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16/06/2023 | FRANCE | N°20/02437

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 juin 2023, 20/02437


MINUTE N° 287/2023

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Katja MAKOWSKI





Le 16 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02437 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HMIG



©cision déférée à la cour : 07 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANT :



Monsieur [J] [G]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]



représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour





INTIMÉE :



S.A.S.U. CABINET [...

MINUTE N° 287/2023

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Katja MAKOWSKI

Le 16 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02437 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HMIG

Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A.S.U. CABINET [...]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon exploit du 16 mars 2020, remis à personne, la SASU Cabinet [...] a fait citer M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de huit factures émises entre le 8 septembre 2011 et le 10 avril 2015, pour un montant total de 57 843,90 euros, au titre de prestations relatives à des dépôts de brevets.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal a condamné M. [G] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, ainsi que d'une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, rejetant la demande de la société Cabinet [...] en paiement 'd'intérêts légaux au taux de trois fois le taux d'intérêt légal' et sa demande d'indemnité de recouvrement de 40 euros par facture.

Le tribunal a considéré que la société Cabinet [...] justifiait de sa créance, que sa demande d'un taux d'intérêt majoré n'était motivée ni en fait ni en droit et que l'article L.441-6 du code de commerce invoqué au soutien de la demande d'indemnité de recouvrement ne prévoyait pas une telle indemnité.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2020, aux fins d'annulation, respectivement d'infirmation, voire de réformation en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [G] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions, de déclarer la société Cabinet [...] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites et mal dirigées l'appelant n'étant pas le débiteur des factures, de la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions et de la condamner à 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances.

Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, il fait valoir que l'assignation lui a été délivrée la veille du confinement à 20 h 28, horaire ne lui permettant manifestement pas de se rendre chez un avocat. Il estime que le délai de 15 jours dont il disposait pour constituer avocat a été prorogé par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 jusqu'à la fin de la période juridiquement protégée, soit le 23 juin 2020, or l'audience s'étant tenue le 11 juin 2020 ce dont il n'avait pas été informé il a été privé du bénéfice de cette prorogation en vertu de laquelle il disposait d'un délai jusqu'au 8 juillet 2020 pour constituer avocat.

Il soutient que la sanction attachée au délai de 15 jours réside dans la possibilité pour le demandeur d'obtenir que le juge statue sur les seuls éléments fournis par lui, de sorte que la prorogation des délais résultant de l'ordonnance précitée lui était applicable, et que le jugement est entaché de nullité pour non-respect du principe du contradictoire, conformément aux articles 16 et 112 du code de procédure civile, de sorte que la cour, après avoir annulé le jugement, devra statuer sur évocation.

M. [G] fait ensuite valoir que la débitrice des factures serait en réalité une société Krinolis. Il soutient que c'est suite à une manipulation que les factures qui incombaient à cette société ont été retranscrites, en 2015, au nom de l'appelant, suite au redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Krinolis en 2014.

Il prétend tout d'abord que les factures en question ont été émises entre le 31 mai et le 8 septembre 2011, et relève ainsi que la société Krinolis restait devoir à la société Cabinet [...] une somme de 35 293,96 euros au 31 décembre 2011, qui est à mettre en corrélation avec la note de débit n° 54024 du 10 avril 2015 visant le même objet, les mêmes prestations et le même montant hors taxes, seul le montant de TVA ayant été modifié. La même démonstration pouvant être faite pour les autres factures.

L'appelant indique que le contrat de licence de base qui a été établi entre les inventeurs et la société Krinolis a été rédigé par la société Cabinet [...] et que ce contrat mettait à la charge de la société l'ensemble des frais de dépôt et maintenance des brevets.

Il soulève ensuite la prescription de l'action de l'intimée, faisant valoir que le délai de prescription de l'action en paiement du prix court à compter du jour où la prestation commandée a été exécutée, peu important la date d'émission de la facture.

Or en reconnaissant que les factures dont elle demande paiement à M. [G] correspondent en réalité à des factures émises en 2011, voire 2013, à l'encontre de la société Krinolis, la société Cabinet [...] admet qu'elle connaissait les faits lui permettant d'exercer l'action, par voie de conséquence l'action est prescrite.

M. [G] conteste toute reconnaissance de sa part de la dette, susceptible d'avoir interrompu la prescription, les courriers datant de 2011 qui ne visent aucune facture, ni aucun montant, évoquant seulement la nécessité de faire le point car certaines factures concernaient la société Krinolis, et le courriel du 27 mai 2015 exprimant son désaccord quant à la refacturation.

M. [G] ajoute que la société Cabinet [...] a prétendu avoir établi des avoirs au nom de la société Krinolis ce dont elle ne justifie pas, le liquidateur n'en ayant pas eu connaissance alors que les factures figurent au passif de cette société, et estime que l'attitude de l'intimée justifie l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Cabinet [...] demande à la cour de déclarer l'appel de M. [G] mal fondé, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande d'annulation du jugement, l'intimée fait valoir que si M. [G] a bénéficié d'une prorogation du délai pour constituer avocat jusqu'au 11 mai 2020, date initiale de fin de l'état d'urgence sanitaire, il pouvait parfaitement, dès le 12 mai, prend attache avec un avocat, il aurait même pu constituer avocat postérieurement au 11 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré et demander la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qu'il n'a pas fait. Le caractère exécutoire de plein droit du jugement résulte donc de sa seule carence.

Elle expose que le 11 décembre 2008 elle a effectué une demande de brevet européen au nom de M. [G], que le brevet EP 2 070 595 lui a été délivré le 27 octobre 2010, et que le cabinet [...] a pris en charge toutes les formalités et frais afférents. En 2011, à réception des factures émises par la société Cabinet [...], M. [G] a expressément demandé que les factures soient mises au nom de la société Krinolis dont il était le président, en évoquant une cession du brevet dont il était le titulaire à cette société, ce qui a conduit l'intimée à annuler les factures émises au nom de M. [G] et à émettre de nouvelles factures au nom de la société Krinolis.

L'intimée prétend que la re-facturation ultérieure au nom de M. [G] n'était pas en lien avec la liquidation judiciaire de la société Krinolis, s'agissant seulement de rétablir fiscalement et juridiquement la situation initiale puisqu'il s'était avéré que la cession du brevet EP 2 070 595 à la société Krinolis n'avait pas été finalisée. En outre, les factures émises en 2015 au nom de M. [G] ont fait corrélativement l'objet de notes de crédit au profit de la société Krinolis.

Elle prétend que M. [G] se serait engagé à plusieurs reprise à payer lesdites factures.

Elle ajoute que la facture concernant la rédaction du contrat de licence entre M. [G] et la société Krinolis ne concerne pas le brevet EP 2 070 595 et que ce contrat ne stipule pas non plus que les frais seront à la charge de la société.

La société Cabinet [...] en déduit que M. [G] est bien le débiteur des huit factures litigieuses et que la prescription a été interrompue, à plusieurs reprises, par la reconnaissance de sa dette par M. [G] dans des courriers ou courriels.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ' Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.  .

L'article 1er de cette ordonnance, modifiée par ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 dispose : ' I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. .

L'assignation ayant été délivrée à M. [G] le 16 mars 2020, le délai de 15 jours dont il disposait pour constituer avocat en application de l'article 763 du code de procédure civile expirait donc, en vertu des dispositions précitées dont l'application au délai dont s'agit n'est pas discutée, le 8 juillet 2020 à minuit. Par voie de conséquence, en statuant alors que le délai imparti au défendeur pour constituer avocat n'était pas expiré, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire.

Le jugement doit donc être annulé.

Dès lors que l'appel tend à l'annulation du jugement, la connaissance de l'entier litige est dévolue à la cour, les parties ayant conclu au fond.

Sur la prescription

La société Cabinet [...] demande paiement de huit factures dont trois datées de septembre 2011, une de décembre 2011, une de décembre 2013 et trois factures datées du 10 avril 2015.

Ainsi que le relève M. [G], il est désormais admis que le délai de la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en paiement de factures formée par un professionnel commence à courir à compter de la connaissance des faits qui permet au créancier d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'exécution des prestations.

S'agissant des trois factures intitulées 'notes de débit' émises le 10 avril 2015, il convient de rechercher à quelle date ont été exécutées les prestations correspondantes.

Les notes de débit n°54024 d'un montant de 35 412 euros et n°54026 d'un montant de 4 081,20 euros font référence au brevet n° 2 070 595 du 11 décembre 2008, et portent pour la première sur l'établissement et le dépôt de traductions du brevet européen dans onze pays et la constitution de mandataires dans chacun de ces pays, et sur les frais, honoraires et taxes correspondant, et pour la deuxième sur la troisième annuité, ainsi que des frais et honoraires afférents, relatifs au dépôt en France et dans chacun de ces onze pays.

La note de débit n°54028 d'un montant de 750 euros concerne la préparation et la rédaction d'un projet de 'contrat de licence de brevets entre [G] [J], [C], [U] et la société Krinolis ('[G] [...] international').'

Il est toutefois établi et non contesté que ces trois notes de débit émises le 10 avril 2015 au nom de M. [G] correspondent à trois précédentes notes de débit n° 25707 du 31 mai 2011, n° 26224 et n° 26235 du 30 juin 2011 portant sur les mêmes prestations émises au nom de la société Krinolis, seul le taux de TVA étant différent.

Il est également établi par la production d'un extrait du Grand livre client de la société Cabinet [...] (annexe n°131) que trois notes de crédit ont été inscrites le 10 avril 2015 au crédit du compte client de la société Krinolis aux fins d'annuler les écritures comptables portées au débit de ce compte correspondant aux trois notes de débit de 2011.

Il apparaît ainsi que les factures litigieuses du 10 avril 2015 portent sur des prestations réalisées en mai et juin 2011, soit plus de cinq ans avant l'assignation du 16 mars 2020.

Il convient donc de rechercher pour ces factures, comme pour celles émises entre le 8 septembre 2011 et le 10 décembre 2013, si le délai de prescription qui a commencé à courir au moment de l'exécution des prestations qu'elles concernent a été interrompu.

L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

À cet égard, les courriers électroniques échangés entre les parties en septembre et novembre 2011 concernant la facturation à effectuer au nom de la société Krinolis sont sans emport, en considération de leur contenu et de leur ancienneté. Il en est de même du courriel du 21 septembre 2011 qui vise un solde à régler, sans autre précision, et des courriels des 30 juin et 6 octobre 2015 dès lors qu'ils émanent de la société Cabinet [...] et non du débiteur. Enfin les courriers électroniques de M. [G] en date du 22 mars 2012 et du 27 novembre 2013 qui évoquent respectivement des problèmes de financement sans toutefois faire aucune référence à des factures impayées, et une proposition de règlement d'honoraires impayés ne constituent pas, du fait de leur imprécision, une reconnaissance

non équivoque de la créance alléguée, pas plus que celui du 27 mai 2015 dans lequel M. [G] exprime son désaccord avec les termes d'un précédent message de la société Cabinet [...] du 20 avril 2015 qui n'est pas produit, l'annexe n°129 de l'intimée étant un courrier de l'expert-comptable de la société Cabinet [...] du 17 novembre 2022, selon bordereau annexé aux conclusions transmises le 30 novembre 2022.

En l'absence de toute justification d'une cause d'interruption du délai de prescription, la demande en paiement présentée par la société Cabinet [...] doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

M. [G] ne rapportant pas la preuve suffisante de la malice, de la légèreté ou de la mauvaise foi de la partie adverse, il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Cabinet [...] qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à M. [G], sur ce fondement, une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

ANNULE le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 juillet 2020 pour non-respect du principe du contradictoire ;

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement présentée par la société Cabinet [...] comme prescrite ;

DÉBOUTE M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE la société Cabinet [...] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Cabinet [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [J] [G] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02437
Date de la décision : 16/06/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;20.02437 ?
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