La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°22/03491

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 juin 2023, 22/03491


MINUTE N° 307/2023





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Marion POLIDORI





Le 15 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 Juin 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03491 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NS


<

br>Décision déférée à la cour : 12 Août 2022 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTE :



Madame [T] [F]

demeurant [Adresse 11] à [Localité 10]



représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.





INTIMÉS :



Monsieur [R] [X]

demeurant [A...

MINUTE N° 307/2023

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Marion POLIDORI

Le 15 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03491 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NS

Décision déférée à la cour : 12 Août 2022 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

Madame [T] [F]

demeurant [Adresse 11] à [Localité 10]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [R] [X]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 12]

Monsieur [O] [X]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 12]

représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Après l'avoir proposé à la vente sur le site internet « Le bon coin », monsieur [R] [X] a vendu son véhicule Mercedes Classe B immatriculé FS 596 LE au profit de madame [T] [F] le 19 septembre 2020 au prix de 10 500 euros. Le véhicule a alors été remis à l'ami de madame [T] [F], monsieur [D].

Le lendemain, l'acquéreur a contacté le vendeur pour l'informer de ce qu'un voyant moteur s'était allumé au niveau du tableau de bord.

Le 22 septembre 2020, monsieur [P] [D] a adressé un SMS au vendeur lui transmettant le devis d'un garage d'un montant de 448,44 euros portant sur le remplacement des bobines d'allumage et des bougies. M. [X] a alors proposé soit de prendre en charge une participation de 200 euros, soit d'annuler la vente et de reprendre le véhicule ; l'acheteur a choisi de toucher les 200 euros (SMS 23 septembre 2020) qui lui ont été remis.

Le 8 décembre 2020, monsieur [X] a été destinataire d'un nouveau mail de monsieur [D] par lequel il lui adressait un nouveau devis de 574,86 euros portant cette fois sur le remplacement des injecteurs dont il demandait la prise en charge à hauteur de 374,86 euros, expliquant que le changement des bobines et des bougies n'avait pas mis fin aux désordres, le voyant moteur n'ayant de cesse de s'allumer et de s'éteindre de façon aléatoire.

M. [X] a adressé une nouvelle participation de 100 euros le 17 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, Mme [F] écrivait au vendeur en lui précisant que le véhicule était tombé en panne le 31 décembre 2020 ; face à la persistance du désordre, elle demandait l'annulation de la vente pour vices cachés.

Le vendeur lui répondait qu'il appartenait à madame [F] de justifier de l'existence d'un vice caché sur le véhicule, antérieur à la vente.

Une expertise amiable était organisée ; deux réunions avaient lieu le 18 mars et le 9 juillet 2021.

Aucun accord n'était trouvé entre les parties malgré l'intervention d'un conciliateur de justice.

Mme [F] a assigné le 5 mai 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, monsieur [R] [X], vendeur, et monsieur [O] [X], son frère qui était intervenu lors des négociations, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référés rendue le 12 août 2022, le premier juge a débouté Mme [F] tout en laissant les dépens à sa charge et en écartant la demande des défendeurs aux fins d'obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a estimé que « Mme [F], qui se plaint de dysfonctionnements affectant le véhicule acquis auprès de monsieur [R] [X], produit aux débats, outre différents échanges de mails, un rapport d'expertise amiable du cabinet Alliance Experts, duquel il ressort qu'il n'existe aucune anomalie de fonctionnement au niveau du moteur.

Que la seule photographie du tableau de bord prise par Mme [F] le 13 septembre 2022 ne saurait constituer un élément suffisant pour démontrer l'existence d'un dysfonctionnement du véhicule ».

Madame [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 septembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, madame [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé recevable et bien fondé,

- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,

Corrélativement, infirmer l'ordonnance de référé du 12 août 2022 du président du tribunal judiciaire de Colmar et statuant à nouveau,

- ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et, à cette fin,

- désigner tel expert judiciaire automobile qu'il plaira à madame, monsieur le président sous réserve qu'il figure sur la liste établie par la Cour d'appel de Lyon ou à défaut sur la liste de la Cour d'Appel de Colmar avec pour mission de:

- Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, à charge d'en préciser l'identité et les liens avec les parties,

- examiner le véhicule Mercedes Benz, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 14] en quelque lieu qu'il se trouve, et actuellement à l'ancien domicile du demandeur, [Adresse 5] à [Localité 16],

- dire s'il présente des anomalies et décrire les dommages subis par le véhicule et notamment si celui-ci est accidenté,

- dans l'affirmative, en rechercher l'origine, les causes, la nature, la gravité propre aux dysfonctionnements et anomalies et préciser si le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ou si ses anomalies et dysfonctionnements diminuent notamment sa valeur,

- indiquer si les désordres allégués proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une intervention non conforme, d'une usure normale ou d'une exécution défectueuse des travaux effectués sur le véhicule, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres,

- indiquer si ces désordres et leurs conséquences existaient antérieurement à la vente, notamment à l'état de germe, et s'ils étaient apparents lors de celle-ci et perceptibles par un acquéreur profane,

- fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s'agissant des désordres constatés,

- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis,

- fixer le montant de la consignation et le délai dans lequel elle devra intervenir,

- déclarer la décision à intervenir opposable à Monsieur [O] [X],

En tout etat de cause,

- condamner Monsieur [R] [X] à payer à madame [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner Monsieur [R] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel ainsi que ceux de première instance.

Au soutien de son appel la partie appelante fait valoir que le juge des référés s'est contenté de reprendre les conclusions de la seconde réunion d'expertise sans tenir compte des constatations réalisées à l'occasion de la première réunion du 18 mars 2021, lors de laquelle des dysfonctionnements ont été constatés au moment de la mise en route du moteur.

La simple présence d'un « voyant moteur » allumé sur un véhicule immobilisé préjugerait de l'existence d'un dysfonctionnement de sorte que le juge aurait dû ordonner l'expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile.

Afin de motiver plus encore la nécessité d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, madame [F] explique avoir sollicité à nouveau l'intervention de la société d'expertise pour réaliser de nouveaux constats sans démontage.

Aussi lors des opérations du 14 septembre 2022, réalisées en la présence d'un huissier de justice, l'expert aurait constaté qu'après démarrage le « voyant moteur » s'était affiché aux commandes de bord, et aurait constaté un manque de performance du moteur qui ne permettrait pas une utilisation normale du véhicule.

Elle fait également référence au procès-verbal d'huissier dépêché le 14 septembre 2022 qui aurait constaté l'existence d'autres problèmes, à savoir qu'une des deux clés fournies par les intimés ne correspondrait pas au véhicule acheté, que le capot était mal ajusté, que le pare-chocs avant serait voilé, qu'un joint sur la porte avant gauche manquerait et que les deux phares dateraient de janvier et mars 2014 alors que le véhicule a été mis en circulation 2012, ce qui laisserait penser que le véhicule a été accidenté.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, les consorts [X] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de madame [F] irrecevable, en tout cas mal fondé,

En conséquence,

- le rejeter,

- débouter madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance de référés rendue le 12 août 2022 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si par impossible la décision entreprise était infirmée,

- constater que les consorts [X] formulent toutes protestations et réserves quant à l'instauration d'une mesure d'expertise,

- ordonner que la charge des frais d'expertise soit supportée par Mme [F],

- ordonner la mise hors de cause de monsieur [O] [X],

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [F],

- condamner, concernant la procédure d'appel, madame [F] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [R] [X] et à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [O] [X],

- condamner madame [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Les intimés rejoignent le premier juge qui a fait référence aux conclusions (page 10) du rapport d'expertise amiable du 4 juillet 2021 qui indiquent que lors du dernier examen du véhicule aucune anomalie de fonctionnement au niveau moteur n'a été constatée.

On ne saurait pouvoir tenir compte du nouveau rapport d'expertise privée réalisée après la première instance, faisant suite à des opérations auxquelles ils n'ont pas été conviés à participer qui ont eu lieu plus de deux ans après la vente, en sachant que 14 mois ont séparé ces nouvelles opérations de celles menées en juillet 2021.

En outre, les consorts [X] attirent l'attention sur le fait que les codes d'erreur trouvés en mars 2021 (P030 385/P0 30285/P0 30085) diffèrent de ceux constatés en septembre 2022 (P030 185/P030 485/P0 30 0 85).

D'autre part, l'appelante ne saurait maintenant se plaindre de vices apparents (absence du double des clés, de la plage arrière, d'une roue de secours, du kit anti crevaison, d'un joint de portière ou encore d'un défaut au niveau du capot du véhicule et de la carrosserie) pour justifier de sa demande d'expertise.

Les intimés soutiennent aussi qu'il conviendrait de mettre hors de cause Monsieur [O] [X] qui serait totalement étranger à cette procédure, en ce sens qu'il n'a fait qu'aider dans les démarches son frère [R], seul propriétaire du véhicule.

A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée les intimés s'en remettaient à prudence de justice.

* * *

Par ordonnance du 26 septembre 2022, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 avril 2023 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) sur le périmètre du dossier

Il ressort des trois premières pièces déposées par madame [F], qu'elle a acquis le 19 septembre 2020 un véhicule de marque Mercedes Benz affichant 129 900 km au compteur auprès de Monsieur [R] [X], propriétaire.

Le prix de 10 300 euros a été réglé au profit de ce dernier par un chèque de banque.

Il s'en déduit que Monsieur [O] [X] n'a pas à être mis en cause dans le présent dossier.

Il sera par conséquent mis hors de cause.

2) sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés de Colmar a estimé à juste titre que la teneur du rapport d'expertise rédigé par la société « Alliance Experts » ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'un motif légitime.

En effet, à l'issue de ses opérations, l'expert précisait que lors du dernier examen du véhicule aucune anomalie de fonctionnement n'avait été relevée. Il avait indiqué qu'une mise à jour du système de gestion moteur avait été réalisée et que depuis « il est confirmé un fonctionnement normal du véhicule ».

C'est donc en toute logique que le premier juge a estimé que les désordres constatés lors de la première réunion d'expertise avaient été résolus par cette mise à jour du système de gestion moteur, de sorte qu'il n'existait pas de motif légitime ' sur le fondement de ce rapport d'expertise ' pour désigner un expert judiciaire, en sachant en outre que la production de photographies du tableau de bord n'était en soi pas de nature à démontrer quoi que ce soit.

A hauteur d'appel madame [F] produit un nouveau rapport d'expertise établi par la même société, Alliance Experts, qui, à l'issue de nouvelles opérations réalisées le 14 septembre 2022, retient que le véhicule, après démarrage à l'aide d'une batterie externe, présentait un voyant moteur au tableau de bord et également des difficultés de puissance. La matérialité de ces constatations n'est pas susceptible d'être remise en cause, car elles ont été faites en présence d'un huissier de justice.

La cour note de surcroît que le véhicule a fait l'objet d'une utilisation limitée sur les 14 mois qui séparent les deux expertises ; en effet celui-ci présentait au moment des premières vérifications par l'expert en 2021 au compteur un kilométrage de 135 102 kms (page 4 du rapport) alors qu'à la date du 14 septembre 2022 il affichait 138 606 km. Cette utilisation du véhicule pour un peu plus de 3000 kilomètres peut s'expliquer par le fait qu'à l'issue du premier rapport, la propriétaire pouvait légitimement penser pouvoir réutiliser en toute confiance sa voiture.

Contrairement à l'analyse faite par les intimés, la présence de codes d'incident très proches laisse à penser que la source du désordre constaté le 14 septembre 2022 est identique à celui qui avait été décelé lors de la première réunion d'expertise en 2021.

Aussi, y a-t-il lieu de constater que le véhicule est à tout le moins affecté d'un problème technique récurrent.

Il s'en déduit que la partie appelante démontre qu'il existe un motif légitime pour obtenir une expertise judiciaire devant porter sur la question de la cause affectant le fonctionnement du moteur du véhicule Mercedes-Benz.

Il y a lieu d'infirmer la décision et d'ordonner une expertise judiciaire qui ne portera que sur cette question technique.

En effet les autres désordres avancés par la partie appelante à hauteur d'appel, d'une part ne peuvent être considérés comme étant de nature à affecter les qualités essentielles du véhicule, et d'autre part et surtout étaient parfaitement visibles dès l'achat du véhicule, de sorte que l'expert n'aura pas à se pencher sur ces questions.

3) sur les demandes accessoires

L'ordonnance de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

Monsieur [R] [X], partie succombante au sens de l'article 696 code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME l'ordonnance rendue par madame la présidente du tribunal judiciaire de Colmar en qualité de juge des référés en date du 12 août 2022 sauf en ce qui a été décidé au sujet des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ces seuls points :

MET hors de cause Monsieur [O] [X],

ORDONNE une expertise automobile ;

COMMET pour y procéder

Monsieur [M] [W],

[Adresse 8]
[Adresse 8]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]

DIT que si l'expert est indisponible la mission sera confiée à

Monsieur [H] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]

avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de:

- entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, à charge d'en préciser l'identité et les liens avec les parties,

- examiner le véhicule Mercedes Benz, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 14] en quelque lieu qu'il se trouve, et actuellement, [Adresse 5] à [Localité 16],

- dire s'il présente des anomalies techniques affectant le bon fonctionnement du moteur et pouvant entraîner l'apparition du voyant « moteur » sur le tableau de bord,

Dans l'affirmative,

- en rechercher l'origine, les causes, la nature, la gravité propre aux dysfonctionnements et anomalies et préciser si le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ou si ses anomalies et dysfonctionnements diminuent notamment sa valeur,

- indiquer si les désordres allégués proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une intervention non conforme, d'une usure normale ou d'une exécution défectueuse des travaux effectués sur le véhicule, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres,

- indiquer si ces désordres et leurs conséquences existaient antérieurement à la vente, notamment à l'état de germe, et s'ils étaient apparents lors de celle-ci et perceptibles par un acquéreur profane,

- fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s'agissant des désordres constatés,

-s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis.

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples;

DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport;

DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

IMPARTIT à l'expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 3 exemplaires, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injusti'é, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

DIT que Madame [T] [F] devra consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 août 2023 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et à la cour, et que les parties devront alors faire savoir à l'expert et à la cour si elles n'entendent pas poursuivre la mesure ;

DIT qu'après achèvement de sa mission, l'expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

CONFIE au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Colmar le contrôle de l'exécution de la présente expertise ;

CONDAMNE madame [T] [F] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03491
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.03491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award