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16/06/2023 | FRANCE | N°18/04424

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 juin 2023, 18/04424


MINUTE N° 318/2023

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Camille ROUSSEL



- Me Joseph WETZEL



Le 16 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUIN 2023







Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/04424 -

N° Por

talis DBVW-V-B7C-G4ET



Décision déférée à la cour : 04 Septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse







APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour.







INT...

MINUTE N° 318/2023

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Camille ROUSSEL

- Me Joseph WETZEL

Le 16 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/04424 -

N° Portalis DBVW-V-B7C-G4ET

Décision déférée à la cour : 04 Septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour.

INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :

Madame [P] [N]

demeurant [Adresse 2]

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD,

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

représentées par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour

La SUVA, organisme social suisse pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

à [Localité 7] (SUISSE)

représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

non représentée, régulièrement assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 novembre 2014, M. [T] [X], employé de la société Amac Aérospace, a été heurté, alors qu'il circulait à pied sur un parking de la zone aéroportuaire de Bâle [Localité 8] réservé au personnel de son employeur et d'autres entreprises implantées sur ce site, par un véhicule conduit par Mme [P] [N], employée de la même entreprise, appartenant à sa conductrice et assuré par celle-ci auprès de la société ACM.

Blessé et placé en arrêt de travail, M. [X] a bénéficié de prestations servies, au titre de l'indemnisation d'un accident du travail, par la SUVA, organisme social suisse auquel il était affilié à la date de l'accident.

Afin d'obtenir une indemnisation complémentaire, il a fait assigner Mme [N] et son assureur, la société ACM, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.

La SUVA est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le remboursement des prestations versées à la victime et la CPAM du Haut-Rhin a été appelée en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal a, notamment :

- dit que le recours formé par M. [X] à l'encontre de Mme [N] et de la société ACM était recevable, au regard de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale,

- débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation complémentaire et d'expertise médicale,

- condamné M. [X] aux dépens et à payer la somme de 600 euros à la société ACM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé que l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle, le tribunal a, tout d'abord, jugé que ce recours peut être exercé à l'encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, quand bien même celui-ci n'est pas l'employeur, mais un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, et que, par conséquent, le recours était en l'espèce recevable, en tant que formé contre Mme [N] et son assureur, la société ACM.

Ensuite, sur le fond, le tribunal, considérant que la réparation complémentaire supposait que soient cumulativement réunies trois conditions tenant, premièrement à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident, deuxièmement au fait que la victime ne soit pas le conducteur de ce véhicule et troisièmement à la localisation de l'accident sur une voie ouverte à la circulation publique, a jugé que, si les deux premières conditions étaient remplies en l'espèce, la troisième ne l'était pas. En effet, selon le tribunal, le parking où s'était produit l'accident, ne pouvait être qualifié de voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il était réservé au personnel des entreprises de la zone aéroportuaire et n'était accessible qu'aux personnes munies d'un badge individuel.

*

M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2018.

Il a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Mme [N] et la société ACM à prendre en charge l'intégralité de son préjudice, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer ce préjudice et de lui allouer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a conclu en outre à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [N] et de la société ACM portant sur la recevabilité de son action.

Mme [N] et la société ACM, formant appel incident, ont sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [X].

Sur le fond, elles ont conclu à la confirmation, par adoption de motifs, du jugement frappé d'appel, notamment en ce qu'il a jugé que l'accident n'était pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. Elles ont demandé en outre qu'au cas où le recours de M. [X] serait accueilli, il soit enjoint à la CPAM du Haut-Rhin de produire les décomptes de son éventuelle créance et que les droits de la SUVA soient réservés.

La SUVA s'est associée à l'appel principal de M. [X] et, formant appel incident, elle a sollicité la condamnation de Mme [N] et de la société ACM à lui payer l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de la somme de 40 880,80 francs suisses versée à M. [X], avec intérêts de droit à compter de la demande en date du 26 janvier 2015, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Haut-Rhin n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiées par actes d'huissier en date, respectivement, du 10 décembre 2018 et du 5 février 2019, remis à une personne habilitée.

*

Par un arrêt mixte du 28 mai 2020, la cour a infirmé le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse et, statuant à nouveau, elle a :

- dit que Mme [N] et la société ACM étaient tenues, in solidum, d'indemniser intégralement M. [X] des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 18 novembre 2014 dans la zone aéroportuaire de Bâle-[Localité 8],

Avant dire droit sur le surplus,

- ordonné une expertise médicale de M. [X] et désigné à cette fin le docteur [S] [H], l'avance des frais de l'expertise ayant été mise à la charge de M. [X],

- rappelé que la CPAM du Haut-Rhin était tenue, en vertu de l'article 42 de la loi du 5 juillet 1985, de faire connaître le décompte des prestations servies à la victime,

- sursis à statuer, jusqu'à la décision qui fixerait le préjudice corporel de M. [X], sur la demande de la Suva en remboursement des prestations versées à la victime,

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

L'expert désigné n'ayant pas été en mesure d'accepter sa mission, il a été pourvu à son remplacement par une ordonnance du 12 janvier 2021 qui a désigné à cette fin le Docteur [L]. Celui-ci a déposé son rapport le 2 septembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 06 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 mai 2022, M. [X] sollicite :

A titre principal, que la cour ordonne le retour du dossier à l'expert désigné et lui ordonne de prendre en considération les dires formulés et d'y répondre,

A titre subsidiaire, que la cour condamne Mme [N] et les ACM IARD à lui verser :

- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice professionnel,

- la somme de 23 040 euros au titre de l'aide humaine,

- subsidiairement, la somme de 480 euros au titre de l'aide humaine, conformément à l'expertise médicale,

- la somme de 33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- la somme de 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

- la somme de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,

- subsidiairement, la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, conformément à l'expertise médicale,

- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- la somme de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel.

Il demande qu'il soit dit que Mme [N] et les ACM seront condamnées in solidum au titre de tous les postes de préjudice réparables et, en tout état de cause, leur condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa demande tendant au retour du dossier à l'expert, M. [X] fait valoir que, suite au pré-rapport de l'expert daté du 30 juin 2021, il a, le 12 juillet 2021, formulé des observations accompagnées d'éléments nouveaux, considérées comme un dire à expert, lequel a été transmis au docteur [L] le 20 juillet 2021. Cependant, ce dernier, dans son rapport définitif, n'a pas pris en considération ces observations et n'y a apporté aucune réponse, son rapport n'en faisant nulle mention.

Subsidiairement, M. [X] explicite ses demandes au titre de chaque poste de préjudice.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 juillet 2022, Mme [N] et la société ACM sollicitent que la cour :

Au besoin, avant dire droit :

- enjoigne à la CPAM et à la Suva de produire les décomptes de leurs éventuelles créances et leur réserve de conclure plus amplement après production des décomptes,

En tous les cas :

- rejette la demande de retour du dossier à l'expert formée par M. [X],

- fixe le préjudice subi par M. [X] à la somme totale de 12 897,50 euros,

- rejette le surplus des demandes formées par M. [X],

- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- réduise à de plus justes proportions la somme qui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande de M. [X] tendant au retour du dossier à l'expert, les intimées soulignent que ce dernier a pris en considération les observations faites par l'appelant, par voie de dire, le 12 juillet 2021, et qu'il apporte à chacune d'elle une réponse circonstanciée. De plus, ce dire se trouve annexé au rapport d'expertise définitif, si bien que ce rapport ne souffre d'aucune irrégularité.

Les intimées présentent leurs observations pour chaque poste de préjudice invoqué par M. [X].

La Suva se réfère à ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 août 2019, par lesquelles elle s'associe à l'appel principal de M. [X] et, formant appel incident, sollicite la condamnation de Mme [N] et de la société ACM « conjointement et solidairement » à lui payer l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de la somme de 40 880,80 francs suisses versée à M. [X], avec intérêts de droit à compter de la demande en date du 26 janvier 2015, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite le rejet des prétentions de Mme [N] et des ACM formulées par conclusions du 5 février 2019.

Elle reprend à son compte les moyens présentés par M. [X].

La CPAM du Haut-Rhin, qui n'a pas constitué avocat en appel, s'est vue signifier les dernières conclusions de Mme [N] et des ACM par acte du 18 juillet 2022, remis à une personne habilitée à la représenter.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur la demande de renvoi du dossier à l'expert

La lecture du rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2021 et de ses annexes permet de vérifier que le conseil de l'appelant a adressé au docteur [L] un courrier daté du 20 juillet 2021 accompagné des observations de M. [X] lui-même, datées du 12 juillet 2021, qu'il lui a demandé de considérer comme un dire à expert, le tout se trouvant annexé au rapport d'expertise. De plus, en page 11 de son rapport, l'expert mentionne ce dire, précisant « en fait les observations de M. [T] [X] » dans le paragraphe intitulé « Réponses aux dires ». Il y répond sur près d'une demi-page, indiquant avoir modifié une doléance de M. [X], expliquant ses positions contestées par l'appelant, notamment celles relatives aux douleurs résiduelles, et indiquant les documents sur lesquels il se fonde.

Il est donc totalement inexact que le rapport d'expertise ne fasse nullement mention du dire formulé par M. [X], que l'expert n'ait pas pris en considération les observations de ce dernier et qu'il n'y apporte aucune réponse.

En outre, l'appelant ne fournit aucun élément postérieur à ce rapport, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

Dès lors, sa demande de renvoi du dossier à l'expert n'apparaît pas fondée et doit être rejetée.

II ' Sur la demande d'indemnisation de M. [X]

L'expertise judiciaire a mis en évidence que l'accident du 18 novembre 2014 avait causé à M. [X] un traumatisme vertébral et des lésions cutanées au niveau de la jambe droite, une IRM du 12 décembre 2014 ayant mis en évidence un tassement vertébral minime en T9 et T10 intéressant les plateaux supérieurs, sans aucun recul du mur postérieur.

L'expert a retenu, dans les conclusions de son rapport définitif, après réponse aux dires des parties, les éléments suivants relatifs aux préjudices de l'appelant causés par l'accident du 18 novembre 2014 :

- Arrêt de travail du 18/11/2014 au 31/07/2015,

- Déficit fonctionnel temporaire total le 18/11/2014,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19/11/2014 jusqu'à la consolidation le 31/07/2015,

- Date de consolidation : 31/07/2015,

- Déficit fonctionnel permanent : 5 %,

- Il n'existe pas de répercussion importante dans l'exercice de ses activités professionnelles, mais une gêne douloureuse particulièrement lors de la marche prolongée dans des positions particulières (le travail a été repris sans aménagement de poste dans une autre entreprise),

- souffrance physique, psychique et moral endurées : 2,5/7,

- préjudice esthétique : néant,

- aide humaine : 2 heures par semaine pendant 3 mois,

- il n'existe pas d'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ni de préjudice sexuel, ni d'aide d'une tierce personne,

- concernant une évolution, il existe un état antérieur avec discopathie vertébrale qui évolue pour son propre compte.

Il convient donc de reprendre les moyens développés par les parties et d'examiner chacun des postes de préjudice sur lesquelles portent les demandes de M. [X] et de la SUVA.

A - Préjudices patrimoniaux

1°) - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

a- Dépenses de santé actuelles

La Suva sollicite des montants de 11 001,65 francs suisses, au titre de prestations relatives à des frais médicaux versées à M. [X] par la CPAM pendant la période du 18 novembre 2014 au 26 juin 2015, que l'organisme de sécurité sociale français lui a facturées et qu'elle lui a réglées.

Son décompte a été versé aux débats postérieurement aux écritures de Mme [N] et des ACM, qui sollicitaient sa production et n'ont donc pas conclu à nouveau sur cette demande, qu'ils n'ont donc pas contestée après examen du décompte.

Au vu de ce décompte détaillé, il convient de faire droit à cette demande, qui apparaît pleinement fondée.

b- Perte de gains professionnels actuels

Seule la Suva présente une demande relative à ce poste de préjudice, au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à M. [X] pour la période du 21 novembre 2014 au 31 juillet 2015, date de la fin de l'arrêt de travail causé par l'accident, soit 29 487,15 francs suisses.

Les mêmes observations que précédemment peuvent être faites, s'agissant de l'antériorité des écritures de Mme [N] et des ACM à la production du décompte de la SUVA, ainsi qu'à l'absence de contestation du décompte détaillé produit par cette dernière.

C'est pourquoi il y a lieu de faire droit à cette demande de l'organisme social suisse, qui apparaît elle aussi pleinement fondée.

2°)- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

a - Incidence professionnelle

S'agissant des conséquences professionnelles de l'accident, M. [X], qui sollicite à ce titre un montant de 3 000 euros, expose qu'après un arrêt de travail du 18 novembre 2014 jusqu'au 31 juillet 2015, il a perdu son emploi et a peiné à retrouver un emploi stable pendant plus de trois ans. Il ajoute avoir, suite à des douleurs résiduelles, été à nouveau en arrêt de travail en juin et en décembre 2020.

Il expose avoir renoncé à un certain nombre d'objectifs, s'agissant de son évolution professionnelle dans l'aéronautique, alors qu'il était compétent en ce domaine, étant titulaire d'une licence de pilote privé et d'une licence de membre d'équipage de conduite. Il indique avoir dû financer lui-même ses licences professionnelles, alors que celles-ci étaient auparavant prises en charge financièrement par son employeur et, consécutivement à l'accident, ne plus pouvoir effectuer certaines tâches professionnelles qui nécessitent des positions incompatibles avec ses douleurs persistantes.

Il invoque un préjudice patrimonial important du fait de la perte de son emploi, couplée aux longues périodes d'instabilité professionnelle.

Mme [N] et les ACM offrent une indemnisation de 2 000 euros pour tenir compte de la part de gêne douloureuse imputable à l'accident, tout en soulignant que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert qui mentionne que le travail a été repris sans aménagement de poste dans une autre entreprise et qui estime qu'en dehors d'une gêne douloureuse lors de la marche prolongée ou dans des positions particulières, il n'existe pas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles. De plus, il estime la gêne douloureuse comme étant pour majeure partie la conséquence d'une discopathie vertébrale non imputable à l'accident.

*

Le préjudice matériel relatif à l'incidence professionnelle résulte de la dévalorisation subie par la victime d'un accident sur le marché du travail, hors de la perte immédiate de revenus. Il est constitué notamment des frais de reclassement professionnel, des éléments fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, constituant une perte de chance de retrouver un emploi ou d'obtenir une promotion.

M. [X] a exposé auprès de l'expert judiciaire que, titulaire d'un BTS en chaudronnerie, il avait repris des cours afin d'obtenir une licence de mécanicien en aéronautique, puis travaillé sur l'aéroport de Bâle-[Localité 8] pendant 4 ans au sein de l'entreprise Ama Aérospace, jusqu'à l'accident, à la suite duquel il a perdu son emploi. Il a évoqué une période d'instabilité professionnelle qui a suivi jusqu'à la mi-juillet 2018, où il a retrouvé un emploi en CDI dans un poste semblable au poste antérieur à l'accident, au sein d'une autre entreprise. Il justifie effectivement de périodes d'indemnisation par Pôle Emploi entre le 6 septembre 2015 et le 30 juin 2018.

Si M. [X] évoque des arrêts de travail postérieurs dus à des douleurs, il n'en justifie pas et, en tout état de cause, celles-ci, au vu des éléments médicaux recueillis et analysés par l'expert, n'apparaissent pas en lien avec l'accident, mais plutôt avec la discopathie qui existait antérieurement, même si ses conséquences ne s'étaient pas encore manifestées, et qui évolue pour son propre compte.

De plus, si l'appelant a évoqué auprès de l'expert une pénibilité accrue de son travail en raison des douleurs résiduelles en position debout ou assise prolongée et lors de la marche prolongée, il ne justifie pas de ce qu'elles entraîneraient des restrictions, s'agissant des tâches qui peuvent lui être confiées, et qu'elles obéreraient ses perspectives d'évolution et de promotion professionnelles, s'agissant des seules douleurs imputables à l'accident.

L'expert qui a relevé ces gênes douloureuses, a d'ailleurs retenu l'absence de répercussion importante dans l'exercice de ses activités professionnelles par M. [X], soulignant l'absence d'aménagement de poste dans le cadre de son emploi de même nature que celui qu'il occupait avant l'accident.

Dès lors, l'incidence professionnelle des lésions subies lors de l'accident du 18 novembre 2014 apparaît effectivement réduite et il en résulte que ce préjudice sera évalué à 2 000 euros, conformément à la proposition de Mme [N] et de son assureur.

b- Assistance par tierce personne

M. [X] conteste l'estimation par l'expert de la nécessité d'une aide humaine de deux heures par semaine pendant trois mois seulement, soutenant qu'elle a duré bien plus longtemps et que les douleurs persistent à ce jour.

À ce titre, il invoque un recours à l'intervention de plusieurs personnes tierces au titre de l'aide humaine, étant suivi notamment par un ostéopathe et ayant réalisé de multiples séances de kinésithérapie. De plus, il affirme que, limité physiquement depuis l'accident, il a dû solliciter l'aide de tierces personnes à plusieurs reprises pour l'aider dans ses démarches quotidiennes , et encore actuellement. C'est pourquoi il sollicite 23 040 euros  = 384 x (30 euros x 2).

Si la cour décide de suivre les conclusions de l'expert, il sollicite la condamnation des parties adverses au versement de la somme de 480 euros = 8 x (30 euros x 2).

Mme [N] et les ACM font valoir que M. [X] ne justifie pas de l'aide humaine supérieure à celle relevée par l'expert qu'il invoque et que les séances de kinésithérapie et d'ostéopathie, pour autant qu'elles soient justifiées, constituent des dépenses de santé et ne peuvent être indemnisées au titre de l'aide humaine. C'est pourquoi elles se fondent sur une durée de deux heures par semaine pendant trois mois, soit 24 heures à 12 euros de l'heure, pour proposer la somme de 288 euros.

*

Le préjudice relatif à l'assistance par tierce personne indemnise l'aide apportée à la victime en situation de handicap, incapable d'accomplir seule des actes essentiels de la vie courante, tels que se laver, se coucher, marcher, s'alimenter, satisfaire ses besoins naturels. Il s'agit de l'aide devenue nécessaire pour suppléer la perte d'autonomie, destinée à préserver la sécurité, contribuer à restaurer la dignité de la personne, qui peut être apportée par un membre de la famille ou quelqu'un d'extérieur.

Dans la situation présente, M. [X] intègre dans la demande formée au titre de ce poste de préjudice des séances d'ostéopathie et de kinésithérapie, lesquelles, si elles ont été multiples, relèvent de soins mais pas de l'assistance par une tierce personne, qui est apportée de façon directe dans les actes de la vie quotidienne de la personne. Au surplus, l'écrit qu'il produit relatif à un examen ostéopathique ne permet pas de prouver ses dires concernant la fréquence de ces soins et la seule facture de consultation auprès d'un ostéopathe versée aux débats, du 29 juin 2021, concerne sa compagne.

L'expert n'a pas retenu d'aide d'une tierce personne, à l'exception de 2 heures par semaine pendant 3 mois, du fait des douleurs liées aux tassements de vertèbres ayant alors limité M. [X] dans les efforts pour le ménage et le port de charges lourdes. Or, ce dernier ne produit strictement aucun élément pouvant justifier de la nécessité d'une aide humaine d'une plus longue durée et avec une plus grande fréquence. L'attestation de son père qui indique avoir dû, pendant sa convalescence, accueillir sa petite-fille, n'a pas de caractère probant sur ce point, ne démontrant pas que M. [X] avait besoin d'une aide pour les gestes de sa propre vie courante.

Il en résulte qu'il convient de retenir 2 heures pendant 12 semaines correspondant à 3 mois à compter du 18 novembre, le taux horaire devant être fixé à 20 euros/heure, ce qui conduit à allouer à l'appelant un montant de 480 euros, conforme à sa demande subsidiaire.

B - Préjudices extra-patrimoniaux

1°) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

a- Déficit fonctionnel temporaire

Ne contestant pas le déficit fonctionnel temporaire total retenu par l'expert pour le jour de l'accident uniquement, M. [X] sollicite à ce titre un montant de 33 euros, évoquant une fourchette située entre 25 et 33 euros par jour retenue par la jurisprudence, selon que la personne est plus ou moins handicapée par ses blessures.

M. [X] admet le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % retenu par l'expert pour la période du 19 novembre 2014 au 31 juillet 2015, date de la consolidation, soit 255 jours au total, retenant une base de 25 euros par jour pour solliciter la somme totale de 637,50 euros = 255 x 2,5.

Mme [N] et les ACM proposent de retenir un montant journalier de 23 euros pour proposer la somme totale de 609,50 euros, au titre de ce poste de préjudice.

*

Le seul point de désaccord entre les parties porte sur le montant journalier à retenir au titre du déficit fonctionnel temporaire. La cour retiendra celui de 33 euros sollicité par la victime de l'accident pour le déficit fonctionnel total et celui de 25 euros/jour pour le déficit fonctionnel partiel, ce qui conduit à 33 euros (un jour de déficit fonctionnel total) auquel s'ajoutent 255 jours x (25 x10%), soit 637,50 euros, ce qui représente au total 670,50 euros.

b- Souffrances endurées

M. [X] conteste l'évaluation des souffrances endurées par l'expert à 2,5/7, évoquant des douleurs physiques persistantes en conséquence de l'accident, lesquelles ont entraîné des répercussions sur sa vie professionnelle et familiale. Il soutient que l'accident a causé pour lui une période dépressive conséquente durant laquelle d'une part il peinait à s'occuper de son jeune enfant alors âgé de deux ans à peine, qui a été gardé par son propre père, et d'autre part il a pris du poids, près de 10 kg, en raison de l'impossibilité de se livrer à une activité physique identique à sa pratique antérieure.

Il estime les souffrances physiques, psychiques et morales endurées consécutivement à l'accident à 5/7, correspondant à un montant de 20 000 à 30 000 euros, et sollicite la somme de 30 000 euros.

Si la cour estime ses souffrances endurées à 2/7, il sollicite un montant de 4 000 euros.

Mme [N] et les ACM, qui proposent un montant de 3 500 euros sur la base de l'évaluation retenue par l'expert judiciaire, font valoir que la demande de M. [X] ne repose sur aucune analyse concrète et argumentée, la perte de poids et la difficulté à s'occuper de son enfant alors âgé de deux ans ne suffisant pas à justifier l'estimation arbitraire des souffrances endurées à 5/7.

*

Le préjudice relatif aux souffrances endurées représente les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la période de traitement, du fait des blessures subies et des traitements institués, et ce de l'accident jusqu'à la consolidation. Après celle-ci, de telles souffrances, qui acquièrent un caractère permanent, relèvent du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a retenu un taux de 2,5/7 en tenant compte du traumatisme initial, mais aussi des très nombreuses séances de rééducation.

Dans la situation présente, M. [X] justifie, par une attestation de son père, avoir été dans l'impossibilité de s'occuper de son enfant de deux ans pendant cinq à six mois, immédiatement après l'accident, suite aux blessures occasionnées par celui-ci, ce qui était de nature à lui causer une douleur morale, laquelle n'apparaît cependant pas de nature à justifier de fixer un taux supérieur à celui retenu par l'expert. Par ailleurs, la douleur morale liée à la prise de poids, elle-même consécutive à l'arrêt de toute activité sportive, n'est pas démontrée.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelant et de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

c- Préjudice esthétique temporaire

Dans le dispositif de ses écritures, M. [X] sollicite deux montants, soit 3 000 euros et 4 000 euros, au titre du préjudice esthétique, sans préciser qu'il s'agit des préjudices temporaire et permanent.

Dans les motifs de ses conclusions, il indique solliciter le seul montant de 4 000 euros pour les préjudices esthétiques temporaire et permanent.

Sa demande sera donc examinée plus loin, dans le paragraphe relatif au poste du préjudice esthétique permanent.

2°) - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

a- Déficit fonctionnel permanent

Au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l'expert, M. [X] sollicite un montant de 7 900 euros sur la base d'une valeur du point de 1 580 euros pour une personne âgée de 42 ans.

Les intimées proposent un montant de 6 500 euros tendant compte d'une valeur du point de 1 300 euros pour une personne âgée de 43 ans lors de la consolidation.

*

M. [X], né le [Date naissance 1] 1972, était âgé de 42 ans lors de la consolidation dont la date a été fixée par l'expert au 31 juillet 2015. C'est pourquoi il y a lieu de retenir une valeur du point de 1 580 euros, ce qui conduit à allouer à l'appelant un montant de 7 900 euros au titre de ce poste de préjudice.

b- Préjudice d'agrément

M. [X], qui sollicite un montant de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, fait valoir que, suite à l'accident, il n'a plus été en mesure de se livrer à une activité physique pendant quatre ans et que, par la suite, il n'a pu reprendre certaines activités devenues impraticables en raison des douleurs causées par l'accident, telles que le judo, le squash, la course à pied et la randonnée sur de longues distances. Il souligne que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Mme [N] et les ACM, qui concluent au rejet de cette demande, se réfèrent aux conclusions de l'expertise judiciaire. Elles soutiennent que les gênes résiduelles évoquées par l'expert sont en majeure partie liées à un état antérieur et que celles imputables à l'accident sont prises en compte au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent.

De plus, M. [X] ne produit aucun élément justifiant de la pratique antérieure d'activités de sport ou de loisirs spécifiques.

*

Le préjudice d'agrément constitue exclusivement le préjudice spécifique lié à l'impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement, ou aux limitations ou aux difficultés à poursuivre ces activités.

Dans la situation présente, l'expert n'a pas retenu d'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs. Il a indiqué dans son rapport qu'il n'existait pas une telle impossibilité, même si la position en vol à voile n'était pas des plus confortables.

En outre, M. [X] ne justifie d'aucune pratique, antérieure à l'accident, des sports qu'il évoque, tels que le judo, le squash, la course à pied et la randonnée sur de longues distances, ne produisant pas le moindre élément de preuve à ce sujet. De plus, l'expert a mis en évidence que les douleurs résiduelles dont il se plaint sont en grande partie liées à un état antérieur, à savoir des lésions dégénératives lombaires hautes évoquées par le docteur [Y], s'agissant de « lésions discales assez sévères au niveau L2-L3 et L3-L4 ». Ce dernier mentionne en effet que les tassements de vertèbres causés par l'accident étaient très minimes.

En conséquence, la demande formulée par M. [X] au titre de ce poste de préjudice n'apparaît pas fondée et il convient donc de la rejeter.

c- Préjudice esthétique

Au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, M. [X], qui sollicite un montant de 4 000 euros, mais aussi 3 000 euros d'après le dispositif de ses écritures, invoque une perte de taille de 4 cm, soulignant qu'âgé seulement de 48 ans, il est déjà voûté comme une personne âgée, ainsi qu'une prise de poids assez importante, dans la mesure où il n'a pas pu exercer d'activité physique pendant quatre ans et que, désormais, il se livre à des activités sportives de façon bien moins intense qu'auparavant.

Mme [N] et les ACM, qui se réfèrent aux conclusions de l'expert judiciaire, lequel a retenu l'absence de préjudice esthétique, soutiennent que M. [X] ne justifie pas de l'existence de celui-ci. Elles soulignent qu'il a évoqué une perte de poids au titre des souffrances endurées et que l'incapacité de se livrer à une activité sportive ou la reprise moins intense de telles activités n'ont rien à voir avec un préjudice esthétique.

*

L'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique et M. [X] ne produit aucun élément relatif à la perte de taille qu'il invoque, à supposer qu'elle puisse constituer un préjudice esthétique, et au fait qu'il serait resté voûté suite à l'accident du 18 novembre 2014, mais aussi à la prise de poids importante qu'il impute à la réduction de son activité physique, qui serait due aux séquelles de l'accident.

Dès lors, sa demande tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peut être accueillie.

d- Préjudice sexuel

M. [X], qui sollicite un montant de 1 500 euros au titre de ce poste de préjudice, invoque des douleurs résiduelles empêchant d'avoir une libido normale, ce que la jurisprudence inclut dans ce poste de préjudice.

Pour s'opposer à cette demande, Mme [N] et les ACM se réfèrent au rapport d'expertise judiciaire, selon lequel les douleurs intervenant sur la libido appartiennent aux douleurs d'origine dégénérative liées à l'état antérieur.

*

L'appelant produit une attestation de sa compagne qui évoque non seulement un impact des douleurs dorsales consécutives à l'accident sur leurs relations sexuelles, mais aussi une perte de confiance en lui et d'estime de soi de M. [X], également consécutive à l'accident, altérant sérieusement sa libido et ayant un fort impact sur leurs rapports sexuels.

Si les douleurs résiduelles de l'appelant apparaissent pour l'essentiel en lien avec son état antérieur, à savoir une discopathie, qui, d'après l'expert, évolue pour son propre compte, l'impact psychologique de l'accident sur sa vie intime apparaît suffisamment établi par l'attestation de Mme [K], dont la sincérité n'a pas lieu d'être remise en cause. En conséquence, il convient de retenir un préjudice sexuel causé par l'accident du 18 novembre 2014, lequel doit être évalué à 1 500 euros, conformément à la demande.

C ' Récapitulatif des sommes allouées

En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :

Evaluations

Sommes revenant à la victime

Sommes revenant à la SUVA

I-Préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

11 001,65 francs suisses ou l'équivalent en euros

11 001,65 francs suisses ou l'équivalent en euros

3) Perte de gains professionnels actuels

29 487,15 francs suisses ou l'équivalent en euros

29 487,15 francs suisses ou l'équivalent en euros

B- Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle

2 000,00 euros

2 000,00 euros

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

670,50 euros

670,50 euros

2) Souffrances endurées

4 000,00 euros

4 000,00 euros

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

7 900 euros

7 900 euros

4) Préjudice sexuel

1 500 euros

1 500 euros

TOTAL:

16 067,50 euros + 40 888,80 francs suisses ou l'équivalent en euros

16 067,50 euros

40 888,80 francs suisses ou l'équivalent en euros

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré ayant été infirmé et les demandes de M. [X], déclarées recevables, étant partiellement accueillies, il convient de condamner Mme [N] et son assureur aux dépens de première instance et d'appel.

De plus, pour les mêmes motifs, Mme [N] et son assureur, la société ACM, seront condamnées à payer à M. [X] et à la SUVA les sommes respectives de 4 000 euros et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt mixte du 28 mai 2020, qui a notamment infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 septembre 2018,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [T] [X] tendant au retour du dossier à l'expert ainsi que ses demandes en réparation du préjudice relatif à l'assistance par tierce personne (aide humaine) et du préjudice esthétique,

CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et la SA ACM IARD à payer à la SUVA la contrevaleur en euros au jour du présent arrêt de la somme de 40 888,80 francs suisses (quarante mille huit cent quatre-vingt-huit francs suisses et quatre-vingt centimes), après déduction des provisions éventuellement réglées,

CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et la SA ACM IARD à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes, après déduction des provisions éventuellement réglées :

- la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre du préjudice relatif à l'incidence professionnelle,

- la somme de 670,50 euros (six cent soixante-dix euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- la somme de 7 900 (sept mille neuf cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,

- la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des souffrances endurées,

- la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre du préjudice sexuel,

CONDAMNE Mme [P] [N] et la SA ACM IARD aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et la SA ACM IARD à payer à M. [T] [X] la somme de 4 000,00 (quatre mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et la SA ACM IARD à payer à la SUVA la somme de 3 000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 18/04424
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;18.04424 ?
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