qu'aucun retard ne lui a été reproché en cours d'exécution des travaux, et qu'il existe des contradictions quant aux délais d'exécution des travaux stipulés dans les différents documents contractuels - ordres de service et acte d'engagement -, qu'il n'est pas précisé si ces délais ont un caractère impératif ou seulement indicatif, et qu'aucun de ces documents ne précise la date d'achèvement des travaux.

Elle soutient également que le retard du chantier ne lui est pas imputable faisant valoir que le démarrage des travaux a été décalé de deux mois du fait de l'interférence avec le lot n° 4 'charpente' confié à l'entreprise Fassler, outre l'absence de transmission des plans d'exécution concernant notamment l'implantation des lanternaux et des sorties en toiture..., ce qui a conduit à une modification du planning prévisionnel, et qu'elle ne maîtrise par l'interface entre son lot et ceux en lien avec ses travaux.

Elle ajoute que le défaut de paiement des entreprises par le maître de l'ouvrage a également contribué au retard du chantier, outre des retards dans la transmission de documents ou dans des diligences lui incombant qui résultent des comptes rendus de chantier.

Elle soutient que la mise en oeuvre de la clause pénale suppose un calendrier précis d'exécution des travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et relève la différence entre le nombre de jours de retard invoqué par la société le Miroir (177 pour le lot n°5 et 163 pour le lot n°7), alors que le rapport de synthèse du maître d'oeuvre n'en retient respectivement que 30 et 24. La clause pénale ne peut par ailleurs s'appliquer qu'en présence d'un véritable inachèvement des travaux et non pour de simples défauts de finitions.

Bien que contestant la valeur probante du rapport d'analyse dont se prévaut l'appelante qui n'a pas été établi contradictoirement, elle relève que selon ce rapport les dates et délais figurant dans les compte rendus de chantier sont en inadéquation avec le planning prévisionnel, outre l'incohérence des délais. Elle invoque enfin l'absence de prise en compte des intempéries et aléas de chantier, et le fait que la société Le Miroir ne démontre pas avoir payé des pénalités de retard.

Au soutien de son appel incident, elle fait valoir que cette dernière est de mauvaise foi, qu'elle s'abstient de longue date de payer les sommes dues, n'a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées, ne répond pas aux moyens soulevés, ce qui lui cause un préjudice financier et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice distinct du retard, et pour résistance et appel abusifs.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état qui a compétence exclusive pour en connaître, la demande est irrecevable en tant que formée devant la cour. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, l'appel sera déclaré recevable.

Sur la nullité du jugement

La société le Miroir soutient que l'assignation est entachée de nullité, et par voie de conséquence le jugement, en ce qu'elle n'a pas été délivrée à personne habilitée. L'appelante considère en effet que l'exploit n'est pas suffisamment explicite s'agissant des conditions de remise de l'acte et quant à la date à laquelle a été expédiée la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut être vérifié si elle a bien été envoyée dans les délais prescrits par les textes.

En premier lieu, il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée à l'adresse du siège social de la société Le Miroir. Dès lors, l'acte qui mentionne que cette adresse a été confirmée par une personne présente qui a refusé de prendre l'acte, n'est entachée d'aucune irrégularité, l'huissier n'ayant pas à procéder à d'autres vérifications.

En second lieu, l'acte précise qu'un avis de passage a été laissé sur place et que le destinataire a également été avisé de la signification ' par lettre simple expédiée dans les délais légaux, cette lettre datée de ce jour est expédiée avec une copie de l'acte et mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant  . Cette mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux suffit à établir le respect des prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile.

L'assignation n'étant entachée d'aucune irrégularité, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.

Sur les pénalités de retard et le solde des marchés

L'article 5.1 du CCAP intitulé 'Délai' prévoit que :

- l'ensemble des travaux et fournitures devra être terminé dans un délai de 7 mois, incluant le délai de préparation du chantier,

- le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel joint au DCE,

- ce délai commence à partir de la date fixée à l'entrepreneur par l'ordre de service prescrivant le début des travaux (...),

- un planning détaillé d'exécution des travaux sera notifié à l'entrepreneur par ordre de service.

L'article 5.12 intitulé 'Pénalités de retard' énonce que ' les pénalités seront dues par le titulaire sans mise en demeure et sans ordre de service préalable de l'administration par simple constatation du retard par le maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre.

Les pénalités ne sont pas plafonnées, et aucune exonération n'est possible.

1) Pour l'exécution des travaux

Le montant des pénalités est fixé à 1/300 (un trois-centième) du montant du marché, avec un montant minimum de 100 euros, par jour calendaire de retard.

Les ordres de service fixent la date de début des travaux au 11 juillet 2016 pour le lot n° 5 et au 24 octobre 2016 pour le lot n° 7, et le délai global d'exécution à 6 mois à compter du 6 juin 2016, renvoyant au 'planning du marché' pour le délai d'exécution propre à chacun des lots. Selon les actes d'engagement le délai d'exécution prévu est de 50 jours ouvrés pour le lot n° 5 et de 35 jours ouvrés pour le lot n° 7.

Il est admis que la société Soprema entreprises a en réalité débuté ses travaux le 24 octobre 2016 pour le lot n° 5 et le 15 novembre 2016 pour le lot n° 7.

Force est toutefois de constater qu'aucun planning détaillé d'exécution des travaux n'a été notifié à l'entrepreneur par ordre de service, comme cela est prévu à l'article 5.1 précité du CCAP, la société le Miroir et la société Soprema entreprises produisant des planning d'exécution différents, respectivement datés du 30 mai 2016 et du 19 septembre 2016, dont aucun n'est signé par l'entreprise, qui mentionnent des dates de démarrage des travaux différentes.

Le rapport d'analyse des retards sur les travaux des lots n° 5 et 7 établi par le cabinet Artelia le 14 mars 2018, à la demande de la société le Miroir, qui bien qu'établi non contradictoirement peut néanmoins être retenu puisqu'il s'appuie sur des constats d'huissier et sur les comptes rendus de chantier versés aux débats, relève que l'ordre de service de notification du planning prévisionnel fait défaut, qu'il existe des écarts entre les pièces marché et le planning prévisionnel de l'ordre de 33 jours ouvrés pour le lot n° 5 et de 2 jours ouvrés pour le lot n° 7, que le planning du 30 mai 2016, - dont se prévaut l'appelante -, n'est pas un calendrier d'exécution mais plutôt un 'calendrier enveloppe' fourni habituellement dans un DCE (dossier de consultation des entreprises). Ce rapport souligne par ailleurs que la lecture des comptes rendus de chantier révèle que les délais, ainsi que les dates de plusieurs tâches de travaux sont en inadéquation avec le planning prévisionnel.

La mise en oeuvre des pénalités de retard prévues à l'article 5.12 du CCAP suppose nécessairement la notification d'un planning d'exécution des travaux comme cela est prévu par l'article 5.1. En l'absence d'une telle notification, et donc de détermination précise du point de départ du délai d'exécution des travaux de la société Soprema entreprises, dont il n'est pas contesté qu'il a été décalé du fait du retard de l'entreprise de charpente métallique, la société le Miroir ne peut imputer à l'entreprises des pénalités de retard contractuelles, alors qu'au surplus, le rapport de synthèse sur lequel elle s'appuie fait état de contradictions, voire d'incohérences, dans les délais stipulés.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a fait droit intégralement à la demande en paiement du solde de ses marchés présentée par la société Soprema entreprises.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a accueilli la demande de la société Soprema entreprises en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct du retard subi, lequel est suffisamment caractérisé au regard de l'importance des montants restant dus à l'entreprise, soit la somme de 324 834,70 euros au 30 juin 2017, et de la mauvaise foi de la société le Miroir qui bien que reconnaissant devoir a minima la somme de 151 203 euros s'est abstenue de la régler avant d'être condamnée, à titre provisionnel, au paiement de ce montant par ordonnance du juge des référés du 15 mai 2018.

L'intimée ne démontrant pas subir un préjudice excédant le montant de 4 000 euros alloué par le tribunal conformément à sa demande de première instance, le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'appel, quoique, mal fondé ne présentant pas un caractère dilatoire ou abusif, il n'y a pas lieu à condamnation de la société le Miroir au paiement de dommages et intérêts à ce titre, à hauteur de cour.

Sur les dépens et les frais exclus des dépens

En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. Les dépens d'appel seront supportés par la société le Miroir et il sera alloué à la société Soprema entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE l'appel recevable ;

REJETTE la demande d'annulation du jugement ;

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 16 novembre 2020 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Soprema entreprises de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;

DÉBOUTE la SNC le Miroir de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SNC le Miroir aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SAS Soprema entreprises la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00646
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;21.00646 ?
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