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15/06/2023 | FRANCE | N°21/04277

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 juin 2023, 21/04277


MINUTE N° 317/2023

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY



- Me Christine LAISSUE-

STRAVOPODIS





Le 15 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04277 -

N° Portalis DB

VW-V-B7F-HV3T



Décisions déférées à la cour : 09 Octobre 2018 et 6 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



La S.A.S. PAUL KROELY PRAHA 67, représentée par son représentant légal

ayant s...

MINUTE N° 317/2023

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY

- Me Christine LAISSUE-

STRAVOPODIS

Le 15 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04277 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HV3T

Décisions déférées à la cour : 09 Octobre 2018 et 6 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A.S. PAUL KROELY PRAHA 67, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour.

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [J] [X]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 octobre 2014, Mme [J] [X] a acheté un véhicule d'occasion de marque Lancia auprès de la SAS Paul Kroely Praha 67 sise à Hoenheim pour le prix de 11 400 euros, le véhicule affichant un kilométrage de 25 000 kms.

Le 6 octobre 2014, Mme [X] a signalé à la venderesse un défaut du système « Start&Stop » qu'elle a fait réparer par un garage proche de son domicile, le garage Hess le 3 janvier 2015.

Le 2 janvier 2015, Mme [X] a fait procéder à un contrôle et au réglage du parallélisme par la SAS Alsace Pneus et Services.

Le 19 janvier 2015, Mme [X] s'est rendue dans le garage Dietrich Motors à [Localité 4] qui a émis un devis pour procéder au changement de la colonne et de l'arbre de direction.

L'assureur de Mme [X], la compagnie Groupama Grand Est, a mandaté le cabinet Wust afin d'expertiser le véhicule.

Faute de suites données par la société Paul Kroely Praha à ses sollicitations, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 19 février 2016, M. [O] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire avant de rendre son rapport le 9 août 2016.

Le 14 décembre 2016, Mme [X] a fait assigner la SAS Paul Kroely Praha 67 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à fin, notamment, de résolution de la vente pour vices cachés.

Par jugement du 9 octobre 2018 complété par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

dit que le véhicule d'occasion Lancia Musa, immatriculé [Immatriculation 3], acquis le 3 octobre 2014 par Mme [J] [X], auprès de la SAS Paul Kroely Praha 67 était affecté de vices cachés ;

prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 octobre 2014 entre les parties ;

condamné la SAS Paul Kroely Praha 67 à payer à Mme [J] [X], à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 615,56 euros portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ;

condamné la SAS Paul Kroely Praha 67 à payer à Mme [J] [X] la somme de 11 400 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;

dit que Mme [J] [X] devra mettre le véhicule litigieux à la disposition de la SAS Paul Kroely Praha 67 à partir du moment où celle-ci se sera acquittée des condamnations prononcées à son encontre ;

condamné la SAS Paul Kroely Praha 67 à verser à Mme [J] [X] une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné la SAS Paul Kroely Praha 67 aux dépens qui comprendront ceux afférents à la procédure de référés expertise N° RG 16/00001.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue, le tribunal a considéré qu'au regard de l'historique des pannes subies par Mme [X] et des rapports d'expertise existant, la SAS Paul Kroely Praha 67 ne pouvait sérieusement prétendre que l'avarie affectant le système « Start&Stop » n'existait pas au jour de la vente, la preuve étant suffisamment rapportée, au vu du délai très court ayant séparé la vente et la révélation du dysfonctionnement affectant la colonne de direction que ledit vice existait, ne serait-ce que de manière latente, au moment de la transaction.

Il a relevé qu'il n'était pas discuté que le second dysfonctionnement touchant la direction devait impérativement donner lieu au remplacement de la colonne de direction et que les frais directement induits par cette intervention représentaient presque un sixième du prix de vente du véhicule.

Il a ajouté que, dans ces conditions, peu important que le véhicule ait été parfaitement réparable, Mme [J] [X], profane en la matière, était fondée à soutenir, d'une part, que les deux vices précités étaient cachés et existaient au jour de la transaction, et d'autre part, que compte tenu de leur incidence, et spécialement de celle du second d'entre eux, elle n'aurait pas acquis le véhicule, au prix convenu, si elle les avait connus.

Il en a déduit que ces circonstances autorisaient Mme [X] à exercer l'action rédhibitoire et à voir prononcer la résolution de la vente.

Considérant qu'en sa qualité de professionnelle, la société Paul Kroely Praha 67 était réputée avoir eu connaissance des vices affectant le bien vendu, le tribunal l'a condamnée à payer à Mme [J] [X] la somme de 201 euros payée pour la réparation du système « Start&Stop », la somme de 2 503,36 euros exposée pour la location, puis l'achat, d'un véhicule de remplacement, du fait de la durée de la procédure et des doutes sur la fiabilité du véhicule Lancia jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la somme de 234 euros au titre des frais de garage et la somme de 1 677,20 euros payée pour le remplacement de la colonne de direction.

En revanche, le tribunal a fait état de ce que Mme [X] ne justifiait pas que l'achat de billets de train d'une valeur de 25,20 euros était en lien avec la présente affaire et de ce que le remplacement de la batterie pour un montant de 199,86 euros représentait une dépense d'entretien, de sorte qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts à ce titre.

Il n'a pas fait droit à la demande de Mme [X] de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, faute pour elle d'en justifier.

La société Paul Kroely Praha 67 a formé appel à l'encontre de ces jugements par voie électronique le 3 décembre 2018.

L'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2019.

Après reprise de l'instance, l'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2019, la société Paul Kroely Praha 67 demande à la cour de :

sur appel principal :

infirmer le jugement entrepris ;

débouter Mme [X] de ses fins et conclusions tendant à la résolution de la vente du véhicule ;

la débouter en conséquence de toutes fins et conclusions tendant à obtenir des indemnités et autres remboursements de préjudices annexes revendiqués ;

sur appel incident :

débouter Mme [X] de ses fins et conclusions d`appel incident ;

la condamner au versement d`une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

laisser à sa charge les entiers frais et dépens issus de la procédure d'expertise judiciaire ;

la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La société Paul Kroely Praha 67 indique que c'est à tort que le tribunal a considéré que, d'une part, la chronologie et les éléments rapportés dans le cadre de l'expertise judiciaire lui faisait interdiction de prétendre que l'avarie affectant le système «Start&Stop» n'était pas existante au jour de la vente et que, d'autre part, le délai très court séparant la vente de la révélation du dysfonctionnement affectant la colonne de direction, laissait entendre que le vice existait au moment de la transaction alors qu'il n'y avait aucune certitude quant à l'existence même du vice lors de la vente puisqu'il s'agissait d'une simple supposition.

Elle ajoute que l'examen du rapport d'expertise permet d'opter pour une absence de vice caché puisque l'examen du véhicule a permis à l'expert de constater que le véhicule ne présentait que deux anomalies à savoir, d'une part, un problème de démarrage que l'expert attribue au fait que le véhicule était resté immobilisé pendant plusieurs mois avec une batterie déchargée et, d'autre part, un léger jeu dans la direction, ce qui, selon lui, est un problème « relativement banal », cette anomalie n'ayant pas été datée.

Elle souligne que s'agissant du dysfonctionnement du système «Start&Stop'', l'expert a conclu à un défaut qui «existait apparemment au moment de la vente».

La société Paul Kroely Praha 67 fait encore valoir que quand bien même ce désordre préexisterait à la vente, il n'est pas rédhibitoire puisqu'il ne rend pas la chose impropre à sa destination et n`altère pas la propriété du véhicule à son usage, ce raisonnement valant aussi pour le problème de l'assistance de direction, l'expert ayant relevé que, d'après le taux d'usure relevée sur les bandes de roulement, l'anomalie ne pouvait être que postérieure à l'achat du véhicule.

Elle souligne qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion qui est nécessairement confronté à des dégâts d'usure ou autres défauts.

La société Paul Kroely Praha 67 soutient que le véhicule étant réparable, Mme [X] ne doit bénéficier que d'une indemnisation, qu'elle n'a pas à lui faire assumer les dépenses d'entretien du véhicule et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice moral.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, Mme [X] demande à la cour de :

sur l'appel principal :

le rejeter ;

débouter la SAS Paul Kroely Praha 67 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

sur l'appel incident :

déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

en conséquence :

infirmer le jugement en date du 9 octobre 2018 en ce qu'il :

l'a déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,

a condamné la SAS Paul Kroely Praha 67 à lui payer, à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 615,56 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;

statuant à nouveau :

condamner la SAS Paul Kroely Praha 67 à lui payer, à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 815,42 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;

condamner la SAS Paul Kroely Praha 67 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

confirmer les jugements pour le surplus ;

en tout état de cause :

condamner la SAS Paul Kroely Praha 67 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS Paul Kroely Praha 67 aux entiers frais et dépens.

Mme [X] expose qu'il ressort tant des pièces produites aux débats que des expertises réalisées que le véhicule en cause a été principalement atteint de deux désordres à savoir le dysfonctionnement du système « Start&Stop » et celui de la colonne de direction.

Elle entend rappeler qu'étant profane, elle ne pouvait en avoir connaissance et qu'il est certain que ces désordres n'étaient pas visibles lors de la transaction, de sorte qu'il s'agit de vices cachés.

Elle fait état de ce que les deux vices litigieux sont intervenus peu de temps après l'acquisition du véhicule, plus précisément, au bout de quelques heures d'utilisation pour le dysfonctionnement du « Start&Stop » et de quelques semaines pour l'autre.

Elle se prévaut du rapport d'expertise judiciaire qui démontre que le dysfonctionnement du système « Start&Stop » existait lors de la vente du véhicule et de ce que le véhicule présentait un jeu important à chaque changement de sens de braquage de volant lequel est dû à un dysfonctionnement du dispositif d'assistance de la direction.

Elle conteste l'hypothèse d'un heurt d'une bordure de trottoir ayant généré le dysfonctionnement du dispositif d'assistance de la direction, aucun choc n'ayant été constaté par l'expert. Elle considère que ce vice existait certainement avant la vente d'autant que ce problème a été relevé lors du changement de pneu été/hiver et du contrôle du parallélisme.

Mme [X] reprend les propos de l'expert s'agissant du jeu dans la colonne de direction qui en fait un problème relativement banal mais devant être pris au sérieux puisqu'il s'agit d'un organe de sécurité qui doit comporter zéro défaut.

Elle fait état de ce que les nombreuses interventions et les vices qui ont empêché l'utilisation du véhicule sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.

Mme [X] indique que la SAS Paul Kroely Praha 67 est réputée irréfragablement avoir connu l'existence des vices affectant le véhicule, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le remboursement des frais occasionnés par la vente qu'elle détaille, ce qui l'amène à demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Paul Kroely Praha 67 à lui payer à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 615,56 euros, mais son infirmation en ce qui concerne le refus relatif à l'achat de la nouvelle batterie, la SAS Paul Kroely Praha 67 devant être condamnée à lui régler également la somme de 199,86 euros au titre de la nouvelle batterie, soit un total de 4 815,42 euros.

S'agissant de son préjudice moral, Mme [X] le qualifie d'important puisque quelques semaines après son achat, elle n'a plus pu utiliser son véhicule, alors même qu'elle était enceinte et que sa fille é été hospitalisée à [Localité 5] puis à [Localité 4] pour des problèmes de santé.

Elle ajoute que son préjudice moral a aussi été occasionné par le stress et la contrariété d'avoir conduit avec un véhicule dont la colonne de direction était défaillante.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue

Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Sur l'existence de vices cachés antérieurs à la vente

Mme [X] invoque l'existence de deux vices cachés préexistant à la vente du véhicule automobile à savoir le dysfonctionnement du système « Start&Stop » et un désordre affectant la colonne de direction.

La société Paul Kroely Praha 67 ne conteste pas l'existence de ces désordres mais indique qu'il n'est pas démontré leur antériorité à la vente en cause.

S'agissant du système « Start&Stop », Mme [X] justifie de ce que, le 6 octobre 2014, elle a avisé la société Paul Kroely Praha 67 de ce qu'il ne fonctionnait pas et n'avait jamais fonctionné, soit trois jours après la vente.

L'expert judiciaire, dans ses conclusions, a considéré que le défaut du système « Start&Stop » existait apparemment au moment de la vente. Cependant, n'ayant pas pris de mesures pour accéder au compartiment moteur lors de l'examen du véhicule automobile et n'ayant donc pas eu accès au système « Start&Stop », l'expert n'a pas été en mesure de procéder à un diagnostic permettant de déterminer avec certitude si le désordre pré existait à la vente ou était latent, le véhicule automobile étant d'occasion et affichant un kilométrage de 25 000 kms au compteur.

Dès lors, l'antériorité de ce vice n'étant pas établie, il ne peut venir au soutien de l'action en garantie.

S'agissant du désordre affectant la colonne de direction, l'expert judiciaire, dans son pré-rapport d'expertise du 14 avril 2016 a constaté qu'en braquant le volant de droite à gauche, il y avait un léger jeu dans la colonne de direction. Il a qualifié ce problème de banal mais devant être pris au sérieux, s'agissant d'un organe de sécurité devant comporter zéro défaut. L'expert estimant nécessaire de déposer la colonne de direction pour vérifier d'où provenaient ces jeux anormaux et déterminer leur origine a organisé une nouvelle réunion d'expertise au cours de laquelle, il a été en mesure de déterminer que le système d'assistance semblait déphasé par rapport au mouvement mécanique et qu'à chaque changement de sens appliqué par le conducteur sur le volant, le système d'assistance restituait le petit déphasage en provoquant une sensation de jeu.

Dans son rapport de clôture, l'expert a retenu qu'au moment de la vente, la direction souffrait d'un dysfonctionnement du dispositif d'assistance.

Ce seul vice lequel était, à l'évidence, caché puisqu'il a fallu que l'expert demande à ce que la colonne de direction soit déposée, suffit à faire droit à la demande de Mme [X] au titre de la garantie des vices cachés de la chose vendue, étant souligné que ce vice rend nécessaire de procéder au remplacement de la colonne de direction pour un coût fixé par l'expert à 1 667,20 euros représentant près d'un septième du prix de vente du véhicule automobile.

Le jugement du 9 octobre 2018 complété par celui du 6 novembre 2018 est, cependant, infirmé en ce qu'il a dit que le véhicule d'occasion Lancia Musa, immatriculé [Immatriculation 3], acquis le 3 octobre 2014 par Mme [J] [X], auprès de la SAS Paul Kroely Praha 67 était affecté de vices cachés.

Il y a lieu de dire que ce véhicule était affecté d'un vice caché.

Le jugement du 9 octobre 2018 complété par celui du 6 novembre 2018 est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en cause.

Sur les conséquences

Sur la restitution du prix de vente et du véhicule

Le jugement du 9 octobre 2018 complété par celui du 6 novembre 2018 est confirmé en ce qu'il a condamné la société Paul Kroely Praha 67 à restituer le prix de vente du véhicule automobile en cause soit 11 400 euros à Mme [X] et dit que cette dernière devra remettre le véhicule litigieux à la disposition de la société Paul Kroely Praha 67 à partir de la date à laquelle cette dernière se sera acquittée des condamnations prononcées à son encontre tant au titre de la restitution du prix de vente qu'à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est relevé que Mme [X] ne demande plus, à hauteur d'appel, le règlement de billets de train.

Il est fait droit aux demandes de Mme [X] relatives aux frais de garage (234 euros), aux frais de location et d'achat d'un véhicule de remplacement lesquels sont justifiés par la durée de la procédure et les doutes sur la fiabilité du véhicule automobile en cause jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire (2 503,36 euros) et au coût du remplacement de la colonne de direction (1 677,20 euros).

Considérant que l'expert judiciaire a relevé qu'il était nécessaire de remplacer la batterie laquelle était hors service du fait que le véhicule était resté immobilisé pendant plusieurs mois avec une batterie déchargée, cette immobilisation s'expliquant par la nécessité de procéder à l'expertise du véhicule automobile laquelle a démontré qu'il était affecté d'un vice justifiant la résolution de la vente, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [X] relative au coût de l'achat d'une nouvelle batterie soit 199,86 euros.

Les frais de mise à disposition d'un pont (134,40 euros) et les frais de dépannage jusqu'au garage de La Sablière ont été mis en compte par l'expert (99,60 euros). C'est donc à juste titre que le premier juge les a accordés à Mme [X].

En revanche, considérant qu'il n'a pas été établi que le vice affectant le système « Start&Stop » était antérieur à la vente, Mme [X] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente à la réparation de ce système.

S'agissant des dommages et intérêts sollicités pour préjudice moral, Mme [X] justifie notamment par des attestations de témoins de ce que pendant sa grossesse et pendant l'hospitalisation de sa fille à la suite de sa naissance, elle a été contrainte d'avoir recours à l'aide de tiers pour la véhiculer pour rendre visite à cette dernière, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.

*

Le jugement du 9 octobre 2018 complété par celui du 6 novembre 2018 est donc infirmé sur les dommages et intérêts. La société Paul Kroely Praha 67 est ainsi condamnée à payer à Mme [X] la somme 6 848 ,42 euros à ce titre avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 615,56 euros à compter du 9 octobre 2018 et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement du 9 octobre 2018 complété par celui du 6 novembre 2018 est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société Paul Kroely Praha 67 est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.

La société Paul Kroely Praha 67 est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 octobre 2018 complété par celui du 6 novembre 2018 rendu par le même tribunal de grande instance en ce qu'il a :

dit que le véhicule d'occasion Lancia Musa, immatriculé [Immatriculation 3], acquis le 3 octobre 2014 par Mme [J] [X], auprès de la SAS Paul Kroely Praha 67 était affecté de vices cachés ;

condamné la SAS Paul Kroely Praha 67 à payer à Mme [J] [X], à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 615,56 euros portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ;

CONFIRME pour le surplus, le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 octobre 2018 complété par celui du 6 novembre 2018 rendu par le même tribunal de grande instance ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

DIT que le véhicule d'occasion Lancia Musa, immatriculé [Immatriculation 3], acquis le 3 octobre 2014 par Mme [J] [X], auprès de la SAS Paul Kroely Praha 67 était affecté d'un vice caché ;

CONDAMNE la SAS Paul Kroely Praha 67 à payer à Mme [J] [X] la somme 6 848 ,42 euros (six mille huit cent quarante-huit euros et quarante-deux centimes) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 615,56 euros (quatre mille six cent quinze euros et cinquante-six centimes) à compter du 9 octobre 2018 et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS Paul Kroely Praha 67 aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Paul Kroely Praha 67 à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SAS Paul Kroely Praha 67 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04277
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.04277 ?
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