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15/06/2023 | FRANCE | N°22/02788

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 juin 2023, 22/02788


MINUTE N° 310/2023

























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- la SELARL ARTHUS





Le 15 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02788 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4I6



Décision déférée à

la cour : 15 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [F] [Z]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Le syndicat de copropriété [Adresse 2], représenté par...

MINUTE N° 310/2023

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- la SELARL ARTHUS

Le 15 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02788 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4I6

Décision déférée à la cour : 15 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Le syndicat de copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMMIUM GESTION ALSACE, représentée par son représentant légal, ayant siège [Adresse 3] -

sis [Adresse 2]

représenté par la SELARL ARTHUS, société d'avocats à la cour.

Avocat plaidant : Me FLAMENT (collaborateur de Me KAPPLER), avocat à [Localité 4].

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier signifié le 12 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (67) a fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de cette ville, sollicitant notamment la condamnation du défendeur à laisser accès à son appartement pour procéder à l'étude des travaux de remise en état nécessaires pour remettre l'appartement dans son état initial, dans le respect du règlement de copropriété, et supprimer les aménagements sanitaires supplémentaires et les modifications structurelles et électriques, afin de garantir la stabilité de l'immeuble et sa sécurité, sous certaines modalités pratiques et sous astreinte.

Le syndicat des copropriétaires a exposé que le défendeur avait acquis un appartement de trois pièces de 51 m² en 2019 et qu'il avait, d'initiative et sans aucune autorisation, transformé ce logement en trois logements distincts équipés chacun d'une salle d'eau. Il faisait valoir que ces modifications avaient eu des effets sur la stabilité de l'immeuble et généraient des troubles anormaux de voisinage.

M. [Z] a conclu au rejet de la demande, soutenant qu'elle était infondée. Subsidiairement, il a proposé la réalisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés a jugé que M. [Z] n'avait pas respecté le règlement de copropriété du [Adresse 2], et l'a condamné à remettre en état son logement et supprimer les « locaux en pièces autonomes ».

Il a ordonné une expertise confiée à M. [K] [C], afin, notamment, de constater les éventuels désordres affectant les locaux appartenant à M. [Z], au [Adresse 2], de préconiser les travaux nécessaires aux éventuels désordres structurels et en chiffrer le coût, de préciser si la configuration actuelle du logement ou les travaux réalisés avaient pu entraîner des désagréments pour la copropriété ou les autres occupants de l'immeuble, mais aussi d'indiquer quels travaux étaient nécessaires pour que le logement puisse à nouveau être considéré comme un seul et unique logement autonome. Dans l'hypothèse où des travaux devraient être entrepris d'urgence, l'expert devrait les décrire et en chiffrer le coût.

Il a par ailleurs condamné M. [Z] à verser une provision de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant également aux dépens.

Par requête déposée le 12 mai 2022, M. [Z] a saisi le juge en charge du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande en récusation de M. [C], expert judiciaire.

Au visa des articles 234 et 235 du code de procédure civile, il a demandé au juge saisi :

- d'enjoindre à l'expert de transmettre les fichiers numériques bruts originaux de la dernière photo (le balcon) ainsi que de la photo juste au-dessus avec les WC, toutes deux sur la dernière page du pré-rapport, par suite de la réunion du 14 avril 2022, afin de pouvoir vérifier les détails et propriétés de chacune des deux photos,

- de constater l'inimitié entre l'expert et lui-même, de dire qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité de l'expert et de prononcer la récusation de ce dernier,

- à défaut, de convoquer l'expert et lui-même pour être entendus contradictoirement sur les arguments à l'appui de la requête en récusation de l'expert, afin de prononcer cette récusation.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le président du tribunal, chargé du contrôle des expertises, a rejeté cette requête en récusation.

Faisant mention d'une réunion du 7 juin 2022 ayant eu lieu devant lui, il a considéré que la seule invocation d'un non respect du contradictoire par l'expert ne pouvait être considérée comme une inimitié entre celui-ci et l'une des parties, justifiant sa récusation.

De plus, les échanges verbaux invoqués ne caractérisaient pas davantage une telle inimitié, étant précisé que l'expert agissait de surcroît sous le contrôle du magistrat.

M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2022.

Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre a, en application de l'article 905 du code de procédure civile modifié, fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 février 2023, date à laquelle l'examen de cette affaire a été reporté à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [Z] sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et que la cour :

- enjoigne à l'expert de transmettre les fichiers numériques bruts originaux de la dernière photo (le balcon) ainsi que de la photo juste au-dessus avec les WC, toutes deux sur la dernière page du pré-rapport, par suite de la réunion du 14 avril 2022, afin de pouvoir vérifier les détails et propriétés de chacune des deux photos,

- constate l'inimitié entre l'expert et lui-même, dise qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité de l'expert et prononce la récusation de ce dernier,

- à défaut, convoque l'expert et lui-même pour être entendus contradictoirement sur les arguments à l'appui de la requête en récusation de l'expert, afin de prononcer cette récusation.

À l'appui de son appel, M. [Z] invoque un «manque d'équité manifeste » de la part de l'expert duquel il découle un irrespect évident du contradictoire, une absence de technicité dans les réunions et les pré-rapports de l'expert, ainsi qu'un comportement inadapté de ce dernier à son égard.

Il invoque notamment une convocation de son ancien conseil 72 heures à l'avance seulement pour la réunion d'expertise du 8 décembre 2021, l'expert

n'ayant pas proposé de date ultérieure à délai raisonnable pour permettre le respect du contradictoire,

Son conseil ayant déposé son mandat le 23 décembre 2021, cette situation exigeait que l'expert convoque M. [Z] lui-même par lettre recommandée avec avis de réception, dans la mesure où il n'avait plus de conseil à la date des convocations du 30 décembre 2021 pour la réunion d'expertise du 18 janvier 2022, ce que l'expert n'a pas fait, ayant refusé tout report au nouveau conseil de M. [Z] qui l'informait par courriel de sa constitution, le 17 janvier 2022.

Si, à la demande de son conseil, une nouvelle réunion a été organisée le 14 avril 2022, aucune réponse n'a été apportée aux dires qui n'ont pas été pris en compte, ni avant, ni à l'occasion de cette réunion. L'expert n'a apporté aucun relevé technique dans son nouveau pré-rapport, faisant preuve de l'absence quasi totale et systématique de technicité.

M. [Z] affirme que, dans son rapport final, l'expert n'apporte aucune réponse aux points que lui-même développe, alors qu'il accueille favorablement les demandes de la partie adverse.

L'expert a imposé la présence d'un tiers, M. [L] pour l'entreprise David, lors de la réunion du 14 avril 2022, sans respecter les formalités spécifiques au recours à un sapiteur et sans respecter le contradictoire, afin d'établir un devis à la demande d'une des parties, avant même d'avoir constaté un désordre et au mépris des règles de procédure.

L'expert fait preuve de partialité, en raison de communications privées avec l'avocat de la partie adverse, une photo du balcon figurant dans le pré-rapport de l'expert ayant été prise par l'avocat du demandeur et non pas par l'expert lui-même, d'où également sa demande aux fins d'injonction de transmission des fichiers numériques bruts originaux de la dernière photo (le balcon) ainsi que de la photo juste au-dessus avec les WC, par suite de la réunion du 14 avril 2022.

L'expert n'a jamais remis en cause la démarche de l'avocat de la partie adverse, en ce que ce dernier a tenté d'imposer irrégulièrement à la réunion la présence de M. [O], tiers à la procédure, en tant que « représentant du syndic », alors qu'il est membre du conseil syndical, sans aucun mandat de représentation, et susceptible de se trouver en conflit d'intérêts avec le syndic.

S'agissant de l'absence de relevé technique, M. [Z] reproche à l'expert de s'être présenté en réunion d'expertise sans matériel adéquat, ne disposant que d'un simple appareil photo et d'un niveau à bulle, mais d'aucun appareil de mesure, mentionnant dans son rapport des pentes qu'il n'a pas mesurées.

Il lui reproche également :

- d'avoir modifié son pré-rapport sans tenir compte des échanges de la réunion d'expertise et des observations qu'il a faites, par la voix de son conseil et par écrit, et en s'appuyant sur un rapport d'expertise non contradictoire,

- d'exiger des remises en état initial sans jamais définir cet état initial, certaines remises en état concernant les aménagements déjà présents quand il a acheté l'appartement,

- d'exiger des réparations d'infiltrations sans établir l'existence d'une fuite et le lien de causalité entre celle-ci et les infiltrations en cause,

- une attitude inadaptée, discourtoise et irrespectueuse à son égard et vis-à-vis de son conseil, lors de la réunion d'expertise du 14 avril 2022, où il n'a pas respecté le contradictoire en faisant intervenir un entrepreneur sans en avoir avisé préalablement les parties et en se prévalant de l'autorisation du juge chargé du contrôle des expertises appelé au cours de la réunion, son attitude traduisant une inimitié manifeste de l'expert à son égard.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, sollicite le rejet de l'appel de M. [Z] ainsi que de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires souligne qu'au regard des dispositions des articles 234 du code de procédure civile et L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, le seul cas de récusation invoqué par M. [Z] est celui de l'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties, le prétendu non respect du contradictoire et l'absence de technicité de l'expert judiciaire n'étant pas des causes de récusation.

Or, l'appelant ne démontre pas l'existence de l'inimitié notoire qu'il invoque de la part de l'expert.

À toutes fins, le syndicat des copropriétaires conteste également le non-respect du contradictoire reproché à l'expert judiciaire, au motif que :

- ce dernier n'avait pas à répondre aux dires des parties lors de la réunion d'expertise, mais seulement dans son rapport définitif ultérieur,

- il ne peut lui être reproché d'avoir permis au représentant de l'entreprise David d'entrer dans l'appartement lors de la réunion du 14 avril 2022, qui était destinée à chiffrer les travaux, les désordres ayant été constatés lors de la réunion précédente ; de plus, la présence de cette société a été autorisée par le juge du contrôle des expertises contacté téléphoniquement le jour de cette réunion ; en outre, M. [Z] a souhaité la présence de l'un de ses amis lors de cette réunion, sans information préalable de l'expert judiciaire et du conseil de la partie adverse.

Sur l'absence de technicité de l'expert invoquée par M. [Z], le syndicat des copropriétaires soutient que :

- l'expert s'est appuyé sur ses propres constats et il a pu tenir compte également du rapport d'expertise privée établi par le cabinet Polyexpert, mais aussi du rapport du service d'hygiène et de santé de l'Eurométropole de [Localité 4], qui lui a été communiqué par voie de dire, des propres écritures de M. [Z] dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à un ancien locataire, de l'attestation d'un ancien locataire'

- les moyens utilisés par l'expert sont laissés à sa libre appréciation ; il a pris les mesures des pentes des canalisations lors de la première réunion et l'appelant a pu modifier les installations postérieurement, si bien qu'il ne peut prétendre aujourd'hui que les mesures prises par l'expert seraient fausses, pour prétendre à une absence de technicité de sa part,

- l'expert a défini l'état initial sur la base des plans qui lui ont été transmis par M. [Z] lui-même et par le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, s'agissant de la demande d'injonction à l'expert judiciaire de transmettre les fichiers numériques bruts originaux de photos annexées à son pré-rapport, les sous-entendus de communications entre le conseil de l'intimé et l'expert judiciaire, en dehors des dires et notes respectives de ces derniers, ne sont pas justifiés et n'ont pas leur place dans le cadre de l'examen de la présente demande.

L'intimé ajoute que, si la cour s'estimait saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue, ce qui ne devrait pas être le cas au vu du dispositif des conclusions d'appel, elle ne pourrait donc prononcer cette injonction, qui est sans rapport avec la demande de récusation.

En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires indique produire les photos qu'il a prises respectivement du balcon et du WC installé par M. [Z] dans la salle de bain d'origine.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur les demandes de M. [Z]

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation issue d'un arrêt du 17 septembre 2020, applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à sa publication, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ledit jugement. Il s'agit, selon les termes de cet arrêt, de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Or, dans ses conclusions déposées devant la cour dans le cadre de la présente procédure d'appel, M. [Z] reprend exclusivement les demandes qu'il a présentées devant le premier juge, sans solliciter l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée, qu'il conteste cependant.

Par conséquent, étant souligné que l'appel a été interjeté postérieurement à la publication de l'arrêt du 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du 15 juin 2022 qui a rejeté la requête de M. [Z] en récusation de l'expert désigné par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mai 2021.

De plus, la demande de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'expert de transmettre les fichiers numériques bruts originaux de certaines photographies, ainsi que sa demande de convocation de l'expert et de lui-même pour être entendus contradictoirement, ont pour finalité d'obtenir la récusation de l'expert. Dès lors, si le premier juge n'a pas statué explicitement sur ces demandes, celles-ci doivent être rejetées, au vu de la confirmation de la décision rejetant la demande en récusation elle-même.

II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L'appel de M. [Z] étant rejeté et l'ordonnance déféré confirmée, il convient de laisser à l'appelant la charge des dépens de la procédure d'appel.

Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en appel. Par conséquent, M. [Z] sera condamné à ce titre à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance rendue entre les parties par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 juin 2022,

Ajoutant à ladite ordonnance,

REJETTE la demande de M. [F] [Z] tendant à ce que la cour enjoigne à l'expert de transmettre les fichiers numériques bruts originaux de la dernière photo (le balcon) ainsi que de la photo juste au-dessus avec les WC, toutes deux sur la dernière page du pré-rapport, par suite de la réunion du 14 avril 2022, afin de pouvoir vérifier les détails et propriétés de chacune des deux photos, et sa demande tendant à ce que la cour convoque l'expert et lui-même pour être entendus contradictoirement sur les arguments à l'appui de la requête en récusation de l'expert,

CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (67), la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés en appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02788
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.02788 ?
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