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16/06/2023 | FRANCE | N°20/00521

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 juin 2023, 20/00521


MINUTE N° 313/2023

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 16 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00521 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HJBB


r>Décision déférée à la cour : 03 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTS :



Madame [N] [J] épouse [D] et

Monsieur [Y] [D]

demeurant tous deux [Adresse 7]

[Localité 12]



représentés par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour.





INT...

MINUTE N° 313/2023

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 16 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00521 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HJBB

Décision déférée à la cour : 03 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS :

Madame [N] [J] épouse [D] et

Monsieur [Y] [D]

demeurant tous deux [Adresse 7]

[Localité 12]

représentés par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [U] [G]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 10]

Madame [O] [I]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 11]

S.A.S. [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de

Maître [B] [E], ès qualité de mandataire judiciaire

de Monsieur [U] [G]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès qualité d'administrateur

judiciaire de M. [U] [G]

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 13]

S.A. MJCF GESTION TRANSACTION,

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]

représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon actes authentiques datés des 1er octobre et 15 décembre 2015, Mme [N] [J], épouse [D], et M. [Y] [D] ont acquis deux immeubles à destination locative respectivement situés [Adresse 5] et [Adresse 3], à [Localité 13], par l'intermédiaire de la SAS MJCF Gestion Transaction, dirigée par M. [U] [G].

Suite à ces acquisitions, les époux [D] ont reproché à cette société diverses fautes. Ils invoquaient ainsi la nullité des mandats de recherche du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et lui reprochaient des négligences dans sa gestion, et notamment de ne pas avoir vérifié la solvabilité des locataires, de ne pas avoir sollicité de ces derniers le paiement intégral de factures d'eau et d'avoir omis de faire ouvrir un compteur d'eau à leur nom. Ils lui reprochaient également, ainsi qu'à leur conseillère financière Mme [I], compagne de M. [G] et gérante la société MJCF Prêt immobilier, une collusion frauduleuse avec la société Bati House avec laquelle elles les avaient mis en relation pour réaliser des travaux de rénovation dans l'un des immeubles, qui n'ont jamais été exécutés en dépit des paiements intervenus.

Le 22 mars 2017, la société MJCF Gestion transaction, dont le dirigeant était M. [U] [G] a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).

Par acte introductif d'instance du 15 juin 2017, les époux [D] ont fait citer la société MJCF Gestion transaction, M. [U] [G] et Mme [O] [I] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des manquements allégués.

Par jugement contradictoire du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté Mme [J], épouse [D], et M. [D] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 47 975,84 euros au titre des travaux commandés à la société Bati House ;

- débouté les époux [D] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 250 000 euros au titre du préjudice financier ;

- débouté les époux [D] de leur demande d'indemnisation de la somme de 1 341,61 euros au titre des factures d'eau ;

- condamné solidairement les époux [D] à payer à la société MJCF, M. [G] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré, au visa de l'article 1240 du code civil, relativement à la demande d'indemnisation au titre des travaux commandés à la société Bati House, que les époux [D] ne rapportaient ni la preuve que cette société leur aurait été présentée par M. [U] [G], ni celle d'une collusion frauduleuse entre cette société et la société MJCF Gestion transaction, et encore moins celle d'une quelconque faute commise par les défendeurs.

Concernant la demande d'indemnisation à hauteur de 250 000 euros au titre du préjudice financier, se décomposant en trois postes principaux, le tribunal a relevé, sur le premier poste correspondant au remboursement de la somme de 30 000 euros versée au titre du mandat de recherches, qu'aux termes de l'article L. 211-5 (en réalité L.221-5 - du code de la consommation), il incombait au professionnel de communiquer au consommateur les modalités de rétractation ainsi que le formulaire à cette fin, et qu'en l'espèce étaient produits aux débats deux mandats de recherche concernant chacun des deux biens immobiliers acquis par les époux [D] comportant en dernière page, paraphée par les demandeurs, un formulaire de rétractation, ce qui contredisait leurs allégations sur l'absence de signature de mandat de recherche.

Sur le deuxième poste s'élevant à 68 000 euros, correspondant au manquement de la société MCJF Gestion transaction à son obligation de vérifier la solvabilité des candidats locataires, le premier juge a constaté que cette demande n'était appuyée que par le versement aux débats d'un décompte d'impayés locatifs, qui, non daté, imprécis et incomplet, ne pouvait rapporter la preuve du préjudice allégué par les époux [D].

Sur le troisième poste correspondant au solde de 152 000 euros, le tribunal a indiqué que les demandeurs se bornaient à évoquer un préjudice résultant de « 80 000 euros d'avance de trésorerie, perte sur placement et taxe à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu'un montant de 100 000 euros au titre du préjudice financier », sans apporter aucune précision justifiant leur demande.

De même s'agissant de la demande d'indemnisation au titre des factures d'eau, le tribunal a estimé que les demandeurs ne produisaient aucun justificatif probant à l'appui de leur demande.

Mme [J], épouse [D], et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement, le 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné l'interruption de la procédure à l'égard de M. [G] en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son endroit, et ce jusqu'à ce que les créanciers poursuivant aient procédé à la déclaration de leur créance et appelé en cause les organes de la procédure.

La SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [V], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAS [E] et Associés, prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 9 février 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.

Lors des débats à l'audience du 10 février 2023, la cour a sollicité la production d'un extrait Kbis de la société MJCF Gestion transaction et a autorisé les parties à déposer une note en délibéré à ce sujet.

La pièce sollicitée a été produite par le conseil des intimés le 1er mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022, les époux [D] demandent à la cour :

- de déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- de faire droit à l'ensemble de leurs demandes et conclusions ;

- de déclarer irrecevables les demandes des intimés, en tout cas mal fondées ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- statuant à nouveau, de condamner solidairement l'ensemble des intimés à leur payer la somme de 47 975,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du remboursement des montants versés par les époux [D] à la société Bati House et de la collusion existant entre les co-intimés et cette société ;

- de condamner solidairement l'ensemble des intimés à leur payer la somme de 250 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice financier subi correspondant au remboursement des avances de trésorerie, à la perte sur placement et taxe et au préjudice financier en résultant ;

- de condamner solidairement M. [G] et la société MJCF Gestion transaction à leur payer la somme de 1 314,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation de leur faute de gestion, remboursement des factures d'eau et non installation de compteurs d'eau au nom des époux [D] ;

- de condamner solidairement l'ensemble des intimés à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Au soutien de leur appel, ils font valoir tout d'abord que le fait que la société MJCF Gestion transaction soit radiée du RCS ne les empêche pas d'agir contre elle, puisque sa personnalité morale est maintenue pour les besoins de la cause.

Les appelants indiquent que si ils ont bien acquis les biens immobiliers litigieux par l'intermédiaire de la société MJCF Gestion transaction qui était chargée ensuite de leur gestion, celle-ci a toutefois manqué à son obligation de leur fournir les modalités de rétractation ainsi que le formulaire type prévu à cet effet, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code de la consommation, et contestent avoir paraphé le formulaire de rétractation figurant aux mandats de recherche produits. Ils concluent donc à la nullité des mandats dont se prévalent les intimés, qui comportent en outre de nombreuses anomalies qu'ils listent et ne sont pas conformes aux exigences impératives du code de la consommation.

Les appelants prétendent en outre que M. [G] n'avait pas le droit de réaliser de ventes immobilières, en l'absence de carte professionnelle et d'immatriculation.

Ils soutiennent ensuite que la société MJCF Gestion transaction a géré les deux immeubles sans réel mandat de gestion, sans être assurée pour sa responsabilité civile professionnelle et sans avoir souscrit de garantie financière.

Ils lui reprochent une gestion chaotique des deux immeubles, et notamment de leur avoir présenté des locataires sans vérifier préalablement leur solvabilité.

Les appelants affirment qu'ils ont donc bien un intérêt à agir « à l'encontre de la société MJCF en qualité de mandataire et à l'encontre de M. [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MJCF ».

Ils estiment être désormais dans une situation financière délétère du fait des intimés, reprochant à Mme [I], compagne de M. [G], dirigeante de la société MJCF Prêt immobilier, qui était leur conseillère financière, d'avoir établi les dossiers de prêts, alors que la société avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 8 juillet 2014, suivi d'une liquidation judiciaire le 14 avril 2015, et de leur avoir proposé un montage ruineux.

Tout comme en première instance, ils se prévalent d'un préjudice financier s'élevant à la somme de 250 000 euros, constituée de « 80 000 euros d'avance de trésorerie, perte sur placement et taxe à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu'un montant de 100 000 euros au titre du préjudice financier ».

Les appelants soutiennent ensuite que M. [G] les a mis en relation avec la société Bati House qui a la même adresse que les deux sociétés MJCF ; qu'en application des stipulations du contrat, la société Bati House devait entreprendre des travaux de rénovation qui n'ont jamais été exécutés alors même que les appelants lui avaient versé, le 22 octobre 2015, un acompte d'un montant de 23 987,92 euros, qui a été viré pour partie sur le compte de la société MJCF Gestion transaction, et qu'ensuite la société Bati House a encore émis deux appels de fonds d'un montant de 11 993,96 euros, chacun, les 28 janvier et 26 février 2016, qu'ils ont réglé, soit un total de 47 975,84 euros représentant 80 % du coût des travaux qui n'ont jamais été exécutés.

Les époux [D] estiment qu'il y a eu une collusion frauduleuse entre d'une part la société Bati House, désormais en liquidation judiciaire, et d'autre part les sociétés MJCF gestion transaction et MJCF Prêt immobilier, M. [G] et Mme [I], qui serait attestée par leur adresse commune et le fait qu'ils aient été mis en relation avec la société Bati House par les co-intimés, ce qui justifie que les intimés garantissent les sommes qui ont été versées à la société Bati House.

Enfin, les appelants indiquent que M. [G] et la société MJCF Gestion transaction ont commis une faute de gestion en ce qu'ils n'ont jamais sollicité des locataires le paiement des factures d'eau, ni l'ouverture du compteur d'eau au nom des époux [D].

Ils justifient leur demande de condamnation solidaire des intimés à ce titre en précisant qu'elle est fondée à l'égard de la société MJCF Gestion Transaction en sa qualité de mandataire dans la gestion de l'immeuble, à l'égard de M. [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, Mme [I], M. [G], la SA MJCF Gestion transaction, ainsi que la SELARL Ajassociés et la SELAS [E] et Associés, intervenants volontaires en leur qualité respective d'administrateur et de mandataires judiciaires de M. [G], concluent au rejet de l'appel principal. Ils demandent à la cour de :

- débouter les appelants de toutes leurs fins et conclusions ;

- confirmer intégralement le jugement entrepris ;

- condamner solidairement les appelants à payer à Mme [I], M. [G], la société MJCF Gestion transaction, la SELARL Ajassociés et la SELAS [E] et Associés, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils font valoir que les demandes des appelants sont irrecevables tant à l'encontre de la société MJCF Gestion transaction, en raison de sa radiation du RCS le 22 mars 2017 qui a fait disparaître sa personnalité juridique, qu'à l'égard de M. [G], en ce qu'il n'a pas été démontré de faute de sa part en sa qualité de liquidateur, mais également à l'égard de Mme [I], en ce qu' étant la représentante légale de la société MJCF Prêt immobilier, seule la responsabilité de cette dernière pourrait le cas échéant être recherchée.

Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution des mandats de recherche, ils réfutent chacun des griefs soulevés, soulignant que les appelants n'ont réclamé les informations relatives à l'assurance de responsabilité civile, à la TVA, à la carte professionnelle et au numéro SIRET de la société, que par un courrier de novembre 2016, soit plus de deux ans après la signature des mandats. Ils ajoutent qu'une partie de ces informations figurait déjà dans des correspondances et que les logos sont semblables.

Les intimés affirment par ailleurs que M. [G] était bien titulaire d'une carte professionnelle et dûment immatriculé.

Ils contestent ainsi toutes les prétendues anomalies relevées par les appelants, et tout démarchage à domicile. Ils soutiennent que les époux [D] ont effectivement reçu des exemplaires des mandats, qu'ils ne démontrent pas ne pas avoir été présents à [Localité 13] le 3 décembre 2014, que leurs signatures figurent sur les mandats qui comportent des bordereaux de rétractation, et soulignent que les appelants ont réglé les sommes prévues pour ces mandats, de sorte qu'il est évident qu'ils en avaient connaissance.

Sur la demande de condamnation au titre de la mauvaise gestion locative, les intimés font leurs les motifs du premier juge, soulignant que les appelants ne produisent à hauteur d'appel, aucun autre élément que le décompte produit en première instance à l'appui de leur demande.

S'agissant de la somme de 152 000 euros réclamée au titre du préjudice financier, les intimés soutiennent que les appelants se contentent de solliciter ce montant sans le justifier.

Concernant l'indemnisation sollicitée au titre des travaux commandés à la société Bati House et non exécutés, les intimés réfutent une prétendue collusion frauduleuse qui n'est pas démontrée par les appelants, pas plus que la mise en relation par la société MJCF.

Enfin, s'agissant de la demande d'indemnisation au titre des factures d'eau, les intimés font valoir qu'il n'est démontré ni qu'il revenait à la société MJCF Gestion Transaction de faire procéder à l'ouverture des compteurs d'eau au nom des époux [D], ni que ceux-ci auraient réglé le montant litigieux de 1 341,61 euros à ce titre.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que les intimés concluent, dans les motifs de leurs conclusions à l'irrecevabilité des demandes des époux [D], mais ne formulent aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, sollicitant seulement la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes des époux [D] au fond.

S'agissant de la société MJCF Gestion Transaction, il sera relevé qu'il résulte de l'extrait Kbis de cette société qu'elle a fait l'objet d'une radiation administrative en application de l'article R.123-130 du code de commerce à effet au 21 février 2017, pour cessation totale d'activité.

La mesure de radiation d'office n'ayant pas pour effet de priver la société de sa personnalité morale, celle-ci conserve sa capacité juridique, et partant sa qualité à défendre.

1 - Sur la demande relative aux sommes payées à la société Bati House

Les courriers électroniques échangés entre M. [G] et l'étude du notaire en charge de l'établissement des actes de vente et de prêt - annexe n° 20 des appelants -, qui démontrent que celui-ci a transmis au notaire le devis de travaux établi par la société Bati House, le premier appel de fonds signé par les clients et le relevé d'identité bancaire de cette société, sont suffisants pour établir que M. [G] a mis en relation les époux [D] avec la société Bati House pour la réalisation des travaux de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 14].

Toutefois, l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société MJCF Gestion Transaction, respectivement M. [G], et Mme [I], avec la société Bati House, dont les époux [D] affirment qu'elle n'a pas réalisé les travaux, n'est pas démontrée et ne peut notamment résulter, en l'absence de tout autre élément de preuve, du seul fait que cette société ait été temporairement domiciliée à la même adresse que les consorts [G] - [I], dont elle était la locataire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

2 - Sur les demandes dirigées contre la société MJCF gestion transaction au titre du préjudice financier

2-1 sur le remboursement de la somme de 30 000 euros

Les époux [D] ne contestent pas avoir acquis deux immeubles à [Localité 13], par l'entremise de la société MJCF Gestion transaction, ni lui avoir confié deux mandats de recherche d'immeubles de rapport.

Pour solliciter le remboursement de la somme de 30 000 euros correspondant à la rémunération de la société MJCF Gestion Transaction au titre des deux mandats signés les 3 et 4 décembre 2014 par les époux [D], ceux-ci se prévalent de différentes anomalies, et notamment de la prétendue absence de formulaire de rétractation alors que ces mandats auraient été signés dans le cadre d'un démarchage à domicile, ce que conteste la société MJCF Gestion Transaction.

A cet égard, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, que les mandats de recherche versés aux débats par l'intimée qui sont revêtus de la signature des époux pour celui du 3 décembre 2014 et de la signature de Mme [D] pour celui du 4 décembre 2014, ce que les appelants ne contestent pas, comportent un formulaire de rétractation paraphé par les signataires, sans qu'il soit démontré que ce paraphe serait faux. En outre, il n'est nullement démontré que les époux [D], fussent-ils domiciliés dans la région parisienne, auraient contracté avec la société MJCF Gestion Transaction suite à un démarchage à domicile, ce que celle-ci conteste.

Il sera en outre relevé avec l'intimée, que les mandats ont été exécutés, les époux [D] ayant réglé la rémunération stipulée, ce qui emporte confirmation desdits mandats de recherche et prive donc les appelants de la possibilité d'en contester la validité.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

2-2 sur les manquements de la société MJCF Gestion Transaction dans le cadre de la gestion des immeubles

S'il n'est pas sérieusement discuté que les appelants avaient confié à la société MJCF Gestion Transaction un mandat de gestion portant sur les immeubles locatifs qu'ils avaient acquis par son entremise, force est toutefois de constater que les époux [D] ne produisent pas plus à hauteur de cour qu'en première instance, aucun autre élément de nature à caractériser les fautes qu'ils imputent à leur mandataire et notamment, à démontrer la gestion chaotique qui aurait été la sienne.

En effet, la seule pièce produite à l'appui de leur réclamation à hauteur de 68 000 euros est un décompte imprécis, manifestement établi par leurs soins, dépourvu de toute valeur probante - annexe n°41 -.

Par ailleurs, suite au courrier adressé par leur conseil, le 29 novembre 2016, M. [G] a versé la somme de 4 236,14 euros qui était réclamée comme correspondant à des loyers encaissés par la société MJCF Gestion Transaction, et a communiqué l'attestation d'assurance sollicitée.

Enfin, s'agissant de l'absence de vérification alléguée de la solvabilité des locataires, il sera relevé que tous les appartements des deux immeubles acquis par les époux [D] étaient loués au jour de leur acquisition, et que les vendeurs avaient attesté de l'absence d'impayés et de litiges avec les locataires.

Ce grief n'est donc pas davantage fondé en l'état des éléments de preuve fournis à la cour.

De même, s'agissant des factures de consommations d'eau de l'immeuble [Adresse 5], s'il peut être déduit des factures de l'année 2016, produites en annexe 42 par les appelants, qu'elles n'ont manifestement pas été répercutées sur les locataires de l'immeuble dans la mesure où elles ont été adressées par le service des eaux à l'ancien propriétaire, il ne résulte toutefois d'aucun élément du dossier que la société MJCF Gestion Transaction avait été mandatée pour opérer un transfert du compteur au nom des appelants, une telle démarche incombant en effet usuellement aux propriétaires concernés. Aucune faute n'est donc établie à cet égard. Il n'est pas non plus démontré que ces factures auraient été acquittées par les époux [D], ni qu'ils auraient chargé la société MJCF Gestion Transaction de facturer les consommations d'eau correspondantes aux locataires.

Le jugement doit donc être confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes formées contre la société MJCF Gestion Transaction au titre de manquements dans sa gestion des immeubles.

3 - Sur les demandes dirigées contre M. [G] au titre du préjudice financier

Les époux [D] recherchent sa responsabilité en sa qualité de 'liquidateur' de la société MJCF transaction.

Il convient toutefois de constater que si la société MJCF Gestion Transaction a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS, elle n'a toutefois pas fait l'objet d'une liquidation et que M. [G], qui est son dirigeant, n'a par voie de conséquence jamais été désigné en qualité de liquidateur. Aucune faute particulière commise par ce dernier à titre personnel n'est par ailleurs caractérisée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre M. [G].

4 - Sur les demandes dirigées contre Mme [I] au titre du préjudice financier

Il sera constaté qu'aucune faute commise à titre personnel par Mme [I] n'est caractérisée, celle-ci n'étant pas intervenue dans la gestion de l'immeuble confiée à la société MJCF Gestion Transaction, et le caractère prétendument ruineux du montage proposé ne pouvant être, le cas échéant, imputé qu'à la société MJCF Prêt immobilier.

5 - Sur les dépens et frais exclus des dépens

Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

Les entiers dépens d'appel seront supportés par les appelants qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué, sur ce fondement, aux intimés qui ont assuré une défense commune, une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 3 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les époux [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [J], épouse [D], et M. [Y] [D] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [I], M. [U] [G], ainsi qu'à la SELARL Ajassociés et la SELAS [E] et Associés, en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de M. [U] [G], et la SA MJCF Gestion transaction, ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00521
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;20.00521 ?
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